Le prix « Actions innovantes pour l'accessibilité »

'ACCESSIBILITE EN MARCHE

 

La loi nº 2005-102 du 11 février 2005 - art. 41 I - Journal Officiel du 12 février 2005, constitue un progrès fondamental en relançant la politique d'accessibilité à tous, et notamment aux personnes handicapées.

L'application de ces textes dépend de l'engagement des personnes handicapées elles-mêmes dans les processus de planification et de réalisation des aménagements et des équipements.

En Décembre 2003, l'association HANDIALOGUE a généré et mis au point un nouveau métier : Technicien en Accessibilité. Il s'agît d'un professionnel formé et diplomé par les Directions Départementales de l'Equipement sur les normes en vigueur, embauchable par les collectivités locales en France pour accompagner la conception, la réalisation, le suvi, les financements éventuels des aménagements et des équipements dans les communes et les espaces recevant du public.

Qui de mieux placé que les personnes handicapées pour exercer le métier de Technicien en Accessibilité ? Cela représente entre 20 et 25 000 postes en France pour intégrer des personnes, même très handicapées, dans la vie professionnelle. On fait d'une pierre deux coups : on réalise l'accessibilité (la loi du 11 février 2005) et on intègre des gens souvent marginalisés dans le monde du travail. L'idée a fait l'objet d'une intervention à l'Assemblée Nationale par un Député, et est favorablement accueillie par le Ministre en charge des personnes handicapées ; le Président d'Handialogue a rencontré et convaincu les décideurs concernés en 2004.

Début 2005, l'Association des Paralysés de France propose de désigner un adhérant APF bénévole dans chaque commune française pour occuper ce poste. Cela va à contresens de l'esprit de la loi du 11 février 2005 :

- Que péseront des bénévoles associatifs, plus ou moins carritatifs, dans des négociations entre professionnels du bâtiment et des travaux publics (financiers, donneurs d'ordre, architectes, promoteurs, artisants, syndicats, acheteurs...) ? Ils seront charitablement informés, dans l'univers de pouvoir et d'argent que sont l'immobilier, l'occupation des sols et l'organisation des chantiers. Un bénévole n'y aura jamais le statut de partenaire.

- Pourquoi faut-il que les personnes handicapées restent des bénévoles, dans le champ du social où circule tant d'argent ? Au lieu de vivre une vie sociale et professionnelle digne de ce nom !

Manifestement, certaines associations subventionnées n'ont pas les mêmes intérêts que les personnes handicapées..

 

Délégation Interministérielle aux Personnes Handicapées

réunion du 27 Octobre 2005 à Paris : Travaux relatifs à la formation à l'accessibilité

à l'attention de Madame Soraya KOMPANY
Chargée de mission auprès du délégué interministériel aux Personnes Handicapées

copie: Mr Ch JEANJEAN et J DOMERGUE Députés de l'Hérault

Objet : la réunion du 27 Octobre 2005 à la DIPH / Travaux relatifs à la formation à l'accessibilité

Palavas-les-flots le 28 Octobre 2005

 

Madame la chargée de mission ,

je tiens à vous remercier pour votre accueil, et la qualité de la réunion que vous aviez organisé hier en vos locaux de la DIPH à Paris.
J'ai beaucoup apprécié les inteventions de Mr Patrick GOHET, qui a su animer le groupe, mais aussi trouver les paroles justes pour permettre à chacun d'évoluer dans les réflexions des groupes de travail.
Je voudrai par ce mail, si vous le voulez bien, vous donner à chaud mes impressions sur cette réunion.

Ce que j'ai aimé:
La participation des acteurs présents, je crois que quasiment chaque personne a pu un moment ou à un autre s'exprimer sur les sujets traités.
La qualité des abstracts des groupes de travail.
Le "coup de gueule" de Monsieur GOHET, concernant la difficulté qu à notre pays, la France , pour prendre véritablement en charge les problèmes d'accessibilité, nous créant de fait un retard considérable rapport aux autres pays.( pour votre information, je passe chaque année mes vacances à DAMAS, lieu où nous pourrions prendre exemple par certains aménagements mis en oeuvre dans la capitale Syrienne)
L'intervention de Mr le Docteur PELLERIN , maire de Sommières-du-Clain, qui nous a fait part de ses difficultés de premier élu d'une petite commune, dans la mise en application de la loi sur l'accessibilité.
Les prises de paroles du délégué de la Mairie de Metz , qui outre ses péripéties parisiennes, pour se loger dans la capitale ( et c'est scandaleux), nous a exposé, l'effort entrepris par sa ville, ce qui nous rassure sur l'impact que la loi commence à avoir sur les objectifs recherchés.
Je rajouterai également, les échanges que j'ai pu avoir avec mes proches voisins, qui très intéressés par le sujet, [ Mr Paris notamment], ont su me donner des informations de qualité.

 

Ce que j'ai moins aimé:
Lorsque j'ai évoqué l'idée de créer, un nouveau métier: technicien en accessibilité, bon nombre d'intrevenants pour s'y opposer, étaient des techniciens d'organismes de contrôles, ou BE, voir entrepreneurs ou architectes.
Je ne leur en veux pas , car il est évident que le challenge qui s'ouvre aujourd'hui, la mise aux normes des ERP dans les 10 années à venir , notamment, représente un potentiel de marché non négligeable.Si la question était proposée, et je reste convaincu qu'elle devrait l' être ,aux diverses associations représentantes des handicaps, mais aussi aux acteurs de terrains comme les maires ou maîtres d'ouvrage [que je suis] , la réponse serait certainement différente de la leur.
Si nous voulons que celà change, il faut à mon avis trouver d'autres organisations , d'autres solutions que celles mises en place, si nous continuons à pratiquer de la même façon que depuis 1975, lorsque nous ferons le bilan, il ne sera pas aussi positif que l'ambition que s'est donnée cette loi, qui encore une fois est un projet audacieux , ambitieux et impératif pour le quotidien des Personnes Handicapées, enfin c'est juste mon avis.

 

Ce que je propose, pour faire avancer les travaux en cours:

Solliciter en parallèle les avis des associations d'aide aux Handicaps, sous forme de forum national.
Intégrer dans vos groupes de travaux, les hommes de terrains que sont les ingénieurs et les techniciens territoriaux qui interviennent dans les communes, mais aussi les ingénieurs et architectes hospitaliers qui représentent l'ERP qui reçoit chaque jour le plus de Personnes à mobilité réduite,peut être faut il aussi se tourner vers quelques chambres de commerces pour qu'elles puissent réfléchir sur un mode de sensibilisation auprès des commerçants et artisants, et sans oublier un corps de métier important, les Médecins du travail, qui s'occupent des postes de travail, car n'oublions pas que l'accessibilité intéresse aussi à juste titre le monde du travail, autant que les lieux publics.

Pour votre information:
La charte d'engagement pour un Hôpital accessible à TOUS, que je vous ai jointe dans un récent mail, rédigée à l'initiative des Ingénieurs Hospitaliers de France, dont je suis le Vice Président, va être diffusée, prochainement auprès de tous les hôpitaux de France.
[nous espérons avec le soutien la DHOS]

Je reste un fervent "supporter" de créer un nouveau métier, celui de technicien en accessibilité, ou à défaut de réglementer une formation nationale reconnue, qui pourrait être proposée à tous les techniciens des communes et des établissements recevant du public.
Les communes pourraient ainsi avoir de véritables référents, mais aussi les commissions communales pour l'accessibilité, sans oublier que cette initiative serait créatice d'emploi, (n'est pas actuellement l'objectif principal du gouvernement), et probablement créatrice d'emploi pour des Personnes Handicapées.
Enfin, et j'en terminerai par cette proposition, les commissions de sécurité sont jumelées avec les commissions d'accessibilité pour la réception et l'ouverture à exploitation des ERP, lors des passages périodiques, la commission d'accessibilité disparaît, seule la commission de sécurité demeure.Pour l'avoir vécu, il est fréquent qu'après autorisation d'exploitation, les aménagements soient modifiés dans le plus total irrespect des règles élémentaires d'accessibilité.
Il faut à mon humble avis que les visites de commissions de sécurité qu'elles soient de réception ou périodique associent les 2 partenaires que sont la sécurité et l'accessibilité, d'ailleurs l'accessibilité est un impératif de la sécurité des Personnes et des Biens.


Souhaitant vous avoir interpellé, par ma modeste contribution de par mon analyse de la réunion d'hier, que je qualifie de constructive et nécessaire , je reste à votre entière disposition, et vous prie d'agréer Madame la chargée de Mission, l'expression de ma haute considération.

Daniel BRIAND Président d'HANDIALOGUE Vice Président des Ingénieurs Hospitaliers de France

 

 

L'Accessibilité sur Legifrance

 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)


Article L111-7

(Loi nº 91-663 du 13 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1991)

(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 41 I Journal Officiel du 12 février 2005)

   Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.




CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)


Article L152-4

(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 30 II Journal Officiel du 19 juillet 1985)

(Loi nº 85-835 du 7 août 1985 art. 8 Journal Officiel du 8 aout 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)

(Loi nº 89-421 du 23 juin 1989 art. 8 III Journal Officiel du 29 juin 1989)

(Loi nº 91-663 du 13 juillet 1991 art. 8 Journal Officiel du 19 juillet 1991)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 148, art. 322, art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 99-471 du 8 juin 1999 art. 7 II Journal Officiel du 9 juin 1999)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 80 II Journal Officiel du 3 juillet 2003)

(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 43 III Journal Officiel du 12 février 2005)

(Loi nº 2005-781 du 13 juillet 2005 art. 27 III Journal Officiel du 14 juillet 2005)

   Est puni d'une amende de 45 000 euros le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux, de méconnaître les obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10, L. 111-10-1, L. 112-17, L. 125-3 et L. 131-4, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. En cas de récidive, la peine est portée à six mois d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
   Les peines prévues à l'alinéa précédent sont également applicables :
   1º En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations mentionnées au premier alinéa ;
   2º En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.

   Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme :
   "Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 3 750 euros.
   "En outre, un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé."
   Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de l'article L. 111-7, ainsi que des règlements pris pour son application ou des autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. Elles encourent les peines suivantes :
   a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
   b) La peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du même code ;
   c) La peine complémentaire d'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, selon les modalités prévues à l'article 131-48 du même code.

 

 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Article R111-18

(inséré par Décret nº 80-637 du 4 août 1980 art. 3 Journal Officiel du 10 août 1980)

   Doivent être accessibles, par un cheminement praticable sans discontinuité, aux personnes handicapées à mobilité réduite, y compris celles qui se déplacent en fauteuil roulant, les bâtiments d'habitation collectifs, les logements situés dans ces bâtiments, les ascenseurs ou un ascenseur au moins par batterie d'ascenseurs, les locaux collectifs affectés aux ensembles résidentiels et une partie des places de stationnement d'automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs.
   Dans les mêmes bâtiments, les étages non desservis par ascenseurs doivent être accessibles à toutes personnes handicapées à mobilité réduite par un escalier conçu de telle sorte que les intéressés puissent recevoir une aide appropriée.

 

 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Article R123-3

(Décret nº 78-1296 du 21 décembre 1978 Journal Officiel du 4 janvier 1979)

   Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, du mode de construction et du nombre de personnes pouvant être admises dans l'établissement, y compris les handicapés.
   Le règlement de sécurité prévu à l'article R. 123-12 ci-dessous précise, pour chaque catégorie d'établissement, l'effectif au-delà duquel la présence de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l'adoption de mesures particulières de sécurité.

 

 

CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
(Partie Législative)

Article L114-3

(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 4 Journal Officiel du 12 février 2005)

   Sans préjudice des dispositions relatives à la prévention et au dépistage prévues notamment par le code de la santé publique, par le code de l'éducation et par le code du travail, l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale mettent en oeuvre des politiques de prévention, de réduction et de compensation des handicaps et les moyens nécessaires à leur réalisation qui visent à créer les conditions collectives de limitation des causes du handicap, de la prévention des handicaps se surajoutant, du développement des capacités de la personne handicapée et de la recherche de la meilleure autonomie possible.
   La politique de prévention, de réduction et de compensation des handicaps s'appuie sur des programmes de recherche pluridisciplinaires.
   La politique de prévention du handicap comporte notamment :
   a) Des actions s'adressant directement aux personnes handicapées ;
   b) Des actions visant à informer, former, accompagner et soutenir les familles et les aidants ;
   c) Des actions visant à favoriser le développement des groupes d'entraide mutuelle ;
   d) Des actions de formation et de soutien des professionnels ;
   e) Des actions d'information et de sensibilisation du public ;
   f) Des actions de prévention concernant la maltraitance des personnes handicapées ;
   g) Des actions permettant d'établir des liens concrets de citoyenneté ;
   h) Des actions de soutien psychologique spécifique proposées à la famille lors de l'annonce du handicap, quel que soit le handicap ;
   i) Des actions pédagogiques en milieu scolaire et professionnel ainsi que dans tous les lieux d'accueil, de prise en charge et d'accompagnement, en fonction des besoins des personnes accueillies ;
   j) Des actions d'amélioration du cadre de vie prenant en compte tous les environnements, produits et services destinés aux personnes handicapées et mettant en oeuvre des règles de conception conçues pour s'appliquer universellement.
   Ces actions et programmes de recherche peuvent être proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 ou par un ou plusieurs conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées mentionnés à l'article L. 146-2 lorsque ces actions ou programmes sont circonscrits à un ou plusieurs départements.

Non réglementé


CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
(Partie Législative)


Article L114-4

(Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 85 4º Journal Officiel du 3 janvier 2002)

   Afin de faciliter les déplacements des handicapés, des dispositions sont prises par voie réglementaire pour adapter les services de transport collectif ou pour aménager progressivement les normes de construction des véhicules de transport collectif, ainsi que les conditions d'accès à ces véhicules ou encore pour faciliter la création et le fonctionnement de services de transport spécialisés pour les handicapés ou, à défaut, l'utilisation des véhicules individuels ainsi que leur stationnement.
   Les aménagements des espaces publics en milieu urbain doivent être tels que ces espaces soient accessibles aux personnes handicapées.

Non réglementé

 

Documents et réglementation

 

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