LOI no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Chapitre Ier
Principes fondamentaux
Section 1
Des fondements de l'action sociale
et médico-sociale
Article 1er
Le titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VI intitulé : « Action sociale et médico-sociale », comprenant les articles L. 116-1 et L. 116-2.
Article 2
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles,
un article L. 116-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 116-1. - L'action sociale et médico-sociale tend à
promouvoir, dans un cadre interministériel, l'autonomie et la protection
des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté,
à prévenir les exclusions et à en corriger les effets.
Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des
membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées
et des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables,
en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise
à leur disposition de prestations en espèces ou en nature. Elle
est mise en oeuvre par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs
établissements publics, les organismes de sécurité sociale,
les associations ainsi que par les institutions sociales et médico-sociales
au sens de l'article L. 311-1. »
Article 3
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles,
un article L. 116-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 116-2. - L'action sociale et médico-sociale est conduite
dans le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains
avec l'objectif de répondre de façon adaptée aux besoins
de chacun d'entre eux et en leur garantissant un accès équitable
sur l'ensemble du territoire. »
Article 4
I. - Le livre III du code de l'action sociale et des familles est intitulé
: « Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements
et des services » et le titre Ier dudit livre est intitulé : «
Etablissements et services soumis à autorisation ».
II. - Il est créé, au chapitre Ier du titre Ier du livre III du
même code, une section 1 intitulée : « Missions »,
comprenant les articles L. 311-1 et L. 311-2, et une section 2 intitulée
: « Droits des usagers », comprenant les articles L. 311-3 à
L. 311-9.
Article 5
L'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 311-1. - L'action sociale et médico-sociale, au sens
du présent code, s'inscrit dans les missions d'intérêt général
et d'utilité sociale suivantes :
« 1o Evaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux,
information, investigation, conseil, orientation, formation, médiation
et réparation ;
« 2o Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille,
de la jeunesse, des personnes handicapées, des personnes âgées
ou en difficulté ;
« 3o Actions éducatives, médico-éducatives, médicales,
thérapeutiques, pédagogiques et de formation adaptées aux
besoins de la personne, à son niveau de développement, à
ses potentialités, à l'évolution de son état ainsi
qu'à son âge ;
« 4o Actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de réadaptation,
d'insertion, de réinsertion sociales et professionnelles, d'aide à
la vie active, d'information et de conseil sur les aides techniques ainsi que
d'aide au travail ;
« 5o Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien,
de soins et d'accompagnement, y compris à titre palliatif ;
« 6o Actions contribuant au développement social et culturel, et
à l'insertion par l'activité économique.
« Ces missions sont accomplies par des personnes physiques ou des institutions
sociales et médico-sociales.
« Sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du
présent code les personnes morales de droit public ou privé gestionnaires
d'une manière permanente des établissements et services sociaux
et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1. »
Article 6
L'article L. 311-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 311-2. - Une charte nationale est établie conjointement
par les fédérations et organismes représentatifs des personnes
morales publiques et privées gestionnaires d'établissements et
de services sociaux et médico-sociaux. Cette charte porte sur les principes
éthiques et déontologiques afférents aux modes de fonctionnement
et d'intervention, aux pratiques de l'action sociale et médico-sociale
et aux garanties de bon fonctionnement statutaire que les adhérents des
fédérations et organismes précités sont invités
à respecter par un engagement écrit.
« Elle est publiée par arrêté du ministre chargé
des affaires sociales. »
Section 2
Des droits des usagers du secteur social
et médico-social
Article 7
L'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 311-3. - L'exercice des droits et libertés individuels
est garanti à toute personne prise en charge par des établissements
et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés
:
« 1o Le respect de sa dignité, de son intégrité,
de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité
;
« 2o Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité
judiciaire et des nécessités liées à la protection
des mineurs en danger, le libre choix entre les prestations adaptées
qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile,
soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé
;
« 3o Une prise en charge et un accompagnement individualisé de
qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion,
adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son
consentement éclairé qui doit systématiquement être
recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté
et à participer à la décision. A défaut, le consentement
de son représentant légal doit être recherché ;
« 4o La confidentialité des informations la concernant ;
« 5o L'accès à toute information ou document relatif à
sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;
« 6o Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières
légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que
sur les voies de recours à sa disposition ;
« 7o La participation directe ou avec l'aide de son représentant
légal à la conception et à la mise en oeuvre du projet
d'accueil et d'accompagnement qui la concerne.
« Les modalités de mise en oeuvre du droit à communication
prévu au 5o sont fixées par voie réglementaire. »
Article 8
L'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 311-4. - Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés
à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance,
lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou
médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant
légal un livret d'accueil auquel sont annexés :
« a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie,
arrêtée par les ministres compétents après consultation
de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire
et sociale mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé
publique ;
« b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article
L. 311-7.
« Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de
prise en charge est élaboré avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document
définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement
dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des
recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement.
Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que
leur coût prévisionnel.
« Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel
de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories
d'établissements et de personnes accueillies. »
Article 9
L'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 311-5. - Toute personne prise en charge par un établissement
ou un service social ou médico-social ou son représentant légal
peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à
une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement
par le représentant de l'Etat dans le département et le président
du conseil général après avis de la commission départementale
consultative mentionnée à l'article L. 312-5. La personne qualifiée
rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle
des établissements ou services concernés, à l'intéressé
ou à son représentant légal dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. »
Article 10
L'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 311-6. - Afin d'associer les personnes bénéficiaires
des prestations au fonctionnement de l'établissement ou du service, il
est institué soit un conseil de la vie sociale, soit d'autres formes
de participation. Les catégories d'établissements ou de services
qui doivent mettre en oeuvre obligatoirement le conseil de la vie sociale sont
précisées par décret.
« Ce décret précise également, d'une part, la composition
et les compétences de ce conseil et, d'autre part, les autres formes
de participation possibles. »
Article 11
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles,
un article L. 311-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-7. - Dans chaque établissement et service social
ou médico-social, il est élaboré un règlement de
fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les
obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie
collective au sein de l'établissement ou du service.
« Le règlement de fonctionnement est établi après
consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant,
après mise en oeuvre d'une autre forme de participation.
« Les dispositions minimales devant figurer dans ce règlement ainsi
que les modalités de son établissement et de sa révision
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 12
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles,
un article L. 311-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8. - Pour chaque établissement ou service social
ou médico-social, il est élaboré un projet d'établissement
ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière
de coordination, de coopération et d'évaluation des activités
et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d'organisation
et de fonctionnement. Ce projet est établi pour une durée maximale
de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas
échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de participation.
»
Article 13
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles,
un article L. 311-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-9. - En vue d'assurer le respect du droit à une vie
familiale des membres des familles accueillies dans les établissements
ou services mentionnés aux 1o et 7o de l'article L. 312-1, ces établissements
ou services doivent rechercher une solution évitant la séparation
de ces personnes ou, si une telle solution ne peut être trouvée,
établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre
à permettre leur réunion dans les plus brefs délais, et
assurer le suivi de ce projet jusqu'à ce qu'il aboutisse.
« Dans ce but, chaque schéma départemental des centres d'hébergement
et de réinsertion sociale évalue les besoins en accueil familial
du département et prévoit les moyens pour y répondre. »
Chapitre II
De l'organisation de l'action sociale
et médico-sociale
Article 14
I. - Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et
des familles est intitulé : « Organisation de l'action sociale
et médico-sociale ».
II. - La section 1 du même chapitre est intitulée : « Etablissements
et services sociaux et médico-sociaux » et comprend les articles
L. 312-1 et L. 312-2.
III. - La section 2 du même chapitre est intitulée : « Evaluation
et analyse des besoins et programmation des actions » et comprend l'article
L. 312-3.
IV. - La section 3 du même chapitre est intitulée : « Schémas
d'organisation sociale et médico-sociale » et comprend les articles
L. 312-4 et L. 312-5.
V. - La section 4 du même chapitre est intitulée : « Coordination
des interventions » et comprend les articles L. 312-6 et L. 312-7.
VI. - La section 5 du même chapitre est intitulée : « Evaluation
et systèmes d'information » et comprend les articles L. 312-8 et
L. 312-9.
VII. - Les articles L. 312-10 à L. 312-14 du même code sont abrogés.
Section 1
Des établissements et des services sociaux
et médico-sociaux
Article 15
L'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 312-1. - I. - Sont des établissements et services sociaux
et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements
et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre,
énumérés ci-après :
« 1o Les établissements ou services prenant en charge habituellement,
y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins
de vingt et un ans relevant de l'article L. 222-5 ;
« 2o Les établissements ou services d'enseignement et d'éducation
spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation
adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs
ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés
d'adaptation ;
« 3o Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés
à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ;
« 4o Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures
éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application
de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant
des majeurs de moins de vingt et un ans ;
« 5o Les établissements ou services :
« a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées
pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du code
du travail et des ateliers protégés définis aux articles
L. 323-30 et suivants du même code ;
« b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation
professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du code du travail
;
« 6o Les établissements et les services qui accueillent des personnes
âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans
les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l'insertion sociale ;
« 7o Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil
médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées,
quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes
atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une
assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou
une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement
médico-social en milieu ouvert ;
« 8o Les établissements ou services comportant ou non un hébergement,
assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement
social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle
des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse
;
« 9o Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement
de personnes confrontées à des difficultés spécifiques
en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion
sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi
médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention
en addictologie et les appartements de coordination thérapeutique ;
« 10o Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions
des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation
;
« 11o Les établissements ou services, dénommés selon
les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres
prestataires de services de proximité, mettant en oeuvre des actions
de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil,
d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres
établissements et services ;
« 12o Les établissements ou services à caractère
expérimental.
« Les établissements et services sociaux et médico-sociaux
délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire,
en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil
à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à
temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat
ou externat.
« II. - Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement
des établissements et services relevant des catégories mentionnées
au présent article , à l'exception du 12o du I, sont définies
par décret après avis du Conseil supérieur des établissements
et services sociaux et médico-sociaux visé à l'article
L. 312-2.
« Les établissements mentionnés aux 1o, 2o, 6o et 8o du
I s'organisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité
de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais
fixés par décret.
« Les prestations délivrées par les établissements
et services mentionnés aux 1o à 12o du I sont réalisées
par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements
et services sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification
est fixé par décret et après consultation de la branche
professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou
organismes représentatifs des organismes gestionnaires d'établissements
et services sociaux et médico-sociaux concernés.
« III. - Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements
et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application
des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à
l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions
des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu'ils ne relèvent
ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants
maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes
âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre.
Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures
peuvent accueillir. »
Article 16
L'article L. 312-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 312-2. - Il est créé un Conseil supérieur
des établissements et services sociaux et médico-sociaux, compétent
pour donner un avis sur les problèmes généraux relatifs
à l'organisation de ce secteur, notamment sur les questions concernant
le fonctionnement administratif, financier et médical des établissements
et services sociaux et médico-sociaux.
« Il est composé de parlementaires, de représentants de
l'Etat, des organismes de sécurité sociale et des collectivités
territoriales intéressées, des personnes morales gestionnaires
d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, des
personnels, des usagers et de personnalités qualifiées. Il est
présidé par un parlementaire.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. »
Section 2
De l'évaluation des besoins, de leur analyse
et de la programmation des actions
Article 17
L'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 312-3. - Les sections sociales du Comité national et
des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale mentionnés
à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique se réunissent
au moins une fois par an en formation élargie en vue :
« 1o D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et
d'analyser leur évolution ;
« 2o De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.
« Tous les cinq ans, ces sections élaborent un rapport qui est
transmis, selon le cas, aux ministres et aux autorités locales concernées.
« Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales
présente un rapport à la section sociale du Comité national
de l'organisation sanitaire et sociale sur la mise en oeuvre des mesures prévues
par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité
sociale concernant l'action sociale ou médico-sociale.
« Lorsque le comité régional de l'organisation sanitaire
et sociale rend un avis sur un schéma départemental d'organisation
sociale et médico-sociale dans les conditions prévues à
l'article L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée
par le président du conseil général dans les conditions
prévues à l'article L. 313-3, le ou les départements concernés
par le schéma ou l'implantation de l'établissement ou du service
sont représentés lors de la délibération avec voix
consultative. »
Section 3
Des schémas d'organisation sociale et médico-sociale
Article 18
L'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 312-4. - Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale,
établis pour une période maximum de cinq ans en cohérence
avec les schémas mentionnés aux articles L. 6121-1 et L. 6121-3
du code de la santé publique et avec les dispositifs de coordination
prévus au chapitre V du titre IV du livre Ier :
« 1o Apprécient la nature, le niveau et l'évolution des
besoins sociaux et médico-sociaux de la population ;
« 2o Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et
médico-sociale existante ;
« 3o Déterminent les perspectives et les objectifs de développement
de l'offre sociale et médico-sociale et, notamment, ceux nécessitant
des interventions sous forme de création, transformation ou suppression
d'établissements et services et, le cas échéant, d'accueils
familiaux relevant du titre IV du livre IV ;
« 4o Précisent le cadre de la coopération et de la coordination
entre les établissements et services mentionnés à l'article
L. 312-1, à l'exception des structures expérimentales prévues
au 12o du I de cet article , ainsi qu'avec les établissements de santé
définis aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé
publique ou tout autre organisme public ou privé, afin de satisfaire
tout ou partie des besoins mentionnés au 1o ;
« 5o Définissent les critères d'évaluation des actions
mises en oeuvre dans le cadre de ces schémas.
« Un document annexé aux schémas définis au présent
article peut préciser, pour leur période de validité, la
programmation pluriannuelle des établissements et services sociaux et
médico-sociaux qu'il serait nécessaire de créer, de transformer
ou de supprimer afin de satisfaire les perspectives et objectifs définis
au 3o.
« Les schémas peuvent être révisés à
tout moment à la demande de l'une des autorités compétentes.
»
Article 19
L'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 312-5. - Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale
sont élaborés :
« 1o Au niveau national lorsqu'ils concernent des établissements
ou services accueillant des catégories de personnes, dont la liste est
fixée par décret, pour lesquelles les besoins ne peuvent être
appréciés qu'à ce niveau ;
« 2o Au niveau départemental, lorsqu'ils portent sur les établissements
et services mentionnés aux 1o à 4o, a du 5o et 6o à 11o
du I de l'article L. 312-1, autres que ceux devant figurer dans les schémas
nationaux.
« Les schémas élaborés au niveau national sont arrêtés
par le ministre chargé des affaires sociales, après avis du Comité
national de l'organisation sanitaire et sociale.
« Les schémas départementaux sont arrêtés après
avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale
et d'une commission départementale consultative comprenant notamment
des représentants des collectivités territoriales, des professions
sanitaires et sociales, des institutions sociales et médico-sociales
et des personnes accueillies par ces institutions ou susceptibles de l'être.
Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement
de cette commission.
« Le schéma départemental est arrêté conjointement
par le représentant de l'Etat dans le département et par le président
du conseil général. A défaut d'accord entre le représentant
de l'Etat dans le département et le président du conseil général,
les éléments du schéma départemental sont arrêtés
:
« a) Par le représentant de l'Etat dans le département pour
les établissements et services mentionnés aux 2o, 4o, a du 5o,
8o et 10o du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à
l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les
prestations prises en charge par l'assurance maladie ;
« b) Par le président du conseil général, après
délibération de celui-ci, pour les établissements et services
mentionnés au 1o du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés
aux 3o, 6o et 7o du I du même article pour les prestations prises en charge
par l'aide sociale départementale.
« Si les éléments du schéma n'ont pas été
arrêtés dans les conditions définies ci-dessus soit dans
un délai de deux ans après la publication de la loi no 2002-2
du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
soit dans un délai d'un an après la date d'expiration du schéma
précédent, le représentant de l'Etat dans le département
dispose de trois mois pour arrêter ledit schéma.
« Les éléments des schémas départementaux
d'une même région, afférents aux établissements et
services relevant de la compétence de l'Etat, sont regroupés dans
un schéma régional fixé par le représentant de l'Etat
dans la région, après avis du comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale et transmis pour information aux présidents
des conseils généraux concernés.
« Le représentant de l'Etat dans la région arrête
les schémas régionaux relatifs :
« a) Aux centres de soins, d'accompagnement et de prévention en
addictologie mentionnés au 9o du I de l'article L. 312-1 après
avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale
;
« b) Aux centres de rééducation professionnelle mentionnés
au b du 5o du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional
de l'organisation sanitaire et sociale, du comité de coordination régional
de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil régional.
« Ces schémas sont intégrés au schéma régional
précité.
« Les schémas à caractère national sont transmis
pour information aux comités régionaux de l'organisation sanitaire
et sociale et aux conférences régionales de santé.
« Les schémas départementaux et les schémas régionaux
sont transmis pour information à la conférence régionale
de santé et au comité régional de l'organisation sanitaire
et sociale. »
Section 4
De la coordination et de la coopération
Article 20
L'article L. 312-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 312-6. - Afin de coordonner la mise en oeuvre des actions sociales
et médico-sociales menées dans chaque département et de
garantir, notamment, la continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement
des personnes accueillies, une convention pluriannuelle conclue entre les autorités
compétentes, au titre desquelles figurent les centres communaux d'action
sociale et les centres intercommunaux gestionnaires d'établissements
sociaux ou médico-sociaux, définit les objectifs à atteindre,
les procédures de concertation et les moyens mobilisés à
cet effet, notamment dans le cadre des schémas départementaux
mentionnés au 2o de l'article L. 312-5. »
Article 21
L'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 312-7. - Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité
et garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement,
notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés,
les établissements et services mentionnés à l'article L.
312-1 ou les personnes physiques ou morales gestionnaires mentionnées
à l'article L. 311-1 peuvent :
« 1o Conclure des conventions entre eux, avec des établissements
de santé ou avec des établissements publics locaux d'enseignement
et des établissements d'enseignement privés ;
« 2o Créer des groupements d'intérêt écnomique
et des groupements d'intérêt public et y participer, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« 3o Créer des syndicats interétablissements ou des groupements
de coopération sociale et médico-sociale selon des modalités
définies par décret en Conseil d'Etat ;
« 4o Procéder à des regroupements ou à des fusions.
« Les établissements de santé publics et privés peuvent
adhérer à l'une des formules de coopération mentionnées
au présent article .
« Les établissements et services sociaux et médico-sociaux
mentionnés à l'article L. 312-1 peuvent conclure avec des établissements
de santé des conventions de coopération telles que mentionnées
au 1o de l'article L. 6122-15 du code de la santé publique. Dans des
conditions fixées par décret, ces mêmes établissements
et services peuvent adhérer aux formules de coopération mentionnées
au 2o dudit article .
« Afin de favoriser les réponses aux besoins et leur adaptation,
les schémas d'organisation sociale et médico-sociale peuvent envisager
les opérations de coopération, de regroupement ou de fusion compatibles
avec les objectifs de développement de l'offre sociale. »
Section 5
De l'évaluation et des systèmes d'information
Article 22
L'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 312-8. - Les établissements et services mentionnés
à l'article L. 312-1 procèdent à l'évaluation de
leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent,
au regard notamment de procédures, de références et de
recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou, en
cas de carence, élaborées, selon les catégories d'établissements
ou de services, par un Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale,
placé auprès du ministre chargé de l'action sociale. Les
résultats de l'évaluation sont communiqués tous les cinq
ans à l'autorité ayant délivré l'autorisation.
« Les établissements et services font procéder à
l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations
qu'ils délivrent par un organisme extérieur. Les organismes habilités
à y procéder doivent respecter un cahier des charges fixé
par décret. La liste de ces organismes est établie par arrêté
du ministre chargé de l'action sociale, après avis du Conseil
national de l'évaluation sociale et médico-sociale. Les résultats
de cette évaluation sont également communiqués à
l'autorité ayant délivré l'autorisation.
« Elle doit être effectuée au cours des sept années
suivant l'autorisation ou son renouvellement et au moins deux ans avant la date
de celui-ci.
« Un organisme ne peut procéder à des évaluations
que pour les catégories d'établissements et de services pour lesquels
les procédures, références et recommandations de bonnes
pratiques professionnelles ont été validées ou élaborées
par le Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale.
« Ce conseil, dont les missions et les modalités de fonctionnement
sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est composé de
représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des
organismes de protection sociale, des usagers, des institutions sociales et
médico-sociales, des personnels et de personnalités qualifiées,
dont un représentant du Conseil national représentatif des personnes
âgées, du Conseil national consultatif des personnes handicapées
et du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale. »
Article 23
L'article L. 312-9 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 312-9. - L'Etat, les collectivités territoriales et les
organismes de protection sociale concernés se dotent de systèmes
d'information compatibles entre eux.
« Les établissements et services mentionnés à l'article
L. 312-1 se dotent d'un système d'information compatible avec les systèmes
d'information mentionnés à l'alinéa précédent.
« Les systèmes d'information sont conçus de manière
à assurer le respect de la protection des données à caractère
nominatif.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. »
Chapitre III
Des droits et obligations des établissements
et services sociaux et médico-sociaux
Article 24
I. - Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale
et des familles est intitulé : « Droits et obligations des établissements
et services sociaux et médico-sociaux ».
II. - Il est créé audit chapitre une section 1 intitulée
: « Autorisations », comprenant les articles L. 313-1 à L.
313-9.
III. - Il est créé audit chapitre une section 2 intitulée
: « Habilitation à recevoir des mineurs confiés par l'autorité
judiciaire », comprenant l'article L. 313-10.
IV. - Il est créé audit chapitre une section 3 intitulée
: « Contrats ou conventions pluriannuels », comprenant les articles
L. 313-11 et L. 313-12.
V. - Il est créé audit chapitre une section 4 intitulée
: « Contrôle », comprenant les articles L. 313-13 à
L. 313-20.
VI. - Il est créé audit chapitre une section 5 intitulée
: « Dispositions pénales », comprenant les articles L. 313-21
à L. 313-23.
VII. - Il est créé audit chapitre une section 6 intitulée
: « Dispositions communes », comprenant les articles L. 313-24 et
L. 313-25.
Section 1
Des autorisations
Article 25
L'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 313-1. - La création, la transformation ou l'extension
des établissements et services mentionnés à l'article L.
312-1 sont soumises à autorisation.
« Le comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent
émet un avis sur tous les projets de création ainsi que sur les
projets de transformation et d'extension portant sur une capacité supérieure
à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat d'établissements
ou de services de droit public ou privé. Cet avis peut être rendu
selon une procédure simplifiée.
« En outre, le comité de coordination régional de l'emploi
et de la formation professionnelle et le conseil régional émettent
un avis sur tous les projets de création, d'extension ou de transformation
des établissements visés au b du 5o du I de l'article 312-1.
« Sauf pour les établissements et services mentionnés au
4o du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une durée
de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné
aux résultats de l'évaluation externe mentionnée au deuxième
alinéa de l'article L. 312-8.
« Toute autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement
d'exécution dans un délai de trois ans à compter de sa
date de notification.
« Lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique
ou morale de droit privé, elle ne peut être cédée
qu'avec l'accord de l'autorité compétente concernée.
« Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation,
la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service
soumis à autorisation doit être porté à la connaissance
de l'autorité compétente. »
Article 26
L'article L. 313-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 313-2. - Les demandes d'autorisation relatives aux établissements
et services sociaux et médico-sociaux sont présentées par
la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé
qui en assure ou est susceptible d'en assurer la gestion.
« Les demandes d'autorisation portant sur des établissements ou
des services de même nature sont reçues au cours de périodes
déterminées par décret en Conseil d'Etat, afin d'être
examinées sans qu'il soit tenu compte de leur ordre de dépôt.
« Le calendrier d'examen de ces demandes par la section sociale du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale est fixé par le
représentant de l'Etat dans la région, après avis des présidents
des conseils généraux concernés. Ce calendrier doit être
compatible avec celui des périodes mentionnées à l'alinéa
précédent.
« Lorsque les dotations mentionnées au 4o de l'article L. 313-4
ne permettent pas de financer la totalité des dépenses susceptibles
d'être engendrées par les projets faisant l'objet des demandes
d'autorisation, l'autorité compétente procède au classement
desdites demandes selon des critères fixés par décret en
Conseil d'Etat.
« L'absence de notification d'une réponse dans le délai
de six mois suivant la date d'expiration de l'une des périodes de réception
mentionnées à l'alinéa précédent vaut rejet
de la demande d'autorisation.
« Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite,
les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans un délai
d'un mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision
de rejet est prorogé jusqu'à l'expiration d'un délai de
deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été
notifiés.
« A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la
demande, l'autorisation est réputée acquise. »
Article 27
L'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 313-3. - L'autorisation est délivrée :
« a) Par le président du conseil général, pour les
établissements et services mentionnés au 1o du I de l'article
L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 6o, 7o, 8o et 12o du I et
au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont
susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale
;
« b) Par l'autorité compétente de l'Etat, pour les établissements
et services mentionnés aux 2o, 5o, 9o et 10o du I de l'article 312-1
ainsi que pour ceux mentionnés aux 4o, 6o, 7o, 8o, 11o et 12o du I et
au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont
susceptibles d'être prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie
au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale
;
« Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le
président du conseil général, pour les établissements
et services mentionnés aux 3o, 4o, 6o, 7o, 8o, 11o et 12o du I et au
III de l'article L. 312-1 lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles
d'être prises en charge pour partie par l'Etat ou les organismes de sécurité
sociale et pour partie par le département. »
Article 28
L'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 313-4. - L'autorisation initiale est accordée si le projet
:
« 1o Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux
et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale
et médico-sociale dont il relève et, pour les établissements
visés au b du 5o du I de l'article L. 312-1, aux besoins et débouchés
recensés en matière de formation professionnelle ;
« 2o Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues
par la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 précitée ou pour son application
et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes
d'information respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9
;
« 3o Présente un coût de fonctionnement qui n'est pas hors
de proportion avec le service rendu ou les coûts des établissements
et services fournissant des prestations comparables ;
« 4o Présente un coût de fonctionnement en année pleine
compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux
articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4, au titre de l'exercice correspondant
à la date de ladite autorisation.
« L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de
conditions particulières imposées dans l'intérêt
des personnes accueillies.
« Lorsque l'autorisation a été refusée en raison
de son incompatibilité avec les dispositions de l'un des articles L.
313-8, L. 314-3 et L. 314-4 et lorsque le coût prévisionnel de
fonctionnement du projet se révèle, dans un délai de trois
ans, en tout ou partie compatible avec le montant des dotations mentionnées
audit article , l'autorisation peut être accordée en tout ou partie
au cours de ce même délai sans qu'il soit à nouveau procédé
aux consultations mentionnées à l'article L. 313-1.
« Lorsque les dotations mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3
et L. 314-4 ne permettent pas le financement de tous les projets présentés
dans le cadre du premier alinéa de l'article L. 313-2 ou lorsqu'elles
n'en permettent qu'une partie, ceux des projets qui, de ce seul fait, n'obtiennent
pas l'autorisation font l'objet d'un classement prioritaire dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 29
L'article L. 313-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 313-5. - L'autorisation est réputée renouvelée
par tacite reconduction sauf si, au moins un an avant la date du renouvellement,
l'autorité compétente, au vu de l'évaluation externe, enjoint
à l'établissement ou au service de présenter dans un délai
de six mois une demande de renouvellement.
« La demande de renouvellement est déposée dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. L'absence de notification
d'une réponse par l'autorité compétente dans les six mois
qui suivent la réception de la demande vaut renouvellement de l'autorisation.
« Lorsqu'une autorisation a fait l'objet de modifications ultérieures,
ou a été suivie d'une ou plusieurs autorisations complémentaires,
la date d'échéance du renouvellement mentionnée au premier
alinéa est fixée par référence à la date
de délivrance de la première autorisation. »
Article 30
L'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 313-6. - L'autorisation mentionnée à l'article
L. 313-1 ou son renouvellement sont valables sous réserve du résultat
d'une visite de conformité aux conditions techniques minimales d'organisation
et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1 dont les
modalités sont fixées par décret et, s'agissant des établissements
accueillant des personnes âgées dépendantes, de la conclusion
de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 313-12.
« Ils valent, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale et, lorsque l'autorisation est
accordée par le représentant de l'Etat, seul ou conjointement
avec le président du conseil général, autorisation de dispenser
des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité
sociale. »
Article 31
L'article L. 313-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 313-7. - Sans préjudice de l'application des dispositions
prévues aux articles L. 162-31 et L. 162-31-1 du code de la sécurité
sociale, les établissements et services à caractère expérimental
mentionnés au 12o du I de l'article L. 312-1 du présent code sont
autorisés soit, après avis du Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale institué par l'article L. 6121-9 du code de la santé
publique, par le ministre chargé de l'action sociale, soit par le représentant
de l'Etat dans le département, soit par le président du conseil
général ou conjointement par ces deux dernières autorités,
après avis du comité régional de l'organisation sanitaire
et sociale.
« Ces autorisations sont accordées pour une durée déterminée,
qui ne peut être supérieure à cinq ans. Elles sont renouvelables
une fois au vu des résultats positifs d'une évaluation. Au terme
de la période ouverte par le renouvellement et au vu d'une nouvelle évaluation
positive, l'établissement ou le service relève alors de l'autorisation
à durée déterminée mentionnée au quatrième
alinéa de l'article L. 313-1. »
Article 32
L'article L. 313-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 313-8. - L'habilitation et l'autorisation mentionnées
au deuxième alinéa de l'article L. 313-6 peuvent être refusées
pour tout ou partie de la capacité prévue, lorsque les coûts
de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu
ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues.
« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner,
pour les budgets des collectivités territoriales, des charges injustifiées
ou excessives, compte tenu d'un objectif annuel ou pluriannuel d'évolution
des dépenses délibéré par la collectivité
concernée en fonction de ses obligations légales, de ses priorités
en matière d'action sociale et des orientations des schémas départementaux
mentionnés à l'article L. 312-5.
« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner
pour le budget de l'Etat des charges injustifiées ou excessives compte
tenu des enveloppes de crédits définies à l'article L.
314-4.
« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner,
pour les budgets des organismes de sécurité sociale, des charges
injustifiées ou excessives, compte tenu des objectifs et dotations définis
à l'article L. 314-3. »
Article 33
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles,
un article L. 313-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-8-1. - L'habilitation à recevoir des bénéficiaires
de l'aide sociale peut être assortie d'une convention.
« L'habilitation précise obligatoirement :
« 1o Les catégories de bénéficiaires et la capacité
d'accueil de l'établissement ou du service ;
« 2o Les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;
« 3o La nature et la forme des documents administratifs, financiers et
comptables, ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être
communiqués à la collectivité publique.
« Lorsqu'elles ne figurent pas dans l'habilitation, doivent figurer obligatoirement
dans la convention les dispositions suivantes :
« 1o Les critères d'évaluation des actions conduites ;
« 2o La nature des liens de la coordination avec les autres organismes
à caractère social, médico-social et sanitaire ;
« 3o Les conditions dans lesquelles des avances sont accordées
par la collectivité publique à l'établissement ou au service
;
« 4o Les conditions, les délais et les formes dans lesquels la
convention peut être renouvelée ou dénoncée ;
« 5o Les modalités de conciliation en cas de divergence sur l'interprétation
des dispositions conventionnelles.
« La convention est publiée dans un délai de deux mois à
compter de sa signature.
« L'établissement ou le service habilité est tenu, dans
la limite de sa spécialité et de sa capacité autorisée,
d'accueillir toute personne qui s'adresse à lui. »
Article 34
L'article L. 313-9 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 313-9. - L'habilitation à recevoir des bénéficiaires
de l'aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés
sur :
« 1o L'évolution des besoins ;
« 2o La méconnaissance d'une disposition substantielle de l'habilitation
ou de la convention ;
« 3o La disproportion entre le coût de fonctionnement et les services
rendus ;
« 4o La charge excessive, au sens des dispositions de l'article L. 313-8,
qu'elle représente pour la collectivité publique ou les organismes
assurant le financement.
« Dans le cas prévu au 1o, l'autorité qui a délivré
l'habilitation doit, préalablement à toute décision, demander
à l'établissement ou au service de modifier sa capacité
en fonction de l'évolution des besoins. Dans les cas prévus aux
2o, 3o et 4o, l'autorité doit demander à l'établissement
ou au service de prendre les mesures nécessaires pour respecter l'habilitation
ou la convention ou réduire les coûts ou charges au niveau moyen.
La demande, notifiée à l'intéressé, est motivée.
Elle précise le délai dans lequel l'établissement ou le
service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce délai ne peut
être inférieur à six mois.
« A l'expiration du délai, l'habilitation peut être retirée
à l'établissement ou au service pour tout ou partie de la capacité
dont l'aménagement était demandé. Cette décision
prend effet au terme d'un délai de six mois.
« Il est tenu compte des conséquences financières de cette
décision dans la fixation des moyens alloués à l'établissement
ou au service. Les catégories de dépenses imputables à
cette décision et leur niveau de prise en charge par l'autorité
compétente sont fixées par voie réglementaire.
« L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés
sociaux peut être retirée pour les mêmes motifs que ceux
énumérés aux 1o, 3o et 4o. »
Section 2
De l'habilitation à recevoir les mineurs
confiés par l'autorité judiciaire
Article 35
L'article L. 313-10 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 313-10. - L'habilitation à recevoir des mineurs confiés
habituellement par l'autorité judiciaire, soit au titre de la législation
relative à l'enfance délinquante, soit au titre de celle relative
à l'assistance éducative, est délivrée par le représentant
de l'Etat dans le département après avis du président du
conseil général, pour tout ou partie du service ou de l'établissement.
L'habilitation au titre de l'enfance délinquante et celle au titre de
l'assistance éducative peuvent être délivrées simultanément
par une même décision. »
Section 3
Des contrats pluriannuels d'objectifs
et de moyens
Article 36
L'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 313-11. - Sans préjudice des dispositions de l'article
L. 313-12, des contrats pluriannuels peuvent être conclus entre les personnes
physiques et morales gestionnaires d'établissements et services et la
ou les autorités chargées de l'autorisation et, le cas échéant,
les organismes de protection sociale, afin notamment de permettre la réalisation
des objectifs retenus par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale
dont ils relèvent, la mise en oeuvre du projet d'établissement
ou de service ou de la coopération des actions sociales et médico-sociales.
« Ces contrats fixent les obligations respectives des parties signataires
et prévoient les moyens nécessaires à la réalisation
des objectifs poursuivis, sur une durée maximale de cinq ans. »
Article 37
L'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 313-12. - I. - Les établissements assurant l'hébergement
des personnes âgées mentionnées au 6o du I de l'article
L. 312-1 du présent code et les établissements de santé
dispensant des soins de longue durée visés au 2o de l'article
L. 6111-2 du code de la santé publique qui accueillent un nombre de personnes
âgées dépendantes dans une proportion supérieure
à un seuil fixé par décret ne peuvent accueillir des personnes
âgées remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées
à l'article L. 232-2 que s'ils ont passé avant le 31 décembre
2003 une convention pluriannuelle avec le président du conseil général
et l'autorité compétente de l'Etat, qui respecte le cahier des
charges établi par arrêté ministériel, après
avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des représentants
des présidents de conseils généraux.
« II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité
est inférieure à un seuil fixé par décret ont la
possibilité de déroger aux règles mentionnées au
1o de l'article L. 314-2. Dans ces établissements, les modalités
de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux sont
fixées par décret.
« III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes
âgées dépendantes inférieur au seuil mentionné
au I doivent répondre à des critères de fonctionnement,
notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé
par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
« IV. - Les établissements mentionnés au I bénéficiant
déjà, au 1er janvier 2001, d'une autorisation de dispenser des
soins pour une partie de leur capacité sont autorisés à
dispenser des soins aux assurés sociaux pour la totalité de leur
capacité dès conclusion de la convention prévue au I.
« Pour les autres établissements mentionnés au I, régulièrement
autorisés avant le 1er janvier 2001, un arrêté du ministre
chargé des personnes âgées fixe les conditions dans lesquelles
sera recueilli l'avis du comité régional de l'organisation sanitaire
et sociale nécessaire à la délivrance de l'autorisation
de dispenser des soins.
« V. - Le personnel des établissements publics mentionnés
au I peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes
et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé
publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent
faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les
statuts de ces derniers. »
Section 4
Du contrôle
Article 38
L'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 313-13. - Le contrôle de l'activité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux est exercé, notamment dans
l'intérêt des usagers, par l'autorité qui a délivré
l'autorisation.
« Lorsque le contrôle a pour objet d'apprécier l'état
de santé, de sécurité, d'intégrité ou de
bien-être physique ou moral des bénéficiaires, il est procédé,
dans le respect de l'article L. 331-3, à des visites d'inspection conduites
conjointement par un médecin inspecteur de santé publique et un
inspecteur des affaires sanitaires et sociales. Le médecin inspecteur
veille à entendre les usagers et leurs familles et à recueillir
leurs témoignages. L'inspecteur ou le médecin inspecteur recueille
également les témoignages des personnels de l'établissement
ou du service.
« Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales dûment assermentés
à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi
jusqu'à preuve du contraire.
« Au titre des contrôles mentionnés aux articles L. 313-16,
L. 331-3, L. 331-5 et L. 331-7, les personnels mentionnés à l'alinéa
précédent peuvent effectuer des saisies dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. »
Article 39
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles,
un article L. 313-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-14. - Dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat et sans préjudice des dispositions de l'article L.
331-7, dès que sont constatés dans l'établissement ou le
service des infractions aux lois et règlements ou des dysfonctionnements
dans la gestion ou l'organisation susceptibles d'affecter la prise en charge
ou l'accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits, l'autorité
qui a délivré l'autorisation adresse au gestionnaire de l'établissement
ou du service une injonction d'y remédier, dans un délai qu'elle
fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à
l'objectif recherché. Elle en informe les représentants des usagers,
des familles et du personnel et, le cas échéant, le représentant
de l'Etat dans le département.
« Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et,
le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, dans
les conditions prévues par le code du travail ou par les accords collectifs.
« S'il n'est pas satisfait à l'injonction, l'autorité compétente
peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement
pour une durée qui ne peut être supérieure à six
mois renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l'autorité
compétente et pour le compte de l'établissement ou du service,
les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux
dysfonctionnements ou irrégularités constatés.
« Dans le cas des établissements et services soumis à autorisation
conjointe, la procédure prévue aux deux alinéas précédents
est engagée à l'initiative de l'une ou de l'autre des autorités
compétentes. »
Article 40
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles,
un article L. 313-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-15. - L'autorité compétente met fin à
l'activité de tout service ou établissement créé,
transformé ou ayant fait l'objet d'une extension sans l'autorisation
prévue à cet effet.
« Lorsque l'activité relève d'une autorisation conjointe
de l'autorité compétente de l'Etat et du président du conseil
général, la décision de fermeture est prise conjointement
par ces deux autorités et mise en oeuvre par le représentant de
l'Etat dans le département avec le concours du président du conseil
général. En cas de désaccord entre ces deux autorités,
la décision de fermeture peut être prise et mise en oeuvre par
le représentant de l'Etat dans le département.
« L'autorité compétente met en oeuvre la décision
de fermeture dans les conditions prévues aux articles L. 331-5, L. 331-6
et L. 331-7. »
Article 41
Il est inséré dans le code de l'action sociale et des familles,
un article L. 313-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-16. - Le représentant de l'Etat dans le département
prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive,
d'un service ou établissement dans les conditions prévues aux
articles L. 313-17 et L. 313-18 :
« 1o Lorsque les conditions techniques minimales d'organisation et de
fonctionnement prévues au II de l'article L. 312-1 ne sont pas respectées
;
« 2o Lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être
physique ou moral des personnes bénéficiaires se trouvent compromis
par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement
ou du service ou par un fonctionnement des instances de l'organisme gestionnaire
non conformes à ses propres statuts :
« 3o Lorsque sont constatées dans l'établissement ou le
service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements
susceptibles d'entraîner la mise en cause de la responsabilité
civile de l'établissement ou du service ou de la responsabilité
pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire. »
Article 42
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles,
un article L. 313-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-17. - En cas de fermeture d'un établissement ou d'un
service, le représentant de l'Etat dans le département prend les
mesures nécessaires au placement des personnes qui y étaient accueillies.
« Il peut mettre en oeuvre la procédure prévue aux deuxième
et troisième alinéas de l'article L. 313-14. »
Article 43
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles,
un article L. 313-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-18. - La fermeture définitive du service ou de l'établissement
vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1.
« Cette autorisation peut être transférée par le représentant
de l'Etat dans le département à une collectivité publique
ou un établissement privé poursuivant un but similaire, lorsque
la fermeture définitive a été prononcée sur l'un
des motifs énumérés à l'article L. 313-16. Le comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale compétent est
informé de ce transfert. »
Article 44
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles,
un article L. 313-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-19. - En cas de fermeture définitive d'un établissement
ou d'un service géré par une association privée, celle-ci
reverse à une collectivité publique ou à un établissement
privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à
l'établissement ou service fermé, apportées par l'Etat,
les collectivités territoriales et leurs établissements publics
ou par les organismes de sécurité sociale, énumérées
ci-après :
« 1o Les subventions d'investissement non amortissables, grevées
de droits, ayant permis le financement de l'actif immobilisé de l'établissement
ou du service. Ces subventions sont revalorisées selon des modalités
fixées par décret ;
« 2o Les réserves de trésorerie de l'établissement
ou du service constituées par majoration des produits de tarification
et affectation des excédents d'exploitation réalisés avec
les produits de la tarification ;
« 3o Des excédents d'exploitation provenant de la tarification
affectés à l'investissement de l'établissement ou du service,
revalorisés dans les conditions prévues au 1o ;
« 4o Les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées
et les provisions pour dépréciation de l'actif circulant constituées
grâce aux produits de la tarification et non employées le jour
de la fermeture.
« La collectivité publique ou l'établissement privé
attributaire des sommes précitées peut être :
« a) Choisi par l'association gestionnaire de l'établissement ou
du service fermé, avec l'accord du préfet du département
du lieu d'implantation de cet établissement ou service ;
« b) Désigné par le préfet du département,
en cas d'absence de choix de l'association ou du refus par le préfet
du choix mentionné au a.
« L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service fermé
peut, avec l'accord de l'autorité de tarification concernée, s'acquitter
des obligations prévues aux 1o et 3o en procédant à la
dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement
ou du service. »
Article 45
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles,
un article L. 313-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-20. - Le président du conseil général
exerce un contrôle sur les établissements et services relevant
de sa compétence au titre des dispositions mentionnées aux a et
c de l'article L. 313-3 dans les conditions prévues par l'article L.
133-2.
« L'autorité judiciaire et les services relevant de l'autorité
du garde des sceaux, ministre de la justice, exercent, sans préjudice
des pouvoirs reconnus au président du conseil général,
un contrôle sur les établissements et services mentionnés
au 4o du I de l'article 312-1. »
Section 5
Dispositions pénales
Article 46
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles,
un article L. 313-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-21. - Les infractions aux dispositions des articles L. 311-4
à L. 311-9 du présent code sont constatées et poursuivies
dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas
de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8
et L. 470-5 du code de commerce. »
Article 47
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles,
deux articles L. 313-22 et L. 313-23 ainsi rédigés :
« Art. L. 313-22. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une
amende de 3 750 Euro :
« 1o La création, la transformation et l'extension des établissements
et services énumérés à l'article L. 312-1, sans
avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ;
« 2o La cession de l'autorisation prévue à l'article L.
313-1 sans l'accord préalable de l'autorité administrative qui
l'a délivrée ;
« 3o Le fait d'apporter un changement important dans l'activité,
l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement
ou service soumis à autorisation sans la porter à la connaissance
de l'autorité.
« Les personnes physiques coupables des infractions au présent
article encourent également la peine complémentaire d'interdiction,
suivant les modalités de l'article L. 131-27 du code pénal, d'exploiter
ou de diriger tout établissement ou service soumis aux dispositions du
présent titre.
« En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration
du salarié concerné si celui-ci le demande.
« Art. L. 313-23. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une
amende de 3 750 Euro le fait d'accueillir, dans les établissements assurant
l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6o
de l'article L. 312-1 et dans les établissements de santé mentionnés
au 2o de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, des personnes
âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées
au premier alinéa de l'article L. 232-1, sans avoir passé la convention
prévue au I de l'article L. 313-12.
« Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue
au présent article encourent également la peine complémentaire
d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article
L. 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger tout établissement
soumis aux dispositions de l'article L. 312-1 ainsi que d'accueillir des personnes
âgées dans le cadre du titre III du livre IV du présent
code.
« En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa
peuvent être portées au double. »
Section 6
Dispositions communes
Article 48
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles,
un article L. 313-24 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-24. - Dans les établissements et services mentionnés
à l'article L. 312-1, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné
de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie
ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération
pour décider de mesures défavorables le concernant en matière
d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification,
de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement
du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat
de travail ou une sanction disciplinaire.
« En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration
du salarié concerné si celui-ci le demande. »
Article 49
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles,
un article L. 313-25 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-25. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application
du présent chapitre sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat. »
Chapitre IV
Des dispositions financières
Article 50
I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et
des familles est intitulé : « Dispositions financières ».
II. - Il est créé audit chapitre une section 1 intitulée
: « Règles de compétences en matière tarifaire »,
comprenant les articles L. 314-1 et L. 314-2, une section 2 intitulée
: « Règles budgétaires et de financement », comprenant
les articles L. 314-3 à L. 314-9 et une section 3 intitulée :
« Dispositions diverses », comprenant les articles L. 314-10 à
L. 314-13.
Section 1
Des règles de compétences en matière tarifaire
Article 51
L'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 314-1. - I. - La tarification des prestations fournies par les
établissements et services financés par le budget de l'Etat ou
par les organismes de sécurité sociale est arrêtée
chaque année par le représentant de l'Etat dans le département.
« II. - La tarification des prestations fournies par les établissements
et services habilités à recevoir des bénéficiaires
de l'aide sociale du département est arrêtée chaque année
par le président du conseil général.
« III. - La tarification des prestations fournies par les établissements
et services mentionnés au 4o du I de l'article L. 312-1 est arrêtée
:
« a) Conjointement par le représentant de l'Etat dans le département
et le président du conseil général, lorsque le financement
des prestations est assuré en tout ou partie par le département
;
« b) Par le représentant de l'Etat dans le département,
lorsque le financement des prestations est assuré exclusivement par le
budget de l'Etat.
« IV. - La tarification des centres d'action médico-sociale précoce
mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique
est arrêtée conjointement par le représentant de l'Etat
dans le département et le président du conseil général
après avis de la caisse régionale d'assurance maladie.
« V. - La tarification des foyers d'accueil médicalisés
mentionnés au 7o du I de l'article L. 312-1 est arrêtée
:
« a) Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux,
par le représentant de l'Etat dans le département ;
« b) Pour les prestations relatives à l'hébergement et à
l'accompagnement à la vie sociale, par le président du conseil
général.
« VI. - Dans les cas mentionnés au a du III et au IV, en cas de
désaccord entre le représentant de l'Etat et le président
du conseil général, chaque autorité précitée
fixe par arrêté le tarif relevant de sa compétence et le
soumet au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale
dont la décision s'impose à ces deux autorités.
« VII. - Le pouvoir de tarification peut être confié à
un autre département que celui d'implantation d'un établissement,
par convention signée entre plusieurs départements utilisateurs
de cet établissement. »
Article 52
L'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 314-2. - La tarification des établissements et services
mentionnés au I de l'article L. 313-12 est arrêtée :
« 1o Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux,
par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président
du conseil général et de la caisse régionale d'assurance
maladie ;
« 2o Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées
par l'usager ou, si celui-ci remplit les conditions mentionnées à
l'article L. 232-2, prises en charge par l'allocation personnalisée d'autonomie,
par le président du conseil général, après avis
de l'autorité compétente de l'Etat ;
« 3o Pour les prestations relatives à l'hébergement, dans
les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires
de l'aide sociale, par le président du conseil général.
« Cette tarification est notifiée aux établissements au
plus tard soixante jours à compter de la date de notification des dotations
régionales limitatives mentionnées à l'article L. 314-3,
pour l'exercice en cours, lorsque les documents nécessaires à
la fixation de cette tarification ont été transmis aux autorités
compétentes.
« Pour les établissements visés à l'article L. 342-1,
les prix des prestations mentionnées au 3o ci-dessus sont fixés
dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6.
»
Section 2
Des règles budgétaires et de financement
Article 53
Les articles L. 314-3 à L. 314-5 du code de l'action sociale et des
familles sont ainsi rédigés :
« Art. L. 314-3. - Le financement de celles des prestations des établissements
et services sociaux et médico-sociaux publics et privés qui sont
à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis
à un objectif de dépenses.
« Les ministres chargés de la sécurité sociale, de
l'action sociale, de l'économie et du budget fixent annuellement cet
objectif, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance
maladie voté par le Parlement, et corrélativement, le montant
total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations
globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations
correspondantes. Ce montant total annuel est fixé par application d'un
taux d'évolution aux dépenses de l'année précédente
au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement
de la sécurité sociale.
« Ce montant total annuel est constitué, après imputation
de la part mentionnée à l'article L. 162-43 du code de la sécurité
sociale, en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations
est fixé par les ministres chargés de la sécurité
sociale et de l'action sociale, en fonction des besoins de la population, des
orientations définies par les schémas prévus à l'article
L. 312-5, des priorités définies au niveau national en matière
de politique médico-sociale, en tenant compte de l'activité et
des coûts moyens des établissements et services et d'un objectif
de réduction progressive des inégalités dans l'allocation
des ressources entre régions.
« Chaque dotation régionale est répartie par le représentant
de l'Etat dans la région, en liaison avec le directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation et les représentants de l'Etat dans les départements
en dotations départementales limitatives. Ces dotations départementales
peuvent, dans les mêmes conditions, être réparties par le
représentant de l'Etat dans le département en dotations affectées
par catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations
dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 314-4. - Le montant total annuel des dépenses des établissements
et services mentionnés aux a des 5o et 8o du I de l'article L. 312-1,
imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat, et,
corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en
compte pour le calcul des dotations globales de fonctionnement de ces établissements
et services sont déterminés par le montant limitatif inscrit à
ce titre dans la loi de finances initiale de l'exercice considéré.
« Ce montant total annuel est constitué en dotations régionales
limitatives. Le montant de ces dotations régionales est fixé par
le ministre chargé de l'action sociale, en fonction des besoins de la
population, des priorités définies au niveau national en matière
de politique médico-sociale, en tenant compte de l'activité et
des coûts moyens des établissements et services et d'un objectif
de réduction progressive des inégalités dans l'allocation
des ressources entre régions.
« Chaque dotation régionale est répartie par le représentant
de l'Etat dans la région, en liaison avec les représentants de
l'Etat dans les départements, en dotations départementales limitatives,
dont le montant tient compte des priorités locales, des orientations
des schémas prévus à l'article L. 312-5, de l'activité
et des coûts moyens des établissements et services, et d'un objectif
de réduction des inégalités dans l'allocation des ressources
entre départements et établissements et services.
« Art. L. 314-5. - Pour chaque établissement et service, le représentant
de l'Etat dans le département peut modifier le montant global des recettes
et dépenses prévisionnelles, mentionnées au 3o du I de
l'article L. 314-7, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale
de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale, compte tenu
du montant des dotations régionales ou départementales définies
ci-dessus ; la même procédure s'applique en cas de révision,
au titre du même exercice, des dotations régionales ou départementales
initiales.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut également
supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses qu'il estime
injustifiées ou excessives compte tenu, d'une part, des conditions de
satisfaction des besoins de la population, telles qu'elles résultent
notamment des orientations des schémas prévus à l'article
L. 312-5, d'autre part, de l'évolution de l'activité et des coûts
des établissements et services appréciés par rapport au
fonctionnement des autres équipements comparables dans le département
ou la région.
« Des conventions conclues entre le représentant de l'Etat dans
la région, les représentants de l'Etat dans les départements,
les gestionnaires d'établissement et de service et, le cas échéant,
formules de coopération mentionnées aux 2o et 3o de l'article
L. 312-7 précisent, dans une perspective pluriannuelle, les objectifs
prévisionnels et les critères d'évaluation de l'activité
et des coûts des prestations imputables à l'aide sociale de l'Etat
dans les établissements et service concernés. »
Article 54
L'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 314-6. - Les conventions collectives de travail, conventions
d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux
salariés des établissements de santé et des établissements
et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont
les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives
ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement
ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des
organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après
agrément donné par le ministre compétent après avis
d'une commission où sont représentés des élus locaux
et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions
ou accords s'imposent aux autorités compétentes en matière
de tarification.
« Les ministres chargés de la sécurité sociale et
de l'action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l'année
en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords
mentionnés à l'alinéa précédent, pour l'année
écoulée, et aux orientations en matière d'agrément
des accords et d'évolution de la masse salariale pour l'année
en cours.
« Ce rapport est transmis au Parlement, au comité des finances
locales et aux partenaires sociaux concernés selon des modalités
fixées par décret. »
Article 55
L'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 314-7. - I. - Dans les établissements et services mentionnés
au I de l'article L. 312-1, sont soumis à l'accord de l'autorité
compétente en matière de tarification :
« 1o Les emprunts dont la durée est supérieure à
un an ;
« 2o Les programmes d'investissement et leurs plans de financement ;
« 3o Les prévisions de charges et de produits d'exploitation permettant
de déterminer les tarifs des prestations prises en charge par l'Etat,
les départements ou les organismes de sécurité sociale,
ainsi que les affectations de résultats qui en découlent.
« Les dispositions mentionnées aux 1o et 2o ne sont pas applicables
aux établissements visés à l'article L. 342-1.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans
lesquelles ces charges, produits et résultats sont retracés dans
des comptes distincts, en fonction de la nature des prestations, de leur tarification
et de leur financement.
« II. - Le montant global des dépenses autorisées ainsi
que les tarifs des établissements et services mentionnés au I
de l'article L. 312-1 sont notifiés par l'autorité compétente
en matière de tarification, au terme d'une procédure contradictoire,
au plus tard soixante jours à compter de la date de notification des
dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3
et L. 314-4, selon des modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Les décisions mentionnées aux 1o et 2o du I sont opposables
à l'autorité compétente en matière de tarification
si celle-ci n'a pas fait connaître son opposition dans un délai
fixé par décret en Conseil d'Etat. Il en va de même des
décisions modificatives concernant les prévisions de charges ou
de produits mentionnées au 3o du I qui interviennent après la
fixation des tarifs.
« III. - L'autorité compétente en matière de tarification
ne peut modifier que :
« 1o Les prévisions de charges ou de produits insuffisantes ou
qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement fixées
dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 313-8, L.
314-3 et L. 314-4 ;
« 2o Les prévisions de charges qui sont manifestement hors de proportion
avec le service rendu ou avec les coûts des établissements et services
fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise
en charge ou d'accompagnement.
« La décision de modification doit être motivée.
« IV. - Les dépenses de l'établissement ou du service imputables
à des décisions n'ayant pas fait l'objet des procédures
mentionnées au présent article ne sont pas opposables aux collectivités
publiques et organismes de sécurité sociale.
« V. - Les charges et produits des établissements et services mentionnés
au I de l'article L. 312-1, dont les prestations ne sont pas prises en charge
ou ne le sont que partiellement par les collectivités et organismes susmentionnés,
sont retracés dans un ou plusieurs comptes distincts qui sont transmis
à l'autorité compétente en matière de tarification.
« La personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement
ou du service tient à la disposition de l'autorité compétente
en matière de tarification tout élément d'information comptable
ou financier relatif à l'activité de l'établissement ou
du service, ainsi que tous états et comptes annuels consolidés
relatifs à l'activité de la personne morale gestionnaire.
« Les dispositions du présent V ne sont pas applicables aux prestations
relatives à l'hébergement dans les établissements visés
à l'article L. 342-1.
« VI. - Les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux
peuvent prendre en compte, éventuellement suivant une répartition
établie en fonction du niveau respectif de ces budgets, les dépenses
relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire pour
la part de ces dépenses utiles à la réalisation de leur
mission dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
»
Article 56
L'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 314-8. - Les modalités de fixation de la tarification
des établissements et services mentionnés au I de l'article L.
312-1 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat
qui prévoit notamment :
« 1o Les conditions et modalités de la tarification de certains
établissements ou services, sous forme de prix de journée, tarifs
de prestations ou forfaits journaliers et les modalités de globalisation
des financements sous forme de forfaits annuels ou de dotations globales ;
« 2o Les conditions dans lesquelles les personnes accueillies temporairement
peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie des frais afférents
à leur prise en charge.
« L'accueil temporaire est défini par voie réglementaire.
»
Article 57
L'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 314-9. - Les montants des éléments de tarification
afférents aux soins et à la dépendance mentionnés
aux 1o et 2o de l'article L. 314-2 sont modulés selon l'état de
la personne accueillie au moyen de la grille nationale mentionnée à
l'article L. 232-2.
« La convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12
précise la périodicité de la révision du niveau
de perte d'autonomie des résidents selon la grille nationale mentionnée
à l'article L. 232-2.
« L'évaluation de la perte d'autonomie des résidents de
chaque établissement est transmise, pour contrôle et validation,
à un médecin appartenant à une équipe médico-sociale
du département et à un praticien-conseil de la caisse d'assurance
maladie. En cas de désaccord entre les deux médecins précités
sur cette validation, une commission départementale de coordination médicale
dont la composition, les missions et les modalités d'organisation et
de fonctionnement sont définies par un arrêté des ministres
chargés de l'action sociale et des collectivités territoriales,
détermine le classement définitif.
« Lorsqu'un établissement hébergeant des personnes âgées
dépendantes conteste la répartition des résidents qu'il
accueille selon les niveaux de perte d'autonomie arrêtée dans les
conditions mentionnées ci-dessus, il peut introduire un recours devant
le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale mentionné
à l'article L. 351-1. »
Section 3
Dispositions diverses
Article 58
I. - Les articles L. 314-10 à L. 314-13 du code de l'action sociale
et des familles sont ainsi rédigés :
« Art. L. 314-10. - Les personnes qui s'absentent temporairement, de façon
occasionnelle ou périodique, de l'établissement où elles
sont accueillies peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie
de leurs frais d'hébergement.
« Les conditions d'application du présent article , qui peuvent
être variables selon la nature de l'établissement et le mode de
prise en charge desdits frais, sont soit fixées par voier réglementaire
lorsqu'il s'agit d'établissements dont le financement est assuré
grâce à une participation directe ou indirecte de l'Etat ou d'organismes
de sécurité sociale, soit déterminées par le règlement
départemental d'aide sociale lorsqu'il s'agit d'établissements
dont le département assure seul le financement.
« Art. L. 314-11. - Les dépenses de soins paramédicaux dispensés
par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre
d'une action de maintien à domicile par les établissements et
services mentionnés aux 8o, 9o et 11o du I de l'article L. 312-1 peuvent
être prises en charge par les organismes d'assurance maladie suivant une
formule forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement par ces
organismes aux institutions dans les conditions fixées par voie réglementaire.
« La participation de l'assuré social aux dépenses de soins
paramédicaux dispensées par les établissements et services
précités peut être réduite ou supprimée dans
des conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 314-12. - Des conditions particulières d'exercice des
professionnels de santé exerçant à titre libéral
destinées notamment à assurer l'organisation, la coordination
et l'évaluation des soins, l'information et la formation sont mises en
oeuvre dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes.
« Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération
particuliers autres que le paiement à l'acte et sur le paiement direct
des professionnels par l'établissement.
« Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre le
professionnel et l'établissement.
« Art. L. 314-13. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application
du présent chapitre sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat. »
II. - L'article L. 314-14 du même code est abrogé.
Article 59
I. - A. - Dans les articles L. 351-1 et L. 351-3 du code de l'action sociale
et des familles, les mots : « la commission interrégionale »
sont remplacés par les mots : « le tribunal interrégional
».
B. - Dans le premier alinéa de l'article L. 351-2 du même code,
les mots : « La commission interrégionale de la tarification sanitaire
et sociale est présidée » sont remplacés par les
mots : « Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire
et sociale est présidé » et, dans le deuxième alinéa
du même article , les mots : « La commission interrégionale
de la tarification sanitaire et sociale est composée » sont remplacés
par les mots : « Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire
et sociale est composé ».
C. - Dans l'article L. 351-4 du même code, les mots « commissions
interrégionales » sont remplacés par les mots : «
tribunaux interrégionaux ».
D. - Dans les articles L. 351-4 à L. 351-6 du même code, le mot
: « Commission » est remplacé par le mot : « Cour ».
E. - Dans le premier alinéa de l'article L. 351-5 du même code,
les mots : « du contentieux » sont supprimés.
F. - Dans l'article L. 351-6 du même code, les mots : « de la commission
interrégionale » sont remplacés par les mots : « du
tribunal interrégional ».
II. - L'article L. 351-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-7. - Les articles L. 113-1 et L. 911-1 à L. 911-8
du code de justice administrative sont applicables par la Cour nationale de
la tarification sanitaire et sociale et par les tribunaux interrégionaux
de la tarification sanitaire et sociale. »
III. - Après l'article L. 351-7 du même code, il est inséré
un article L. 351-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-8. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application
du présent chapitre sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat, notamment les règles de procédure applicables
devant les juridictions de la tarification sanitaire et sociale et les modalités
de désignation des membres des tribunaux interrégionaux. »
Chapitre V
Des dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
Article 60
I. - Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et
des familles est intitulé : « Dispositions propres aux établissements
et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de
droit public ».
II. - La section 1 dudit chapitre est intitulée : « Dispositions
générales » et comprend les articles L. 315-1 à L.
315-8.
III. - La section 2 du même chapitre est intitulée : « Statut
des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés
de la personnalité juridique » et comprend les articles L. 315-9
à L. 315-18.
IV. - La section 3 du même chapitre et son intitulé sont supprimés.
Section 1
Des dispositions générales
Article 61
L'article L. 315-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 315-1. - Les interventions à but social et médico-social
des personnes morales de droit public sont assurées soit par des établissements
publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux
ou nationaux, soit par des services non personnalisés. »
Article 62
L'article L. 315-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 315-2. - Les établissements et les services sociaux et
médico-sociaux publics sont créés par arrêté
du ou des ministres compétents, par délibération de la
ou des collectivités territoriales compétentes ou d'un groupement
ou par délibération du conseil d'administration d'un établissement
public.
« Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à
une prise en charge par l'aide sociale de l'Etat ou par les organismes de sécurité
sociale, l'avis du représentant de l'Etat est recueilli préalablement
à la délibération mentionnée au premier alinéa.
« Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à
une prise en charge par l'aide sociale départementale, l'avis du président
du conseil général est recueilli préalablement à
la délibération mentionnée au premier alinéa. »
Article 63
L'article L. 315-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 315-3. - Lorsque les établissements ou services ne sont
pas dotés de la personnalité juridique, le projet d'établissement
ou de service mentionné à l'article L. 311-8 détermine
les modalités de leur individualisation fonctionnelle et budgétaire.
»
Article 64
I. - L'article L. 315-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi
rédigé :
« Art. L. 315-4. - La visite de conformité mentionnée à
l'article 313-6 est opérée, après achèvement des
travaux, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale
qui l'a créé ou, lorsque l'établissement a été
créé par délibération de plusieurs collectivités
territoriales, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale
sur le territoire de laquelle il est implanté. »
II. - Il est rétabli, dans le même code, un article L. 315-5 ainsi
rédigé :
« Art. L. 315-5. - Les établissements publics locaux et les services
non personnalisés peuvent être habilités à recevoir
des bénéficiaires de l'aide sociale ou autorisés à
dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.
« Pour les établissements mentionnés aux 1o et 7o du I de
l'article L. 312-1, l'habilitation est délivrée par le président
du conseil général. Pour les établissements et services
mentionnés aux 2o et 6o du I de l'article L. 312-1, l'habilitation est
délivrée par le président du conseil général
ou par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. Pour les autres établissements, elle
est délivrée, s'il y a lieu, par le représentant de l'Etat.
Celui-ci est, dans tous les cas, compétent pour autoriser les établissements
ou services à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux
en application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.
« L'habilitation ou l'autorisation peut être refusée ou retirée
pour les motifs et selon les modalités énoncés aux articles
L. 313-8 et L. 313-9 du présent code. »
III. - Les articles L. 315-6 à L. 315-8 du même code sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 315-6. - Les établissements publics locaux et les services
non personnalisés peuvent être fermés totalement ou partiellement,
à titre provisoire ou définitif, pour les motifs énoncés
à l'article L. 313-16, par le représentant de l'Etat dans le département.
« Art. L. 315-7. - Sans préjudice de l'application des dispositions
de l'article L. 6111-3 du code de la santé publique, les établissements
mentionnés aux 2o, a du 5o, 6o, 7o et 8o du I de l'article L. 312-1 du
présent code, ainsi que les maisons d'enfants à caractère
social, qui relèvent des personnes morales de droit public à l'exception
des établissements relevant de l'Office national des anciens combattants,
de l'institution de gestion sociale des armées et des maisons de retraite
rattachées au centre d'action sociale de la ville de Paris, constituent
des établissements publics.
« Ceux de ces établissements qui, à la date du 30 juin 1975,
fonctionnaient comme des services non personnalisés des personnes morales
de droit public sont érigés en établissements publics ou
rattachés à un établissement public de même nature.
« Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent
pas aux établissements qui sont créés ou gérés
par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ni aux établissements
qui sont gérés par des établissements publics de santé.
Dans certains cas et à leur demande, les établissements à
caractère social érigés en établissements publics
peuvent passer des conventions de gestion avec des établissements publics.
« Art. L. 315-8. - Les établissements relevant des services départementaux
de l'aide sociale à l'enfance et les maisons d'enfants à caractère
social mentionnés au 4o de l'article 2 du chapitre Ier du titre IV du
statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités
territoriales sont dotés, lorsqu'ils n'ont pas la personnalité
morale, d'une commission de surveillance nommée par le président
du conseil général et d'un directeur nommé, après
avis du président du conseil général, par l'autorité
compétente de l'Etat.
« Lorsqu'ils constituent des établissements publics, ils sont administrés
par un conseil d'administration assisté d'un directeur nommé,
après avis du président du conseil d'administration, par l'autorité
compétente de l'Etat. »
Section 2
Du statut des établissements publics sociaux
et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Article 65
L'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 315-9. - Les établissements publics sociaux et médico-sociaux
sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux
ou nationaux. Ils sont administrés par un conseil d'administration et
dirigés par un directeur nommé par l'autorité compétente
de l'Etat après avis du président du conseil d'administration.
»
Article 66
L'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 315-10. - I. - Le conseil d'administration des établissements
publics sociaux ou médico-sociaux locaux comprend :
« 1o Des représentants de la ou des collectivités territoriales
de rattachement ou de leurs groupements ;
« 2o Un représentant de la collectivité territoriale d'implantation
si elle n'est pas représentée au titre du 1o ;
« 3o Un ou des représentants des départements qui supportent,
en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ;
« 4o Des représentants des usagers ;
« 5o Des représentants du personnel ;
« 6o Des personnalités qualifiées.
« La composition et les modalités de désignation des membres
du conseil d'administration sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Le conseil d'administration des établissements communaux est
présidé par le maire. Le conseil d'administration des établissements
départementaux est présidé par le président du conseil
général. Le conseil d'administration des établissements
intercommunaux est présidé par le président de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale.
« Toutefois, sur proposition du président du conseil général,
du maire ou du président de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale, selon le cas, la présidence
du conseil d'administration est assurée par un représentant élu
en son sein, respectivement, par le conseil général, le conseil
municipal ou l'organe délibérant précité.
« II. - L'acte constitutif de chaque établissement public social
ou médico-social national fixe la composition de son conseil d'administration.
Le conseil d'administration d'un établissement public social ou médico-social
national doit comprendre des représentants des usagers et du personnel.
»
Article 67
L'article L. 315-11 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 315-11. - Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration
:
« 1o A plus d'un des titres mentionnées à l'article L. 315-10
;
« 2o S'il encourt l'une des incapacités prévues par les
articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
« 3o S'il est personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint,
de son concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité,
de ses ascendants ou descendants en ligne directe, directement ou indirectement
intéressé à la gestion de l'établissement social
ou médico-social concerné ;
« 4o S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à
l'établissement par contrat ;
« 5o S'il est lié à l'établissement par contrat,
sauf s'il s'agit des représentants du personnel ;
« 6o S'il a été lui-même directeur dudit établissement.
« En cas d'incompatibilité applicable au président du conseil
général ou au maire, la présidence est dévolue à
un représentant élu, désigné en son sein, respectivement
par le conseil général ou le conseil municipal. »
Article 68
L'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 315-12. - Le conseil d'administration des établissements
publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale
de l'établissement et délibère sur :
« 1o Le projet d'établissement ou de service mentionné à
l'article L. 311-7, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés à
l'article L. 313-11 ;
« 2o Les programmes d'investissement ;
« 3o Le rapport d'activité ;
« 4o Le budget et les décisions modificatives, les crédits
supplémentaires et la tarification des prestations ;
« 5o Les comptes financiers, les décisions d'affectation des résultats
ou les propositions d'affectation desdits résultats, lorsque leurs financements
sont majoritairement apportés par une collectivité publique ou
les organismes de sécurité sociale ;
« 6o Les décisions affectant l'organisation ou l'activité
de l'établissement ;
« 7o Le tableau des emplois du personnel ;
« 8o La participation à des actions de coopération et de
coordination ;
« 9o Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles
et leur affectation et les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
« 10o Les emprunts ;
« 11o Le règlement de fonctionnement ;
« 12o L'acceptation et le refus de dons et legs ;
« 13o Les actions en justice et les transactions ;
« 14o Les règles concernant l'emploi des diverses catégories
de personnel, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées
par des dispositions législatives ou réglementaires. »
Article 69
I. - L'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles est ainsi
rédigé :
« Art. L. 315-13. - Dans chaque établissement public social ou
médico-social est institué un comité technique d'établissement
présidé par le directeur ou son représentant membre des
corps des personnels de direction, et composé de représentants
du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires
de l'Etat et des collectivités territoriales, élus par collèges
définis en fonction des catégories mentionnées à
l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par les organisations
syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour
chaque catégorie de personnel.
« La représentativité des organisations syndicales s'apprécie
d'après les critères définis à l'article 9 bis du
titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des
collectivités territoriales.
« Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou
lorsque la participation est inférieure à un taux fixé
par décret, les listes peuvent être librement établies.
« Le comité technique d'établissement est obligatoirement
consulté sur :
« 1o Le projet d'établissement et les programmes d'investissement
relatifs aux travaux et aux équipements matériels ;
« 2o Le budget, les crédits supplémentaires et les comptes,
la tarification des prestations servies et le tableau des emplois du personnel
et ses modifications ;
« 3o Les créations, suppressions et transformations de services
;
« 4o Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement,
notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques
de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
« 5o Les règles concernant l'emploi des diverses catégories
de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées
par des dispositions législatives ou réglementaires ;
« 6o Les critères de répartition de certaines primes et
indemnités ;
« 7o La politique générale de formation du personnel et
notamment le plan de formation ;
« 8o Le bilan social, le cas échéant ;
« 9o La participation aux actions de coopération et de coordination
mentionnées à la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre
III du présent titre.
« Les modalités d'application du présent article et notamment
le nombre de membres titulaires et suppléants du comité technique
d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ce comité
sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Un décret définit les moyens dont dispose le comité
technique d'établissement pour exercer ses missions. »
II. - L'article L. 315-14-1 du même code est abrogé.
Article 70
L'article L. 315-14 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 315-14. - Sans préjudice de l'application des dispositions
prévues à l'article L. 314-7, les délibérations
mentionnées à l'article L. 315-12 sont exécutoires de plein
droit dès qu'il a été procédé à leur
transmission au représentant de l'Etat dans le département.
« Le représentant de l'Etat dans le département saisit la
chambre régionale des comptes des délibérations dont il
estime qu'elles entraînent des dépenses de nature à menacer
l'équilibre budgétaire de l'établissement, dans les quinze
jours suivant leur transmission. Il informe sans délai l'établissement
de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution.
Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un
délai de trente jours suivant la saisine, le représentant de l'Etat
dans le département peut annuler la délibération.
« Le représentant de l'Etat dans le département défère
au tribunal administratif les délibérations qu'il estime contraires
à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
Il en informe sans délai l'établissement et lui communique toute
précision sur les illégalités invoquées. Il peut
assortir son recours d'une demande de suspension ; il est fait droit à
cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état
de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant
à la légalité de la délibération attaquée.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat. »
Article 71
L'article L. 315-15 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 315-15. - I. - Le budget et les décisions modificatives
mentionnés au 4o de l'article L. 315-12 sont préparés et
présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté
par le conseil d'administration et transmis au plus tard le 31 octobre précédant
l'exercice auquel il se rapporte. Le cas échéant, il est établi
en cohérence avec le contrat pluriannuel mentionné à l'article
L. 313-11.
« Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes
qui figurent au budget sont présentées et votées par groupes
fonctionnels, dont la composition est conforme à une nomenclature fixée
par arrêté. Les décisions modificatives sont présentées
et votées dans les mêmes formes.
« Les délibérations relatives au budget et aux décisions
modificatives sont transmises sans délai aux autorités compétentes
en matière de tarification en vue de leur approbation, dans les conditions
fixées par l'article L. 314-7.
« II. - Les comptes financiers mentionnés au 5o de l'article L.
315-12 sont adoptés par le conseil d'administration et transmis aux autorités
compétentes en matière de tarification au plus tard le 30 avril
de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent. »
Article 72
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles,
un article L. 315-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 315-16. - Les comptables des établissements publics sociaux
et médico-sociaux sont des comptables directs du Trésor ayant
qualité de comptables principaux.
« Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur
sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser
un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf
en cas :
« 1o D'insuffisance de fonds disponibles ;
« 2o De dépenses ordonnancées sur des crédits irrégulièrement
ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels
elle devrait être imputée ;
« 3o D'absence de justification de service fait ou de défaut de
caractère libératoire du règlement.
« L'ordre de réquisition est porté à la connaissance
du conseil d'administration de l'établissement et notifié au trésorier-payeur
général du département, qui le transmet à la chambre
régionale des comptes.
« En cas de réquisition, le comptable est déchargé
de sa responsabilité.
« Le comptable assiste, avec voix consultative, au conseil d'administration
de l'établissement lorsque celui-ci délibère sur des affaires
de sa compétence.
« Les conditions de placement et de rémunération des fonds
des établissements publics sociaux et médico-sociaux sont déterminées
par décret.
« A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la
situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes,
de la situation de trésorerie et de tout élément utile
à la bonne gestion de l'établissement. Il paie les mandats dans
l'ordre de priorité indiqué par l'ordonnateur. »
Article 73
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles,
un article L. 315-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 315-17. - Le directeur représente l'établissement
en justice et dans tous les actes de la vie civile.
« Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet
le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8.
« Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil
d'administration et met en oeuvre les actions approuvées par celui-ci.
Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement
autres que celles qui sont énumérées à l'article
L. 315-12. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement
et en tient le conseil d'administration informé.
« Il veille à la réalisation du projet d'établissement
ou de service et à son évaluation.
« Il nomme le personnel, à l'exception des personnels titulaires
des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes
aveugles, et exerce son autorité sur l'ensemble de celui-ci.
« Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions
et sur des matières définies par décret. Pour l'exercice
de certaines des attributions du conseil d'administration définies par
décret, le directeur peut recevoir délégation du président
du conseil d'administration. »
Article 74
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles,
un article L. 315-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 315-18. - Le régime administratif, budgétaire,
financier et comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux
nationaux ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur ces
établissements sont déterminés par décret en Conseil
d'Etat compte tenu de la nature particulière de leur mission. »
Chapitre VI
Dispositions diverses et transitoires
Article 75
I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1o Dans le dernier alinéa de l'article L. 121-2, les références
: « L. 313-5 à L. 313-7 » sont remplacées par les
références : « L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 »
;
2o Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-1, les références
: « L. 313-5, L. 313-6 et L. 313-7 » sont remplacées par
les références : « L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 »
;
3o Dans les articles L. 232-5 et L. 232-8, la référence : «
L. 312-8 » est remplacée par la référence : «
L. 313-12 » ;
4o Dans les articles L. 232-8, L. 232-9 et L. 232-10, la référence
: « L. 315-1 » est remplacée par la référence
: « L. 314-2 » ;
5o Dans l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 232-8, la référence
: « L. 315-6 » est remplacée par la référence
: « L. 314-9 » ;
6o Dans la première phrase de l'article L. 232-15, la référence
: « 5o » est remplacée par la référence : «
6o du I » ;
7o Dans le deuxième alinéa de l'article L. 345-1 et dans l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 345-2, la référence : « 8o
» est remplacée par la référence : « 8o du
I ».
II. - 1o Les articles 48 et 49 de la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant
la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences
en matière d'aide sociale et de santé sont abrogés.
2o Les articles 23 et 24 de la loi no 86-33 du 6 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont
abrogés.
III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 162-43 du code
de la sécurité sociale, la référence : « L.315-9
» est remplacée par la référence : « L. 314-3
».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 6111-3 du code de la santé
publique, les mots : « à l'article 3 de la loi no 75-535 du 30
juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et à
l'article 46 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des
personnes handicapées » sont remplacés par les mots : «
aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles
».
Dans le dernier alinéa du même article , les mots : « les
lois susmentionnées » sont remplacés par les mots : «
le code susmentionné ».
Article 76
I. - L'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé :
« Art. L. 162-24-1. - La tarification des prestations supportées
par l'assurance maladie et délivrées par les établissements
et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles, à l'exception des 1o, 4o, a du 5o, 8o et 10o
du I, est fixée par l'autorité compétente de l'Etat, après
avis de la caisse régionale d'assurance maladie et, le cas échéant,
du président du conseil général.
« Les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et
sociale sont compétents en premier ressort pour statuer en matière
contentieuse sur les recours contre les décisions de l'autorité
susmentionnée. »
II. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 162-31-1 du même code
est ainsi rédigé :
« Les établissements et services mentionnés aux 2o, 6o,
7o et 12o du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
qui apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de
la vie peuvent participer à ces actions expérimentales. »
Article 77
I. - L'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi
rédigé :
« Art. L. 342-1. - Sont soumis aux dispositions du présent chapitre
:
« 1o Les établissements mentionnés au 6o du I de l'article
L. 312-1, lorsqu'ils ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires
de l'aide sociale ni conventionnés au titre de l'aide personnalisée
au logement ;
« 2o Les mêmes établissements, lorsqu'ils n'accueillent pas
à titre principal des bénéficiaires de l'aide sociale pour
la fraction de leur capacité au titre de laquelle ils ne sont pas habilités
à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ;
« 3o Les établissements conventionnés au titre de l'aide
personnalisée au logement et non habilités à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale pour les prestations non prises
en compte dans le calcul de la redevance définie aux articles R. 353-156
à R. 353-159 du code de la construction et de l'habitation.
« Ces établissements ne peuvent héberger une personne âgée
sans qu'au préalable un contrat écrit ait été passé
avec cette personne ou son représentant légal. Pour la signature
de ce contrat, la personne ou son représentant légal peut se faire
accompagner d'une personne de son choix. »
II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L.
342-3 du même code, après les mots : « Le prix de chaque
prestation », sont insérés les mots : « , à
l'exception de celles prévues aux 1o et 2o de l'article L. 314-2, ».
Article 78
I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 123-5 du
code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Le centre communal d'action sociale peut créer et gérer
en services non personnalisés les établissements et services sociaux
et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1. »
II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 123-8 du même
code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les règles qui régissent la comptabilité des établissements
sociaux et médico-sociaux publics autonomes sont applicables aux établissements
et aux services mentionnés à l'article L. 312-1 qui sont gérés
par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. »
Article 79
A compter de la publication des décrets pris pour l'application des
articles 8, 10 et 11 de la présente loi, et au plus tard le premier jour
du sixième mois suivant la publication de celle-ci, les établissements
et services sociaux et médico-sociaux et les lieux de vie disposent d'un
délai de six mois pour mettre en oeuvre les dispositions de ces articles
.
Ce délai est fixé à un an pour les dispositions de l'article
12.
Article 80
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les lieux de vie autorisés à la date de la publication de la présente loi le demeurent dans la limite fixée au quatrième alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article 81
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles,
un article L. 133-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-1. - Est incapable d'exploiter, de diriger tout établissement,
service ou structure régie par le présent code, d'y exercer une
fonction, à quelque titre que ce soit, ou d'être agréée,
toute personne condamnée définitivement pour crime, ou condamnée
pour les délits prévus aux chapitres Ier, II, III, à l'exception
de la section 4, IV, à l'exception de la section 2, V et VII du titre
II du livre II du code pénal.
« Ces dispositions s'appliquent également :
« 1o Aux assistants maternels visés par les articles L. 421-1 et
suivants du présent code ;
« 2o Aux établissements et services visés par l'article
L. 214-1 du présent code et par l'article L. 2324-1 du code de la santé
publique. »
Article 82
Le troisième alinéa (2o) de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « , notamment celles visées au 2o de l'article L. 121-2 ».
Article 83
Après l'article L. 214-4 du code de l'action sociale et des familles,
il est inséré un article L. 214-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-5. - Il est créé une commission départementale
de l'accueil des jeunes enfants, instance de réflexion, de conseil, de
proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation,
au fonctionnement et au développement des modes d'accueil des jeunes
enfants et à la politique générale conduite en faveur des
jeunes enfants dans le département.
« Présidée par le président du conseil général,
cette commission comprend notamment des représentants des collectivités
territoriales, des services de l'Etat, des caisses d'allocations familiales,
d'associations, de gestionnaires et de professionnels concernés par les
modes d'accueil des jeunes enfants, ainsi que des représentants d'usagers
de ces modes d'accueil. Sa composition, ses compétences et ses modalités
de fonctionnement sont déterminées par voie réglementaire.
»
Article 84
Après l'article L. 111-3 du code de l'action sociale et des familles,
il est inséré un article L. 111-3-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 111-3-1. - La demande d'admission à l'aide sociale dans
les centres d'hébergement et de réinsertion sociale est réputée
acceptée lorsque le représentant de l'Etat dans le département
n'a pas fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois
qui suit la date de sa réception.
« Lorsque la durée d'accueil prévisible n'excède
pas cinq jours, l'admission à l'aide sociale de l'Etat est réputée
acquise.
« Dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale
spécialisés dans l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés,
l'admission à l'aide sociale de l'Etat est prononcée dans les
conditions prévues au premier alinéa, sur proposition d'une commission
nationale présidée par le ministre chargé de l'intégration
ou son représentant.
« Un arrêté du ministre chargé de l'intégration
fixe la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement
de cette commission. »
Article 85
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1o L'article L. 134-2 est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« La commission centrale d'aide sociale est composée de sections
et de sous-sections dont le nombre est fixé par décret en Conseil
d'Etat.
« Le président de la commission centrale d'aide sociale est nommé
par le ministre chargé de l'action sociale, sur proposition du vice-président
du Conseil d'Etat, parmi les conseillers d'Etat en activité ou honoraires.
« Chaque section ou sous-section comprend en nombre égal, d'une
part, des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de la Cour des comptes ou
des magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires désignés
respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président
de la Cour des comptes ou le garde des sceaux, ministre de la justice, d'autre
part, des fonctionnaires ou personnes particulièrement qualifiées
en matière d'aide ou d'action sociale désignées par le
ministre chargé de l'action sociale. » ;
2o Dans le sixième alinéa de l'article L. 131-5, les mots : «
du deuxième alinéa de l'article L. 122-4 » sont remplacés
par les mots : « de l'article L. 111-3 » ;
3o Dans le premier alinéa de l'article L. 134-3, les mots : « des
articles L. 122-2 à L. 122-4 » sont remplacés par les mots
: « de l'article L. 111-3, du deuxième alinéa de l'article
L. 122-1 et des articles L. 122-2 à L. 122-4 » ;
4o L'article L. 114-4 est ainsi modifié :
a) Il est complété par les mots : « ainsi que leur stationnement
» ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les aménagements des espaces publics en milieu urbain doivent
être tels que ces espaces soient accessibles aux personnes handicapées.
» ;
5o Dans le troisième alinéa de l'article L. 561-2, les mots :
« de l'assemblée territoriale » sont remplacés par
les mots : « du gouvernement ».
Article 86
Après le II de l'article L. 129-1 du code du travail, il est inséré
un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les établissements publics assurant l'hébergement
des personnes âgées, lorsque leurs activités concernent
également l'assistance à domicile aux personnes âgées
ou handicapées, doivent faire l'objet d'un agrément dans les conditions
fixées par le III. »
Article 87
Est ratifiée l'ordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative
à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles,
prise en application de la loi no 99-1071 du 16 décembre 1999 portant
habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à
l'adoption de la partie Législative de certains codes.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 2 janvier 2002.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
La ministre déléguée à la famille, à l'enfance
et aux personnes handicapées,
Ségolène Royal
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Paulette Guinchard-Kunstler
(1) Travaux préparatoires : loi no 2002-2.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 2559 ;
Rapport de M. Francis Hammel, au nom de la commission des affaires culturelles,
no 2881 ;
Discussion les 31 janvier et 1er février et adoption, après déclaration
d'urgence, le 1er février 2001.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 214 (2000-2001)
;
Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la commission des affaires sociales, no
37 (2001-2002) ;
Discussion et adoption le 31 octobre 2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3366 ;
Rapport de M. Francis Hammel, au nom de la commission mixte paritaire, no 3439
;
Discussion et adoption le 18 décembre 2001.
Sénat :
Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la commission mixte paritaire, no 110 (2001-2002)
;
Discussion et adoption le 19 décembre 2001.
*******
J.O. Numéro 15 du 18 Janvier 2002 J.O Texte paru au JORF/LD page 01008
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Legifrance
LOI no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-455 DC en date du 12
janvier 2002,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
TITRE Ier
SANTE, SOLIDARITE, SECURITE SOCIALE
Chapitre Ier
Etablissements et institutions de santé
Article 1er
I. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 6143-2
du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« Le projet d'établissement définit, notamment sur la base
du projet médical, les objectifs généraux de l'établissement
dans le domaine médical et des soins infirmiers, de la recherche biomédicale,
de la gestion et du système d'information. Il comprend un projet social.
»
II. - Après l'article L. 6143-2 du même code, il est inséré
un article L. 6143-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6143-2-1. - Le projet social définit les objectifs généraux
de la politique sociale de l'établissement ainsi que les mesures permettant
la réalisation de ces objectifs. Il porte notamment sur la formation,
l'amélioration des conditions de travail, la gestion prévisionnelle
et prospective des emplois et des qualifications et la valorisation des acquis
professionnels.
« Le projet social est négocié par le directeur et les organisations
syndicales représentatives au sein de l'établissement au sens
de l'article L. 6144-4.
« Le comité technique d'établissement est chargé
de suivre, chaque année, l'application du projet social et en établit
le bilan à son terme. »
III. - Au 1o de l'article L. 6143-1 du même code, après les mots
: « le projet médical », sont insérés les mots
: « et le projet social ».
IV. - Au 9o de l'article L. 6144-1 du même code, après les mots
: « émet un avis sur », sont insérés les mots
: « le projet social, ».
V. - Au 1o de l'article L. 6144-3 du même code, après les mots
: « le projet d'établissement, », sont insérés
les mots : « le projet social, ».
VI. - L'article L. 6114-2 du même code est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ils comprennent un volet social. » ;
2o Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils précisent, dans le volet social, les actions arrêtées
par l'établissement en accord avec l'agence régionale de l'hospitalisation,
sur la base du projet social de l'établissement. »
VII. - Dans la première phrase de l'article L. 6161-8 du même code,
après les mots : « L. 6143-2 », sont insérés
les mots : « , L. 6143-2-1 ».
Article 2
Le 6o de l'article 41 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est
ainsi modifié :
1o Après les mots : « la prise en charge de ce congé »,
sont insérés les mots : « et des dépenses relatives
au bilan de compétences effectué à l'initiative de l'agent
» ;
2o Après les mots : « est assurée par une cotisation annuelle
d'un montant de », le pourcentage : « 0,15 % » est remplacé
par le pourcentage : « 0,20 % ».
Article 3
I. - A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 6112
du code de la santé publique, après les mots : « en milieu
hospitalier », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux
personnes retenues en application de l'article 35 bis de l'ordonnance no 45-2658
du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers en France ».
II. - L'article L. 6112-8 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat prend en charge les dépenses exposées par les établissements
de santé à l'occasion de leurs missions de service public prévues
au dernier alinéa de l'article L. 6112-1 en faveur des personnes retenues
en application de l'article 35 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre
1945 précitée. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5126-9 du même
code est ainsi rédigé :
« Les personnes détenues dans les autres établissements
pénitentiaires et les personnes retenues en application de l'article
35 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France bénéficient
des services de pharmacies à usage intérieur des établissements
de santé qui assurent les missions de service public mentionnées
à l'article L. 6112-1. »
Article 4
I. - Les ressources de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation
sont constituées notamment par :
1o Des subventions de l'Etat, ainsi que, le cas échéant, des subventions
d'établissements publics de l'Etat, d'autres collectivités publiques
ou de leurs établissements publics, des organismes de sécurité
sociale, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;
2o Une dotation globale versée dans les conditions prévues par
l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ; un décret
en Conseil d'Etat détermine notamment les modalités de fixation
et de révision de cette dotation globale par l'autorité compétente
de l'Etat ;
3o Le produit des redevances de services rendus ;
4o Les produits divers, dons et legs.
II. - L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée
au I est autorisée à conclure des contrats à durée
indéterminée avec les agents contractuels de droit public qu'elle
emploie.
Article 5
L'article L. 5126-5 du code de la santé publique est ainsi modifié
:
1o Le deuxième alinéa est complété par les mots
et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que par d'autres catégories
de personnels spécialisés qui sont attachés à la
pharmacie à usage intérieur à raison de leurs compétences,
pour remplir les missions décrites au présent chapitre. Ces personnes
sont placées sous l'autorité technique du pharmacien chargé
de la gérance. » ;
2o Après le deuxième alinéa il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Les pharmaciens libéraux exerçant au sein d'une pharmacie
à usage intérieur peuvent être rémunérés
sous forme de vacation. »
Article 6
Le troisième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« La pharmacie à usage intérieur est chargée de répondre
aux besoins pharmaceutiques de l'établissement où elle est créée
et notamment : ».
Article 7
Dans le quatrième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique, après les mots : « dispositifs médicaux stériles », sont insérés les mots : « et d'en assurer la qualité ».
Article 8
L'article L. 5126-5 du code de la santé publique est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements de santé, une commission du médicament
et des dispositifs médicaux stériles participe, par ses avis,
à la définition de la politique du médicament et des dispositifs
médicaux stériles ainsi qu'à la lutte contre les affections
iatrogènes à l'intérieur de l'établissement. La
commission élit son président et son vice-président parmi
ses membres médecins et pharmaciens. La composition de cette commission,
son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par
voie réglementaire. »
Article 9
Le cinquième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique est complété par les mots : « et à toute action de sécurisation du circuit du médicament et des dispositifs médicaux stériles ».
Article 10
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1o L'article L. 6132-1 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les conseils d'administration d'établissements publics de santé
membres d'un syndicat interhospitalier peuvent décider de lui transférer,
en même temps que les activités entrant dans ses missions, les
emplois occupés par des agents régis par le titre IV du statut
général des fonctionnaires et afférents audites activités.
Dans ce cas, le syndicat devient employeur des agents susmentionnés qui
assuraient jusque-là les activités considérées dans
lesdits établissements. » ;
2o Dans le second alinéa de l'article L. 6113-4, après les mots
: « à l'article L. 6121-5 », sont insérés les
mots : « , les syndicats interhospitaliers autorisés à assurer
les missions d'un établissement de santé en vertu de l'article
L. 6132-2 » ;
3o Après le premier alinéa de l'article L. 6132-3, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du chapitre IV du titre V du présent livre sont
applicables aux syndicats interhospitaliers autorisés à exercer
les missions d'un établissement de santé » ;
4o A l'article L. 6154-1, après les mots : « établissements
publics de santé », sont insérés les mots : «
et les syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions
d'un établissement de santé » ;
5o Après l'article L. 6141-7, il est inséré un article
L. 6141-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6141-7-1. - La transformation d'un ou de plusieurs établissements
publics de santé autres que nationaux résultant soit de son ou
leur rattachement à une ou plusieurs collectivités territoriales
différentes de la ou des collectivités territoriales d'origine,
soit de leur fusion ainsi que la création d'un établissement public
de santé interhospitalier, interviennent dans les conditions définies
par le présent article .
« Les structures régulièrement créées en vertu
des articles L. 6146-1 à L. 6146-6 et L. 6146-10 dans le ou les établissements
concernés, avant la transformation ou la création mentionnées
au premier alinéa, sont transférées dans l'établissement
qui en est issu. Il en va de même des emplois afférents aux structures
considérées, créés avant l'intervention de la transformation.
Le nouvel établissement devient l'employeur des personnels mentionnés
à l'article L. 6152-1 exerçant dans les structures ainsi transférées.
« Les procédures de recrutement et d'avancement, en cours avant
la transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé
ou la création d'un établissement public de santé interhospitalier,
peuvent être valablement poursuivies dans le nouvel établissement.
« Le conseil d'administration de l'établissement public de santé
devant faire l'objet d'un changement de rattachement territorial au sens du
premier alinéa prend toutes délibérations nécessaires
à la mise en place de l'établissement qui en résultera,
notamment celles prévues au 3o de l'article L. 6143-1. Lorsque la transformation
concerne plusieurs établissements ou en cas de création d'un établissement
public de santé interhospitalier, ces mesures sont adoptées par
délibérations concordantes des conseils d'administration concernés.
« La décision prévue à l'article L. 6141-1, par laquelle
le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation crée l'établissement
résultant des mesures prévues au premier alinéa du présent
article , précise les conditions dans lesquelles les autorisations prévues
aux articles L. 5126-7 et L. 6122-1, détenues par le ou les établissements
transformés ou fondateurs de l'établissement public de santé
interhospitalier, ainsi que les biens meubles et immeubles de leur domaine public
et privé sont transférés au nouvel établissement.
Ces transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu à aucune
indemnité, taxe, salaire ou honoraire. La décision du directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation authentifie les transferts
de propriété immobilière en vue de leur publication au
bureau des hypothèques. Elle détermine la date de la transformation
ou de la création de l'établissement public de santé interhospitalier
et en complète, en tant que de besoin, les modalités. »
Article 11
I. - Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de
la guerre est ainsi modifié :
1o Le 2o de l'article L. 529 est ainsi rédigé :
« 2o De dispenser dans un centre médico-chirurgical des soins en
hospitalisation ou en consultation en vue de la réadaptation fonctionnelle,
professionnelle et sociale des patients ; les personnes accueillies sont en
premier lieu les pensionnaires de l'établissement ainsi que les autres
bénéficiaires du présent code : en outre, elle participe
au service public hospitalier. » ;
2o L'article L. 530 est ainsi rédigé :
« Art. L. 530. - Le conseil d'administration de l'Institution nationale
des invalides est présidé par une personnalité nommée
par le Président de la République.
« Il comprend, en outre :
« 1o Cinq représentants de l'Etat dont le gouverneur des Invalides
;
« 2o Cinq personnalités qualifiées représentant le
monde combattant ;
« 3o Deux représentants du personnel ;
« 4o Deux représentants des usagers, dont un du centre des pensionnaires.
» ;
3o L'article L. 531 est ainsi rédigé :
« Art. L. 531. - Le conseil d'administration définit la politique
générale de l'établissement. Il délibère
sur le projet d'établissement, les programmes d'investissement, le budget
et les décisions modificatives, y compris les propositions de dotation
globale et de tarifs de prestation, les comptes et l'affectation des résultats
d'exploitation, la création, la suppression et la transformation des
structures de l'établissement, le tableau des emplois permanents et le
règlement intérieur. Il donne son avis sur la nomination des chefs
de service.
« Il autorise les acquisitions, les aliénations et les emprunts,
l'exercice des actions en justice, les conventions engageant l'établissement
ainsi que sa participation à des réseaux de soins mentionnés
à l'article L. 6121-5 du code de la santé publique.
« Il fixe le montant de la participation due par les pensionnaires, laquelle
est plafonnée à un pourcentage de leurs revenus, pensions d'invalidité
et allocations complémentaires comprises, déterminé par
le décret visé à l'article L. 537. Ce décret précise
les conditions dans lesquelles les revenus peuvent faire l'objet d'abattements,
en raison de la situation des intéressés.
« Il a seul qualité pour accepter les libéralités.
» ;
4o Les 3o et 4o de l'article L. 533 deviennent respectivement les 4o et 5o ;
les 2o et 3o du même article sont ainsi rédigés :
« 2o La participation des personnes admises en qualité de pensionnaires
;
« 3o La dotation globale de financement définie par l'article L.
174-15 du code de la sécurité sociale et les produits de l'activité
hospitalière ; »
5o L'article L. 535 est abrogé ;
6o La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 536 est
ainsi rédigée :
« Son activité est contrôlée par l'inspection générale
des affaires sociales, l'inspection générale des finances et le
contrôle général des armées. » ;
7o Après l'article L. 536, il est inséré un article L.
536-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 536-1. - A l'exception des articles L. 6113-4, L. 6113-5 et
L. 6113-10, les chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier de la première
partie, le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la sixième partie,
les conditions techniques de fonctionnement prévues par le 3o de l'article
L. 6122-2 ainsi que le titre III du livre Ier de la sixième partie du
code de la santé publique sont applicables à l'Institution nationale
des invalides. »
II. - Après le 2o de l'article L. 6112-2 du code de la santé publique,
il est inséré un 3o ainsi rédigé :
« 3o Par l'Institution nationale des invalides pour ses missions définies
au 2o de l'article L. 529 du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre. »
III. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Le chapitre VII du titre IV du livre Ier de la sixième partie est
complété par les articles L. 6147-7 à L. 6147-9 ainsi rédigés
:
« Art. L. 6147-7. - Les hôpitaux des armées, placés
sous l'autorité du ministre de la défense, outre leur mission
prioritaire de soutien sanitaire des forces armées assurée avec
les autres éléments du service de santé des armées,
concourent au service public hospitalier. Ils dispensent des soins remboursables
aux assurés sociaux dans les conditions fixées à l'article
L. 174-15 du code de la sécurité sociale.
« Le ministre de la défense et le ministre chargé de la
santé arrêtent conjointement, tous les deux ans, la liste des hôpitaux
des armées qui peuvent, à ce titre, dispenser les soins définis
au 1o de l'article L. 6111-2 à toute personne requérant leurs
services.
« Cette liste précise, pour chacun de ces hôpitaux, les installations,
y compris les équipements matériels lourds et les structures de
soins alternatives à l'hospitalisation, ainsi que les activités
de soins, correspondant à celles visées à l'article L.
6121-2 qu'il met en oeuvre.
« Ces hôpitaux doivent répondre aux conditions techniques
de fonctionnement mentionnées à l'article L. 6122-2.
« Art. L. 6147-8. - Il est tenu compte des installations des hôpitaux
des armées, y compris les équipements matériels lourds
et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, ainsi que
des activités de soins, mentionnées à la liste prévue
à l'article L. 6147-7, lors de l'établissement du schéma
d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 6121-3.
« Art. L. 6147-9. - Les hôpitaux des armées figurant sur
la liste mentionnée à l'article L. 6147-7 peuvent faire l'objet
de l'accréditation prévue à l'article L. 6113-3, à
l'initiative du ministre de la défense.
« Ils peuvent participer aux réseaux de soins prévus à
l'article L. 6121-5 et aux communautés d'établissements de santé
prévues à l'article L. 6121-6. » ;
2o Il est inséré, dans le chapitre V du titre III du livre II
de la première partie, un article L. 1235-4 ainsi rédigé
:
« Art. L. 1235-4. - Les dispositions du présent titre s'appliquent
aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine
les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne
ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements
de santé. » ;
3o Il est inséré, dans le chapitre V du titre IV du livre II de
la première partie, un article L. 1245-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1245-6. - Les dispositions du présent titre s'appliquent
aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine
les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne
ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements
de santé. » ;
4o Il est inséré, au chapitre Ier du titre VI du livre II de la
première partie, un article L. 1261-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1261-6. - Les dispositions du présent chapitre et du
chapitre II du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent
être apportées, en ce qui concerne les hôpitaux, aux procédures
d'autorisation applicables aux établissements de santé. »
Article 12
I. - 1o Le groupement d'intérêt public dénommé Laboratoire
français du fractionnement et des biotechnologies mentionné à
l'article L. 5124-14 du code de la santé publique est transformé
en un établissement public industriel et commercial portant le même
nom.
La transformation mentionnée à l'alinéa précédent
n'entraîne ni la création d'une personne morale nouvelle ni une
cessation d'entreprise.
2o Les droits et obligations du groupement d'intérêt public sont
transférés de plein droit et en pleine propriété
à l'établissement public industriel et commercial. Les biens du
groupement d'intérêt public et ceux de l'Etablissement français
du sang affectés au groupement d'intérêt public sont transférés
de plein droit et en pleine propriété à l'établissement
public industriel et commercial.
Les transferts mentionnés à l'alinéa précédent
sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à
indemnité, ni à perception d'impôts, de droits ou taxes,
ni au versement de salaires ou honoraires.
II. - Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la cinquième partie
du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o L'article L. 5124-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5124-14. - Pour la réalisation de son objet, le Laboratoire
français du fractionnement et des biotechnologies peut créer des
filiales et prendre des participations dans des groupements ou personnes morales,
quel que soit leur statut juridique.
« Seuls l'établissement public industriel et commercial dénommé
Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies ainsi que
les groupements ou personnes morales mentionnés à l'alinéa
précédent peuvent préparer les médicaments mentionnés
à l'article L. 5121-3 à partir du sang ou de ses composants collectés
par les établissements de transfusion sanguine. Ils exercent également
des activités de recherche et de production concernant les médicaments
susceptibles de se substituer aux produits dérivés du sang et
des produits de biotechnologie.
« La libération des médicaments mentionnés à
l'article L. 5121-3 au sein des groupements et personnes morales mentionnés
au premier alinéa du présent article s'effectue sous le contrôle
du pharmacien responsable du Laboratoire français du fractionnement et
des biotechnologies mentionné au deuxième alinéa de l'article
L. 5124-15. » ;
2o L'article L. 5124-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5124-16. - Le Laboratoire français du fractionnement
et des biotechnologies est soumis à un régime financier et comptable
adapté à sa mission. Les recettes du Laboratoire français
du fractionnement et des biotechnologies sont constituées par :
« - les ressources tirées de son activité industrielle et
commerciale ;
« - des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de
fonctionnement et d'équipement de l'Etat ou d'autres organismes publics
et privés ;
« - des emprunts.
« La loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation
du secteur public lui est applicable.
« Les membres du conseil d'administration visés aux 1o et 2o de
l'article 5 de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 précitée sont
nommés par arrêté. Parmi les six personnalités qualifiées,
sont désignés un représentant des associations de donneurs
de sang et un représentant des usagers du système de santé.
» ;
3o L'article L. 5124-18 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« 14o Le statut du Laboratoire français du fractionnement et des
biotechnologies. » ;
4o Au premier alinéa de l'article L. 5124-18, le mot : « déterminées
» est remplacé par le mot : « déterminés ».
III. - L'article 18 de la loi no 94-630 du 25 juillet 1994 modifiant le livre
II bis du code de la santé publique est abrogé.
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à
la date de publication de l'arrêté nommant les membres du conseil
d'administration du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies.
Article 13
I. - L'ordonnance no 58-903 du 25 septembre 1958 portant création de
l'établissement public national dénommé « Thermes
d'Aix-les-Bains » est ainsi modifiée :
1o Le premier alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé
:
« Il est créé sous la dénomination "Thermes
nationaux d'Aix-les-Bains" un établissement public industriel et
commercial. » ;
2o L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. - L'établissement est soumis à un régime
administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle
d'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions.
»
II. - Dans l'article L. 4321-6 du code de la santé publique, les mots
: « l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains » sont
remplacés par les mots : « l'établissement "Thermes
nationaux d'Aix-les-Bains" ».
III. - Les fonctionnaires et agents publics en fonctions dans l'établissement
public « Thermes nationaux d'Aix-les-Bains » à la date de
publication de la présente loi peuvent opter pour le statut d'agent de
l'établissement régi par le code du travail.
Les fonctionnaires en fonctions dans l'établissement public « Thermes
nationaux d'Aix-les-Bains » à la date de publication de la présente
loi qui ne demandent pas le bénéfice des dispositions du premier
alinéa ci-dessus demeurent dans la position qu'ils occupent à
la date de publication de la présente loi.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article et procède aux adaptations nécessaires
prévues au troisième alinéa de l'article L. 231-1, au sixième
alinéa de l'article L. 421-1 et au quatrième alinéa de
l'article L. 431-1 du code du travail.
Article 14
L'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire
français, qu'elle réside ou non en France, peut, si son état
de santé le justifie, bénéficier de l'aide médicale
de l'Etat, dans des conditions définies par décret. »
Article 15
Les personnels médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes, salariés
de sociétés ou groupements privés, assurant des fonctions
de soins auprès des personnes détenues dans les établissements
pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention
passée en application de l'article 2 de la loi no 87-432 du 22 juin 1987
relative au service public pénitentiaire, peuvent, à la date de
mise en oeuvre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6112-1
du code de la santé publique pour ces établissements, être
recrutés en qualité de praticiens contractuels par les établissements
publics de santé chargés d'assurer la prise en charge sanitaire
des personnes détenues dans ces établissements afin de poursuivre
leurs fonctions auprès des personnes détenues.
Ils sont soumis à l'ensemble des dispositions légales qui régissent
le statut des praticiens contractuels des établissements publics de santé
sous les réserves qui suivent :
1o Le montant de leur rémunération est fixé par référence
aux éléments permanents constituant leur rémunération
principale antérieure, sans toutefois pouvoir dépasser le onzième
échelon des praticiens hospitaliers à temps plein ;
2o Leurs obligations de service peuvent être fixées en dessous
de quatre demi-journées hebdomadaires ;
3o Ils bénéficient, outre le régime de protection sociale
applicable aux praticiens contractuels des établissements publics de
santé, des dispositions prévues pour les agents contractuels mentionnés
à l'article 10 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière concernant
les congés pour raison de santé, de maternité, d'adoption
ou d'accident du travail ou maladie professionnelle et l'indemnité de
licenciement.
Article 16
L'article L. 114-3 du code du service national est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« En outre, lors de l'appel de préparation à la défense,
les Français doivent présenter un certificat délivré
par un médecin attestant qu'ils ont subi un examen de santé dans
les six mois précédents.
« Ceux qui n'ont pas présenté de certificat sont convoqués
par la caisse primaire d'assurance maladie afin de bénéficier
d'un examen de santé gratuit tel que prévu à l'article
L. 321-3 du code de la sécurité sociale. »
Article 17
I. - L'article L. 5125-12 du code de la santé publique est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« L'arrêté prévu au premier alinéa détermine
également la ou les communes de moins de 2 500 habitants dont au moins
50 % des habitants sont desservis de manière satisfaisante par une officine
située dans une commune de 2 500 habitants et plus. Dans ce cas, la totalité
des habitants de la commune est considérée comme desservie par
l'officine. »
II. - Pour l'application du I, un arrêté préfectoral est
publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans
un délai de trois mois à compter de la date de publication de
la présente loi.
Article 18
Les premier à septième alinéas de l'article L. 5125-14
du code de la santé publique sont ainsi rédigés :
« Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément
à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre
commune du même département, ou, pour la région d'Ile-de-France,
dans une autre commune de cette région.
« Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition
:
« 1o Que la commune d'origine comporte :
« - un nombre d'habitants par pharmacie égal ou inférieur
à 3 000 pour les communes d'au moins 30 000 habitants ;
« - un nombre d'habitants par pharmacie égal ou inférieur
à 2 500 pour les communes d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30
000 habitants ;
« - moins de 2 500 habitants ;
« 2o Et qu'une création soit possible dans la commune d'accueil
en application de l'article L. 5125-11. »
Chapitre II
Protection sociale
Article 19
I. - Le chapitre Ier du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par deux sections 5 et 6 ainsi rédigées :
« Section 5
« Prestations
« Art. L. 761-7. - Sous réserve des dispositions des règlements
européens et des conventions bilatérales concernant les travailleurs
mentionnés à l'article 761-1, les soins dispensés à
l'étranger aux bénéficiaires du présent chapitre
ouvrent droit à des prestations servies sur la base des dépenses
réellement exposées, dans la limite des prestations qui auraient
été servies pour des soins analogues reçus en France. Des
tarifs de responsabilité particuliers peuvent être fixés
par arrêté ministériel.
« Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V
du titre VI du livre Ier, les dispositions relatives aux transports sanitaires
du livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du titre III du livre
IV.
« Les autorités consulaires françaises communiquent à
la caisse compétente toutes informations nécessaires à
l'exercice de son contrôle.
« Section 6
« Dispositions d'application
« Art. L. 761-8. - Sauf disposition contraire, les mesures nécessaires
à l'application du présent chapitre sont prises par décret
en Conseil d'Etat. »
II. - Les chapitres II à VI du titre VI du livre VII du même code
sont ainsi modifiés :
1o Dans l'intitulé du chapitre II, les mots : « (Dispositions propres
et dispositions communes avec les travailleurs salariés détachés)
» sont supprimés ;
2o Le dernier alinéa de l'article L. 762-7 est ainsi rédigé
:
« Lorsque les pensions de substitution prévues aux deuxième
et troisième alinéas du présent article ne peuvent être
liquidées, la pension d'invalidité ou la pension de veuve ou de
veuf invalide est remplacée par une allocation calculée sur la
base de cette pension au prorata de la durée de cotisation à l'assurance
volontaire maladie-maternité-invalidité et de perception de la
pension d'invalidité sur la durée limite d'assurance prévue
au troisième alinéa de l'article L. 351-1. Cette allocation, dont
le montant ne peut être inférieur à celui de l'allocation
aux vieux travailleurs salariés, est servie sans possibilité de
cumul avec un éventuel avantage de base au titre d'un régime français
d'assurance vieillesse. » ;
3o Au deuxième alinéa de l'article L. 763-4, les mots : «
de leurs revenus professionnels » sont remplacés par les mots :
« de la totalité de leurs ressources dont leurs revenus professionnels
» ;
4o Au deuxième alinéa de chacun des articles L. 765-7 et L. 765-8,
les mots : « en fonction des revenus des assurés volontaires, dans
des conditions fixées par décret » sont remplacés
par les mots : « en prenant en compte, dans des conditions fixées
par décret, si les deux membres du couple ont vocation à être
couverts par l'assurance volontaire, la totalité des ressources du ménage
ou, si un des membres du couple n'a pas vocation à être couvert
par l'assurance volontaire, la moitié des ressources du ménage,
le cas échéant majorée dans des conditions fixées
par décret en fonction du nombre d'ayants droit de l'assuré »
;
5o L'intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé : «
Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à
V ». Au sein de ce chapitre :
- la section 2 devient la section 4 ;
- la sous-section 3 de la section 1 devient la section 3 et ses paragraphes
1 à 6 deviennent les sous-sections 1 à 6 ;
- il est créé une section 2 intitulée : « Prise en
charge des cotisations dues au titre des chapitres II, III et V » ;
- la section 1 est intitulée : « Dispositions communes relatives
à l'adhésion, aux prestations et cotisations » et les intitulés
de ses sous-sections 1 et 2 sont supprimés ;
6o Les articles L. 762-5, L. 763-2, L. 764-2, L. 765-4 et L. 766-3 sont abrogés
;
7o L'article L. 766-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 766-1. - La demande d'adhésion à l'une des assurances
volontaires maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité
prévues par les chapitres II à V du présent titre doit
être formulée dans un délai déterminé. Ce
délai est calculé, selon le cas :
« - soit à compter de la date à laquelle l'intéressé
pouvait adhérer à l'une de ces assurances volontaires ;
« - soit, pour les personnes qui, résidant dans un pays étranger,
deviennent titulaires d'une pension de retraite servie par un régime
français d'assurance vieillesse, à la date de liquidation de cette
pension ;
« - soit, pour les personnes qui, après avoir résidé
dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, s'installent dans un pays tiers,
à compter de la date à laquelle elles cessent de relever du régime
de sécurité sociale de cet Etat.
« Toutefois, les demandes présentées après l'expiration
de ce délai peuvent être satisfaites compte tenu de l'âge
de l'intéressé, ou sous réserve du paiement des cotisations
afférentes à la période écoulée depuis cette
date dans la limite d'un plafond.
« L'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert
à l'issue de délais fixés en fonction du risque couvert
et de l'âge de l'affilié. Ces délais doivent permettre d'assurer,
le cas échéant, la continuité de la couverture des risques
au regard de la législation française au moment du départ
et du retour en France de l'assuré. » ;
8o Après l'article L. 766-1, sont insérés deux articles
L. 766-1-1 et L. 766-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 766-1-1. - Sont considérées comme membres de la
famille de l'assuré au titre de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité
ou maladie-maternité prévue par les chapitres II à V les
personnes énumérées ci-après :
« 1o Le conjoint de l'assuré, la personne qui vit maritalement
avec lui ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité,
s'il est à la charge effective, totale et permanente de l'assuré,
à la condition d'en apporter la preuve et de ne pouvoir bénéficier
de la qualité d'assuré social à un autre titre ;
« 2o Jusqu'à un âge limite, les enfants n'exerçant
pas d'activité professionnelle, à la charge de l'assuré
ou de la personne visée au 1o ;
« 3o Jusqu'à un âge limite et lorsqu'ils ne peuvent bénéficier
de la qualité d'assuré social à un autre titre, les enfants
placés en apprentissage, les enfants poursuivant des études et
les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont
dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité
professionnelle ;
« 4o L'ascendant de l'assuré qui vit sous le toit de celui-ci,
est à sa charge effective, totale et permanente, et se consacre exclusivement
aux soins du ménage et à l'éducation d'enfants de l'assuré,
cette dernière condition n'étant remplie que lorsque les parents
sont tenus hors du foyer par l'exercice d'une activité professionnelle
ou lorsque le foyer ne comporte qu'un seul parent exerçant lui-même
une activité professionnelle ; le nombre et la limite d'âge des
enfants sont fixés par décret ;
« 5o Toute autre personne qui avait la qualité d'ayant droit de
l'assuré dans le régime obligatoire français dont celui-ci
relevait immédiatement avant son adhésion, tant que les conditions
qui fondaient cette qualité d'ayant droit restent remplies.
« Art. L. 766-1-2. - Les soins dispensés à l'étranger
aux personnes visées aux chapitres II à V du présent titre
ouvrent droit à des prestations servies sur la base des dépenses
réellement exposées dans la limite des prestations qui auraient
été servies pour des soins analogues reçus en France. Des
tarifs de responsabilité particuliers peuvent être fixés
par arrêté ministériel.
« Toutefois, lorsque les dépenses exposées sont manifestement
excessives au regard du coût moyen de soins analogues dans le pays de
résidence, tel qu'établi à partir des demandes de remboursement
présentées à la Caisse des Français de l'étranger,
celle-ci peut, après avoir sollicité les explications de l'assuré,
ajuster les prestations servies sur la base de ce coût moyen, sans que
ces prestations puissent excéder celles qui auraient été
dues par la caisse en application de l'alinéa précédent.
« Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V
du titre VI du livre Ier, les dispositions relatives aux transports sanitaires
du livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du titre III du livre
IV.
« Les autorités consulaires françaises communiquent à
la Caisse des Français de l'étranger toutes informations nécessaires
à l'exercice de son contrôle. » ;
9o Après l'article L. 766-1, il est inséré un article L.
766-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 766-1-3. - La Caisse des Français de l'étranger
peut procéder à la radiation définitive d'un assuré,
après l'avoir mis en demeure de produire ses observations, lorsque cet
assuré ou l'un de ses ayants droit s'est rendu coupable de fraude ou
de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire
obtenir des prestations qui ne sont pas dues. » ;
10o Après l'article L. 766-1, il est inséré un article
L. 766-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 766-1-4. - Lorsque l'importance des dépenses présentées
au remboursement le justifie, la Caisse des Français de l'étranger
peut faire procéder à l'examen médical de l'assuré
par un praticien en France ou à l'étranger. L'examen peut être
effectué dans un établissement hospitalier. Il vise à définir
un traitement adapté à l'état du bénéficiaire
qui sert de base aux remboursements. Le praticien est choisi par la Caisse des
Français de l'étranger après avis du service du contrôle
médical. Les frais nécessités par l'examen sont à
la charge de la caisse. » ;
11o La section 1 du chapitre VI est complétée par deux articles
L. 766-2-1 et L. 766-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 766-2-1. - Sous réserve de l'application des dispositions
du dernier alinéa de l'article L. 766-1, les prestations des assurances
volontaires instituées aux chapitres II à V du présent
titre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées
par l'adhérent avant la survenance du risque.
« Art. L. 766-2-2. - En cas de fausse déclaration des rémunérations
ou ressources mentionnées aux articles L. 762-3, L. 763-4, L. 765-7 et
L. 765-8, la caisse, après avoir mis en demeure l'intéressé
de produire ses observations, le rétablit dans la catégorie de
cotisation appropriée. En outre, l'adhérent est assujetti à
une pénalité égale à la différence entre
les cotisations des deux catégories considérées, calculée
sur trois ans. Elle doit être acquittée dans un délai fixé
par décret. A défaut, la caisse procède à la résiliation
de l'adhésion. Les cotisations versées demeurent acquises à
la caisse.
« Les autorités consulaires françaises communiquent à
la caisse compétente toutes informations nécessaires à
l'application du présent article . » ;
12o La section 2 du chapitre VI est complétée par un article L.
766-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 766-2-3. - Lorsque les Français de l'étranger,
résidant dans un Etat situé hors de l'Espace économique
européen, ne disposent pas de la totalité des ressources nécessaires
pour acquitter, à titre d'adhérent individuel, la cotisation correspondant
à la catégorie de cotisation la plus faible visée au 1o
de l'article L. 762-3 et au deuxième alinéa de chacun des articles
L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, une partie de cette cotisation, dont le montant
est fixé par arrêté interministériel, est prise en
charge, à leur demande, par le budget de l'action sanitaire et sociale
de la Caisse des Français de l'étranger.
« Les autorités consulaires françaises effectuent le contrôle
initial et périodique des ressources des intéressés.
« Les conditions de la prise en charge prévue ci-dessus, ainsi
que les modalités d'application du présent article , sont fixées
par décret. » ;
13o La dernière phrase du sixième alinéa de l'article L.
762-3 est supprimée ;
14o La section 2 du chapitre VI est complétée par un article L.
766-2-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 766-2-4. - La Caisse des Français de l'étranger
peut accorder aux adhérents dont l'âge est inférieur à
une limite fixée par décret, et à l'exclusion de ceux visés
à l'article L. 765-2-1, une ristourne sur leur cotisation d'assurance
volontaire maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité
prévue par les chapitres II, III et V du présent titre. Le montant
de cette ristourne, qui peut varier selon l'âge de l'adhérent,
est fixé par décret. Cette ristourne ne peut être accordée
aux adhérents bénéficiant de la prise en charge des cotisations
prévues par l'article L. 766-2-3. » ;
15o Le deuxième alinéa de l'article L. 766-4 est supprimé
;
16o Après l'article L. 766-4, il est inséré un article
L. 766-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 766-4-1. - La Caisse des Français de l'étranger
met en oeuvre une action sanitaire et sociale en faveur :
« 1o Des personnes visées à l'article L. 766-2-3, prenant
en charge selon des modalités fixées par décret :
« a) La partie de leurs cotisations qui n'est pas mise à leur charge
par cet article ;
« b) S'agissant des seuls nouveaux adhérents à l'assurance
volontaire maladie, la différence existant le cas échéant
entre la moyenne des dépenses de soins de santé de la catégorie
de cotisants à laquelle ils appartiennent multipliée par le nombre
de personnes concernées et la totalité de leurs cotisations -
part prise en charge et part versée par l'intéressé ;
« c) Le montant des frais de gestion de la caisse concernant les personnes
visées au b ;
« 2o De l'ensemble de ses affiliés, dans le cadre d'un programme
fixé par arrêté ministériel. » ;
17o A la sous-section 5 de la section 3 du chapitre VI, il est inséré
un article L. 766-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 766-8-1. - Pour la garantie des prestations qu'elle sert, la
Caisse des Français de l'étranger, d'une part, constitue des provisions
correspondant aux engagements qu'elle prend au regard de ses adhérents
et, d'autre part, dispose d'une réserve de sécurité suffisante
pour faire face aux aléas de ses gestions techniques.
« En outre, afin de limiter les conséquences financières
des événements exceptionnels auxquels elle peut être exposée
au titre de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles,
la Caisse des Français de l'étranger peut constituer une réserve
spéciale ou souscrire tous traités de réassurance. »
;
18o L'article L. 766-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 766-9. - Pour le financement de l'action sanitaire et sociale
visée au 1o de l'article L. 766-4-1, la Caisse des Français de
l'étranger reçoit un concours de l'Etat.
« Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour
l'action visée au 2o du même article , par une fraction du produit
des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail
et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par
arrêté ministériel. » ;
19o L'article L. 766-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 766-13. - Sauf disposition contraire, les mesures nécessaires
à l'application des chapitres II à VI du présent titre
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
III. - L'article L. 764-4 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 764-4. - Les dispositions de l'article L. 761-7 du code de la
sécurité sociale s'appliquent aux bénéficiaires
de la section 1 du présent chapitre et à leurs ayants droit. »
IV. - Les dispositions des I, II et III du présent article entrent en
vigueur à compter du 1er janvier 2002. Toutefois :
« - les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 762-7 du
code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du
2o du II ci-dessus, ne s'appliquent pas aux assurés volontaires de la
Caisse des Français de l'étranger et à leurs ayants droit
titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de veuve ou de
veuf invalide dont l'âge, au 1er janvier 2002, est égal ou supérieur
à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à une pension de
vieillesse ou à une pension de réversion ;
« - les cotisations prévues à l'avant-dernier alinéa
de l'article L. 766-1 du même code, dans sa rédaction issue du
7o du II, ne sont pas dues par les personnes qui formulent leur demande d'adhésion
avant le 1er janvier 2004 et remplissent, lors de leur demande, les conditions
pour bénéficier des dispositions de l'article L. 766-2-3 ;
« - les dispositions de l'article L. 766-2-2 du même code ne s'appliquent
pas aux déclarations de rémunérations ou ressources régularisées
à l'initiative des assurés avant le 1er juillet 2002 ;
« - à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'à l'épuisement
de cette somme, le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des
Français de l'étranger est financé, pour l'action visée
au 1o de l'article L. 766-4-1 du même code, par un versement exceptionnel
et unique de 7 600 000 Euros prélevés sur les résultats
cumulés de la caisse à la clôture de l'exercice 2000.
V. - Le II de l'article 49 de la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses
mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est abrogé. Une cotisation
forfaitaire réduite est applicable aux personnes ayant adhéré
à l'assurance volontaire prévue à l'article L. 764-1 du
code de la sécurité sociale avant l'entrée en vigueur de
l'article L. 764-5 du même code. Elle est progressivement portée
au montant de droit commun prévu audit article , avant le 1er janvier
2007, selon des modalités fixées par décret.
Article 20
I. - La loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifiée :
1o Au premier alinéa de l'article 46, après les mots : «
sauf dans le cas où le détachement a été prononcé
», sont insérés les mots : « dans une administration
ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger
ou » ;
2o Il est inséré un article 46 bis ainsi rédigé
:
« Art. 46 bis. - Sauf accord international contraire, le détachement
d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire
d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique
pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement,
au régime spécial de retraite français dont relève
cet agent. » ;
3o Il est inséré un article 46 ter ainsi rédigé
:
« Art. 46 ter. - Le fonctionnaire détaché dans une administration
ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger
ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il
est affilié au régime de retraite dont relève la fonction
de détachement, à cotiser au régime du code des pensions
civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise
au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement
acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être
supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement
et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le
cas échéant, réduite à concurrence du montant de
la pension acquise lors de ce détachement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article . »
II. - La loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1o Au premier alinéa de l'article 65, après les mots : «
sauf dans le cas où le détachement a été prononcé
», sont insérés les mots : « dans une administration
ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger
ou » ;
2o Il est inséré un article 65-1 ainsi rédigé :
« Art. 65-1. - Sauf accord international contraire, le détachement
d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire
d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique
pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement,
au régime spécial de retraite français dont relève
cet agent. » ;
3o Il est inséré un article 65-2 ainsi rédigé :
« Art. 65-2. - Le fonctionnaire détaché dans une administration
ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger
ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il
est affilié au régime de retraite dont relève la fonction
de détachement, à cotiser au régime de la Caisse nationale
de retraite des agents des collectivités locales. Dans ce cas, le montant
de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la
pension éventuellement acquise au titre des services accomplis durant
cette période de détachement, ne peut être supérieur
à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement
et la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales est, le cas échéant, réduite à concurrence
du montant de la pension acquise lors de ce détachement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article . »
III. - La loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée
:
1o Au premier alinéa de l'article 53, après les mots : «
sauf dans le cas où le détachement a été prononcé
», sont insérés les mots : « dans une administration
ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger
ou » ;
2o Il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :
« Art. 53-1. - Sauf accord international contraire, le détachement
d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire
d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique
pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement,
au régime spécial de retraite français dont relève
cet agent. » ;
3o Il est inséré un article 53-2 ainsi rédigé :
« Art. 53-2. - Le fonctionnaire détaché dans une administration
ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger
ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il
est affilié au régime de retraite dont relève la fonction
de détachement, à cotiser au régime de la Caisse nationale
de retraite des agents des collectivités locales. Dans ce cas, le montant
de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la
pension éventuellement acquise au titre des services accomplis durant
cette période de détachement, ne peut être supérieur
à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement
et la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales est, le cas échéant, réduite à concurrence
du montant de la pension acquise lors de ce détachement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article . »
IV. - La loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général
des militaires est ainsi modifiée :
1o A l'article 56, après les mots : « sauf dans le cas où
la mise en service détaché a été prononcée
», sont insérés les mots : « pour exercer une fonction
dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un
Etat étranger, ou auprès d'organismes internationaux ou »
;
2o Il est inséré un article 56-1 ainsi rédigé :
« Art. 56-1. - Sauf accord international contraire, le détachement
d'un militaire dans une administration ou un organisme implanté sur le
territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international
n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement,
au régime spécial de retraite français dont relève
cet agent. » ;
3o Il est inséré un article 56-2 ainsi rédigé :
« Art. 56-2. - Le militaire détaché dans une administration
ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger
ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il
est affilié au régime de retraite dont relève la fonction
de détachement, à cotiser au régime du code des pensions
civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise
au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement
acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être
supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement
et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le
cas échéant, réduite à concurrence du montant de
la pension acquise lors de ce détachement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article . »
V. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié
:
1o Après le premier alinéa de l'article L. 15, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnels radiés des cadres à l'issue d'une
période de détachement auprès d'une administration ou d'un
organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès
d'un organisme international, les émoluments de base sont constitués
par les derniers émoluments afférents à l'indice correspondant
aux grades, classes et échelons détenus depuis six mois au moins
à la date de la radiation des cadres, qu'ils aient donné lieu
ou non à retenue pour pension. » ;
2o L'article L. 87 est ainsi rédigé :
« Art. L. 87. - En aucun cas, le temps décompté dans la
liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ou de l'un
des régimes de retraite des collectivités visées à
l'article L. 84 ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant
des services accomplis à l'Etat.
« Dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire détaché
dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un
Etat étranger ou auprès d'un organisme international au cours
de sa carrière a opté pour la poursuite de la retenue prévue
à l'article L. 61, le montant de la pension acquise au titre de ce code,
ajouté au montant de la pension éventuellement servie au titre
des services accomplis en position de détachement, ne peut être
supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement
et la pension du présent code est, le cas échéant, réduite
à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.
« Le pensionné visé à l'alinéa précédent
a l'obligation de communiquer annuellement au service liquidateur du ministère
chargé du budget les éléments de nature à apprécier
le montant de sa pension étrangère. A défaut, ce service
liquidateur opère une réduction du montant de la pension à
concurrence du temps passé dans cette position de détachement.
« Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services
rendus dans des emplois successifs est autorisé. »
VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux agents en
cours de détachement.
Par dérogation aux dispositions de la première phrase de l'article
L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents qui
ont effectué une période de détachement auprès d'une
administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat
étranger ou auprès d'un organisme international avant la date
d'entrée en vigueur de la présente loi et non radiés des
cadres à cette date peuvent demander le remboursement du montant des
cotisations versées durant ces périodes au titre du régime
spécial français dont ils relevaient, en contrepartie d'un abattement
sur leur pension française à concurrence du montant de la pension
acquise lors du détachement susvisé. A défaut d'une telle
demande, leur pension française ne fera l'objet d'aucun abattement. Les
éléments de nature à apprécier le montant de la
pension étrangère devront être communiqués selon
les conditions prévues au troisième alinéa de l'article
L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les fonctionnaires ou les militaires ayant effectué une période
de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté
sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme
international et radiés des cadres avant la date d'entrée en vigueur
de la présente loi peuvent obtenir, sur leur demande, la restitution
des montants de leur pension dont le versement avait été suspendu
ou réduit au titre soit des dispositions de l'article 46 de la loi no
84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 65 de la loi no
84-53 du 26 janvier 1984 précitée, de l'article 53 de la loi no
86-33 du 9 janvier 1986 précitée ou de l'article 56 de la loi
no 72-662 du 13 juillet 1972 précitée, soit de celles de l'article
L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les suspensions
ou réductions cesseront à compter de l'entrée en vigueur
de la présente loi.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de
mise en oeuvre du présent VI.
La date d'application du présent article est fixée au 1er janvier
2002.
Article 21
Au dernier alinéa de l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale, les mots : « A l'exclusion des représentants des employeurs, » sont supprimés.
Article 22
I. - Le code rural est ainsi modifié :
1o L'article L. 723-15 est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Les personnes qui, du fait d'une activité agricole exercée
précédemment, continuent d'avoir droit aux prestations d'assurance
maladie sont rattachées au collège dont elles relevaient avant
de cesser leur activité. » ;
2o L'article L. 723-16 est abrogé ;
3o Les deux derniers alinéas de l'article L. 723-17 sont supprimés
;
4o Le premier alinéa de l'article L. 723-17 est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque canton, les électeurs des premier et troisième
collèges élisent six délégués cantonaux et
six suppléants, à raison de quatre délégués
et quatre suppléants pour le premier collège et de deux délégués
et deux suppléants pour le troisième.
« Si, dans chaque collège, le nombre des électeurs d'un
ou plusieurs cantons est inférieur à cent, le représentant
de l'Etat dans le département réunit, après consultation
du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole,
deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales
groupant au moins cent électeurs ou, à défaut, tous les
électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription
électorale, le nombre de délégués cantonaux est
égal au nombre de délégués éligibles dans
un seul canton majoré d'une unité par canton supplémentaire
regroupé. » ;
5o Dans le premier alinéa de l'article L. 723-18, le chiffre : «
trois » est remplacé par le chiffre : « quatre » ;
6o Le deuxième alinéa de l'article L. 723-18 est ainsi rédigé
:
« Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons
est inférieur à cent, le représentant de l'Etat dans le
département réunit, après consultation du conseil d'administration
de la caisse de mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons
limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au
moins cent électeurs ou, à défaut, tous les électeurs
du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale,
le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre
de délégués éligibles dans un seul canton, majoré
d'une unité par canton supplémentaire regroupé. »
;
7o Après l'article L. 723-18, il est inséré un article
L. 723-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-18-1. - Par dérogation aux dispositions des articles
L. 723-17 et L. 723-18 :
« a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis
et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale
; le nombre de délégués cantonaux élus directement
y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins
cent électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant
pas ce seuil ;
« b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription
électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus
directement y est égal au nombre de droit commun de délégués
éligibles dans un canton pour chaque arrondissement groupant au moins
cent électeurs, majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant
pas ce seuil ;
« c) Lorsqu'une commune autre que celles citées à l'alinéa
précédent est divisée en cantons, la circonscription électorale
est composée par l'ensemble des cantons auxquels elle est rattachée
; le nombre de délégués cantonaux élus directement
y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins
cent électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant
pas ce seuil. » ;
8o Dans l'article L. 723-28, le chiffre : « deux » est remplacé
par le chiffre : « trois » ;
9o Le même article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« En ce qui concerne les caisses visées à l'article L. 723-30,
le nombre de délégués par collège est multiplié
par deux. » ;
10o Le début de l'article L. 723-29 est ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité
sociale agricole est ainsi composé :
« 1o Vingt-sept membres élus en son sein par l'assemblée
générale départementale pour cinq ans, à raison
de :
« a) Neuf membres élus par les délégués cantonaux
du premier collège à la majorité absolue des suffrages
exprimés au premier tour et à la majorité relative au second
tour ;
« b) Douze membres élus par les délégués cantonaux
du deuxième collège au scrutin de liste selon la représentation
proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel
et suivant l'ordre de présentation ;
« c) Six membres élus par les délégués cantonaux
du troisième collège à la majorité absolue des suffrages
exprimés au premier tour et à la majorité relative au second
tour... (le reste sans changement) » ;
11o Les 1o et 2o de l'article L. 723-30 sont ainsi rédigés :
« 1o Vingt-sept membres élus par les délégués
cantonaux de chaque collège réunis en assemblée générale
de la caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues
à l'article L. 723-29, pour cinq ans, à raison de : neuf représentants
du premier collège, douze représentants du deuxième collège
et six représentants du troisième ;
« 2o Deux représentants des familles, soit un salarié et
un non-salarié, désignés conjointement par les unions départementales
des associations familiales concernées sur proposition des associations
familiales rurales. » ;
12o Le dernier alinéa de l'article L. 723-30 est supprimé ;
13o Les cinq premiers alinéas de l'article L. 723-32 sont ainsi rédigés
:
« Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole
est ainsi composé :
« 1o Vingt-sept membres élus en son sein par l'assemblée
générale centrale de la mutualité sociale agricole pour
cinq ans, à raison de :
« a) Neuf administrateurs élus par les délégués
du premier collège à la majorité absolue des suffrages
exprimés au premier tour et à la majorité relative au second
tour ;
« b) Douze administrateurs élus par les délégués
du second collège, au scrutin de liste selon la représentation
proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel
et suivant l'ordre de présentation ;
« c) Six administrateurs élus par les délégués
du troisième collège à la majorité absolue des suffrages
exprimés au premier tour et à la majorité relative au second
tour ; »
14o Au 4o de l'article L. 723-35, le mot « cinquante » est remplacé
par le mot : « cent » ;
15o L'article L. 723-19 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Nul ne peut être électeur dans plus d'un des collèges
définis à l'article L. 723-15. » ;
16o L'article L. 723-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 723-21. - Les membres des conseils d'administration ne doivent
pas avoir fait l'objet, au cours des cinq années précédant
la date de leur élection, d'une condamnation à une peine correctionnelle
ou contraventionnelle prononcée pour une infraction aux dispositions
du livre VII du présent code.
« Ne peuvent être élus comme membres du conseil d'administration
d'un organisme de mutualité sociale agricole ou perdent le bénéfice
de leur mandat :
« 1o Les personnes appartenant aux premier et troisième collèges
qui n'ont pas satisfait à leurs obligations en matière de déclarations
et de paiements obligatoires à l'égard des organismes de mutualité
sociale agricole dont elles relèvent ;
« 2o Les membres du personnel des organismes de mutualité sociale
agricole, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité
depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction
dans l'organisme pour lequel ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet
depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ;
« 3o Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions
d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution
ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours
financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou
qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services
au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution de
contrats d'assurance, de bail ou de location.
« Perdent également le bénéfice de leur mandat les
personnes qui cessent de relever d'un régime de protection sociale agricole.
» ;
17o L'article L. 723-23 est ainsi rédigé :
« Art. L. 723-23. - Les scrutins pour l'élection des délégués
cantonaux des trois collèges ont lieu le même jour à une
date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Le vote a lieu dans les mairies des chefs-lieux de canton, sous la présidence
du maire ou de son délégué.
« L'électeur peut voter par correspondance dans les conditions
fixées par le décret prévu à l'article L. 723-40.
» ;
18o Après l'article L. 723-36, il est inséré un article
L. 723-36-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-36-1. - Lorsque le président du conseil d'administration
d'une caisse de mutualité sociale agricole est membre du premier ou du
troisième collège, le premier vice-président est élu
au sein des administrateurs du deuxième collège.
« Lorsque le président est membre du deuxième collège,
le premier vice-président est élu au sein des administrateurs
des premier et troisième collèges. »
19o Le dernier alinéa de l'article L. 723-3 est complété
par les mots : « et confier aux délégués cantonaux
élus directement des trois collèges qu'elles désignent
toutes missions, qu'ils effectuent à titre gratuit ».
II. - Les mandats des délégués cantonaux arrivant à
expiration le 27 octobre 2004 et les mandats des membres des conseils d'administration
des caisses de mutualité sociale agricole élus par ces délégués
sont prorogés jusqu'au 31 mars 2005.
Les mandats des membres du conseil central d'administration de la Mutualité
sociale agricole arrivant à expiration le 4 février 2005 sont
prorogés jusqu'au 31 mai 2005.
III. - Les dispositions des 3o à 7o et 10o à 14o du I, ainsi que
le 3o de l'article L. 723-21 du code rural n'entrent en vigueur qu'à
l'expiration du mandat des administrateurs mentionnés au II.
Article 23
Après le premier alinéa de l'article L. 442-3 du code de l'organisation
judiciaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Le droit de vote peut également être exercé par
correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 24
Le 2o de l'article L. 723-11 du code rural est complété par un
d ainsi rédigé :
« d) En passant des conventions dans les matières et avec les organismes
définis aux articles L. 723-7, L. 723-8 et L. 723-9 qui, lorsqu'elles
ont été approuvées par le ministre chargé de l'agriculture,
sont applicables de droit dans l'ensemble des organismes de Mutualité
sociale agricole. »
Article 25
L'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités
de retard est également garanti, à compter du 1er janvier 1956,
par une hypothèque légale en exécution des prescriptions
applicables en matière de publicité foncière. »
Article 26
Le 6o de l'article L. 722-20 du code rural est complété par les mots : « , de même que les personnels non titulaires de l'établissement "Domaine de Pompadour" dont les contrats ont été transférés à l'Etablissement public Les Haras nationaux ».
Article 27
L'article L. 741-23 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 741-23. - Les cotisations d'assurances sociales des salariés
agricoles sont obligatoirement versées par les employeurs à la
caisse de mutualité sociale agricole compétente dans des conditions
déterminées par décret. »
Article 28
A la fin du deuxième alinéa (1o) de l'article L. 722-1 du code rural, les mots : « ou structures d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation » sont remplacés par les mots : « ou structures d'accueil touristique, précisées en tant que de besoin par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ».
Article 29
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 722-5 du code rural, la
référence : « L. 312-5 » est remplacée par
la référence : « L. 312-6 ».
II. - La division et l'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre
VI du livre VII du même code sont insérés avant l'article
L. 761-11.
III. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article
L. 761-21 du même code, la référence : « L. 761-18
» est remplacée par la référence : « L. 761-19
».
Article 30
La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 724-11 du code rural est supprimée.
Article 31
L'article L. 731-15 du code rural est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Au titre des revenus professionnels servant à calculer les cotisations
sociales des personnes non salariées agricoles, la différence
entre l'indemnité attribuée en compensation de l'abattage d'un
troupeau réalisé dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie
spongiforme bovine et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus
peut être prise en compte, sur leur demande, pour les chefs d'exploitation
ou d'entreprise agricole qui ont opté pour les dispositions de l'article
75-0D du code général des impôts, dans les conditions prévues
au premier alinéa de cet article et selon les mêmes modalités
d'application. »
Article 32
Dans l'article L. 732-55 du code rural, les mots : « de nombre d'enfants à charge ou élevés » sont supprimés.
Article 33
I. - L'article L. 751-24 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 751-24. - La part des cotisations affectée aux dépenses
de prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical
et d'action sanitaire et sociale est fixée par arrêté prévu
à l'article L. 751-15. »
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2002.
Article 34
I. - L'article L. 761-15 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 761-15. - En aucun cas, les avantages accordés aux bénéficiaires
de la présente sous-section ne peuvent être inférieurs à
ceux dont bénéficient les salariés des professions non
agricoles. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 761-17 du même code,
la référence : « L. 761-15 » est remplacée
par la référence : « L. 761-13 ».
Article 35
I. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre
Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1o Dans l'article L. 143-3, les mots : « Sous réserve des dispositions
du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, » sont supprimés
et les mots : « de magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif
ou judiciaire, de fonctionnaires, en activité ou honoraires, de travailleurs
salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants et de médecins
» sont remplacés par les mots : « d'un président,
magistrat du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des
accidents du travail a son siège, désigné pour trois ans
dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège,
de présidents de section, magistrats du siège de ladite cour d'appel
désignés pour trois ans par ordonnance du premier président
prise avec leur consentement et après avis de l'assemblée générale
des magistrats du siège et d'assesseurs représentant les travailleurs
salariés, d'une part, et les employeurs ou travailleurs indépendants,
d'autre part » ;
2o Après l'article L. 143-4, sont insérés les articles
L. 143-5 et L. 143-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 143-5. - I. - Les assesseurs représentant les salariés
et les assesseurs représentant les employeurs ou travailleurs indépendants
sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du garde
des sceaux, ministre de la justice, sur une liste dressée par le premier
président de la Cour de cassation sur proposition des organisations professionnelles
les plus représentatives intéressées.
« Un nombre égal d'assesseurs suppléants est désigné
concomitamment et dans les mêmes formes.
« II. - Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur
entreprise, membres assesseurs de la Cour nationale de l'incapacité et
de la tarification de l'assurance des accidents du travail, le temps nécessaire
pour l'exercice de leurs fonctions.
« Art. L. 143-6. - La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification
de l'assurance des accidents du travail comprend des sections dont le nombre
et les attributions sont déterminés par décret en Conseil
d'Etat. Chaque section se compose de son président et de deux assesseurs
représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs
ou travailleurs indépendants.
« Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige
intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non
agricoles dans le cas contraire.
« Le siège de la Cour nationale de l'incapacité et de la
tarification de l'assurance des accidents du travail est fixé par décret
en Conseil d'Etat. »
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 143-3 du code de
la sécurité sociale, le premier président de la cour d'appel
dans le ressort duquel la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification
de l'assurance des accidents du travail a son siège peut désigner,
jusqu'au 1er janvier 2003, des magistrats de l'ordre judiciaire honoraires pour
exercer les fonctions de président de section prévues à
cet article .
III. - 1. La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre
Ier du même code comprend trois articles L. 143-2, L. 143-2-1 et L. 143-2-2
ainsi rédigés :
« Art. L. 143-2. - Les contestations mentionnées aux 1o, 2o et
3o de l'article L. 143-1 sont soumises à des tribunaux du contentieux
de l'incapacité.
« Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent cinq
membres. Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre
administratif ou judiciaire, de deux assesseurs représentant les travailleurs
salariés et de deux assesseurs représentant les employeurs ou
travailleurs indépendants.
« Si un magistrat honoraire ne peut être désigné en
qualité de président, la présidence est assurée
par une personnalité présentant des garanties d'indépendance
et d'impartialité, et que sa compétence et son expérience
dans les domaines juridiques qualifient pour l'exercice de ces fonctions.
« Le président est désigné pour trois ans renouvelables
par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une
liste de quatre noms dressée par le premier président de la cour
d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège.
« Un président suppléant est désigné concomitamment
dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions.
« La présidence d'une formation de jugement peut être assurée
par un magistrat honoraire ou une personnalité qualifiée autre
que le président du tribunal, désigné dans les mêmes
formes.
« Le remplacement d'un président de formation de jugement peut
être assuré, en cas d'empêchement, par le président
du tribunal ou l'un quelconque des présidents de formation de jugement,
désigné par ordonnance du président du tribunal.
« Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige
intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non
agricoles dans le cas contraire.
« Ils sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable
par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle
le tribunal a son siège sur des listes dressées sur proposition
des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées,
selon le cas, par le chef du service régional de l'inspection du travail,
de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par le directeur régional
des affaires sanitaires et sociales.
« Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment
dans les mêmes formes.
« Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour
l'exercice de leurs fonctions.
« Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise,
assesseurs d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, le temps nécessaire
pour l'exercice de leurs fonctions.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article .
« Art. L. 143-2-1. - Les assesseurs titulaires et suppléants des
tribunaux du contentieux de l'incapacité doivent être de nationalité
française, âgés de vingt-trois ans au moins, avoir la capacité
d'être juré de cour d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune
condamnation prévue et réprimée par le code de la sécurité
sociale.
« Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment
devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité
et de garder le secret des délibérations. Leurs fonctions sont
incompatibles avec celles de membre des conseils d'administration des organismes
de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
« La récusation d'un assesseur d'un tribunal du contentieux de
l'incapacité peut être demandée dans les conditions fixées
à l'article L. 143-8.
« L'assesseur titulaire ou suppléant qui, sans motif légitime
et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience
peut être déclaré démissionnaire. Le président
du tribunal du contentieux de l'incapacité constate le refus de service
par procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment
appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort
de laquelle le tribunal a son siège statue en audience solennelle, après
avoir appelé l'intéressé.
« Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la probité,
à la dignité ou aux devoirs de sa charge constitue une faute.
« Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme,
la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la
déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés
par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La déchéance
est prononcée par décret.
« L'assesseur est appelé par le président du tribunal auquel
il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal
de la séance de comparution est adressé par le président
du tribunal au premier président de la cour d'appel dans le ressort de
laquelle le tribunal a son siège et au procureur général
près ladite cour d'appel, qui le transmettent sans délai au garde
des sceaux, ministre de la justice.
« L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation,
perd sa capacité d'être juré ou est condamné pour
une infraction prévue et réprimée par le code de la sécurité
sociale est déchu de plein droit.
« Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans
le ressort de laquelle le tribunal du contentieux de l'incapacité a son
siège, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte
ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites
pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé
pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application
de la procédure prévue au septième alinéa.
« Art. L. 143-2-2. - Les dispositions de l'article L. 143-2-1, à
l'exception de son quatrième alinéa, sont applicables aux présidents
des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats
honoraires.
« Pour l'application du septième alinéa de cet article ,
les fonctions confiées au président du tribunal sont exercées
par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle
le tribunal a son siège, qui transmet le procès-verbal de la séance
de comparution au garde des sceaux, ministre de la justice. »
2. A l'article L. 144-1 du même code, les mots : « et par les tribunaux
du contentieux de l'incapacité » sont supprimés.
IV. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre
Ier du même code est complétée par les articles L. 143-7
à L. 143-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 143-7. - Les assesseurs titulaires et suppléants de la
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des
accidents du travail doivent être de nationalité française,
âgés de vingt-trois ans au moins, avoir la capacité d'être
juré de cour d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation
prévue et réprimée par le présent code.
« Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment
devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité
et de garder le secret des délibérations. Leurs fonctions sont
incompatibles avec celles de membre des conseils d'administration des organismes
de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
« Art. L. 143-8. - La récusation d'un assesseur peut être
demandée :
« 1o Si lui ou son conjoint a un intérêt personnel à
la contestation ;
« 2o Si lui ou son conjoint est parent ou allié d'une des parties
jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
« 3o S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et
l'une des parties ou son conjoint ;
« 4o S'il a précédemment connu de l'affaire comme assesseur
;
« 5o S'il existe un lien de subordination entre l'assesseur ou son conjoint
et l'une des parties ou son conjoint ;
« 6o S'il y a amitié ou inimitié notoire entre l'assesseur
et l'une des parties.
« Art. L. 143-9. - L'assesseur titulaire ou suppléant qui, sans
motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister
à une audience peut être déclaré démissionnaire.
Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification
de l'assurance des accidents du travail constate le refus de service par procès-verbal,
l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu
du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour
a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé
l'intéressé.
« Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la probité,
à la dignité ou aux devoirs de sa charge constitue une faute.
« Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme,
la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la
déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés
par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La déchéance
est prononcée par décret.
« L'assesseur est appelé par le président de la Cour nationale
de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du
travail devant la section à laquelle il appartient pour s'expliquer sur
les faits qui lui sont reprochés. Dans le délai d'un mois à
dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution
est adressé par le président de la juridiction au premier président
de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour nationale a son siège
et au procureur général près ladite cour d'appel, qui le
transmettent sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice.
« L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation,
perd sa capacité d'être juré ou est condamné pour
une infraction prévue et réprimée par le présent
code est déchu de plein droit.
« Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans
le ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification
de l'assurance des accidents du travail a son siège, le garde des sceaux,
ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature
à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur,
peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder
six mois. Il est fait application de la procédure prévue au quatrième
alinéa. »
Article 36
I. - Le dernier alinéa (2o) du I de l'article L. 242-13 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 2o Une cotisation à la charge des assurés mentionnés
aux 5o à 11o et à l'avant-dernier alinéa du II de l'article
L. 325-1, assise sur les avantages de vieillesse d'un régime de base,
d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge
de l'employeur, que ces avantages soient servis au titre d'une législation
française ou d'une législation d'un autre Etat, et sur les allocations
et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2. Les
modalités de prise en compte des avantages de vieillesse acquis au titre
de la législation d'un autre Etat pour le calcul de la cotisation prélevée
sur les avantages servis par un régime français sont déterminées
par décret. La cotisation est précomptée par les organismes
débiteurs français au bénéfice du régime
local lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée
directement à ce régime. »
II. - Le premier alinéa du II de l'article L. 242-13 du même code
est complété par les mots : « et par le premier alinéa
de l'article L. 380-2 ».
III. - Le 9o du II de l'article L. 325-1 du même code est ainsi rédigé
:
« 9o Titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu de
résidence en France métropolitaine ou dans les départements
d'outre-mer, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie
soit pendant les cinq années précédant leur départ
en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années
durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette
cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus
longue durée d'affiliation au régime général d'assurance
vieillesse ou au régime défini au 2o de l'article L. 181-1 ; ».
IV. - Le 10o du II de l'article L. 325-1 du même code est ainsi rédigé
:
« 10o Titulaires d'un avantage de vieillesse ne remplissant pas les conditions
fixées à l'alinéa précédent, quel que soit
leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements
d'outre-mer, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie
pendant au moins soixante trimestres d'assurance au sens de la législation
applicable au régime général d'assurance vieillesse et
qui en demandent le bénéfice dans un délai et selon des
modalités déterminés par décret, sous réserve
qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime
général d'assurance vieillesse ou au régime défini
au 2o de l'article L. 181-1 ; ».
V. - Après le 10o du II de l'article L. 325-1 du même code, il
est inséré un 11o ainsi rédigé :
« 11o Titulaires d'un avantage de vieillesse au titre d'une législation
française ou au titre d'une législation française et d'une
législation d'un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne
ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen,
quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine
ou dans les départements d'outre-mer, qui ont bénéficié,
en qualité de travailleur frontalier selon le règlement (CEE)
no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 précité, de prestations
équivalentes à celles servies par le régime général
et le régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années
précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité,
soit pendant dix années durant les quinze précédant ce
départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve
qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation à un régime
obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en tenant
compte des périodes d'assurance au titre des législations des
autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord
sur l'Espace économique européen. »
VI. - Après l'article L. 325-2 du même code, il est inséré
un article L. 325-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 325-3. - L'instance de gestion du régime local exerce
une action sanitaire et sociale, destinée en priorité aux populations
exposées au risque de précarité, sous réserve de
ne pas compromettre son équilibre financier. »
VII. - Les titulaires d'un avantage de vieillesse mentionnés aux 9o,
10o et 11o du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité
sociale, ne bénéficiant pas du régime local d'assurance
maladie à la date de publication de la présente loi, ne peuvent
en bénéficier que s'ils en font la demande dans un délai
et selon des modalités déterminés par décret.
Les titulaires d'un avantage de vieillesse à compter de la date de publication
de la présente loi bénéficient du régime local dans
les conditions fixées par les 9o, 10o et 11o du II de l'article L. 325-1
du même code.
Article 37
I. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 761-3 du code rural,
les mots : « au douzième alinéa » sont remplacés
par les mots : « à l'avant-dernier alinéa ».
II. - Le troisième alinéa (2o) de l'article L. 761-5 du même
code est ainsi rédigé :
« 2o Une cotisation à la charge des assurés relevant du
présent chapitre et entrant dans les catégories visées
aux 5o à 11o du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité
sociale, assise sur les avantages de vieillesse d'un régime de base,
d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge
de l'employeur, que ces avantages soient servis au titre d'une législation
française ou d'une législation d'un autre Etat, et sur les allocations
et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du
même code. Les modalités de prise en compte des avantages de vieillesse
acquis au titre de la législation d'un autre Etat pour le calcul de la
cotisation prélevée sur les avantages servis par un régime
français sont déterminées par décret. La cotisation
est précomptée par les organismes débiteurs français
au bénéfice du régime local lors de chaque versement de
ces avantages ou allocations et versée directement à ce régime.
»
III. - Dans la dernière phrase du troisième alinéa de l'article
L. 761-10 du même code, après la référence : «
L. 136-2 », sont insérés les mots : « et au premier
alinéa de l'article L. 380-2 ».
IV. - Après l'article L. 761-10 du même code, il est inséré
un article L. 761-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 761-10-1. - Le conseil d'administration de l'instance de gestion
spécifique du régime local fixe les principes généraux
et les moyens de la politique d'action sanitaire et sociale destinée
aux bénéficiaires du régime local agricole, notamment à
ceux exposés au risque de précarité ou d'exclusion. Il
attribue des aides à caractère individuel ou collectif, sous réserve
de ne pas compromettre l'équilibre financier du régime. »
V. - Les titulaires d'un avantage de vieillesse relevant du régime de
protection sociale des salariés agricoles et entrant dans les catégories
mentionnées aux 9o, 10o et 11o du II de l'article L. 325-1 du code de
la sécurité sociale, ne bénéficiant pas du régime
local d'assurance maladie à la date de publication de la présente
loi, ne peuvent en bénéficier que s'ils en font la demande et
dans un délai et selon les modalités déterminés
par décret.
Les personnes relevant du régime de protection sociale des salariés
agricoles devenues titulaires d'un avantage de vieillesse à compter de
la date de publication de la présente loi bénéficient du
régime local dans les conditions fixées par les 9o, 10o et 11o
du II de l'article L. 325-1 du même code.
Article 38
L'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de financement de la protection complémentaire peut
employer des agents de droit privé régis par les conventions collectives
applicables aux personnels de sécurité sociale. »
Article 39
La section 1 du chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Section 1
« Centre des liaisons européennes
et internationales de sécurité sociale
« Art. L. 767-1. - Le Centre des liaisons européennes et internationales
de sécurité sociale est un établissement public national
à caractère administratif doté de la personnalité
morale et de l'autonomie financière, qui assure notamment le rôle
d'organisme de liaison entre les institutions de sécurité sociale
françaises et les institutions de sécurité sociale étrangères
pour l'application des règlements de la Communauté européenne
et des accords internationaux de sécurité sociale. Le centre assure
également ce rôle à l'égard des institutions des
territoires et collectivités territoriales françaises ayant une
autonomie en matière de sécurité sociale.
« Les missions du centre sont définies par décret en Conseil
d'Etat.
« Pour l'exercice de ces missions, le Centre des liaisons européennes
et internationales de sécurité sociale peut employer des agents
non titulaires avec lesquels il conclut des contrats à durée déterminée
ou indéterminée. Ce centre peut également recruter des
agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables
au personnel des organismes de sécurité sociale. Sont préservés
les droits à titularisation des agents acquis au titre de la loi no 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat et de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à
la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation
du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la
fonction publique territoriale.
« Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité
sociale est notamment financé par des contributions des régimes
de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat. »
Article 40
Le Gouvernement organisera, dès la publication de la présente loi, une concertation avec les organisations syndicales en ce qui concerne l'élection des représentants des salariés au sein des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale et avec les organisations patronales en ce qui concerne l'élection des représentants des employeurs.
Article 41
Le total de la pension de retraite et de la pension militaire d'invalidité
attribuables au conjoint et aux orphelins du militaire de la brigade de sapeurs-pompiers
de Paris, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et du commandement des
formations militaires de sécurité civile, décédé
au cours d'une opération de secours ou des suites de blessures reçues
au cours d'une opération de secours et promu ou nommé à
titre posthume au grade supérieur ou au corps supérieur, est porté
au montant de la solde correspondant à l'indice retenu pour le calcul
de la pension de retraite.
Ces dispositions sont applicables aux pensions des ayants cause du militaire
mentionné au présent article décédé à
compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 42
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 145-7 du
code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des
médecins est présidée par un conseiller d'Etat, nommé
en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants
par le garde des sceaux, ministre de la justice. »
Article 43
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié
: 1o L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre
II est ainsi rédigé : « Caisse maritime d'allocations familiales
» ;
2o L'article L. 212-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article
L. 212-2, le conseil d'administration de la caisse maritime d'allocations familiales
est composé de trente-cinq membres dont quinze représentants des
armateurs et travailleurs indépendants, quinze représentants des
salariés, quatre représentants des associations familiales et
une personne qualifiée. » ;
3o L'article L. 212-4 est abrogé.
II. - Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du 1er janvier
2002. A partir de cette date est créée la caisse maritime d'allocations
familiales et il est mis fin aux activités de la Caisse nationale des
allocations familiales de la pêche maritime et de la Caisse nationale
des allocations familiales des marins du commerce. Les biens et obligations
de la Caisse nationale des allocations familiales de la pêche maritime
et de la Caisse nationale des allocations familiales des marins du commerce
sont transférés à la caisse maritime d'allocations familiales.
Article 44
Après l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale,
il est inséré un article L. 932-24-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 932-24-1. - Pour la mise en oeuvre des régimes professionnels
mutualisés relevant du premier alinéa de l'article L. 912-1, il
est tenu une comptabilité distincte des autres opérations de l'institution
ou de l'union et établi, en fin d'exercice, un compte spécial
de résultats. Un arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale détermine les modalités d'application
du présent article . »
Article 45
Est ratifiée l'ordonnance no 2001-377 du 2 mai 2001 prise pour l'application du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et modifiant les règles d'assujettissement des revenus d'activité et de remplacement à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, prise en application de la loi no 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire.
Article 46
I. - Le conjoint d'un professionnel libéral peut apporter une collaboration
à l'entreprise, à condition :
- de ne pas percevoir de rémunération à ce titre ;
- de ne pas exercer, par ailleurs, une activité excédant un mi-temps
;
- d'en avoir fait préalablement la déclaration personnelle et
volontaire auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d'allocations familiales.
Il est alors réputé conjoint collaborateur d'un professionnel
libéral.
II. - Le conjoint collaborateur d'un professionnel libéral peut recevoir
du chef d'entreprise des mandats exprès et limitativement définis
pour des actes relatifs à la gestion et au fonctionnement courants de
l'entreprise. Il est alors soumis à l'obligation du secret professionnel,
sous peine de voir mise en jeu sa responsabilité civile en cas de manquement.
Le chef d'entreprise peut mettre fin au mandat exprès par déclaration
faite, à peine de nullité, devant notaire, son conjoint présent
ou dûment appelé.
III. - Le 6o de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale
est ainsi rédigé :
« 6o Les conjoints collaborateurs définis à l'article 46
de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. L'adhésion
volontaire à l'assurance vieillesse ouvre droit, pour les conjoints collaborateurs
des personnes exerçant l'une des activités professionnelles visées
à l'article L. 622-5, aux prestations définies au 1o de l'article
L. 642-1 et au premier alinéa de l'article L. 644-1, et, pour les conjoints
collaborateurs des personnes visées à l'article L. 723-1, au régime
de base visé au premier alinéa de l'article L. 723-3 et au régime
complémentaire visé au premier alinéa de l'article L. 723-14.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont définies
par décret. Ce décret fixe les conditions et délais dans
lesquels le conjoint collaborateur peut procéder au rachat des cotisations
correspondant aux années de collaboration précédant la
date d'affiliation aux régimes susvisés. »
IV. - Les modalités d'application du présent article sont fixées
par décret.
Article 47
I. - L'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérées du paiement du quart de la cotisation forfaitaire
mentionnée à l'article L. 642-1 les femmes ayant accouché
durant l'année au titre de laquelle ladite cotisation est appelée.
La période ouvrant droit à exonération est le trimestre
civil au cours duquel survient l'accouchement. Les dispositions de l'article
L. 131-7 ne sont pas applicables à cette exonération. »
II. - Après l'article L. 723-5 du même code, il est inséré
un article L. 723-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-5-1. - Sont exonérées du paiement du quart
de la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article
L. 723-5 les femmes ayant accouché durant l'année au titre de
laquelle ladite cotisation est appelée. La période ouvrant droit
à exonération est le trimestre civil au cours duquel survient
l'accouchement. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas applicables
à cette exonération. »
Chapitre III
Retraités, personnes âgées
et personnes handicapées
Article 48
I. - la loi no 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne
retraite est abrogée.
II. - Le 1o ter de l'article 83, le b ter du 5 de l'article 158, le 11 de l'article
206, la dernière phrase du 3 de l'article 209 bis et le dernier alinéa
de l'article 219 quater du code général des impôts ainsi
que, au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale, les mots : « , y compris les abondements des employeurs aux plans
d'épargne retraite » sont abrogés.
III. - Le I bis de l'article 235 ter Y du code général des impôts
est abrogé.
Article 49
I. - Le fonds visé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité
sociale verse chaque année aux organismes visés à l'article
L. 921-4 du même code les sommes dues en application d'une convention
conclue entre l'Etat et ces organismes qui sont nécessaires à
la couverture :
a) Des cotisations dues à compter du 1er janvier 1999 au titre des périodes
de perception des allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi
visées au 2o de l'article L. 322-4 du code du travail, des allocations
de préretraite progressive visées au 3o du même article
, des allocations de solidarité spécifique visées à
l'article L. 351-10 du même code ;
b) Du remboursement des sommes dues antérieurement au 1er janvier 1999
pour la validation des périodes de perception des allocations visées
au a.
II. - Les montants dus annuellement en application de la convention mentionnée
au I et les dates de versement sont fixées par arrêté conjoint
du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé du budget.
III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées,
le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat.
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 135-3 du code de la sécurité
sociale, après les mots : « mentionnées à l'article
L. 135-2 », sont insérés les mots : « et à
l'article 49 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale
».
V. - Les présentes dispositions sont applicables au 1er janvier 2001.
Article 50
I. - La dernière phrase du second alinéa du VII de l'article
15 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer
est supprimée.
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié
:
1o Le 4o de l'article L. 135-2 est complété par un e ainsi rédigé
:
« e) Des périodes de versement de l'allocation de congé
solidarité prévue à l'article 15 de la loi no 2000-1207
du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer. » ;
2o A l'avant-dernier alinéa du même article , les mots : «
aux a, b et d » sont remplacés par les mots : « aux a, b,
d, et e » ;
3o A la fin du 2o de l'article L. 351-3, après les mots : « mentionnés
au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail », sont
insérés les mots : « ou de l'allocation de congé-solidarité
mentionnée à l'article 15 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre
2000 d'orientation pour l'outre-mer ».
Article 51
I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1o L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : «
Accueillants familiaux et modalités d'agrément » ;
2o L'article L. 441-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-1. - Pour accueillir habituellement à son domicile,
à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées
adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré
inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant
pas des dispositions de l'article L. 344-1, une personne ou un couple doit,
au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le
président du conseil général de son département
de résidence qui en instruit la demande.
« La personne ou le couple agréé est dénommé
accueillant familial.
« La décision d'agrément fixe, dans la limite de trois,
le nombre de personnes pouvant être accueillies.
« L'agrément ne peut être accordé que si les conditions
d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la
santé, la sécurité et le bien-être physique et moral
des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à
suivre une formation initiale et continue et si un suivi social et médico-social
de celles-ci peut être assuré. Tout refus d'agrément est
motivé.
« En cas de changement de résidence, l'agrément demeure
valable sous réserve d'une déclaration préalable auprès
du président du conseil général du nouveau lieu de résidence
qui s'assure que les conditions mentionnées au quatrième alinéa
sont remplies.
« L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à
recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre des articles
L. 113-1 et L. 241-1. » ;
3o L'article L. 441-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2. - Le président du conseil général
organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants
et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.
« Si les conditions mentionnées au quatrième alinéa
de l'article L. 441-1 cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant
familial d'y remédier dans un délai fixé par le décret
mentionné au même article . S'il n'a pas été satisfait
à cette injonction, l'agrément est retiré après
avis de la commission consultative. L'agrément peut également
être retiré selon les mêmes modalités et au terme
du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné
à l'article L. 442-1, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions
mentionnées au même article , en cas de non souscription d'un contrat
d'assurance par l'accueillant, ou si le montant de l'indemnité représentative
mentionnée au 4o de l'article L. 442-1 est manifestement abusif. En cas
d'urgence, l'agrément peut être retiré sans injonction préalable
ni consultation de la commission précédemment mentionnée.
» ;
4o L'article L. 442-3 devient l'article L. 441-3 ;
5o Il est inséré un article L. 441-4 ainsi rédigé
:
« Art. L. 441-4. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
et le délai d'instruction de la demande d'agrément, la procédure
de retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la durée
pour laquelle ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi
que le délai pour représenter une nouvelle demande après
décision de refus ou retrait. » ;
6o L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : «
Contrat entre la personne accueillie et l'accueillant familial » ;
7o L'article L. 442-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 442-1. - Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant
familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal passe avec
ledit accueillant un contrat écrit.
« Ce contrat est conforme aux stipulations d'un contrat type établi
par voie réglementaire après avis des représentants des
présidents de conseil général. Ce contrat type précise
la durée de la période d'essai et, passé cette période,
les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer
ledit contrat, le délai de prévenance qui ne peut être inférieur
à deux mois ainsi que les indemnités éventuellement dues.
« Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles
et financières de l'accueil. Il prévoit notamment :
« 1o Une rémunération journalière des services rendus
ainsi qu'une indemnité de congé calculée conformément
aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail ;
« 2o Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions
particulières ;
« 3o Une indemnité représentative des frais d'entretien
courant de la personne accueillie ;
« 4o Une indemnité représentative de mise à disposition
de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.
« La rémunération ainsi que les indemnités visées
aux 1o et 2o obéissent au même régime fiscal et de cotisations
sociales obligatoires que celui des salaires. Cette rémunération,
qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par
décret et évolue comme le salaire minimum de croissance prévu
à l'article L. 141-2 du code du travail, donne lieu au versement d'un
minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées
pour la détermination du droit à pension conformément aux
dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité
sociale. Les indemnités mentionnées respectivement aux 2o et 3o
sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret.
Les montants minimaux sont revalorisés conformément à l'évolution
des prix à la consommation, hors les prix du tabac, qui est prévue,
pour l'année civile considérée, dans le rapport économique
et financier annexé à la loi de finances.
« Ce contrat prévoit également les droits et obligations
des parties ainsi que les droits en matière de congés annuels
des accueillants familiaux et les modalités de remplacement de ceux-ci.
» ;
8o L'article L. 442-2 est abrogé ;
9o L'article L. 443-1 est abrogé ;
10o A l'article L. 443-2, les mots : « des articles L. 441-1 et L. 442-1
» sont remplacés par les mots : « de l'article L. 441-1 »
;
11o L'article L. 443-3 est abrogé ;
12o Le deuxième alinéa de l'article L. 443-4 est supprimé
;
13o Le début de la première phrase de l'article L. 443-6 est ainsi
rédigé : « Le couple ou la personne accueillant familial
et, s'il y a lieu, son conjoint, la personne avec laquelle elle a conclu un
pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants ou descendants
en ligne directe... (le reste sans changement). » ;
14o A l'article L. 443-7, les mots : « aux articles L. 441-2 et L. 442-1
» sont remplacés par les mots : « à l'article L. 442-1
» ;
15o A l'article L. 443-9, les mots : « aux articles L. 441-1, L. 442-1
et L. 442-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles
L. 441-1 et L. 441-3 » ;
16o Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L.
443-10, les mots : « aux articles L. 441-1 et L. 442-1 » sont remplacés
par les mots : « à l'article L. 441-1 » et, dans la seconde
phrase dudit alinéa, les mots : « l'article L. 441-1 » sont
remplacés par les mots : « l'article L. 441-2 » ;
17o Après le premier alinéa de l'article L. 443-10, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque personne accueillie, l'établissement ou service de
soins passe avec l'accueillant familial un contrat écrit. » ;
18o Au troisième alinéa (1o) de l'article L. 443-10, la référence
: « L. 443-1 » est remplacée par la référence
: « L. 442-1 » ;
19o Il est inséré un article L. 443-12 ainsi rédigé
:
« Art. L. 443-12. - Les personnes morales de droit public ou de droit
privé qui gèrent des établissements et services mentionnés
aux 5o à 7o de l'article L. 312-1 peuvent, avec l'accord du président
du conseil général, être employeurs des accueillants familiaux.
« Dans ce cas, il est conclu entre l'accueillant familial et son employeur
pour chaque personne accueillie à titre permanent un contrat de travail
distinct du contrat d'accueil. » ;
20o L'article L. 313-1 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux couples
ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire
ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à
titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées
adultes. »
II. - Le dix-neuvième alinéa (17o) de l'article L. 311-3 du code
de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 17o Les personnes agréées qui accueillent des personnes
âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec
celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions de l'article
L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ; ».
Article 52
L'article 53 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général
des militaires est complété par un 6o ainsi rédigé
:
« 6o Un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie lorsqu'un
ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet
de soins palliatifs. Ce congé non remunéré est accordé
pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du militaire.
Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit
à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois
jours qui suivent le décès de la personne accompagnée,
soit à une date antérieure. La durée de ce congé
est assimilée à une période de service effectif. Elle ne
peut être imputée sur la durée des permissions annuelles.
»
Article 53
L'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 114-1. - La prévention et le dépistage du handicap
et l'accès du mineur ou de l'adulte handicapé physique, sensoriel
ou mental aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, notamment
aux soins, à l'éducation, à la formation et à l'orientation
professionnelle, à l'emploi, à la garantie d'un minimum de ressources
adapté, à l'intégration sociale, à la liberté
de déplacement et de circulation, à une protection juridique,
aux sports, aux loisirs, au tourisme et à la culture constituent une
obligation nationale.
« La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences
de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience,
son âge ou son mode de vie, et à la garantie d'un minimum de ressources
lui permettant de couvrir la totalité des besoins essentiels de la vie
courante. »
Article 54
L'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne
font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire
lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. »
Article 55
Après le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Consultation des personnes handicapées
« Art. L. 146-1. - Le Conseil national consultatif des personnes handicapées
assure la participation des personnes handicapées à l'élaboration
et à la mise en oeuvre des politiques les concernant. Il veille aux bonnes
conditions nécessaires à l'exercice de la fonction de coordination
dévolue par l'article L. 146-2 aux conseils départementaux consultatifs.
« Il peut être consulté par les ministres compétents
sur tout projet, programme ou étude intéressant les personnes
handicapées.
« Il peut se saisir de toute question relative à la politique concernant
les personnes handicapées.
« Le conseil comprend notamment des représentants des assemblées
parlementaires, des départements, des associations ou organismes regroupant
des personnes handicapées, développant des actions de recherche
dans le domaine du handicap ou finançant leur protection sociale, ainsi
que des organisations syndicales et patronales représentatives.
« La composition, les modalités de désignation des membres
du conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées par
décret.
« Art. L. 146-2. - Le conseil départemental consultatif des personnes
handicapées donne un avis et formule des propositions sur les orientations
de la politique du handicap dans tous les domaines de la vie sociale et sur
les mesures à mettre en oeuvre au plan local pour assurer la coordination
des interventions de tous les partenaires institutionnels ou associatifs, notamment
en matière de scolarisation, d'intégration sociale et professionnelle,
d'accessibilité, de logement, de transport, d'accès aux aides
humaines ou techniques et d'accès au sport, aux loisirs, au tourisme
et à la culture.
« Il est informé de l'activité de la commission départementale
de l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation
et de reclassement professionnel.
« Il est également informé du contenu et de l'application
du programme départemental d'insertion professionnelle des travailleurs
handicapés et des schémas d'équipement et d'accompagnement
des personnes handicapées dans le département.
« La composition, les conditions de nomination des membres du conseil
ainsi que ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
« Chaque conseil départemental consultatif des personnes handicapées
est chargé de réaliser, dans un délai de deux ans à
compter de la date d'entrée en vigueur de la loi no 2002-73 du 17 janvier
2002 de modernisation sociale, un recensement du nombre de personnes handicapées
résidant dans le département et de la nature de leur handicap.
« Il bénéficie pour cela d'un accès aux documents
et données des commissions techniques d'orientation et de reclassement
professionnel, des commissions départementales de l'éducation
spéciale, des hôpitaux, des centres d'accueil et d'hébergement
des personnes handicapées et de tout autre institution susceptible de
lui fournir des indications précises à ce sujet.
« Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées
est tenu de respecter les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur en visant à protéger le droit au respect de la vie
privée et à la confidentialité des informations médicales.
»
Article 56
Après l'article L. 5232-2 du code de la santé publique, il est
inséré un article L. 5232-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5232-3. - La délivrance de matériels de maintien
à domicile, d'orthèses, de matériels orthopédiques
et de certaines prestations associées, inscrits sur une liste fixée
par arrêté du ministre chargé de la santé, est soumise
à une obligation de formation ou d'expérience professionnelle
de leurs distributeurs. Les conditions d'application du présent article
sont déterminées par décret. »
Article 57
Le cinquième alinéa (2o) de l'article L. 381-1 du code de la
sécurité sociale est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent
alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité
sociale mentionné à l'article L. 143-1 du présent code.
»
Article 58
I. - Dans la section 5 du chapitre III du titre II du livre VI du code de la
sécurité sociale, sont insérés les articles L. 623-7,
L. 623-8 et L. 623-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 623-7. - Les régimes d'assurance vieillesse complémentaire
obligatoires ou facultatifs relevant du présent livre, gérés
par les organisations autonomes mentionnées aux 1o, 2o et 3o de l'article
L. 621-3, ne peuvent prévoir, en cas de radiation des affiliés,
des conditions différentes de maintien des droits à retraite,
selon que les assurés ou leurs ayants droit restent sur le territoire
français ou vont résider dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.
« Art. L. 623-8. - Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance
vieillesse obligatoires ou facultatifs mentionnés à l'article
L. 623-7 assurent le versement des prestations ou avantages de retraite aux
assurés et à leurs ayants droit résidant dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, nets de taxes et de
frais.
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables au versement,
par ces mêmes organismes, des prestations d'invalidité ou de décès
des régimes relevant du présent livre.
« Art. L. 623-9. - Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance
vieillesse obligatoires ou facultatifs mentionnés à l'article
L. 623-7 sont tenus d'adresser à leurs ressortissants qui cessent d'être
affiliés avant d'avoir fait liquider leurs droits, au plus tard trois
mois après la date d'effet de leur radiation, une note d'information
sur leurs droits à retraite, mentionnant notamment les modalités
et les conditions selon lesquelles ils pourront obtenir la liquidation de leurs
droits. »
II. - Dans la section 5 du chapitre III du titre II du livre VII du même
code, il est inséré un article L. 723-25 ainsi rédigé
:
« Art. L. 723-25. - Les dispositions de l'article 623-7, du premier alinéa
de l'article L. 623-8 et de l'article L. 623-9, sont applicables aux régimes
complémentaires d'assurance vieillesse obligatoires ou facultatifs des
avocats gérés par la Caisse nationale des barreaux français.
« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 623-8
sont applicables au régime d'invalidité-décès visé
à l'article L. 723-6. »
III. - Dans le chapitre III du titre Ier du livre IX du même code, il
est inséré un article L. 913-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 913-3. - Toute clause d'une convention, d'un accord ou d'une
décision unilatérale de l'employeur relative à un régime
de retraite s'ajoutant aux droits mis en oeuvre par les régimes de retraite
complémentaire obligatoires relevant du titre II du présent livre
et assurant différemment le maintien des droits à la retraite
des salariés, anciens salariés et ayants droit selon que ceux-ci
restent sur le territoire français ou vont résider dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen est nulle et de nul
effet. »
IV. - L'article L. 914-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 914-2. - Les institutions relevant du titre III ou du titre
IV du présent livre, les organismes mentionnés aux a, c et d de
l'article 1er de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant
les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques
et les entreprises qui, dans le cadre de l'article 911-1, constituent au profit
des personnes qu'ils assurent ou de leurs salariés des droits à
retraite s'ajoutant à ceux mis en oeuvre par les régimes de retraite
complémentaire obligatoires relevant du titre II du présent livre
sont tenus de notifier à ceux-ci avant le 30 septembre de chaque année
les droits qu'ils ont acquis à ce titre au cours de l'année précédente.
« Lorsque le salarié quitte l'entreprise avant d'avoir fait liquider
ses droits à la retraite, lesdits organismes, institutions ou entreprises
lui adressent, dans un délai de trois mois à compter de la date
à laquelle les cotisations ne sont plus versées, une note d'information
sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon
lesquelles il en obtiendra la liquidation et, lorsque le contrat ou le règlement
du régime le prévoit, les conditions et délais de leur
transfert à un autre régime. »
V. - Dans le chapitre IV du titre Ier du livre IX du même code, sont insérés
deux articles L. 914-3 et L. 914-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 914-3. - Le versement par une institution relevant du titre
III ou du titre IV du présent livre, un des organismes mentionnés
aux a, c et d de l'article 1er de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989
précitée ou par toute entreprise, aux salariés, anciens
salariés et ayants droit résidant dans un autre Etat membre de
la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, de prestations ou avantages d'invalidité,
de retraite ou en cas de décès, est effectué net de taxes
et d'éventuels frais de transaction.
« Art. L. 914-4. - Les salariés détachés temporairement
par leur employeur dans un Etat membre de la communauté européenne
ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
pour y exercer une activité salariée ou assimilée en application
des dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin
1971 relatif à l'application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés
et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté doivent pouvoir demeurer soumis pendant la période
de détachement aux dispositions des régimes d'invalidité,
de retraite ou en cas de décès institués conformément
à l'article L. 911-1, applicables à l'entreprise.
« Les salariés d'un autre Etat membre de la communauté européenne
ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
détachés temporairement, par leur employeur, sur le territoire
français, pour y exercer une activité salariée ou assimilée
en application des dispositions du règlement mentionné au premier
alinéa et qui continuent à verser des cotisations à un
régime complémentaire dans cet Etat sont exemptés, ainsi
que leur employeur, de cotiser aux régimes d'invalidité, de retraite
ou en cas de décès institués conformément aux dispositions
de l'article L. 911-1, applicables à l'entreprise de détachement.
»
VI. - Les dispositions des articles L. 623-9 et L. 914-2 du code de la sécurité
sociale prennent effet trois mois après la date de publication de la
présente loi.
VII. - Les dispositions du second alinéa de l'article L. 914-4 du code
de la sécurité sociale s'appliquent, au plus tard, aux détachements
des travailleurs salariés qui commencent à compter du 25 juillet
2001.
Chapitre IV
Pratiques et études médicales
Article 59
I. - Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« PREVENTION DES RISQUES LIES A CERTAINES
ACTIVITES DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES
« Chapitre unique
« Art. L. 1141-1. - La pratique des actes, procédés, techniques
et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique,
ainsi que la prescription de certains dispositifs médicaux susceptibles
de présenter, en l'état des connaissances médicales, des
risques sérieux pour les patients peuvent être soumises à
des règles relatives :
« - à la formation et la qualification des professionnels pouvant
les prescrire ou les mettre en oeuvre conformément au code de déontologie
médicale ;
« - aux conditions techniques de leur réalisation.
« Elles peuvent également être soumises à des règles
de bonne pratique.
« La liste de ces actes, procédés, techniques, méthodes
et prescriptions et les règles qui leur sont applicables sont fixées
par des décrets pris après avis de l'Agence nationale d'accréditation
et d'évaluation en santé et, lorsque est en cause l'utilisation
de dispositifs médicaux, de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé. Ces décrets peuvent prévoir
la réalisation d'évaluations périodiques auxquelles les
professionnels qui y sont assujettis sont tenus de coopérer. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 1421-1 du même code, après
les mots : « aux eaux destinées à la consommation humaine,
», sont insérés les mots : « à la prévention
des risques liés à certaines activités diagnostiques ou
thérapeutiques, ».
III. - Le premier alinéa de l'article L. 5413-1 du même code est
complété par les mots : « , à l'article L. 1141-1
ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour son application ».
IV. - Dans le cadre de l'amélioration de la qualité des soins,
le Gouvernement veillera à définir et à préciser
le contenu des spécialités médicales de médecine
d'urgence et de gériatrie.
Article 60
I. - L'article L. 632-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé
:
« Art. L. 632-2. - Le troisième cycle des études médicales
est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième
cycle des études médicales.
« Pour l'accomplissement de ce cycle d'études, le choix des disciplines
et du centre hospitalier universitaire de rattachement est subordonné
au rang de classement aux épreuves de l'internat. Les élèves
médecins des écoles du service de santé des armées
exercent ce choix au sein d'une liste fixée par arrêté interministériel.
« Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités
des épreuves, l'organisation du troisième cycle des études
médicales, la durée des formations nécessaires durant ce
cycle et ultérieurement pour obtenir, selon les disciplines, une qualification
et les modalités selon lesquelles les internes, quelle que soit la discipline
choisie, peuvent, dans les limites compatibles avec l'évolution des techniques
et de la démographie médicales, changer d'orientation et acquérir
une formation par la recherche. »
II. - L'article L. 632-5 du même code est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et les résidents »
sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les internes et les
résidents » sont remplacés par les mots : « Quelle
que soit la discipline d'internat, les internes » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les internes de médecine générale exercent leurs
fonctions durant un semestre dans un centre hospitalier universitaire et pendant
un autre semestre auprès de praticiens généralistes agréés.
Les internes autres que ceux de médecine générale exercent
leurs fonctions durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres
qu'un centre hospitalier universitaire, sauf si le nombre de services dûment
accrédités comme services formateurs ne le permet pas. Les modalités
d'application des dispositions du présent article sont fixées
par un décret tenant notamment compte des exigences de formation de chaque
spécialité. »
III. - Les articles L. 632-6, L. 632-7 et L. 632-8 du même code sont abrogés.
IV. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 632-10 du même
code sont ainsi rédigés :
« Les ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur
et de la santé déterminent chaque année le nombre de postes
d'internes en médecine de telle façon que tous les étudiants
ayant validé le deuxième cycle des études médicales
puissent entreprendre un troisième cycle, et en fixent la répartition
selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
« La liste des services et des départements formateurs et la répartition
des postes d'internes dans les services et départements sont arrêtés
par le représentant de l'Etat dans la région après avis
d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés
par décret. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'attribution
des postes d'internes aux élèves médecins des écoles
du service de santé des armées. »
V. - L'article L. 632-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 632-12. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent
:
« 1o Les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres
de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre
ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
autres que la France, titulaires d'un diplôme de fin de deuxième
cycle des études médicales ou d'un titre équivalent, peuvent
accéder à un troisième cycle de médecine générale
ou spécialisée ;
« 2o Les modalités selon lesquelles les médecins ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté
d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen, ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité
professionnelle, peuvent accéder à une formation de troisième
cycle des études médicales différente de leur formation
initiale ; les compétences acquises sont prises en compte pour la durée
et le déroulement de ces formations ;
« 3o Les règles d'accès aux formations de troisième
cycle pour les médecins autres que les ressortissants des Etats membres
de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre
ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
;
« 4o Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à
exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste.
»
VI. - Les dispositions des I, II, III et IV sont applicables aux étudiants
accédant à la deuxième année du deuxième
cycle des études médicales à compter de l'année
universitaire 2001-2002.
VII. - Les étudiants ne répondant pas aux conditions du VI et
qui n'auront pas épuisé leurs possibilités de candidature
aux concours d'internat prévus par les dispositions antérieures
à la présente loi conservent ces possibilités jusqu'au
terme de l'année universitaire 2003-2004, dans des conditions prévues
par décret en Conseil d'Etat.
VIII. - L'article L. 4131-6 du code de la santé publique est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« 3o Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne,
de la principauté d'Andorre ou d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme obtenu
dans l'un de ces Etats, autre que ceux définis à l'article L.
4131-1 peuvent être autorisés à exercer la médecine
en France. »
Article 61
I. - L'article L. 6152-3 du code de la santé publique est abrogé.
II. - Dans l'article L. 6152-6 du même code, la référence
: « L. 6152-3, » est supprimée.
Article 62
I. - L'article 60, à l'exception du VIII, est applicable en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie.
II. - Le chapitre III du titre VIII du livre VI de la troisième partie
du code de l'éducation est complété par un article L. 683-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 683-3. - Les modalités d'organisation de la formation
des internes dans les services et départements formateurs de la Polynésie
française font l'objet entre l'université de rattachement et le
territoire d'une convention agréée par arrêté des
ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur
et de l'outre-mer. »
III. - Le chapitre IV du titre VIII du livre VI de la troisième partie
du même code est complété par un article L. 684-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 684-3. - Les modalités d'organisation de la formation
des internes dans les services et départements formateurs de la Nouvelle-Calédonie
font l'objet entre l'université de rattachement et le territoire d'une
convention agréée par arrêté des ministres chargés
de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer. »
Article 63
Le deuxième alinéa (1o) de l'article L. 6152-1 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« 1o Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens
dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques
selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à
ces établissements, est établi par voie réglementaire ;
».
Article 64
I. - L'article L. 633-1 du code de l'éducation est ainsi modifié
:
1o Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les études pharmaceutiques théroriques et pratiques sont
organisées par les unités de formation et de recherche de sciences
pharmaceutiques ou, le cas échéant, par les unités de formation
et de recherche médicales et pharmaceutiques. Elles doivent permettre
aux étudiants de participer effectivement à l'activité
hospitalière. »
2o Au premier alinéa, après les mots : « les étudiants
en pharmacie peuvent effectuer des stages », sont insérés
les mots : « dans les pharmacies à usage intérieur et ».
II. - L'article L. 6142-17 du code de la santé publique est complété
par un 5o ainsi rédigé :
« 5o Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent
chapitre peuvent être rendues applicables aux études pharmaceutiques
et aux pharmaciens. »
Article 65
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-1, après les mots
: « enseignement public médical » et après les mots
: « recherche médicale », sont insérés les
mots : « et pharmaceutique » ;
2o Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-3, après les mots
: « unité de formation et recherche de médecine »,
sont insérés les mots : « et de pharmacie » ;
3o L'article L. 6142-9 est abrogé ;
4o Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-11, après les mots
: « recherches médicales », sont insérés les
mots : « ou pharmaceutiques » ; après les mots : «
enseignement médical », sont insérés les mots : «
ou pharmaceutique » ; après les mots : « santé publique
», sont insérés les mots : « ou le pharmacien inspecteur
régional » ;
5o Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-12, après les mots
: « relatives à l'enseignement », sont insérés
les mots : « de la pharmacie et » ; après les mots : «
étudiants en pharmacie dans les » sont insérés les
mots : « pharmacies à usage intérieur et » ;
6o Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-12, les mots : «
ou à l'occasion de l'élaboration de la liste des laboratoires
de biologie du centre hospitalier régional susceptibles d'être
placés totalement ou partiellement en dehors du centre hospitalier et
universitaire en application de l'article L. 6142-9 » sont supprimés
;
7o Dans le 1o de l'article L. 6142-16, les mots : « des articles L. 6142-9
et » sont remplacés par les mots : « de l'article »
;
8o Dans le 4o de l'article L. 6142-17, les mots : « peuvent être
» sont remplacés par le mot : « sont » ;
9o Le 5o de l'article L. 6142-17 est complété par les mots : «
notamment les mesures transitoires nécessaires et les modalités
du recrutement commun initial, hospitalier et universitaire, ainsi que les conditions
dans lesquelles les enseignants des unités de formation de recherche
de pharmacie ayant à la fois des fonctions hospitalières et universitaires
peuvent demander à être intégrés dans le nouveau
corps ou à conserver le régime du corps auquel ils appartiennent
».
II. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1o Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 633-5, les mots : «
résident » et « résidents » sont remplacés
par les mots : « des hôpitaux » ;
2o Dans le deuxième alinéa de l'article L. 633-1, les mots : «
certains enseignements de biologie » sont remplacés par les mots
: « les enseignements » ;
3o Dans l'article L. 713-6, après le mot : « médical »,
est inséré le mot : « pharmaceutique, » et, après
les mots : « la recherche médicale », sont insérés
les mots : « et pharmaceutique ».
Article 66
Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 9
de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à
la santé publique et aux assurances sociales, deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur
en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités
d'octroi du diplôme, définies par la loi no 82-1098 du 23 décembre
1982 relative aux études médicales et pharmaceutique, titulaires
d'une compétence ordinale respectivement en chirurgie thoracique ou en
chirurgie pédiatrique ou en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique
ou en urologie peuvent solliciter, avant le 1er janvier 2002, leur inscription
comme spécialistes respectivement en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
ou en chirurgie infantile ou en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique
ou en chirurgie urologique.
« De même, les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat
de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre
des modalités d'octroi du diplôme, définies par la loi no
82-1098 du 23 décembre 1982 précitée, titulaires de la
spécialité en chirurgie générale, peuvent solliciter
avant le 1er janvier 2002 leur inscription comme spécialistes en chirurgie
viscérale et digestive. Dans ce cas, l'inscription est accordée
après avis de commissions particulières de qualification placées
auprès du Conseil national de l'ordre des médecins dont la composition
sera fixée par décret. »
Article 67
Le délai prévu aux sixième et septième alinéas de l'article 9 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 précitée est porté au 1er janvier 2003.
Article 68
I. - La dernière phrase du troisième alinéa du B du III
de l'article 60 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création
d'une couverture maladie universelle est supprimée.
II. - Le même article est complété par un IV ainsi rédigé
:
« IV. - Avant le 31 décembre 2003, les candidats à l'autorisation
d'exercice ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions hospitalières
en France et ayant échoué soit aux épreuves de vérification
des connaissances organisées selon le régime antérieur,
soit aux épreuves d'aptitudes prévues au I pourront saisir une
commission de recours dont la composition, le fonctionnement et les modalités
de saisine seront définis par arrêté. »
Article 69
I. - Par dérogation à l'article L. 4111-1 du code de la santé
publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme,
certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4141-3 dudit
code, ou françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme,
titre ou certificat dont la valeur scientifique est attestée par le ministre
chargé des universités et qui ont exercé, pendant trois
ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des établissements publics
de santé, ou dans des établissements de santé privés
participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées
par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un chirurgien-dentiste
ou d'un médecin, peuvent être autorisées individuellement,
par arrêté du ministre chargé de la santé, à
exercer la profession de chirurgien-dentiste dans ces établissements
en qualité de contractuel.
Les périodes consacrées à la préparation des diplômes
de spécialisation ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée
des fonctions.
Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves
nationales d'aptitude organisées avant le 31 décembre 2002 et
définies par des dispositions réglementaires prise en application
du quatrième alinéa de l'article L. 6152-1 du code de la santé
publique.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes
ayant la qualité de réfugié, d'apatride et les bénéficiaires
de l'asile territorial, ainsi que les personnes françaises titulaires
d'un diplôme étranger ayant regagné le territoire national
à la demande des autorités françaises, peuvent faire acte
de candidature à ces épreuves sans remplir la condition d'exercice
dans les établissements de santé visée au premier alinéa.
En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions
dans lesquelles ces chirurgiens-dentistes sont recrutés et exercent leurs
activités sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
Les chirurgiens-dentistes titulaires d'une des autorisations instituées
par le présent article sont inscrits au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes
et soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Les dispositions du présent article constituent des dispositions spéciales
ou des exceptions au sens du 1o de l'article L. 4161-2 du code de la santé
publique pour l'application dudit article dudit code.
A compter de la publication de la présente loi et sous réserve
des dispositions qui précèdent, les établissements publics
de santé ne peuvent plus recruter de nouveaux chirurgiens-dentistes titulaires
de diplômes, titres ou certificats délivrés dans des pays
autres que ceux faisant partie de la Communauté européenne et
que les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
et Andorre qu'en application des dispositions des articles L. 4111-1 à
L. 4111-4 du code de la santé publique sauf s'ils justifient avoir exercé
des fonctions dans un établissement public de santé avant la publication
de la présente loi.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent
pas aux personnes venant préparer un diplôme de spécialité
en France, ce uniquement pour la durée de la formation, et aux personnes
ayant la qualité de réfugié, d'apatride, ou bénéficiaire
de l'asile territorial ainsi qu'aux Français ayant regagné le
territoire national à la demande des autorités françaises.
Les personnes ayant exercé pendant trois années les fonctions
de contractuel prévues au premier alinéa du présent article
peuvent être autorisées par arrêté du ministre chargé
de la santé à exercer la chirurgie dentaire en France. Elles ne
sont pas comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévu
au quatrième alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la santé
publique.
Peuvent être également autorisées à exercer la chirurgie
dentaire dans les mêmes conditions les personnes ne remplissant pas la
condition de durée des fonctions fixée à l'alinéa
précédent, mais ayant à la fois satisfait aux épreuves
mentionnées au troisième alinéa et exercé des fonctions
hospitalières pendant six années. Elles ne sont pas comptabilisées
dans le nombre maximum d'autorisations prévu au quatrième alinéa
de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.
Les praticiens visés au premier alinéa et qui remplissent les
conditions fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-4 du code
de la santé publique peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude
à la fonction de praticien des établissements publics de santé.
Les conditions d'inscription sur cette liste d'aptitude sont fixées par
voie réglementaire.
Les candidats à l'autorisation d'exercice pourront, le cas échéant,
saisir la commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi
no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie
universelle.
II. - La première phrase du troisième alinéa du B du III
de l'article 60 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 précitée
est complétée par les mots : « ou de l'année 2002
pour les chirurgiens-dentistes ».
Article 70
I. - L'article L. 4151-7 du code de la santé publique est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« L'admission dans ces écoles en vue de la préparation du
diplôme d'Etat de sage-femme est subordonnée au classement en rang
utile à l'issue des épreuves de l'examen organisé en fin
de première année du premier cycle des études médicales.
»
II. - Ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée
de l'année universitaire 2002-2003.
Chapitre V
Dispositions diverses
Article 71
La première phrase du deuxième alinéa de l'article L.
145-2 du code du travail est ainsi rédigée :
« Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu
compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi
que, le cas échéant, de la valeur des avantages en nature, après
déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires. »
Article 72
Après le I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - La contribution est établie sur l'assiette correspondant
aux cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés
ou assimilés visées par les arrêtés pris en application
des articles L. 241-2 et L. 241-3 du présent code et L. 741-13 du code
rural, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication
de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
»
Article 73
Le premier alinéa de chacun des articles 72 de la loi no 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat, 95 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 90 de la
loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière est remplacé par huit alinéas
ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'Etat définit les activités
privées qu'en raison de leur nature ne peut exercer un fonctionnaire
placé dans l'une des situations ou positions statutaires suivantes :
« 1o Cessation définitive de fonctions ;
« 2o Disponibilité ;
« 3o Détachement ;
« 4o Hors cadres ;
« 5o Mise à disposition ;
« 6o Exclusion temporaire de fonctions.
« Il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans
le temps. »
Article 74
L'article 87 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention
de la corruption et à la transparence de la vie économique et
des procédures publiques est ainsi rédigé :
« Art. 87. - Au sein de chacune des trois fonctions publiques, il est
institué une commission qui est obligatoirement consultée par
les administrations pour l'application des dispositions prévues à
l'article 72 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'article 95 de
la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale et à l'article 90 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière.
« Les commissions instituées à l'alinéa précédent
sont chargées d'apprécier la compatibilité avec leurs fonctions
précédentes des activités privées que souhaitent
exercer des fonctionnaires devant être placés ou placés
dans l'une des situations ou positions statutaires suivantes :
« 1o Cessation définitive de fonctions ;
« 2o Disponibilité ;
« 3o Détachement ;
« 4o Hors cadres ;
« 5o Mise à disposition ;
« 6o Exclusion temporaire de fonctions.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article . »
Article 75
Le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi no 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord peut être de nouveau demandé par les intéressés dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi.
Article 76
Le dernier alinéa de l'article 9 de la loi no 82-1021 du 3 décembre
1982 relative au règlement de certaines situations résultant des
événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la
Seconde Guerre mondiale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Un décret fixe la composition des commissions administratives
de reclassement prévues par les articles 17 et suivants de l'ordonnance
no 45-1283 du 15 juin 1945 précitée. Ces commissions sont composées
paritairement de représentants de l'administration et de représentants
des bénéficiaires nommés sur proposition de la commission
consultative des rapatriés prévue par l'arrêté du
6 février 2001.
« Ce décret précise les conditions et modalités de
désignation des membres des commissions administratives de reclassement
et de leur président, ainsi que leurs conditions de fonctionnement. »
Article 77
Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret no 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de la promulgation de la présente loi.
Article 78
Restent régis par les stipulations de leur contrat les agents contractuels de la Bibliothèque nationale de France, en fonction à la date de publication de la présente loi, qui ont été recrutés avant le 8 octobre 1998 pour contribuer à l'accomplissement des missions, d'une part, de construction des bâtiments de Tolbiac et de Marne-la-Vallée et, d'autre part, d'aménagement, de constitution des collections, d'organisation et d'ouverture des bâtiments de Tolbiac et de Marne-la-Vallée.
Article 79
Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, les personnes qui sont sans domicile fixe peuvent, si elles le souhaitent, élire domicile soit auprès d'un organisme agréé à cet effet par décision de l'autorité administrative, soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, pour l'application de la législation sur la sécurité sociale et de la législation sur l'aide aux travailleurs sans emploi.
Article 80
Après le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi no 95-66
du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité
de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'inaptitude définitive, constatée selon les modalités
fixées par décret, entraînant le retrait du permis de conduire
les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d'autorisation
de stationnement acquises à titre onéreux peuvent présenter
un successeur sans condition de durée d'exploitation effective et continue.
« Les bénéficiaires de cette faculté ne pourront
plus conduire de taxis, ni solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations
de stationnement qu'à l'issue d'une durée de cinq ans à
compter de la date de présentation du successeur. »
Article 81
Le troisième aliéna de l'article L. 211-3 du code de l'éducation
est ainsi rédigé :
« L'Etat fait l'avance des frais de construction des établissements
publics qu'il crée en application du présent article . Le remboursement
de cette avance constitue, pour la collectivité, une dépense obligatoire
au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités
territoriales. Le montant des crédits affectés par l'Etat à
ces dépenses est déterminé chaque année par la loi
de finances. »
Article 82
Sous réserve des décisions de justice passées en force
de chose jugée, sont validés :
1o En tant qu'ils sont intervenus en vertu des dispositions rétroactives
des articles 40 à 42 du décret no 96-113 du 13 février
1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements
sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février
1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction
des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et
3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière, qui ont été
annulées le 13 mars 1998 par le Conseil d'Etat :
a) Les reclassements intervenus depuis le 1er août 1995 dans la 2e classe
du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, des directeurs
de 4e classe régis par le décret du 19 février 1988 précité
;
b) Les nominations dans la 3e classe de leur corps, des directeurs de 4e classe
régis par le décret no 88-163 du 19 février 1988 précité
et admis aux concours professionnels des sessions 1996 et 1997 ;
2o En tant qu'elles sont intervenues en vertu des dispositions de l'article
4 du décret no 96-113 du 13 février 1996 précité,
annulées par le Conseil d'Etat le 13 mars 1998, les nominations en qualité
de directeur stagiaire des candidats admis aux concours externes et internes
à la 2e classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires
et sociaux des sessions 1996 et 1997 ;
3o En tant qu'elles sont intervenues à la suite du concours national
de praticien hospitalier de type III dans la spécialité psychiatrie
polyvalente organisé au titre de l'année 1994 et annulé
par décision du Conseil d'Etat en date du 9 juin 1999, les nominations
prononcées en vertu de l'arrêté du 23 janvier 1995 fixant
les listes d'aptitude établies à l'issue du concours national
de praticien hospitalier 1994 ;
4o En tant qu'ils ont admis un nombre d'étudiants supérieur à
celui autorisé par l'arrêté du 31 mars 1999 du préfet
de la région d'Ile-de-France fixant le nombre d'étudiants admis
en première année d'étude préparatoire au diplôme
d'Etat de masseur-kinésithérapeute dans les écoles ou instituts
de formation en masso-kinésithérapie de la région d'Ile-de-France,
les actes pris au plus tard le 15 novembre 1999 par les directeurs d'écoles
de masso-kinésithérapie de la région d'Ile-de-France ;
5o En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement
de l'illégalité de l'arrêté ministériel du
9 mars 1989 et de l'arrêté modificatif du 26 avril 1991 pris pour
l'application de l'article 235 du décret no 83-1260 du 30 décembre
1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires
des établissements publics scientifiques et technologiques, qui désignent
des catégories de personnels pour figurer sur la liste des experts appelés
à participer aux jurys des concours de recrutement correspondants, les
nominations dans les corps de personnels ingénieurs et de personnels
techniques et d'administation du Centre national de la recherche scientifique
prononcées au titre de l'année 1999 et des années précédentes
;
6o En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement
de l'illégalité de la composition des jurys d'admissibilité
ne comprenant pas au moins trois chargés de recherche de cet établissement,
les nominations de directeurs de recherche et de chargés de recherche
du Centre national de la recherche scientifique intervenues au titre des concours
organisés de 1991 à 1998 ;
7o En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement
de l'illégalité de l'arrêté ministériel du
29 avril 1992, les nominations des personnels inscrits sur la liste d'aptitude
prévue aux I et II de l'article 10 du décret no 88-163 du 19 février
1988 précité, au titre de l'année 1992, en qualité
de personnels de direction de 1re et de 2e classe des établissements
mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
8o En tant qu'elles sont intervenues à la suite du concours de l'internat
en médecine organisé au titre de l'année 1995 et annulé
par décision du Conseil d'Etat en date du 29 mai 2000, les affectations
prononcées en vertu de l'arrêté du 5 mai 1988 relatif à
l'organisation des concours d'internat donnant accès au troisème
cycle spécialisé des études médicales à compter
de l'année universitaire 1988-1989 ;
9o Les appels de cotisations, techniques et complémentaires, d'assurance
maladie, maternité, invalidité, d'assurance vieillesse, de prestations
familiales et de solidarité, dues au régime de protection sociale
des personnes non salariées des professions agricoles, ainsi que de cotisations
complémentaires d'assurances sociales agricoles, effectués par
la caisse de mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs
maladie des exploitants agricoles pour les années 1991, 1992, 1993, 1994
et 1995 dans le département du Gard en tant que leur régularité
est mise en cause sur le fondement de l'illégalité des arrêtés
préfectoraux des 1er octobre 1991, 30 octobre 1992, 2 décembre
1993, 15 novembre 1994 et 20 octobre 1995 fixant l'assiette et le taux desdites
cotisations ;
10o En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement
de l'illégalité de l'élection des représentants
des étudiants dont les résultats ont été proclamés
le 17 juillet 1998 ou de leur absence aux délibérations du conseil
en raison du rejet par la cour administrative d'appel de Paris des appels du
jugement annulant leur élection, les décisions et actes réglementaires
pris après consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche ;
11o En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement
des dispositions rétroactives du décret no 99-20 du 13 janvier
1999 modifiant le décret no 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts
particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques
régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale, les actes
de gestion, arrêtés et décisions concernant les inspecteurs
d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ;
12o En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement
de l'illégalité de délibérations de jurys intervenues
alors que certains candidats ont été empêchés de
concourir, les nominations comme professeurs certifiés, professeurs d'éducation
physique et sportive, professeurs de lycée professionnel du deuxième
grade, conseillers principaux d'éducation, conseillers d'orientation
psychologues des candidats admis aux concours réservés à
certains agents non titulaires au titre du ministère de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en application
de l'article 1er de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à
l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire
ouverts en 1997 ;
13o En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement
de l'illégalité des décrets des 29 avril 1999, 12 juillet
1999, 26 novembre 1999 et 28 décembre 1999 portant nomination et promotion
dans l'armée active, qui comportent des nominations conditionnelles,
les décisions individuelles d'admission à la retraite, avec le
bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi no 75-1000
du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général
des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires
de carrière ou servant en vertu d'un contrat, et les décisions
individuelles d'admission dans la réserve prises au profit des officiers
de l'armée de terre promus au grade de commandant.
Article 83
Les fonctionnaires des départements titulaires d'un emploi spécifique de secrétaire médico-social à la date du 30 août 1992 et ne remplissant pas les conditions de rémunération prévues pour l'intégration dans un cadre d'emplois comportant l'exercice des fonctions de secrétaire médico-social territorial sont réputés satisfaire auxdites conditions.
Article 84
I. - Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de
la guerre est ainsi modifié :
1o Les deux derniers alinéas de l'article L. 79 sont remplacés
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions
peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie
du recours en cassation. » ;
2o Les articles L. 95 à L. 103 sont abrogés ;
3o L'article L. 104 est ainsi rédigé :
« Art. L. 104. - Les décisions ainsi que les extraits, copies,
copies exécutoires ou expéditions qui en sont délivrés,
et généralement tous les actes de procédure auxquels donne
lieu l'application des livres Ier et II du présent code, sont dispensés
des formalités de timbre et d'enregistrement. Ils portent la mention
expresse qu'ils sont faits en exécution du présent code. »
II. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter
du premier jour du troisième mois suivant l'entrée en vigueur
de la présente loi. Les affaires pendantes à cette date devant
la commission spéciale de cassation des pensions sont transférées
au Conseil d'Etat.
Article 85
Le premier alinéa de l'article L. 541-1 du code de l'éducation
est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« A l'occasion de cette visite, un dépistage des troubles spécifiques
du langage est organisé. Les médecins de l'éducation nationale
travaillent en lien avec l'équipe éducative et les professionnels
de santé afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi
adaptés soient réalisés. »
Article 86
I. - Le dernier alinéa (3o) de l'article L. 2213-2 du code général
des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« 3o Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement
ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux
véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de
stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action
sociale et des familles. Il peut délivrer des autorisations de stationnement,
donnant droit à l'usage de ces emplacements sur le territoire communal,
aux personnes titulaires de la carte « Station debout pénible »
prévue à l'article L. 241-3-1 du même code. Le stationnement
sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements réservés
est considéré comme gênant et constitue une infraction au
sens de l'article R. 417-10 du code de la route.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article . »
II. - Après l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles,
sont insérés deux articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 ainsi rédigés
:
« Art. L. 241-3-1. - Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure
à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une
durée déterminée, une carte portant la mention : "Station
debout pénible". Cette carte est délivrée sur demande
par le préfet après expertise médicale faisant notamment
état de la réduction importante de sa capacité et de son
autonomie de déplacement à pied.
« Art. L. 241-3-2. - Une carte de stationnement pour personnes handicapées
est accordée par le préfet, sur sa demande, à toute personne
handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à
l'article L. 241-3, ainsi qu'aux personnes relevant de l'article L. 18 du code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et
aux titulaires d'une pension attribuée au titre de ce code, soit pour
une invalidité d'au moins 85 %, soit pour une invalidité de 60
% et plus si la pension comporte le droit aux allocations attribuées
aux grands mutilés de guerre définis à l'article L. 36
et aux grands invalides définis à l'article L. 37 dudit code,
dont la déficience physique réduit de manière importante
sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont
la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée
par une tierce personne dans ses déplacements.
« La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à
son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans
les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées
et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes
conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent
être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités
compétentes en matière de circulation et de stationnement. »
Article 87
I. - Le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1o A la fin du premier alinéa de l'article L. 3621-1, le mot : «
agréent » est remplacé par le mot : « autorisent »
;
2o A l'article L. 3622-2, le mot : « agréées » est
remplacé par le mot : « autorisées » ;
3o Dans le premier alinéa de l'article L. 3622-3, le mot : « agréées
» est remplacé par le mot : « autorisées » ;
4o Dans le premier alinéa de l'article L. 3631-1, le mot : « agréées
» est remplacé par le mot : « autorisées » ;
5o Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3632-4,
le mot : « agréée » est remplacé par le mot
: « autorisée » ;
6o Dans le troisième alinéa de l'article L. 3634-1, les mots :
« trois mois » sont remplacés par les mots : « dix
semaines » ;
7o A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3634-1, les mots
: « relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives » sont remplacés par le mot : « précitée
» ;
8o Dans le premier alinéa de l'article L. 3634-2 après le mot
: « sanction », sont insérés les mots : « ,
éventuellement assorti du bénéfice d'un sursis qui ne peut
être supérieur à trois années, » ;
9o Dans le deuxième alinéa (1o) de l'article L. 3634-2, le mot
: « agréées » est remplacé par le mot : «
autorisées » ;
10o Dans la dernière phrase du quatrième alinéa (3o) de
l'article L. 3634-2, les mots : « de huit jours » sont remplacés
par les mots : « d'un mois » ;
11o A l'article L. 3817-1, les mots : « L'article L. 3621-1 est applicable
» sont remplacés par les mots : « Les dispositions du livre
VI de la présente partie sont applicables à Mayotte ».
II. - Le paragraphe II de l'article 4 de l'ordonnance no 2000-548 du 15 juin
2000 relative à la partie Législative du code de la santé
publique est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« - les articles 58, 59 et 60 de la loi no 2000-627 du 6 juillet 2000
modifiant la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation
et à la promotion des activités physiques et sportives. »
Article 88
I. - L'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses de fonctionnement des appartements de coordination
thérapeutique mentionnés au 9o du I de l'article L. 312-1 sont
prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans préjudice
d'une participation des collectivités locales. »
II. - Les gestionnaires d'appartements de coordination thérapeutique
bénéficiaires d'un agrément sur le fondement de l'article
L. 162-31 du code de la sécurité sociale à la date de la
publication de la présente loi disposent, à compter de cette même
date, d'un délai d'un an pour solliciter l'autorisation mentionnée
à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles et selon
la procédure fixée par l'article L. 313-2 dudit code. L'agrément
devient caduc si cette autorisation n'a pas été sollicitée
à l'expiration de ce délai.
Article 89
I. - L'article 226-14 du code pénal est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du
fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités
compétentes dans les conditions prévues au présent article
. »
II. - L'article L. 4124-6 du code de la santé publique est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement,
à la suite d'un tel signalement, de poursuites pénales pour violation
du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion
de ce signalement, elle sursoit à statuer jusqu'à la décision
définitive de la juridiction pénale. »
Article 90
L'article L. 4441-10 du code de la santé publique est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du
fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités
compétentes dans les conditions prévues à l'article 226-14
du code pénal.
« Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement,
à la suite d'un tel signalement, de poursuites pénales pour violation
du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion
de ce signalement, elle sursoit à statuer jusqu'à la décision
définitive de la juridiction pénale. »
Article 91
A compter du 1er janvier 2002 :
1o A l'article L. 165-5 du code de la sécurité sociale, le montant
de 5 millions de francs est remplacé par le montant de 760 000 Euros
;
2o A l'article L. 245-4 du même code, le montant de 50 millions de francs
est remplacé par le montant de 15 millions d'euros ;
3o A l'article 4 de la loi no 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à
la zone franche de Corse, le montant de 1 500 F est remplacé par le montant
de 230 Euros ;
4o Les montants en francs et en euros à l'article L. 243-14 du code de
la sécurité sociale mentionnés à l'annexe II de
l'ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur
en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs
sont supprimés.
Article 92
I. - L'article 126 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée
est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Les agents non titulaires, affectés dans un service de
l'Etat avant le 27 janvier 1984, ayant la qualité d'agent public sans
interruption depuis leur recrutement dans ledit service et qui occupent, à
la date de la publication de la présente loi, un emploi permanent dans
les collectivités territoriales, ou bénéficient à
cette date d'un congé en application des dispositions relatives à
la protection sociale des agents non titulaires des collectivités territoriales,
ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans
des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés
par les organes délibérants, correspondant à des fonctions
d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par
les membres du corps d'accueil, sous réserve :
« 1o De justifier, au plus tard à la date de la proposition de
nomination dans le cadre d'emplois, d'une durée de services publics effectifs
dans la collectivité territoriale au moins égale à cinq
ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années,
sur des fonctions qui correspondent à celles définies par les
statuts dudit cadre ;
« 2o D'avoir accompli dans un service de l'Etat une durée de services
publics effectifs au moins égale à deux ans d'équivalent
temps plein, sur un emploi permanent ;
« 3o De justifier des titres ou diplômes requis des candidats au
concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ;
« 4o De remplir les conditions prévues à l'article 5 du
titre Ier du statut général des fonctionnaires. »
II. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents
mentionnés aux articles 47, 53 et 110 de la loi no 84-53 du 26 janvier
1984 précitée.
Les agents concernés par les dispositions du présent article disposent
d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente
loi pour faire acte de candidature auprès de leur collectivité.
TITRE II
TRAVAIL, EMPLOI
ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Chapitre Ier
Protection et développement de l'emploi
Section 1
Prévention des licenciements
Article 93
Dans tous les articles où ils figurent au code du travail, les mots : « plan social » sont remplacés par les mots : « plan de sauvegarde de l'emploi ».
Article 94
L'article L. 933-2 du code du travail est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La négociation sur les priorités, les objectifs et les
moyens de la formation professionnelle doit porter sur les actions de formation
mises en oeuvre pour assurer l'adaptation des salariés à l'évolution
de leurs emplois, le développement de leurs compétences ainsi
que la gestion prévisionnelle des emplois des entreprises de la branche
compte tenu de l'évolution prévisible de ses métiers. Elle
doit également porter sur les conditions dans lesquelles les salariés
peuvent bénéficier d'un entretien individuel sur leur évolution
professionnelle ainsi que les suites données à celui-ci. »
Article 95
L'article L. 322-7 du code du travail est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les entreprises, dont l'effectif maximal est fixé par décret,
qui souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences comprenant notamment des actions de formation
destinées à assurer l'adaptation des salariés à
l'évolution de leurs emplois peuvent bénéficier d'un dispositif
d'appui à la conception de ce plan. Ce dispositif d'appui permettra la
prise en charge par l'Etat d'une partie des frais liés aux études
préalables à la conception du plan dans des conditions définies
par décret. »
Article 96
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 321-4-1 du code
du travail, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés
:
« Dans les entreprises où la durée collective du travail
des salariés est fixée à un niveau supérieur à
trente-cinq heures hebdomadaires ou supérieur à 1 600 heures sur
l'année, l'employeur, préalablement à l'établissement
du plan de sauvegarde de l'emploi et à sa communication en application
de l'article L. 321-4 aux représentants du personnel, doit avoir conclu
un accord de réduction du temps de travail portant la durée collective
du travail des salariés de l'entreprise à un niveau égal
ou inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1
600 heures sur l'année.
« A défaut, il doit avoir engagé des négociations
tendant à la conclusion d'un tel accord. A cet effet, il doit avoir convoqué
à la négociation les organisations syndicales représentatives
dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions.
Il doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires
pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir
répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
« Lorsque le projet de plan de sauvegarde de l'emploi est présenté
au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués
du personnel, sans qu'aient été respectées les conditions
prévues au deuxième ou troisième alinéa du présent
article , le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués
du personnel peuvent, jusqu'à l'achèvement de la procédure
de consultation prévue par l'article L. 321-2, saisir le juge statuant
en la forme des référés en vue de faire prononcer la suspension
de la procédure. Lorsque le juge suspend la procédure, il fixe
le délai de la suspension au vu des éléments qui lui sont
communiqués. Dès qu'il constate que les conditions fixées
par le deuxième ou le troisième alinéa du présent
article sont remplies, le juge autorise la poursuite de la procédure.
Dans le cas contraire, il prononce, à l'issue de ce délai, la
nullité de la procédure de licenciement. »
II. - Dans l'article L. 321-9 du même code, les mots : « L. 321-4-1,
à l'exception du deuxième alinéa, » sont remplacés
par les mots : « L. 321-4-1, à l'exception des deuxième,
troisième et quatrième alinéas, ».
Article 97
Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Des licenciements
« Art. L. 239-1. - Toute cessation totale ou partielle d'activité
d'un établissement ou d'une entité économique autonome
concernant au moins cent salariés doit être précédée,
lorsque cette cessation n'est pas imputable à une liquidation de la société
dont relève l'établissement, d'une décision des organes
de direction et de surveillance dans les conditions définies ci-après.
« Cette décision est prise après les consultations du comité
d'entreprise prévues par le chapitre II du titre III du livre IV du code
du travail et avant celles prévues par le chapitre Ier du titre II du
livre III du même code. Les organes de direction et de surveillance de
la société statuent sur présentation d'une étude
d'impact social et territorial établie par le chef d'entreprise et portant
sur les conséquences directes et indirectes qui découlent de la
fermeture de l'établissement ou de l'entité économique
autonome et sur les suppressions d'emplois qui en résultent.
« Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de cette
étude d'impact social et territorial. »
Article 98
Après l'article L. 239-1 du code de commerce, il est inséré
un article L. 239-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 239-2. - Tout projet de développement stratégique
devant être soumis aux organes de direction et de surveillance d'une société
et susceptible d'affecter de façon importante les conditions d'emploi
et de travail en son sein doit être accompagné d'une étude
d'impact social et territorial établie par le chef d'entreprise et portant
sur les conséquences directes et indirectes dudit projet.
« Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de cette
étude d'impact social et territorial. »
Section 2
Droit à l'information des représentants du personnel
Article 99
Le deuxième alinéa de l'article L. 321-3 du code du travail est
ainsi rédigé :
« Dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où
sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs
qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées
à l'alinéa précédent sont tenus de réunir
et de consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les
délégués du personnel. Ces opérations s'effectuent
après l'achèvement des procédures de consultation prévues
par les premier et deuxième chapitres du titre III du livre IV du présent
code et, le cas échéant, après adoption, par les organes
de direction et de surveillance de la société, de la décision
prévue par les articles L. 239-1 et L. 239-2 du code de commerce. »
Article 100
Il est inséré, après l'article L. 431-5 du code du travail,
un article L. 431-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-5-1. - Lorsque le chef d'entreprise procède à
une annonce publique portant exclusivement sur la stratégie économique
de l'entreprise et dont les mesures de mise en oeuvre ne sont pas de nature
à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi,
le comité d'entreprise se réunit de plein droit sur sa demande
dans les quarante-huit heures suivant ladite annonce. L'employeur est tenu de
lui fournir toute explication utile.
« Le chef d'entreprise ne peut procéder à une annonce publique
dont les mesures de mise en oeuvre sont de nature à affecter de façon
importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés qu'après
avoir informé le comité d'entreprise.
« Lorsque l'annonce publique affecte plusieurs entreprises appartenant
à un groupe, les membres des comités d'entreprise de chaque entreprise
intéressée ainsi que les membres du comité de groupe et,
le cas échéant, les membres du comité d'entreprise européen
sont informés.
« L'absence d'information du comité d'entreprise, des membres du
comité de groupe et, le cas échéant, des membres du comité
d'entreprise européen en application des dispositions qui précèdent
est passible des peines prévues aux articles L. 483-1, L. 483-1-1 et
L. 483-1-2. »
Article 101
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail
est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et
consulté sur tout projet de restructuration et de compression des effectifs.
Il émet un avis sur ledit projet et sur ses modalités d'application
et peut formuler des propositions alternatives à ce projet. Cet avis
et les éventuelles propositions alternatives sont transmis à l'autorité
administrative compétente.
« Le comité d'entreprise dispose d'un droit d'opposition qui se
traduit par la saisine d'un médiateur selon les modalités prévues
à l'article L. 432-1-3. Pendant la durée de la mission du médiateur,
le projet en question est suspendu.
« Le comité d'entreprise, lors de sa première réunion
tenue en application du deuxième alinéa du présent article
, peut décider de recourir à l'assistance de l'expert-comptable
dans les conditions prévues aux premier, deuxième, troisième
et sixième alinéas de l'article L. 434-6. Dans les entreprises
soumises aux dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2, dès lors
que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs
d'établissements concernés ou qu'elles visent plusieurs établissements
simultanément, cette désignation est effectuée par le comité
central d'entreprise. Dans ce cas, la seconde réunion du ou des comités
d'établissement concernés ne peut avoir lieu avant la tenue de
la seconde réunion du comité central d'entreprise. Si le comité
central d'entreprise n'use pas de son droit de désigner un expert-comptable,
un comité d'établissement peut en user à la condition que
la mission de l'expert-comptable ainsi désigné se cantonne aux
activités de l'établissement concerné.
« A l'occasion de la consultation prévue au deuxième alinéa
du présent article , l'employeur est tenu de fournir au comité
d'entreprise une réponse motivée à ses avis et à
ses éventuelles propositions alternatives au cours d'une seconde réunion
qui se tient dans un délai minimal de quinze jours à compter de
la date de la première réunion. Lorsque le comité d'entreprise
a désigné un expert-comptable, la seconde réunion prévue
au présent alinéa a lieu vingt et un jours au plus tard après
la première réunion. Le rapport de l'expert-comptable est transmis
aux membres du comité d'entreprise et au chef d'entreprise au moins huit
jours avant la date prévue pour la seconde réunion.
« L'employeur ne peut présenter un plan de sauvegarde de l'emploi
en vertu de l'article L. 321-4-1 tant qu'il n'a pas apporté de réponse
motivée aux avis et propositions alternatives formulés par le
comité d'entreprise en application des précédentes dispositions.
« Les dispositions des troisième à sixième alinéas
ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires.
»
II. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L.
434-6 du même code, les mots : « aux articles L. 432-1 bis et L.
432-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 432-1
(quatrième alinéa), L. 432-1 bis et L. 432-5 ».
Article 102
I. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 435-3 du code du travail,
le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : «
neuvième ».
II. - Dans le quatrième alinéa de l'article L. 439-2 du même
code, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés
par les mots : « neuvième et dixième ».
Article 103
A la fin de l'article L. 321-9 du code du travail, les mots : « L. 432-1, troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « L. 432-1, deuxième alinéa ».
Article 104
Dans le dernier alinéa de l'article L. 432-1 bis du code du travail, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
Article 105
Après l'article L. 432-1-1 du code du travail, il est inséré
un article L. 432-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-1-2. - Lorsque le projet de restructuration et de compression
des effectifs soumis au comité d'entreprise en vertu de l'article L.
432-1 est de nature à affecter le volume d'activité ou d'emploi
d'une entreprise sous-traitante, l'entreprise donneuse d'ordre doit immédiatement
en informer l'entreprise sous-traitante. Le comité d'entreprise de cette
dernière, ou à défaut les délégués
du personnel, en sont immédiatement informés et reçoivent
toute explication utile sur l'évolution probable de l'activité
et de l'emploi. »
Article 106
Après l'article L. 432-1-1 du code du travail, il est inséré
un article L. 432-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-1-3. - En cas de projet de cessation totale ou partielle
d'activité d'un établissement ou d'une entité économique
autonome ayant pour conséquence la suppression d'au moins cent emplois,
s'il subsiste une divergence importante entre le projet présenté
par l'employeur et la ou les propositions alternatives présentées
par le comité d'entreprise, l'une ou l'autre partie peut saisir un médiateur,
sur une liste arrêtée par le ministre du travail.
« Cette saisine a lieu au plus tard dans les huit jours suivant l'issue
de la procédure d'information et de consultation prévue aux deuxième
à cinquième alinéas de l'article L. 432-1.
« Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre le chef
d'entreprise et la majorité des membres du comité d'entreprise.
En cas de désaccord, la décision est prise par le président
du tribunal de grande instance saisi par la partie la plus diligente. Il statue
en urgence.
« La durée de la mission du médiateur est fixée par
accord des parties. A défaut d'accord, elle ne peut excéder un
mois.
« Le médiateur dispose dans le cadre de sa mission des plus larges
pouvoirs pour s'informer de la situation de l'entreprise.
« Après avoir recueilli les projets et propositions des parties,
le médiateur est chargé de rapprocher leurs points de vue et de
leur faire une recommandation. Les parties disposent d'un délai de cinq
jours pour faire connaître par écrit au médiateur leur acception
ou leur refus de sa recommandation.
« En cas d'acceptation par les deux parties, la recommandation du médiateur
est transmise par ce dernier à l'autorité administrative compétente.
Elle emporte les effets juridiques d'un accord au sens des articles L. 132-1
et suivants.
« En cas de refus de la recommandation, le médiateur la transmet
sans délai à l'organe de direction ou de surveillance de l'entreprise
en vue de la décision prévue à l'article L. 239-1 du code
de commerce. La recommandation doit être jointe à l'étude
d'impact social et territorial présentée à cet organe.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
de nomination, de saisine et d'exercice des missions des médiateurs,
ainsi que les conditions de rémunération de leurs missions par
les entreprises.
« Le comité d'entreprise peut saisir le juge statuant en la forme
des référés en vue de vérifier si les propositions
émises pour éviter les licenciements par le comité d'entreprise
ou le cas échéant par le médiateur ont été
formulées dans les formes prévues ci-dessus.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
entreprises en redressement et en liquidation judiciaires. »
Section 3
Plan de sauvegarde de l'emploi
et droit au reclassement
Article 107
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2001-455 DC du 12 janvier 2002.
Article 108
L'article L. 321-1 du code du travail est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne
peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont
été réalisés et que le reclassement de l'intéressé
sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe
ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve
de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie
inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de
l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe
auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées
au salarié doivent êtres écrites et précises. »
Article 109
Après le mot : « âgés », la fin du premier alinéa de l'article L. 321-1-1 du code du travail est ainsi rédigée : « . Les critères retenus s'apprécient par catégorie professionnelle. »
Article 110
Après l'article L. 321-2 du code du travail, il est inséré
un article L. 321-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-2-1. - Dans les entreprises employant au moins cinquante
salariés où le comité d'entreprise n'a pas été
mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été
établi et dans les entreprises employant au moins onze salariés
où aucun délégué du personnel n'a été
mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été
établi, tout licenciement pour motif économique s'effectuant sans
que, de ce fait, les obligations d'information, de réunion et de consultation
du comité d'entreprise ou des délégués du personnel
soient respectées est irrégulier. Le salarié ainsi licencié
a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure
à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités
de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs dues. »
Article 111
Le premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail est complété
par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors
que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément
aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1,
il prononce la nullité du licenciement et ordonne, à la demande
du salarié, la poursuite du contrat de travail. Cette décision
est exécutoire de droit à titre provisoire. Lorsque le salarié
ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal octroie au
salarié une indemnité qui ne peut être inférieure
aux salaires des douze derniers mois. »
Article 112
I. - Les quatrième à septième alinéas de l'article
L. 321-4-1 du code du travail sont remplacés par six alinéas ainsi
rédigés :
« - des actions en vue du reclassement interne des salariés sur
des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents
à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès
des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure
;
« - des créations d'activités nouvelles par l'entreprise
;
« - des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise,
notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi
;
« - des actions de soutien à la création d'activités
nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés
;
« - des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience
ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe
des salariés sur des emplois équivalents ;
« - des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de
travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires
effectuées de manière régulière lorsque ce volume
montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur
la base d'une durée collective manifestement supérieure à
trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction
pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est
envisagée. »
II. - Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée
au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant,
l'unité économique et sociale ou le groupe. »
Article 113
Après le mot : « licenciement », la fin de l'article L. 122-9 du code du travail est ainsi rédigée : « . Le taux de cette indemnité, différent suivant que le motif du licenciement est le motif prévu à l'article L. 321-1 ou un motif inhérent à la personne du salarié, et ses modalités de calcul, en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail, sont fixés par voie réglementaire. »
Article 114
L'article L. 321-2 du code du travail est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à
la législation sur les comités d'entreprise a procédé
au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique
de plus de dix-huit personnes au total sans avoir eu à présenter
de plan de sauvegarde de l'emploi au titre du 2o ou de l'alinéa précédent,
tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois
mois suivant la fin de cette année civile est soumis aux dispositions
prévues au présent chapitre régissant les projets de licenciement
d'au moins dix salariés. »
Article 115
Le dernier alinéa de l'article L. 321-4 du code du travail est ainsi
rédigé :
« Le plan de sauvegarde de l'emploi doit déterminer les modalités
de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de
reclassement prévu à l'article L. 321-4-1. Ce suivi fait l'objet
d'une consultation régulière et approfondie du comité d'entreprise
ou des délégués du personnel. L'autorité administrative
compétente est associée au suivi de ces mesures. »
Article 116
Les deux derniers alinéas de l'article L. 321-7 du code du travail sont
remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'autorité administrative compétente peut, tout au long
de la procédure et jusqu'à la dernière réunion du
comité d'entreprise, présenter toute proposition destinée
à compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en
tenant compte de la situation économique et des capacités financières
de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel l'entreprise
appartient.
« La réponse motivée de l'employeur, accompagnée
de l'avis du comité d'entreprise ou des délégués
du personnel, est transmise à l'autorité administrative compétente.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués
du personnel, les propositions de l'autorité administrative compétente
sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage
sur les lieux de travail ainsi que la réponse motivée de l'employeur
à ces propositions.
« La réponse motivée de l'employeur doit parvenir à
l'autorité administrative compétente avant la fin du délai
prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6 pour l'envoi des
lettres de licenciement. Lesdites lettres ne peuvent pas être adressées
aux salariés, une fois ce délai passé, tant que l'employeur
n'a pas fait parvenir sa réponse motivée à l'autorité
administrative compétente.
« A l'issue de la procédure visée à l'article L.
321-2, le plan de sauvegarde de l'emploi définitivement arrêté
est transmis par l'employeur à l'autorité administrative compétente.
Cette dernière dispose d'un délai de huit jours à compter
de la réception dudit plan pour en constater la carence éventuelle.
Cette carence est notifiée à l'employeur qui doit en informer
immédiatement les représentants du personnel. L'employeur est
tenu, sur la demande du comité d'entreprise ou des délégués
du personnel, d'organiser une réunion supplémentaire du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel, en vue d'un nouvel examen du plan de sauvegarde de l'emploi. Cette
demande doit être exprimée dans les deux jours ouvrables suivant
la notification du constat de carence par l'autorité administrative compétente.
« Le délai prévu au premier alinéa de l'article L.
321-6 est reporté jusqu'au lendemain de la réunion susmentionnée.
Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées aux salariés
qu'à compter de cette date. »
Article 117
Après le mot : « priorité », la fin de la première phrase de l'article L. 321-14 du code du travail est ainsi rédigée : « au cours de cette année ».
Article 118
I. - Lorsqu'une entreprise occupant entre cinquante et mille salariés
procède à des licenciements économiques susceptibles par
leur ampleur d'affecter l'équilibre économique du bassin d'emploi
considéré, le représentant de l'Etat dans le département
peut réunir l'employeur, les représentants des organisations syndicales
de l'entreprise concernée, les représentants des organismes consulaires
ainsi que les élus intéressés. La réunion porte
sur les moyens que l'entreprise peut mobiliser pour contribuer à la création
d'activités, aux actions de formation professionnelle et au développement
des emplois dans le bassin d'emploi. Cette contribution est proportionnée
au volume d'emplois supprimés par l'entreprise et tient compte des capacités
de cette dernière.
II. - Les entreprises occupant plus de mille salariés, ainsi que les
entreprises visées à l'article L. 439-6 du code du travail, et
celles visées à l'article L. 439-1 du même code dès
lors qu'elles occupent ensemble plus de mille salariés sont tenues de
prendre des mesures permettant la création d'activités et le développement
des emplois dans le bassin d'emploi affecté par la fermeture partielle
ou totale de site.
Ces mesures prennent la forme d'actions propres de l'entreprise ou d'actions
réalisées pour le compte de l'entreprise par des organismes, établissements
ou sociétés s'engageant à respecter un cahier des charges
défini par arrêté.
Une convention signée par l'entreprise et le représentant de l'Etat
dans le département précise le contenu des actions de réactivation
du bassin d'emploi prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et leurs
conditions de mise en oeuvre. Les organisations syndicales de salariés
et d'employeurs, les représentants des organismes consulaires ainsi que
les élus intéressés sont réunis par le représentant
de l'Etat dans le département avant la signature de la convention susvisée.
Ils sont également associés au suivi de la mise en oeuvre des
mesures prévues par celle-ci.
En l'absence de convention signée par l'entreprise et le représentant
de l'Etat dans un délai de six mois courant à compter de la dernière
réunion du comité d'entreprise prévue en application des
articles L. 321-2 et L. 321-3 du code du travail, l'employeur est tenu d'effectuer
au Trésor public un versement égal au montant maximal prévu
par le septième alinéa du présent II.
En cas d'inexécution totale ou partielle de la convention aux échéances
prévues par celle-ci, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor
public un versement égal à la différence constatée
entre le montant des actions prévues par la convention et les dépenses
effectivement réalisées.
Ces versements font l'objet d'un titre de perception émis par le représentant
de l'Etat et transmis au trésorier-payeur général qui en
assure le recouvrement.
L'entreprise tenue de mettre en oeuvre les mesures définies au présent
II les finance à hauteur d'un montant maximum fixé dans la limite
de quatre fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance visé
à l'article L. 141-2 du code du travail par emploi supprimé. Ce
montant ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle
du salaire minimum de croissance par emploi supprimé. Le représentant
de l'Etat fixe le montant applicable à l'entreprise en fonction de ses
capacités financières, du nombre d'emplois supprimés et
de la situation du bassin d'emploi, appréciée au regard de l'activité
économique et du chômage.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de mise en
oeuvre du présent II.
Article 119
Après l'article L. 321-4-1 du code du travail, il est inséré
un article L. 321-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4-3. - Dans les entreprises ou les établissements
occupant au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises visées
à l'article L. 439-6 et celles visées à l'article L. 439-1
dès lors qu'elles occupent ensemble au moins mille salariés, l'employeur
qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique est tenu
de proposer à chaque salarié concerné un congé de
reclassement, dont la durée ne peut exéder neuf mois. Lorsque
le salarié refuse ce congé, l'employeur est tenu de lui proposer
le bénéfice des mesures prévues à l'article L. 321-4-2.
« Le congé de reclassement a pour objet de permettre au salarié
de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une
cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. Ce congé
débute, si nécessaire, par un bilan de compétences qui
a vocation à permettre au salarié de définir un projet
professionnel et, le cas échéant, de déterminer les actions
de formation nécessaires à son reclassement et mises en oeuvre
pendant la période visée à l'alinéa précédent.
L'employeur finance l'ensemble de ces actions.
« Le congé de reclassement est effectué pendant le préavis,
dont le salarié est dispensé de l'exécution. Lorsque la
durée du congé de reclassement excède la durée du
préavis, le terme de ce dernier est reporté d'une durée
égale à la durée du congé de reclassement restant
à courir. Pendant cette période, le préavis est suspendu.
« Pendant la période de suspension du préavis, le salarié
bénéficie d'une rémunération mensuelle à
la charge de l'employeur dont le montant est égal au montant de l'allocation
visée au 4o de l'article L. 322-4. Les dispositions des deux derniers
alinéas de l'article précité sont applicables à
cette rémunération.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires.
« Les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre d'un accord national
interprofessionnel, prévoir une contribution aux actions mentionnées
aux présent article .
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article . »
Article 120
I. - Après l'article L. 321-4-1 du code du travail, il est inséré
un article L. 321-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4-2. - 1. Dans les entreprises non soumises aux dispositions
de l'article L. 321-4-3 relatif au congé de reclassement, l'employeur
est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer
le licenciement pour motif économique le bénéfice des mesures
d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement
en vue de reclassement. Ces mesures, définies par un accord conclu et
agréé en application de l'article L. 351-8, sont mises en oeuvre
pendant la période du préavis par l'organisme mentionné
à l'article L. 311-1. Les résultats de ces mesures sont destinés
au salarié ainsi qu'à l'organisme précité. Ils ne
peuvent être communiqués à un tiers qu'avec l'accord exprès
du salarié.
« L'information des salariés intervient lors de l'entretien prévu
à l'article L. 122-14 ou lors de la dernière réunion du
comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués
du personnel tenue en application de l'article L. 321-3 ou de l'article L. 321-7-1.
« La proposition figure dans la lettre de licenciement.
« Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, le salarié
doit au moins avoir quatre mois d'ancienneté dans l'entreprise, sauf
dispositions plus favorables prévues par l'accord visé au premier
alinéa.
« Le délai de réponse du salarié est fixé
à huit jours à compter de la réception de la notification
du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« L'absence de réponse dans les délais est assimilée
à un refus.
« L'employeur est tenu de respecter les obligations en matière
d'exécution du préavis, notamment en matière de rémunération.
Il est ainsi tenu de mettre le salarié à la disposition de l'organisme
mentionné à l'article L. 311-1 lorsqu'il effectue des actions
visées au premier alinéa.
« 2. Tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique
d'un salarié sans lui proposer le bénéfice du dispositif
visé au 1 du présent article doit verser aux organismes visés
à l'article L. 325-21 une contribution égale à un mois
de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés. »
II. - A compter du 1er janvier 2002, les salariés bénéficiaires
d'une convention de conversion perçoivent l'allocation visée à
l'article L. 351-3 du code du travail dont le montant doit être équivalent
au montant de l'allocation visée à l'article L. 353-1 du même
code.
III. - Le premier alinéa de l'article L. 351-8 du code du travail est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'accord peut avoir aussi pour objet les mesures d'évaluation
des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue du reclassement
mises en oeuvre pendant la durée du délai-congé du salarié
dans les conditions fixées à l'article L. 321-4-2. »
Article 121
L'article 1er de la loi no 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions
d'ordre social, éducatif et culturel est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ces mesures peuvent également bénéficier aux salariés
licenciés pour motif économique pendant leur délai-congé.
» ;
2o La première phrase du IV est complétée par les mots
: « ainsi qu'au profit des salariés licenciés pour motif
économique pendant leur délai-congé ».
Article 122
Après le deuxième alinéa de l'article L. 621-8 du code
de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« L'administrateur informe par courrier recommandé avec accusé
de réception le maire de la commune et le président de l'établissement
public de coopération intercommunale, s'il existe, du fait qu'une procédure
de redressement judiciaire vient d'être ouverte vis-à-vis d'une
société ayant son siège sur le territoire de la commune.
»
Article 123
Sont applicables aux procédures de licenciement en cours à la
date d'entrée en vigueur de la présente loi les dispositions des
articles 93 à 96, 100, 103, 104, 108, 111 à 115 et 117 à
121.
Les dispositions des articles 97 à 99, 101, 105 à 107, 109, 110,
116 et 122 de la présente loi ne leur sont pas applicables. Toutefois,
elles s'appliquent, le cas échéant, aux procédures reprises
à la suite d'une annulation judiciaire.
Section 4
Lutte contre la précarité des emplois
Article 124
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 122-1 du code du travail,
après le mot : « déterminée », sont insérés
les mots : « , quel que soit son motif, ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 124-2 du même code,
après le mot : « temporaire », sont insérés
les mots : « , quel que soit son motif, ».
Article 125
Le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 et le deuxième
alinéa de l'article L. 124-4-4 du code du travail sont ainsi rédigés
:
« Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération
totale brute due au salarié. Une convention ou un accord collectif de
travail peut déterminer un taux plus élevé. »
Article 126
I. - Le premier alinéa de l'article L. 122-3-11 du code du travail est
complété par les mots : « si la durée de ce contrat,
renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et
avant l'expiration d'une période égale à la moitié
de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de
ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours
».
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 124-7 du même
code est complété par les mots : « si la durée de
ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze
jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié
de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de
ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours
».
III. - Le premier alinéa de l'article L. 122-3-11 et le troisième
alinéa de l'article L. 124-7 du même code sont complétés
par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'appréciation du délai devant séparer les
deux contrats, il est fait référence aux jours d'ouverture de
l'entreprise ou de l'établissement concernés. »
Article 127
I. - A l'article L. 152-1-4 du code du travail, les mots : « L. 122-3-11
et L. 122-3-17 » sont remplacés par les mots : « , des premier
et dernier alinéas de l'article L. 122-3-1, du deuxième alinéa
de l'article L. 122-3-3 et des articles L. 122-3-11 et L. 122-3-17 ».
II. - L'article L. 152-2 du même code est ainsi modifié :
1o Le b du 2o est ainsi rédigé :
« b) Recouru à un salarié temporaire sans avoir conclu avec
un entrepreneur de travail temporaire, dans le délai prévu à
l'article L. 124-3, un contrat écrit de mise à disposition ou
ayant omis de communiquer, dans le contrat de mise à disposition, l'ensemble
des éléments de rémunération conformément
aux dispositions du 6o de l'article L. 124-3. » ;
2o Le 1o est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Méconnu en connaissance de cause les dispositions du premier
alinéa de l'article L. 124-4-2 ; ».
Article 128
L'article L. 432-4-1 du code du travail est complété par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits susceptibles
de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée
déterminée et aux contrats de travail temporaire, ou lorsqu'il
constate un accroissement important du nombre de salariés occupés
dans l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée
et sous contrat de travail temporaire, il peut décider de saisir l'inspecteur
du travail afin que celui-ci effectue les constatations qu'il estime utiles.
« Sans préjudice des compétences qu'il détient en
vertu des articles L. 611-1 et L. 611-10, l'inspecteur du travail adresse à
l'employeur le rapport de ses constatations. L'employeur communique ce rapport
au comité d'entreprise en même temps que sa réponse motivée
aux constatations de l'inspecteur du travail dans laquelle il précise,
en tant que de besoin, les moyens qu'il met en oeuvre dans le cadre d'un plan
de résorption de la précarité destiné à limiter
le recours à ces formes de contrats de travail.
« A défaut de comité d'entreprise, les délégués
du personnel peuvent exercer les attributions conférées au comité
d'entreprise pour l'application de l'alinéa précédent.
»
Article 129
I. - L'article L. 122-3-8 du code du travail est ainsi modifié :
1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent
alinéa, être rompu à l'initiative du salarié lorsque
celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée.
Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période
de préavis dont la durée est calculée à raison d'un
jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement
inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée
lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis et, dans les deux
cas, dans une limite maximale de deux semaines. » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa
précédent » sont remplacés par les mots : «
à l'alinéa premier » ;
3o Au dernier alinéa, les mots : « de ces dispositions »
sont remplacés par les mots : « des dispositions prévues
aux premier et deuxième alinéas ».
II. - L'article L. 124-5 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont
pas applicables lorsque le contrat est rompu par le salarié qui justifie
d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord
des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période
de préavis dont la durée est calculée à raison d'un
jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement
inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée
lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis, sans que cette période
puisse être inférieure à un jour ni supérieure à
deux semaines dans les deux cas. »
III. - Dans le 2o de l'article L. 341-6-1 du même code, le mot : «
deuxième » est remplacé par le mot : « troisième
».
Article 130
La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est
complétée par un article L. 122-3-17-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 122-3-17-1. - L'employeur doit porter à la connaissance
des salariés liés par un contrat à durée déterminée
la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise sous contrat à
durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information
existe déjà dans l'entreprise pour les salariés liés
par un contrat de travail à durée indéterminée.
»
Article 131
La section 4 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code du travail est
complétée par un article L. 124-23 ainsi rédigé
:
« Art. L. 124-23. - L'entreprise utilisatrice doit porter à la
connaissance des salariés liés par un contrat de mise à
disposition la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise sous contrat
à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information
existe déjà dans l'entreprise pour les salariés liés
par un contrat de travail à durée indéterminée.
»
Section 5
Accès à l'emploi des travailleurs handicapés
Article 132
I. - Le premier alinéa du II de l'article L. 323-4 du code du travail
est complété par les mots : « et des bénéficiaires
des contrats d'insertion en alternance prévus aux articles L. 981-1,
L. 981-6 et L. 981-7 ».
II. - L'article L. 323-8 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent
s'acquitter partiellement de l'obligation instituée par cet article en
accueillant en stage des personnes handicapées au titre de la formation
professionnelle visée à l'article L. 961-3 ou des personnes handicapées
bénéficiaires d'une rémunération au titre du deuxième
alinéa de l'article L. 961-1. Le nombre de ces personnes comptabilisées
au titre de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article
L. 323-1 ne peut dépasser 2 % de l'effectif total des salariés
de l'entreprise. »
III. - Les premier à cinquième alinéas de l'article L.
323-8-1 du même code sont remplacés par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent
s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article en faisant
application d'un accord de branche, d'un accord d'entreprise ou d'établissement
qui prévoit la mise en oeuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en
faveur des travailleurs handicapés comportant obligatoirement un plan
d'embauche en milieu ordinaire et deux au moins des actions suivantes :
« - plan d'insertion et de formation ;
« - plan d'adaptation aux mutations technologiques ;
« - plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement. »
IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du même
code est complété par trois phrases ainsi rédigées
:
« Les accessoires de salaire résultant de dispositions législatives,
réglementaires ou conventionnelles sont déterminés en prenant
pour assiette la garantie de ressources définie dans les articles L.
243-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles. La charge liée
à cette rémunération est répartie entre l'atelier
protégé et l'Etat proportionnellement au montant du salaire direct
et du complément de rémunération. La participation de l'Etat
est plafonnée dans des conditions fixées par décret. »
V. - L'article L. 323-33 du même code est abrogé.
VI. - Les personnes ou les organismes qui, à la date de publication de
la présente loi, sont titulaires de labels délivrés en
application de l'article L. 323-33 du code du travail pourront continuer à
se prévaloir, pendant six mois à compter de cette date, de ce
que leurs produits sont fabriqués par des travailleurs handicapés.
VII. - L'article L. 362-2 du code du travail est abrogé.
VIII. - L'article 175 du code de la famille et de l'aide sociale est abrogé.
Chapitre II
Développement de la formation professionnelle
Section 1
Validation des acquis de l'expérience
Article 133
L'article L. 900-1 du code du travail est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire
valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue
de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle
ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par
la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle,
enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles
visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Lorsque
la personne en cause est salariée, elle peut bénéficier
d'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les
conditions de durée prévues à l'article L. 931-22 et selon
les modalités fixées aux articles L. 931-23, L. 931-25 et L. 931-26
ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 931-24.
Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret
en Conseil d'Etat. »
Article 134
I. - Les articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 335-5. - I. - Les diplômes ou les titres à finalité
professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage,
par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation
des acquis de l'expérience.
« La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres
modes de contrôle des connaissances et aptitudes.
« Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble
des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité
salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct
avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité
requise ne peut être inférieure à trois ans.
« La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit
une présence significative de représentants qualifiés des
professions concernées.
« Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre.
A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en
cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant
faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
« Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat,
à l'issue d'un entretien à son initiative ou à l'initiative
du candidat et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle
réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue
par l'autorité qui délivre la certification.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application
des dispositions des troisième et quatrième alinéas, notamment
les règles selon lesquelles le jury est constitué. Cette composition
concourt à une représentation équilibrée entre les
femmes et les hommes. Il détermine également les conditions dans
lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier
alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes
ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils
permettent d'accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires
prévus au cinquième alinéa.
« II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité
professionnelle délivré au nom de l'Etat ou par des établissements
publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant
l'acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer.
Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises
par le candidat.
« Art. L. 335-6. - I. - Les diplômes et titres à finalité
professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés
par décret et organisés par arrêté des ministres
compétents, après avis d'instances consultatives associant les
organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand
elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1,
L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2
et L. 813-2 du code rural.
« II. - II est créé un répertoire national des certifications
professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité
professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau.
« Les diplômes et titres à finalité professionnelle,
ainsi que les certificats de qualification figurant sur une liste établie
par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle,
peuvent y être enregistrés, par arrêté du Premier
ministre, à la demande des organismes les ayant créés et
après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.
« Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés
après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives
d'employeurs et de salariés sont enregistrés de droit dans ce
répertoire.
« La Commission nationale de la certification professionnelle, placée
auprès du Premier ministre, établit et actualise le répertoire
national des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement
et à l'adaptation des diplômes et titres à l'évolution
des qualifications et de l'organisation du travail.
« Elle émet des recommandations à l'attention des institutions
délivrant des diplômes, des titres à finalité professionnelle
ou des certificats de qualification figurant sur une liste établie par
la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle
; en vue d'assurer l'information des particuliers et des entreprises, elle leur
signale notamment les éventuelles correspondances totales ou partielles
entre les certifications enregistrées dans le répertoire national,
ainsi qu'entre ces dernières et d'autres certifications, notamment européennes.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement
des diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la
composition et les attributions de la commission. »
II. - Les titres ou diplômes inscrits sur la liste d'homologation prévue
par la réglementation en vigueur à la date de promulgation de
la présente loi sont enregistrés de droit dans le répertoire
national des certifications professionnelles prévu à l'article
L. 335-6 du code de l'éducation pour leur durée restante de validité
au titre de ladite réglementation.
Article 135
L'aide aux familles, l'accompagnement social des parents, l'intervention éducative relèvent du secteur des services à domicile et s'appuient en priorité sur les associations. Celles-ci bénéficient d'un soutien dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Article 136
Le titre III du livre IX du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« De la validation des acquis de l'expérience
« Art. L. 934-1. - La validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 900-1 est régie par les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation, ci-après reproduits : ».
Article 137
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa de l'article L. 611-4, les mots : «
les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-5 » sont remplacés
par les mots : « les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à
L. 613-5 » ;
2o Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 613-1, les mots : « Ils ne peuvent être délivrés
» sont remplacés par les mots : « Sous réserve des
dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4, ils ne peuvent être délivrés
» ;
3o L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI
est ainsi rédigé : « Validation des acquis de l'expérience
pour la délivrance des diplômes » ;
4o L'article L. 613-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 613-3. - Toute personne qui a exercé pendant au moins
trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée
ou bénévole, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander
la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie
des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme
ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement
d'enseignement supérieur.
« Toute personne peut également demander la validation des études
supérieures qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger.
» ;
5o L'article L. 613-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 613-4. - La validation prévue à l'article L. 613-3
est prononcée par un jury dont les membres sont désignés
par le président de l'université ou le chef de l'établissement
d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée.
Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre
les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes
compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels,
dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de
façon à concourir à une représentation équilibrée
entre les femmes et les hommes.
« Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat,
à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant,
d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée,
lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre
la certification. Il se prononce également sur l'étendue de la
validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances
et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
« La validation produit les mêmes effets que le succès à
l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances
et des aptitudes qu'elle remplace.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
de l'article L. 613-3 et du présent article . » ;
6o Le deuxième alinéa de l'article L. 613-5 est supprimé
;
7o Au premier alinéa de l'article L. 613-6, les mots : « par l'article
L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « par les articles
L. 613-3 à L. 613-5 » ;
8o L'article L. 641-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-2. - Les dispositions des deux premiers alinéas du
I de l'article L. 335-5 et celles de l'article L. 335-6 sont applicables aux
formations technologiques supérieures. »
Article 138
Dans l'article L. 124-21 du code du travail, après les mots : « stages de formation, », sont insérés les mots : « en bilan de compétences ou en action de validation d'acquis de l'expérience, ».
Article 139
Après l'article L. 124-21 du code du travail, il est inséré
un article L. 124-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-21-1. - Sans remettre en cause le principe de l'exclusivité
affirmé par l'article L. 124-1, sont également assimilées
à des missions au sens du présent chapitre les périodes
passées par les salariés temporaires des entreprises de travail
temporaire pour des actions en lien avec leur activité professionnelle
dans les conditions prévues par voie de convention ou d'accord collectif
étendu. »
Article 140
L'article L. 900-2 du code du travail est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Il en est de même des actions permettant aux travailleurs de faire
valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme,
d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification
figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale
de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire
national des certifications professionnelles visé à l'article
L. 335-6 du code de l'éducation. »
Article 141
Après l'article L. 900-4-1 du code du travail, il est inséré
un article L. 900-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 900-4-2. - La validation des acquis de l'expérience ne
peut être réalisée qu'avec le consentement du travailleur.
Les informations demandées au bénéficiaire d'une action
de validation des acquis de l'expérience doivent présenter un
lien direct et nécessaire avec l'objet de la validation tel qu'il est
défini au dernier alinéa de l'article L. 900-2. Les personnes
dépositaires d'informations communiquées par le candidat dans
le cadre de sa demande de validation sont tenues aux dispositions des articles
226-13 et 226-14 du code pénal. Le refus d'un salarié de consentir
à une action de validation des acquis de l'expérience ne constitue
ni une faute ni un motif de licenciement. »
Article 142
Le quatrième alinéa (2o) de l'article L. 933-2 du code du travail est complété par les mots : « ou de la validation des acquis de l'expérience ».
Article 143
Dans le dixième alinéa (1o) de l'article L. 951-1 du code du travail, après le mot : « compétences », sont insérés les mots : « ou de validation des acquis de l'expérience ».
Article 144
I. - Le troisième alinéa (2o) de l'article L. 991-1 du code du
travail est ainsi rédigé :
« 2o Les activités conduites en matière de formation professionnelle
continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes
habilités à percevoir la contribution de financement visée
aux articles L. 953-1, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation
et leurs sous-traitants, par les organismes chargés de réaliser
les bilans de compétences et par les organismes qui assistent des candidats
dans leur demande de validation des acquis de l'expérience ; ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 920-10 du même code est
ainsi rédigé :
« Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation
pour l'exécution de conventions de formation ou de contrats de sous-traitance
de formation ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature
ou par défaut de justification, être rattachées à
l'exécution de ces conventions ou contrats, ou que le prix des prestations
est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de
fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au
montant de ces dépenses. »
Article 145
Dans le premier alinéa de l'article L. 992-8 du code du travail, après les mots : « à un jury d'examen », sont insérés les mots : « ou de validation des acquis de l'expérience ».
Article 146
Avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée
en vigueur du dispositif de validation des acquis de l'expérience, tel
que défini par la présente section, un rapport d'évaluation
sera adressé par le Gouvernement au Parlement.
Au vu des conclusions de ce rapport, le Gouvernement déposera, le cas
échéant, un projet de loi visant à procéder aux
adaptations qui lui paraîtraient nécessaires.
Section 2
Financement de l'apprentissage
Article 147
Le deuxième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail est
ainsi rédigé :
« L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il
a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à
l'obligation scolaire une formation générale, théorique
et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée
par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré
au répertoire national des certifications professionnelles, dans les
conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
»
Article 148
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L.
118-2 du code du travail est ainsi rédigée :
« Le montant de ce concours est au moins égal, dans la limite de
la fraction de la taxe réservée à l'apprentissage, au coût
par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation
d'apprentis ou de la section d'apprentissage, tel que défini au troisième
alinéa de l'article L. 118-2-2. »
Article 149
Les deuxième à sixième alinéas de l'article L.
118-2-2 du code du travail sont remplacés par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Les sommes reversées aux fonds régionaux de l'apprentissage
et de la formation professionnelle continue au titre des premier et cinquième
alinéas du présent article sont affectés au financement
des centre de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels
la région considérée a passé convention et des centres
de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention
avec l'Etat en application de l'article L. 116-2. Elles sont destinées
en priorité à ceux qui n'atteignent pas un montant minimum de
ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation déterminé
par arrêté après avis du comité de coordination des
programmmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle
continue et qui assurent en majorité des formations d'apprentis conduisant
au certificat d'aptitude professionnelle, au brevet d'études professionnelles
ou à un diplôme ou titre homologué de niveau équivalent,
ou qui dispensent des formations à des apprentis sans considération
d'origine régionale. La région présente chaque année
un rapport précisant l'affectation de ces sommes au comité de
coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
mentionné à l'article L. 910-1.
« Les conventions visées à l'article L. 116-2 fixent, pour
la durée de celles-ci, les coûts de formation pratiqués
par chaque centre de formation d'apprentis et par chaque section d'apprentissage.
Ces coûts incluent, en les identifiant, les charges d'amortissement des
immeubles et des équipements. Les coûts ainsi fixés peuvent
être révisés chaque année, contractuellement, par
avenant auxdites conventions.
« Les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis ou d'une
section d'apprentissage ne peuvent être supérieures à un
maximum correspondant au produit du nombre d'apprentis inscrits par leurs coûts
de formation définis dans la convention prévue à l'article
L. 116-2.
« Lorsque les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis
sont supérieures au montant maximum défini à l'alinéa
précédent, les sommes excédentaires sont reversées
au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle
continue. »
Article 150
I. - Après l'article L. 118-2-3 du code du travail, il est inséré
un article L. 118-2-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 118-2-4. - Après avis du comité de coordination
des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle
continue, peuvent être habilités à collecter, sur le territoire
national, les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération
de la taxe d'apprentissage, les syndicats, groupements professionnels ou associations
à compétence nationale :
« 1o Soit ayant conclu une convention-cadre de coopération avec
le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé
de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de l'agriculture
ou le ministre chargé de la jeunesse et des sports définissant
les conditions de leur participation à l'amélioration des premières
formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage,
pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir
et financer des actions de promotion en faveur de la formation initiale technologique
et professionnelle ;
« 2o Soit agréés par arrêté du ministre chargé
de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et, le
cas échéant, du ministre compétent pour le secteur d'activité
considéré, pour les reverser aux établissements autorisés
à les recevoir.
« Sont habilités à collecter des versements, donnant lieu
à exonération de la taxe d'apprentissage, auprès des entreprises
ayant leur siège social ou un établissement dans la région
et à les reverser aux établissements autorisés à
la recevoir :
« 1o Les chambres consulaires régionales ainsi que leurs groupements
régionaux ;
« 2o Les syndicats, groupements professionnels ou associations, à
vocation régionale, agréés par arrêté du préfet
de région.
« Un organisme collecteur ne peut être habilité ou agréé
que s'il s'engage à inscrire de façon distincte dans ses comptes
les opérations relatives à la fraction de la taxe d'apprentissage
mentionnée à l'article L. 118-3.
« Un collecteur qui a fait l'objet d'une habilitation ou d'un agrément
délivré au niveau national, en vertu du présent article
, ne peut être habilité ou agréé au niveau régional.
« Les conditions d'application du présent article sont définies
par décret en Conseil d'Etat. »
II. - L'article L. 119-1-1 du même code est ainsi modifié :
1o A la première phrase du premier alinéa, après les mots
: « en ce qui concerne », sont insérés les mots :
« les procédures de collecte et » ;
2o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Il est interdit de recourir à un tiers pour collecter ou répartir
des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage. Toutefois, la
collecte peut être déléguée dans le cadre d'une convention
conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation
professionnelle. La liste des conventions est transmise chaque année
au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle concerné. » ;
3o Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa
ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa
» ;
4o Au dernier alinéa, après le mot : « indûment »,
il est inséré le mot : « collectées ».
Article 151
Le deuxième alinéa de l'article 12-3 de la loi no 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale est ainsi rédigé :
« Le président du Centre national de la fonction publique territoriale
peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté,
délégation de signature au directeur général, aux
directeurs généraux adjoints du Centre national de la fonction
publique territoriale, aux directeurs des écoles ainsi qu'aux délégués
régionaux et interdépartementaux mentionnés à l'article
14 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des
agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi no 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces
derniers, aux directeurs de délégation. »
Section 3
L'offre de formation professionnelle continue
Article 152
I. - L'article L. 910-I du code du travail est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La politique de formation professionnelle et de promotion sociale de
l'Etat fait l'objet d'une coordination entre les départements ministériels,
et d'une concertation avec les organisations représentatives des employeurs
et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants,
d'une part, et avec les conseils régionaux, d'autre part. » ;
2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre
un comité interministériel, dont le ministre de l'éducation
nationale est le vice-président, et un groupe permanent de hauts fonctionnaires,
dont le président est désigné par le Premier ministre.
Ces organismes s'appuient, pour l'élaboration et la mise en oeuvre de
la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
de l'Etat, sur les avis d'un Conseil national de la formation professionnelle,
de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants
des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés.
» ;
3o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Sont institués des comités de coordination régionaux
de l'emploi et de la formation professionnelle et des comités départementaux
de l'emploi. » ;
4o Les mots : « comités régionaux de la formation professionnelle,
de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par les
mots : « comités de coordination régionaux de l'emploi et
de la formation professionnelle » ;
5o Les mots : « comités départementaux de la formation professionnelle,
de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par les
mots : « comités départementaux de l'emploi » ;
6o Après le quatrième alinéa, sont insérés
neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser
la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination
des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé
des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation
de ces politiques.
« Il est composé de représentants :
« - de l'Etat dans la région ;
« - des assemblées régionales ;
« - des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi
que des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie
et de métiers.
« Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement,
notamment en matière d'information, d'orientation, de validation des
acquis de l'expérience, de formation des demandeurs d'emploi et de formation
en alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent.
« Le comité de coordination régional de l'emploi et de la
formation professionnelle est présidé conjointement par le préfet
de région et le président du conseil régional.
« Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité
sont établies par le préfet de région et le président
du conseil régional qui fixent conjointement l'ordre du jour de ses réunions.
« Le comité de coordination régional est informé
chaque année, par les services compétents de l'Etat, du montant
des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution
au financement des formations professionnelles en alternance, auprès
des entreprises de la région, ainsi que de leurs affectations. Les organismes
habilités à collecter dans la région des versements donnant
lieu à exonération de la taxe d'apprentissage en application de
l'article L. 118-2-4 présentent chaque année au comité
un rapport sur l'affectation des sommes ainsi collectées. » ;
7o Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « à l'alinéa
précédent » sont remplacés par les mots : «
au troisième alinéa ».
II. - Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires
en vigueur, les mots : « comités régionaux de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés
par les mots : « comités de coordination régionaux de l'emploi
et de la formation professionnelle » et les mots : « comités
départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale
et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « comités
départementaux de l'emploi ».
III. - L'article L. 910-2 du code du travail est ainsi rédigé
:
« Art. L. 910-2. - Le comité interministériel de la formation
professionnelle et de l'emploi détermine, en fonction des exigences du
développement culturel, économique et social, les orientations
prioritaires de la politique de l'Etat, en vue de :
« - provoquer des actions de formation professionnelle ;
« - soutenir par un concours financier ou technique les diverses initiatives
prises en ces matières.
« Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien porter
sur la formation proprement dite, sur l'innovation, l'ingénierie pédagogique
et les techniques de communication, l'accès à l'information que
sur la formation des formateurs certification. »
Article 153
Après le quatrième alinéa de l'article L. 910-1 du code
du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Dans la collectivité locale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le comité
de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble
des attributions dévolues au comité de coordination régional
de l'emploi et de la formation professionnelle et au comité départemental
de l'emploi et de la formation professionnelle. »
Article 154
L'article L. 910-3 du code du travail est abrogé.
Article 155
I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 920-1 du
code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Les modalités de formation, en particulier lorsqu'il s'agit de
formations réalisées en tout ou en partie à distance ;
».
II. - Dans le quatrième alinéa (3o) de l'article L. 920-13 du
même code, après le mot : « notamment », sont insérés
les mots : « les modalités de formation dans le cas des formations
réalisées en tout ou en partie à distance, ».
Article 156
Les quatre premiers alinéas de l'article L. 920-4 du code du travail
sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1. Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations
de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 doit déposer,
auprès de l'autorité administrative de l'Etat chargée de
la formation professionnelle, une déclaration d'activité, dès
la conclusion de la première convention de formation professionnelle
ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en
application des articles L. 920-1 et L. 920-13.
« 2. Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction
ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent
livre s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de
faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs
et à l'honneur.
« 3. La déclaration d'activité comprend les informations
administratives d'identification de la personne physique ou morale, ainsi que
les éléments descriptifs de son activité. L'autorité
administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle procède
à l'enregistrement des déclarations au vu des pièces produites.
L'enregistrement est annulé par décision de la même autorité
administrative lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées
ne correspondent pas aux actions visées à l'article L. 900-2.
Les décisions d'annulation de l'enregistrement sont motivées et
notifiées aux intéressés dans les conditions prévues
à l'article L. 991-8. La déclaration devient caduque lorsque les
bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article L.
920-5 ne font apparaître aucune activité de formation au titre
de deux années consécutives, ou lorsque, pendant cette même
période, ces bilans n'ont pas été adressés à
l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle.
Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un
ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation
d'activité doit également faire l'objet d'une déclaration.
Le conseil régional a communication des éléments de la
déclaration et de ses éventuelles modifications. Le conseil régional
a communication du bilan pédagogique et financier de l'activité,
du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos
par les organismes dont les actions de formation au sens de l'article L. 900-2
bénéficient de son concours financier.
« 4. Les personnes physiques ou morales mentionnées au 1 doivent
justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement
qu'elles emploient, et de la relation entre ces titres et qualités et
les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle.
« 5. Les modalités de ces déclarations ainsi que l'usage
que peut en faire son auteur sont réglés par décret en
Conseil d'Etat. »
Article 157
Les cinquième, sixième, septième, huitième et dernier alinéas de l'article L. 920-4 du code du travail sont supprimés.
Chapitre III
Lutte contre les discriminations
dans la location des logements
Article 158
Après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi no
89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en
raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation
de famille, son état de santé, son handicap, ses moeurs, son orientation
sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance
ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation,
une race ou une religion déterminée.
« En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent,
la personne s'étant vu refuser la location d'un logement présente
des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination
directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à
la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin,
toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
Article 159
I. - Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construction et de
l'habitation est ainsi modifié :
1o Le quatrième alinéa de l'article L. 442-8 est supprimé
;
2o Après l'article L. 442-8-3, il est inséré un article
L. 442-8-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-8-3-1. - En cas de location ou de sous-location meublée,
le loyer peut être majoré du prix de location des meubles.
« Le prix de location des meubles est fixé par arrêté
du ministre chargé du logement, en tenant compte du prix des meubles
et de la durée de leur amortissement et ne peut dépasser le montant
du loyer.
« Le prix de location des meubles peut être révisé
dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé
du logement. »
II. - Dans l'article L. 353-20 du même code, il est inséré,
après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé
:
« En cas de sous-location meublée, le loyer peut être majoré
du prix de location des meubles. Ce prix est fixé et peut être
révisé dans les conditions de l'article L. 442-8-3-1. »
Article 160
Avant le premier alinéa de l'article L. 1331-29 du code de la santé
publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Si, à l'expiration du délai imparti par le préfet
pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés,
et à défaut pour le propriétaire, l'usufruitier ou l'exploitant
d'avoir, en exécution de l'arrêté du préfet, engagé
une action aux fins d'expulsion des occupants de l'immeuble, le préfet
est recevable à exercer cette action aux frais du propriétaire
ou de l'usufruitier. »
Article 161
Il est inséré, au début de l'article 22-1 de la loi no
89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un alinéa ainsi rédigé
:
« Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur
dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent
titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution
présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité
française. »
Article 162
Il est inséré, après l'article 22-1 de la loi no 89-462
du 6 juillet 1989 précitée, un article 22-2 ainsi rédigé
:
« Art. 22-2. - En préalable à l'établissement du
contrat de location, le bailleur ne peut demander au candidat à la location
de produire les documents suivants :
« - photographie d'identité ;
« - carte d'assuré social ;
« - copie de relevé de compte bancaire ou postal ;
« - attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal. »
Article 163
I. - Dans le premier alinéa de l'article 24-1 de la loi no 89-462 du
6 juillet 1989 précitée, après les mots : « Lorsqu'un
», sont insérés les mots : « locataire a avec son
bailleur un litige locatif ».
II. - Dans le même alinéa, après le mot : « ou »,
est inséré le mot : « lorsque ».
Article 164
Dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, avant l'article L. 122-45, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : « Section 7. Discriminations ».
Article 165
I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation est remplacée
par deux phrases ainsi rédigées :
« A défaut, le locataire défaillant est redevable à
l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité
de 7,62 Euros, majorée de 7,62 Euros par mois entier de retard, sauf
s'il est établi que des difficultés particulières n'ont
pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations
à loyer modéré met en oeuvre les moyens adaptés
pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation. »
II. - Le même article L. 442-5 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux logements
conventionnés appartenant aux organismes mentionnés à l'article
L. 365-1 et, en application de l'article L. 351-2, à ceux qui sont détenus
par les bailleurs mentionnés aux quatrième et cinquième
alinéas de l'article 41 ter de la loi no 86-1290 du 23 décembre
1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à
la propriété de logements sociaux et le développement de
l'offre foncière. »
Article 166
Le cinquième alinéa de l'article L. 411-3 du code de la construction
et de l'habitation est ainsi rédigé :
« - aux lots acquis en vue de leur revente et situés dans les copropriétés
qui font l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1,
tels que précisés aux articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3.
»
Article 167
Après l'article L. 271-2 du code de la construction et de l'habitation,
il est inséré un article L. 271-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 271-3. - Les dispositions du présent chapitre ne sont
pas applicables aux ventes par adjudication réalisées en la forme
authentique. »
Chapitre IV
Lutte contre le harcèlement moral au travail
Article 168
Après l'article L. 120-3 du code du travail, il est inséré
un article L. 120-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 120-4. - Le contrat de travail est exécuté de
bonne foi. »
Article 169
I. - Après l'article L. 122-48 du code du travail, sont insérés
cinq articles L. 122-49 à L. 122-53 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-49. - Aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet
ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de
porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer
sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié
ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment
en matière de rémunération, de formation, de reclassement,
d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle,
de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé
de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent
ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute
disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« Art. L. 122-50. - Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié
ayant procédé aux agissements définis à l'article
L. 122-49.
« Art. L. 122-51. - Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes
dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements visés
à l'article L. 122-49.
« Art. L. 122-52. - En cas de litige relatif à l'application des
articles L. 122-46 et L. 122-49, le salarié concerné présente
des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse
de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement
et que sa décision est justifiée par des éléments
objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles.
« Art. L. 122-53. - Les organisations syndicales représentatives
dans l'entreprise peuvent exercer en justice, dans les conditions prévues
par l'article L. 122-52, toutes les actions qui naissent de l'article L. 122-46
et de l'article L. 122-49 en faveur d'un salarié de l'entreprise, sous
réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée
par le syndicat et y mettre fin à tout moment. »
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 123-1 du même code est
supprimé.
III. - L'article L. 123-6 du même code est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, les références : « L.
122-46 et L. 123-1, » sont supprimées ;
2o Le dernier alinéa est supprimé.
IV. - Dans l'article L. 152-1-1 du même code, les mots : « de l'article
L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L.
122-46, L. 122-49 et L. 123-1 ».
V. - Dans l'article L. 152-1-2 du même code, les mots : « de l'article
L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L.
122-46, L. 122-49 et L. 123-1 ».
VI. - Dans l'article L. 742-8 du même code, les mots : « de l'article
L. 122-46 et du dernier alinéa de l'article L. 123-1 » sont remplacés
par les mots : « des articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 122-53 ».
VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 771-2 du même code est
ainsi rédigé :
« - les articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 122-53. »
VIII. - Dans l'article L. 772-2 du même code, les mots : « de l'article
L. 122-46 et du dernier alinéa de l'article L. 123-1, des articles »
sont remplacés par les mots : « des articles L. 122-46, L. 122-49,
L. 122-53, ».
Article 170
Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal,
il est inséré une section 3 bis intitulée : « Du
harcèlement moral », comprenant un article 222-33-2 ainsi rédigé
:
« Art. 222-33-2. - Le fait de harceler autrui par des agissements répétés
ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,
d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son
avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
»
Article 171
I. - Après l'article L. 122-48 du code du travail, il est inséré
un article L. 122-54 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-54. - Une procédure de médiation peut être
engagée par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement
moral ou sexuel. le médiateur est choisi en dehors de l'entreprise sur
une liste de personnalités désignées en fonction de leur
autorité morale et de leur compétence dans la prévention
du harcèlement moral ou sexuel. Les fonctions de médiateur sont
incompatibles avec celles de conseiller prud'homal en activité.
« Les listes de médiateurs sont dressées par le représentant
de l'Etat dans le département après consultation et examen des
propositions de candidatures des associations dont l'objet est la défense
des victimes de harcèlement moral ou sexuel et des organisations syndicales
les plus représentatives sur le plan national.
« Le médiateur convoque les parties qui doivent comparaître
en personne dans un délai d'un mois. En cas de défaut de comparution,
il en fait le constat écrit qu'il adresse aux parties.
« Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les
parties, il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne
par écrit en vue de mettre fin au harcèlement.
« En cas d'échec de la conciliation, le médiateur informe
les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales
prévues en faveur de la victime.
« Les dispositions des articles L. 122-14-14 à L. 122-14-18 sont
applicables au médiateur. L'obligation de discrétion prévue
par l'article L. 122-14-18 est étendue à toute donnée relative
à la santé des personnes dont le médiateur a connaissance
dans l'exécution de sa mission. »
II. - Dans l'article L. 152-1 du même code, après le mot : «
salarié », sont insérés les mots : « ou du
médiateur visé à l'article L. 122-54 ».
Article 172
L'article L. 122-34 du code du travail est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Il rappelle également les dispositions relatives à l'interdiction
de toute pratique de harcèlement moral. »
Article 173
L'article L. 230-2 du code du travail est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du premier alinéa du I, après
les mots : « protéger la santé », sont insérés
les mots : « physique et mentale » ;
2o Le g du II est complété par les mots : « , notamment
en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral, tel
qu'il est défini à l'article L. 122-49 ».
Article 174
L'article L. 236-2 du code du travail est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du premier alinéa, après le
mot : « santé », sont insérés les mots : «
physique et mentale » ;
2o Le sixième alinéa est complété par les mots :
« et de harcèlement moral ».
Article 175
Dans le premier alinéa de l'article L. 241-10-1 du code du travail, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « physique et mentale ».
Article 176
Dans la première phrase et la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 422-1-1 du code du travail, après le mot : « personnes », sont ajoutés les mots : « , à leur santé physique et mentale ».
Article 177
I. - Dans l'article L. 742-8 du code du travail, les mots : « de l'article
L. 122-46 » sont remplacés par les mots : « des articles
L. 122-46 et L. 122-49 ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 771-2 du même code,
les mots : « L'article L. 122-46 » sont remplacés par les
mots : « Les articles L. 122-46 et L. 122-49 ».
III. - Dans l'article L. 772-2 du même code, les mots : « de l'article
L. 122-46 » sont remplacés par les mots : « des articles
L. 122-46 et L. 122-49 ».
IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 773-2 du même
code, les mots : « et L. 122-46 » sont remplacés par les
mots : « , L. 122-46 et L. 122-49 ».
Article 178
Après l'article 6 quater de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article
6 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 6 quinquies. - Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet
ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de
porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer
sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation,
la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la
mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire
en prenant en considération :
« 1o Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements
de harcèlement moral visés au premier alinéa ;
« 2o Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur
hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire
cesser ces agissements ;
« 3o Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements
ou qu'il les ait relatés.
« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé
aux agissements définis ci-dessus.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents
non titulaires de droit public. »
Article 179
I. - Après le mot : « harcèlement », la fin du premier
alinéa de l'article L. 122-46 du code du travail est ainsi rédigée
: « de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature
sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ».
II. - Après le mot : « harcèlement », la fin du deuxième
alinéa de l'article 6 ter de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 précitée
est ainsi rédigée : « de toute personne dont le but est
d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un
tiers ; ».
III. - Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents
non titulaires de droit public. »
IV. - L'article 222-33 du code pénal est ainsi modifié :
1o Après le mot : « autrui », les mots : « en donnant
des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant
des pressions graves » sont supprimés ;
2o Après le mot : « sexuelle », les mots : « , par
une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions,
» sont supprimés.
Article 180
Dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, avant l'article L. 122-46, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : « Section 8. Harcèlement ».
Chapitre V
Elections des conseillers prud'hommes
Article 181
I. - L'article L. 513-3 du code du travail est ainsi modifié :
1o La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée
;
2o Dans la première phrase du septième alinéa, après
le mot : « assisté », sont insérés les mots
: « , au-delà d'un seuil, fixé par décret, d'électeurs
inscrits sur la liste électorale de la commune lors des dernières
élections générales » ;
3o Après la première phrase du septième alinéa,
il est inséré trois phrases ainsi rédigées :
« Les employeurs sont tenus de laisser le temps nécessaire pour
remplir leurs fonctions aux salariés de leur entreprise désignés
membres de la commission électorale. Le temps passé hors de l'entreprise
par ces salariés est assimilé à une durée de travail
effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l'article L. 514-1. La participation d'un salarié à cette commission
ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de
travail par l'employeur. » ;
4o La dernière phrase du septième alinéa est supprimée
;
5o Après le septième alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée
par le maire, tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné
peut saisir le maire de la commune sur la liste de laquelle il est ou devrait
être inscrit d'une contestation concernant son inscription ou l'inscription
d'un ensemble d'électeurs. Le même droit appartient au mandataire
d'une liste de candidats relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation
est formée. Les demandes concernant un autre électeur ou un ensemble
d'électeurs sont formées sans avoir à justifier d'un mandat
du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été
avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer. La décision
du maire peut être contestée par les auteurs du recours gracieux
devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Un décret
en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions.
» ;
6o Avant le huitième alinéa, sont insérés cinq alinéas
ainsi rédigés :
« Postérieurement à la clôture de la liste électorale,
toute contestation relative à l'inscription, qu'elle concerne un seul
électeur ou un ensemble d'électeurs, est portée devant
le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort jusqu'au jour du scrutin.
Ladite contestation peut être portée, dans les conditions fixées
par un décret en Conseil d'Etat, par :
« - le préfet ;
« - le procureur de la République ;
« - tout électeur ;
« - le mandataire d'une liste, sans avoir à justifier d'un mandat
du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été
avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer. »
II. - L'article L. 513-4 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après les mots : « a lieu »,
sont insérés les mots : « , au scrutin de liste, »
;
2o Le deuxième alinéa est supprimé ;
3o Après le troisième alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandataire de la liste notifie à l'employeur le ou les noms
des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste
de candidats. La notification ne peut intervenir plus de trois mois avant le
début de la période de dépôt de la liste des candidatures
à la préfecture. » ;
4o L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Il est également tenu de laisser aux salariés de son entreprise
désignés dans le cadre des élections prud'homales, en tant
que mandataires de listes, assesseurs et délégués de listes,
le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé
à une durée de travail effectif dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l'article L. 514-1. L'exercice des fonctions
de mandataire de liste, d'assesseur ou de délégué de liste,
par un salarié, ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une
rupture du contrat de travail par l'employeur. »
III. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 514-2 du même code est remplacée par trois phrases ainsi rédigées
:
« Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions
de conseiller prud'homme. Cette disposition est applicable dès que l'employeur
a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le
salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence
de sa candidature, et pendant une durée de trois mois après la
publication des candidatures par le préfet. Le bénéfice
de cette protection ne peut être invoqué que par les candidats
dont le nom figure sur la liste déposée. »
IV. - A l'article L. 514-5 du même code, les mots : « pendant un
délai de trois ans » sont remplacés par les mots : «
pendant un délai de cinq ans ».
Article 182
I. - L'article L. 513-7 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 513-7. - Tout membre élu appelé à remplacer
un conseiller dont le siège est devenu vacant en cours de mandat ne demeure
en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été
confié à son prédécesseur. »
II. - L'article L. 513-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 513-8. - Il est procédé à des élections
complémentaires, selon les modalités prévues à la
présente section, en cas d'augmentation de l'effectif d'une section d'un
conseil de prud'hommes, dans les six mois de la parution du décret modifiant
la composition du conseil.
« Il peut également être procédé à des
élections complémentaires, dans les conditions fixées par
un décret en Conseil d'Etat, lorsque les élections générales
n'ont pas permis de constituer la section ou de la compléter ou lorsqu'un
ou plusieurs conseillers ont refusé de se faire installer ou ont cessé
leurs fonctions et qu'il n'a pas été possible de pourvoir aux
vacances par application de l'article L. 513-6.
« Les fonctions des membres élus à la suite d'une élection
complémentaire prennent fin en même temps que celles des autres
membres du conseil de prud'hommes.
« Il n'est pourvu aux vacances qu'à l'occasion du prochain scrutin
général s'il a déjà été procédé
à une élection complémentaire, sauf dans le cas où
il a été procédé à une augmentation des effectifs.
La section fonctionne quelle que soit la qualité des membres régulièrement
élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal
à la moitié du nombre total des membres dont elle doit être
composée et à condition que la composition paritaire des différentes
formations appelées à connaître des affaires soit respectée.
»
III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 512-13 du même
code, les mots : « des deux premiers alinéas de l'article L. 513-4
» sont remplacés par les mots : « du premier alinéa
de l'article L. 513-4 et du premier alinéa de l'article L. 513-8 ».
IV. - L'article L. 511-4 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur est tenu de laisser aux salariés de son entreprise,
membres du conseil supérieur de la prud'homie, le temps nécessaire
pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée
de travail effectif au sens du deuxième alinéa de l'article L.
514-1. L'exercice des fonctions de membre du conseil supérieur de la
prud'homie par un salarié ne saurait être la cause d'une sanction
ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. »
V. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 513-1 du même code,
les mots : « et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues
aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral » sont remplacés
par les mots : « et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance
ou incapacité relative à leurs droits civiques ».
VI. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 513-2 du même
code, les mots : « n'avoir encouru aucune des comdamnations prévues
aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral » sont remplacés
par les mots : « n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance
ou incapacité relative à leurs droits civiques ».
VII. - A l'article L. 514-14 du même code, les mots : « a été
condamné pour des fait prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code
électoral » sont remplacés par les mots : « a fait
l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative
à ses droits civiques ».
Article 183
Le dernier alinéa de l'article L. 513-4 du code du travail est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Les délégués syndicaux appelés à
exercer ces fonctions sont autorisés à utiliser à cet effet
le crédit d'heures dont ils disposent au titre de leur mandat. »
Article 184
Après la troisième phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 512-2 du code du travail, sont insérées deux phrases
ainsi rédigées :
« Lorsqu'un département comprend plusieurs conseils de prud'hommes
comportant une section agricole, il est possible de réduire le nombre
de sections agricoles dans le département en tenant compte du nombre
et de la variété des affaires traitées. Cette section est
rattachée à l'un de ces conseils par décrets en Conseil
d'Etat. »
Article 185
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-2 du code du travail est
ainsi rédigé :
« Chaque section comprend au moins trois conseillers prud'hommes employeurs
et trois conseillers prud'hommes salariés. »
Chapitre VI
Dispositions diverses
Article 186
Le premier alinéa de l'article 8 de la loi no 89-905 du 19 décembre
1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle
est ainsi rédigé :
« Il est institué, auprès du Premier ministre, un Conseil
national des missions locales réunissant les représentants des
ministres compétents en matière d'insertion professionnelle et
sociale des jeunes, des représentants de régions, de départements
et de communes et des présidents de missions locales. »
Article 187
L'article L. 122-17 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-17. - Lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est
délivré et signé par le salarié à l'employeur
à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de son contrat,
il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent. »
Article 188
L'article L. 231-12 du code du travail et ainsi rédigé :
« Art. L. 231-12. - I. - Lorsqu'il constate sur un chantier du bâtiment
et des travaux publics qu'un salarié ne s'est pas retiré de la
situation de travail définie à l'article L. 231-8, alors qu'il
existe une cause de danger grave et imminent résultant, soit d'un défaut
de protection contre les chutes de hauteur, soit de l'absence de dispositifs
de nature à éviter les risques d'ensevelissement, soit de l'absence
de dispositifs de protection de nature à éviter les riques liés
aux opérations de confinement et de retrait de l'amiante constituant
une infraction aux obligations des décrets pris en application de l'article
L. 231-2, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation
de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité,
peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement
le salarié de cette situation, notament en prescrivant l'arrêt
temporaire de la partie des travaux en cause.
« II. - Lorsqu'à l'issue d'un contrôle réalisé
par un organisme agréé, à la demande de l'inspecteur du
travail ou du contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur
du travail dont il relève et sous son autorité, l'inspecteur du
travail ou le contrôleur du travail constate que les salariés se
trouvent dans une situation dangereuse résultant d'une exposition à
une substance chimique cancérigène, mutagène ou toxique
pour la reproduction, à un niveau supérieur à une valeur
limite de concentration fixée par le décret pris en application
de l'article L. 231-7, il met en demeure l'employeur de remédier à
cette situation. La mise en demeure est effectuée selon les modalités
prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-4.
« Si, à l'issue du délai fixé dans la mise en demeure
et après vérification par un organisme agréé, le
dépassement persiste, l'inspecteur du travail ou le contrôleur
du travail par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève
et sous son autorité, peut ordonner l'arrêt temporaire de l'activité
concernée.
« III. - Lorsque toutes les mesures ont été prises pour
faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse,
l'employeur ou son représentant avise l'inspecteur du travail ou le contrôleur
du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il
relève et sous son autorité. Après vérification,
l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail autorise la reprise
des travaux ou de l'activité concernée.
« En cas de contestation par l'employeur de la réalité du
danger ou de la façon de le faire cesser, notamment par l'arrêt
des travaux, celui-ci saisit le président du tribunal de grande instance
qui statue en référé.
« IV. - Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent
lorsqu'il est constaté, sur un chantier d'exploitation de bois, qu'un
salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie
à l'article L. 231-8, alors qu'il existe une cause de danger grave et
imminent résultant d'un défaut de protection contre les chutes
de hauteur, constituant une infraction à l'article L. 231-2.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article . »
Article 189
A titre exceptionnel, les personnes titulaires d'un diplôme français
d'Etat de docteur en médecine ou d'un certificat ou autre titre mentionné
à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique, exerçant,
à la date de promulgation de la présente loi, dans les services
médicaux du travail régis par le titre IV du livre II du code
du travail ou dans les services de médecine de prévention des
administrations et établissements publics de l'Etat visés à
l'article 2 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat, ou dans les services de médecine
préventive des collectivités et établissements employant
des agents régis par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et qui ne
possèdent pas les titres ou diplômes mentionnés à
l'article R. 241-29 du code du travail, sont autorisées à poursuivre
leur exercice en tant que respectivement médecin du travail ou médecin
de prévention, à condition de :
1o Suivre un enseignement théorique conforme au programme de l'enseignement
dispensé au titre du diplôme d'études spécialisées
de médecine du travail ;
2o Satisfaire à des épreuves de contrôle de connaissances
au plus tard avant la fin de l'année universitaire 2003-2004.
Les médecins autorisés, dans le cadre du premier alinéa,
à exercer en qualité de médecins de médecine préventive
ou de médecine professionnelle et préventive, ne peuvent être
admis à exercer en qualité de médecin du travail qu'à
l'issue d'une durée minimale de trois ans après avoir satisfait
aux épreuves de contrôle de connaissances mentionnées au
2o.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article .
Article 190
L'article L. 200-6 du code du travail est ainsi modifié :
1o Le cinquième alinéa est inséré après le
premier alinéa ;
2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« D'appuyer les démarches d'entreprise en matière d'évaluation
et de prévention des risques professionnels, en lien avec la médecine
du travail et les autres organismes concernés, d'apporter un appui méthodologique
en vue de favoriser une diminution de l'exposition des salariés aux risques,
par une approche organisationnelle et de faciliter l'implication de l'ensemble
des acteurs concernés dans cette démarche ; ».
Article 191
L'article L. 612-1 du code du travail est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du premier alinéa, après le
mot : « santé », sont insérés les mots : «
physique et mentale » ;
2o La première phrase du premier alinéa est complétée
par les mots : « et participent à la veille sanitaire au bénéfice
des travailleurs ». Au début de la seconde phrase du même
alinéa, le mot : « Cette » est remplacé par le mot
: « Leur » ;
3o A la fin du second alinéa, les mots : « relative à l'hygiène
du travail » sont remplacés par les mots : « relative à
la santé au travail ».
Article 192
I. - Au premier alinéa de l'alinéa L. 117 bis 3 du code du travail,
le nombre : « huit » est remplacé par le nombre : «
sept ».
II. - Au quatrième alinéa de l'article L. 115-2 du même
code, les mots : « par accord des deux parties » sont remplacés
par les mots : « à l'initiative du salarié ».
Article 193
I. - L'intitulé du titre IV du livre II du code du travail est ainsi
rédigé : « Services de santé au travail »,
et dans ledit titre, les mots : « services de médecine du travail
» et les mots : « services médicaux du travail » sont
remplacés par les mots : « services de santé au travail
», et les mots : « service médical du travail » sont
remplacés par les mots : « service de santé au travail ».
II. - L'article L. 241-2 du même code est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Afin d'assurer la mise en oeuvre des compétences médicales,
techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention
des risques professionnels et à l'amélioration des conditions
de travail, les services de santé au travail font appel, en liaison avec
les entreprises concernées, soit aux compétences des caisses régionales
d'assurance maladie, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment
et des travaux publics ou des associations régionales du réseau
de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail,
soit à des personnes ou à des organismes dont les compétences
dans ces domaines sont reconnues par les caisses régionales d'assurance
maladie ou par ces associations régionales.
« L'appel aux compétences visé au précédent
alinéa s'effectue dans des conditions garantissant les règles
d'indépendance des professions médicales et l'indépendance
des personnes ou organismes associés et déterminées par
décret en Conseil d'Etat. »
Article 194
Après l'article L. 241-6 du code du travail, il est inséré
un article L. 241-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-6-1. - I. - Les personnes titulaires d'un diplôme
en médecine, d'un certificat ou d'un autre titre mentionné à
l'article L. 4131-1 du code de la santé publique et ayant exercé
au moins pendant cinq ans, peuvent, pour une durée de cinq ans à
compter de la date de promulgation de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de
modernisation sociale, exercer la médecine du travail ou la médecine
de prévention, à condition d'avoir obtenu un titre en médecine
de santé au travail et de prévention des risques professionnels,
à l'issue d'une formation spécifique, d'une durée de deux
ans, comprenant une partie théorique et une partie pratique en milieu
de travail.
« II. - Au titre de cette formation, chaque médecin peut bénéficier
d'une indemnité liée à l'abandon de son activité
antérieure, d'une garantie de rémunération pendant la période
de formation et d'une prise en charge du coût de celle-ci. Le financement
de ces dispositions est assuré par des concours des organismes de sécurité
sociale et une participation des services médicaux.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités
d'application du présent article . »
Article 195
I. - L'article L. 124-2-3 du code du travail est complété par
un 3o ainsi rédigé :
« 3o Pour remplacer un médecin du travail. »
II. - Après l'article L. 241-6 du même code, il est inséré
un article L. 241-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-6-2. - Tout licenciement, envisagé par l'employeur,
d'un médecin du travail est obligatoirement soumis soit au comité
d'entreprise ou au comité d'établissement, soit au comité
interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises,
qui donne un avis sur le projet de licenciement.
« Dans les services interentreprises administrés paritairement,
le projet de licenciement du médecin du travail est soumis au conseil
d'administration.
« Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur
du travail dont dépend le service de santé au travail, après
avis du médecin inspecteur régional du travail.
« Toutefois, en cas de faute grave, l'employeur a la faculté de
prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé
en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement,
la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein
droit.
« L'annulation sur recours hiérarchique ou contentieux d'une décision
de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un médecin du
travail emporte les conséquences définies à l'article L.
425-3. »
Article 196
I. - L'article L. 117-5-1 du code du travail est ainsi rédigé
:
« Art. L. 117-5-1. - En cas de risque sérieux d'atteinte à
la santé ou à l'intégrité physique ou morale de
l'apprenti, l'autorité administrative chargée du contrôle
de l'application de la législation du travail propose la suspension du
contrat d'apprentissage, après avoir, si les circonstances le permettent,
procédé à une enquête contradictoire. Cette suspension
s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de
l'apprenti. L'autorité administrative compétente en informe sans
délai l'employeur et le directeur départemental du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé.
« Dans le délai de quinze jours à compter du constat de
l'agent de contrôle, le directeur départemental du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé
se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage.
« Le refus par le directeur départemental du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé d'autoriser
la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la
rupture dudit contrat à la date de notification de ce refus aux parties.
Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à l'apprenti les sommes dont
il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi
jusqu'à son terme.
« La décision de refus du directeur départemental du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé
s'accompagne, le cas échéant, de l'interdiction faite à
l'employeur concerné de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des
jeunes sous contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle
détermine.
« Le centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti
prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement
la formation dispensée par le centre et de trouver un nouvel employeur
susceptible de contribuer à l'achèvement de sa formation. »
II. - L'article L. 117-18 du même code est ainsi modifié :
« 1o Après les mots : « En cas d'opposition à l'engagement
d'apprentis », sont insérés les mots : « dans le cas
prévu à l'article L. 117-5 » ;
« 2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Lorsque le préfet décide que les contrats en cours ne
peuvent être exécutés jusqu'à leur terme, la décision
entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce
refus aux parties en cause. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser aux
apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le contrat
s'était poursuivi jusqu'à son terme. »
Article 197
I. - Au premier alinéa de l'article L. 952-1 du code du travail, les
mots : « aux chapitres Ier et III » sont remplacés par les
mots : « au chapitre III ».
II. - Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 3
de la loi no 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions
d'accès à la profession de coiffeur sont supprimés.
A l'article 3-2 de la même loi, les mots : « - soit justifier d'une
expérience professionnelle d'au moins cinq ans à temps complet
ou d'une durée équivalente à temps partiel au cours des
dix dernières années, validée par la commission nationale
prévue à l'article 3 » et le mot : « - soit »
sont supprimés.
Article 198
Le neuvième alinéa d de l'article L. 951-3 du code du travail
est ainsi rédigé :
« d) Les frais de gestion et d'information des organismes paritaires agréés,
dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé
de la formation professionnelle. »
Article 199
L'article L. 711-3 du code du travail applicable à Mayotte est ainsi
rédigé :
« Art. L. 711-3. - Une délibération du conseil d'administration
de l'organisme collecteur mentionné à l'article L. 711-1, agréé
par arrêté du représentant du Gouvernement, définit
chaque année la répartition des ressources entre :
« 1o Les actions de formation professionnelle en cours d'emploi ;
« 2o Les actions de formation en alternance ;
« 3o Les actions d'insertion et de formation pour les demandeurs d'emploi.
« A défaut d'un tel agrément, cette répartition est
fixée par un arrêté du représentant du Gouvernement
à Mayotte. »
Article 200
I. - Le III de l'article 33 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative
à la réduction négociée du temps de travail est
ainsi rédigé :
« III. - Les dispositions du II de l'article 1er sont applicables aux
entreprises et exploitations agricoles. »
II. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 713-5 du code rural est
ainsi rédigé :
« Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions
législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles,
le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage
et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise
ou le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage
et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous la forme de
repos, soit financières, devant être déterminées
par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat
de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de
branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations
du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage
à du temps de travail effectif. »
III. - A l'article L. 713-19 du même code, après la référence
: « à L. 212-15-4 », sont insérés les mots
: « ainsi que celles de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre
II ».
Article 201
Au c du 2o de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « l'article L. 932-1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 932-1 et L. 932-2 ».
Article 202
L'accord du 19 février 1999 portant aménagement et réduction du temps de travail à La Poste et l'accord du 2 février 2000 portant aménagement et réduction du temps de travail à France Télécom ainsi que les accords locaux conclus pour leur application sont validés, y compris les dispositions ayant pour effet de modifier des règles statutaires applicables aux personnels concernés. Sont également validées les procédures aux termes desquelles les accords ont été conclus.
Article 203
I. - A l'article 24-1 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du
travail maritime, les mots : « à L. 212-4-7 » sont remplacés
par les mots : « à L. 212-4-16 ».
II. - L'article 24-2 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 24-2. - Les dispositions des articles L. 212-1, L. 212-3, des quatre
premiers alinéas de l'article L. 212-7-1, de l'article L. 212-8, du I
et des premier et troisième alinéas du II de l'article L. 212-9
ainsi que les dispositions de l'article L. 212-10 du code du travail sont applicables
aux marins salariés des entreprises d'armement maritime.
« La période d'astreinte mentionnée à l'article L.
212-4 bis du même code est applicable aux marins salariés des entreprises
d'armement maritime dans des conditions fixées par décret.
« Le deuxième alinéa du II de l'article L. 212-9 du même
code est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime
dans des conditions fixées par décret. »
III. - Les deuxième à quatrième alinéas de l'article
26 de la même loi sont remplacés par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les dispositions des I, II et des trois premiers alinéas du III
de l'article L. 212-5 du code du travail sont applicables aux marins salariés
des entreprises d'armement maritime.
« Les dispositions du V de l'article 5 de la loi no 2000-37 du 19 janvier
2000 relative à la réduction négociée du temps de
travail sont applicables aux entreprises d'armement maritime. »
IV. - Les trois derniers alinéas de l'article 114 de la même loi
sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de
dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu
professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement
de leur scolarité, ne peuvent accomplir le service de quart de nuit de
20 heures à 4 heures, ni un travail effectif excédant sept heures
par jour, ni une durée de travail par semaine embarquée supérieure
à la durée légale hebdomadaire du travail effectif fixée
par l'article 24. Ils doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire d'une
durée minimale de trente-six heures consécutives, tant à
la mer qu'au port, à date normale.
« A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa
précédent peuvent être accordées, dans la limite
de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail maritime, après
avis conforme du médecin des gens de mer.
« La durée du travail des intéressés ne peut en aucun
cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire
normale du travail des adultes employés à bord.
« Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de
dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu
professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement
de leur scolarité dans le service de la machine, ne peuvent être
compris dans les bordées de quart.
« La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés
aux alinéas précédents ne peut être inférieure
à douze heures consécutives. Aucune période de travail
effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de quatre
heures et demie ; les pauses entre deux périodes de travail effectif
ininterrompu de cette durée ne peuvent être inférieures
à trente minutes. »
V. - Après le deuxième alinéa de l'article 115 de la même
loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés
au deuxième alinéa ne peut être inférieure à
quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize ans. »
Article 204
Après l'article 25, il est inséré un article 25-1 ainsi
rédigé :
« Art. 25-1. - Pour la pêche maritime, et indépendamment
des dispositions de l'article 92-1 relatives aux congés payés,
la durée du travail peut être fixée en nombre de jours de
mer par accord national professionnel ou accord de branche étendus. Cette
durée du travail est calculée sur une base annuelle, dans la limite
de 225 jours par an, y compris les heures de travail effectuées à
terre.
« L'accord doit prévoir les modalités de prise en compte
des heures de travail effectuées à terre.
« Cette durée peut être calculée sur la moyenne de
deux années consécutives pour certaines activités de pêche
définies par décret.
« Il pourra être dérogé à cette limite de 225
jours dans le respect d'un plafond de 250 jours, dans des conditions fixées
par décret compte tenu des modes d'exploitation des navires de pêche
concernés. »
Article 205
L'article 34 de la loi du 13 décembre 1926 précitée est
ainsi rédigé :
« Art. 34. - Un accord national professionnel ou des accords de branche
étendus fixent, indépendamment de la durée de travail effectif,
la ou les périodes de travail retenues pour le calcul du salaire minimum
de croissance des marins rémunérés à la part. Ces
périodes ne peuvent être supérieures à douze mois
consécutifs calculées sur une année civile.
« Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus
fixent les modalités de lissage, sur tout ou partie de l'année,
de la rémunération à la part. »
Article 206
Dans le dernier alinéa de l'article 53 de la loi du 13 décembre 1926 précitée, les mots : « Les règlements prévus à l'article 34 » sont remplacés par les mots : « Des décrets ».
Article 207
Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 58 de la loi du 13 décembre 1926 précitée, les mots : « Les règlements prévus à l'article 34 » sont remplacés par les mots : « Des décrets ».
Article 208
Le dernier alinéa de l'article 39 et le premier alinéa de l'article 59 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande sont supprimés.
Article 209
L'article 92-1 de la loi du 13 décembre 1926 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour ce qui est des marins rémunérés
à la part, une convention ou un accord de branche étendu peut,
par dérogation, décider d'imputer la charge qui résulte
des congés payés sur les frais communs du navire à la pêche.
»
Article 210
Les dispositions de l'article L. 981-6 du code du travail relatives au contrat d'adaptation et les dispositions de l'article L. 981-7 du même code relatives au contrat d'orientation sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 211
La loi no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle
des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation
de la conchyliculture est ainsi modifiée :
1o Au deuxième alinéa a de l'article 3, après les mots
: « des chefs de ces entreprises », sont insérés les
mots : « ou de leurs conjoints » ;
2o Au deuxième alinéa a de l'article 9, après les mots
: « Des exploitants des diverses activités conchylicoles »,
sont insérés les mots : « ou leurs conjoints » ;
3o Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10, après
les mots : « les exploitants des diverses activités conchylicoles
», sont insérés les mots : « ou leurs conjoints ».
Article 212
Les personnels recrutés avant le 31 décembre 1999 et gérés
par l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime
et aquacole sous contrats de droit privé à durée indéterminée
ou à durée déterminée, à l'exception de ceux
conclus en vertu des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-8-1 et L. 322-4-20
du code du travail et occupant, à la date de publication de la présente
loi, des postes permanents de formation initiale ou de fonctionnement des établissements
publics locaux d'enseignement maritime et aquacole, bénéficient
dans les mêmes conditions et dans la limite des emplois budgétaires
disponibles à cet effet, des dispositions de l'article 133 de la loi
de finances pour 2000 (no 99-1172 du 30 décembre 1999).
Les agents recrutés par l'Association pour la gérance des écoles
de formation maritime et aquacole entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre
2000 sur contrat de droit privé à durée déterminée
ou indéterminée, à l'exception de ceux conclus en vertu
des articles du code du travail visés à l'alinéa précédent,
et qui occupent, à la date de publication de la présente loi,
un poste de même nature que les postes permanents visés à
l'alinéa précédent, bénéficient, dès
l'origine de ce contrat, d'un contrat de droit public relevant des ministères
chargés de la mer ou de l'équipement, selon les vacances disponibles.
Si le contrat d'origine est à durée déterminée,
le contrat ainsi requalifié est régi par l'article 4 de la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat.
Article 213
Il est inséré, après l'article 26 de la loi no 82-610
du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le
développement technologique de la France, un article 26-1 ainsi rédigé
:
« Art. 26-1. - Les personnels de droit privé non marins des établissements
publics de recherche à caractère industriel ou commercial ou des
groupements dans lesquels les établissements publics de recherche détiennent
des participations majoritaires, s'il s'agit de personnels chargés d'assurer
la maintenance et le fonctionnement des équipements de recherche, sont
soumis aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime pendant
la durée de leurs missions temporaires à bord d'un navire de recherche
océanographique ou halieutique.
« Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du code
du travail maritime, les mesures d'application du présent article sont
prises par décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets sont pris après
consultation des établissement publics et groupements ainsi que des organisations
les plus représentatives des personnels mentionnés au premier
alinéa. »
Article 214
I. - Après l'article L. 122-9 du code du travail, il est inséré
un article L. 122-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-9-1. - Le salarié dont le contrat de travail à
durée indéterminée est rompu pour cas de force majeure
en raison d'un sinistre a droit à une indemnité compensatrice
dont le montant est égal à celui qui aurait résulté
de l'application des articles L. 122-8 et L. 122-9. »
II. - Après l'article L. 122-3-4 du même code, il est inséré
un article L. 122-3-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3-4-1. - Le salarié dont le contrat de travail à
durée déterminée est rompu avant l'échéance
en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure a droit à
une indemnité compensatrice dont le montant est égal à
celui qui aurait résulté de l'application de l'article L. 122-3-8.
»
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 143-11-1 du même
code, après les mots : « des sommes qui leur sont dues »,
sont insérés les mots : « et contre le risque de rupture
du contrat de travail pour cause de force majeure consécutive à
un sinistre ».
IV. - L'article L. 143-11-1 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« L'assurance couvre les sommes dues aux salariés en application
des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1. »
V. - Après l'article L. 143-11-7 du même code, il est inséré
un article L. 143-11-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-11-7-1. - L'employeur des salariés entrant dans le
cadre des prévisions des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 transmet
le justificatif des créances prévues aux articles L. 122-9-1 et
L. 122-3-4 aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4.
Celles-ci versent auxdits salariés le montant des indemnités prévues
aux articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 dans les cinq jours suivant la réception
de la demande.
« Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4
refusent pour quelque cause que ce soit de régler la créance résultant
de l'application des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1, elles font connaître
leur refus au salarié. Celui-ci peut saisir du litige le conseil de prud'hommes.
»
VI. - L'article L. 143-11-8 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes versées au salarié en application des articles
L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 sont le cas échéant prises en compte
pour la détermination du ou des montants prévus à l'alinéa
précédent. »
Article 215
I. - Le I de l'article L. 129-1 du code du travail est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations intermédiaires sont dispensées de la
condition d'activité exclusive mentionnée au premier alinéa.
»
II. - Le dernier alinéa du III du même article est ainsi rédigé
:
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles les associations
intermédiaries sont agréées dans ce domaine. »
III. - Le b du 2 de l'article L. 322-4-16-3 du même code est abrogé.
Article 216
Le code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1o Après l'article L. 2251-3, il est inséré un article
L. 2251-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2251-3-1. - Les communes ainsi que leurs groupements peuvent
attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations
syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues
de présenter au conseil municipal un rapport détaillant l'utilisation
de la subvention. » ;
2o Après l'article L. 3231-3, il est inséré un article
L. 3231-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3231-3-1. - Les départements peuvent attribuer des subventions
de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations
ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil général
un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. » ;
3o Le chapitre III du titre V du livre II de la quatrième partie est
complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Aides directes et indirectes
« Art. L. 4253-5. - Les régions peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil général un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. »
Article 217
Le code de commerce est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa de l'article L. 225-23 est ainsi rédigé
:
« Lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration
lors de l'assemblée générale en application de l'article
L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de
la société ainsi que par le personnel de sociétés
qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent
plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs administrateurs
doivent être nommés par l'assemblée générale
des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article
L. 225-102 dans des conditions fixées par décret. Ces administrateurs
doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou,
le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de
surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des
actions de la société. Ces administrateurs ne sont pas pris en
compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs
prévus à l'article L. 225-17. »
2o Le dernier alinéa de l'article L. 225-23 est supprimé.
3o Le premier alinéa de l'article L. 225-71 est ainsi rédigé
:
« Lorsque le rapport présenté par le directoire lors de
l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102
établit que les actions détenues par le personnel de la société
ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées
au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social
de la société, un ou plusieurs membres du conseil de surveillance
doivent être nommés par l'assemblée générale
des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article
L. 225-102 dans des conditions fixées par décret. Ces membres
doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou,
le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de
surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des
actions de la société. Ces membres ne sont pas pris en compte
pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres
du conseil de surveillance prévus à l'article L. 225-69. »
4o Le dernier alinéa de l'article L. 225-71 est supprimé.
Article 218
I. - Dans le second alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail,
les mots : « du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas,
» sont supprimés.
II. - Le même alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« La décision fixant la date de souscription est prise par le conseil
d'administration ou le directoire, selon le cas, ou par son président
s'il a reçu une délégation en ce sens en application du
V de l'article L. 225-129 du code de commerce. »
Article 219
La loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications
est complétée par un article 24 ainsi rédigé :
« Art. 24. - Les personnels non marins embarqués temporairement
sur des navires câbliers pour assurer la maintenance et la pose des liaisons
sous-marines sont soumis aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 de la loi du 13 décembre
1926 portant code du travail maritime pendant la durée de leurs missions
temporaires à bord de ces navires.
« Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 de la même
loi, les mesures d'application du présent article sont prises par décret
en Conseil d'Etat. Ces décrets sont pris après consultation des
organisations les plus représentatives des personnels mentionnés
au premier alinéa. »
Article 220
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Aide sociale communale
« Art. L. 511-1. - Les dispositions du présent code ne font pas
obstacle à l'application, dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, des dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 511-2. - Toute personne dénuée de ressources et
âgée de plus de seize ans doit recevoir de la commune dans laquelle
elle se trouve un abri, l'entretien indispensable, les soins et prescriptions
nécessaires en cas de maladie ainsi que des funérailles décentes.
L'aide est accordée sans préjudice du droit de réclamer
le remboursement des frais à la commune dans laquelle la personne dénuée
de ressources a son domicile de secours communal.
« Art. L. 511-3. - L'aide prévue à l'article L. 511-2 peut
être notamment octroyée en distribuant à la personne dénuée
de ressources des secours en nature ou en espèces, en assurant son placement
dans un établissement d'accueil approprié, en lui fournissant
du travail adapté à ses capacités ou en lui procurant un
accompagnement socio-éducatif.
« A ces fins, la commune peut créer des structures d'insertion
ou d'hébergement temporaire.
« Art. L. 511-4. - L'aide prévue à l'article L. 511-2 peut
être confiée par le conseil municipal à un établissement
public spécialisé. Elle peut être assurée dans le
cadre d'une coopération intercommunale.
« Art. L. 511-5. - Le domicile de secours communal est déterminé
par application aux communes des départements mentionnés à
l'article L. 511-1 des règles prévues au chapitre II du titre
II du livre Ier pour la détermination du domicile de secours départemental.
« Art. L. 511-6. - L'aide prévue à l'article L. 511-2 est
à la charge de la commune dans laquelle la personne dénuée
de ressources a son domicile de secours communal.
« Art. L. 511-7. - En cas de carence de l'intéressé, le
maire de la commune peut demander en son lieu et place à l'autorité
judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant
à la commune.
« Art. L. 511-8. - Les dépenses résultant de l'application
des dispositions du présent chapitre sont inscrites au budget communal
à titre de dépenses obligatoires.
« Art. L. 511-9. - Les décisions individuelles d'attribution ou
de refus d'attribution d'une aide, prises en application du présent chapitre,
peuvent faire l'objet de recours contentieux dans les conditions prévues
au chapitre IV du titre III du livre Ier.
« Les contestations relatives à la détermination du domicile
de secours communal sont portées, en premier ressort, devant le tribunal
administratif de Strasbourg.
« Art. L. 511-10. - Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que
de besoin, pour les départements mentionnés à l'article
L. 511-1, les mesures d'adaptation des dispositions du présent code rendues
nécessaires pour l'application du présent chapitre. »
II. - L'article L. 512-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 512-1. - Le versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion
prévue à l'article L. 262-1 n'est pas subordonné à
la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations
prévues aux articles L. 511-2 à L. 511-9. »
III. - Sont abrogées les lois locales du 30 mai 1908 sur le domicile
de secours et du 8 novembre 1909 prise pour son exécution.
Article 221
L'ordonnance no 2001-173 du 22 février 2001 relative à la transposition de la directive 92/85 /CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, prise en application de la loi no 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire, est ratifiée.
Article 222
I. - Dans l'intitulé du chapitre III du titre III du livre III du code
de la sécurité sociale, les mots : « femmes enceintes dispensées
de travail » sont remplacés par les mots : « femmes dispensées
de travail ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 333-1 du même code est
ainsi modifié :
1o Le mot : « enceintes » est supprimé ;
2o Les mots : « en application de l'article L. 122-25-1-2 » sont
remplacés par les mots : « en application des articles L. 122-25-1-1
et L. 122-25-1-2 ».
III. - Le chapitre IV du titre III du livre III du même code est abrogé.
Article 223
Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 15 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après les mots : « en cas », sont insérés les mots : « d'obtention d'un premier emploi, ».
Article 224
Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du
code du travail sont applicables aux salariés des établissements
compris dans le champ d'application de l'article L. 220-1 du même code.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 17 janvier 2002.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La ministre déléguée à la famille, à l'enfance
et aux personnes handicapées,
Ségolène Royal
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
La secrétaire d'Etat au logement,
Marie-Noëlle Lienemann
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat
La secrétaire d'Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle,
Nicole Péry
Le secrétaire d'Etat à la défense
chargé des anciens combattants,
Jacques Floch
La secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Paulette Guinchard-Kunstler
(1) Loi no 2002-73.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 2415 rectifié ;
Rapport de MM. Philippe Nauche et Gérard Terrier, au nom de la commission
des affaires culturelles, no 2809 ;
Rapport d'information de Mme Hélène Mignon, au nom de la délégation
aux droits des femmes, no 2798 ;
Discussion les 9, 10 et 11 janvier 2001 et adoption, après déclaration
d'urgence, le 11 janvier 2001.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 185 ;
Rapport de MM. Claude Huriet, Bernard Seillier, Alain Gournac et Mme Annick
Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, no 275 (2000-2001)
;
Avis de M. Jacques Legendre, au nom de la commission des affaires culturelles,
no 276 (2000-2001) ;
Rapport d'information de M. Philippe Richert, au nom de la délégation
aux droits des femmes, no 258 (2000-2001) ;
Discussion les 24 et 25 avril, les 2, 9 et 10 mai 2001 et adoption le 10 mai
2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3052 ;
Rapport de MM. Philippe Nauche et Gérard Terrier, au nom de la commission
des affaires culturelles, no 3073 ;
Discussion les 22 et 23 mai 2001 et 12 juin 2001 et adoption le 13 juin 2001.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale
en deuxième lecture, no 384 (2000-2001) ;
Rapport de MM. Claude Huriet, Bernard Seillier, Alain Gournac et Mme Annick
Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, no 404 (2000-2001),
et rapport supplémentaire de M. Alain Gournac no 424 (2000-2001) ;
Discussion les 26 et 27 juin, 9 octobre 2001 et adoption le 9 octobre 2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture,
no 3316 ;
Rapport de M. Philippe Nauche, au nom de la commission mixte paritaire, no 3358.
Sénat :
Rapport de M. Gérard Dériot, au nom de la commission mixte paritaire,
no 48 (2001-2002).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture,
no 3316 ;
Rapport de MM. Philippe Nauche et Gérard Terrier, au nom de la commission
des affaires culturelles, no 3385 ;
Discussion le 6 décembre 2001 et adoption le 11 décembre 2001.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale
en nouvelle lecture, no 128 (2001-2002) ;
Rapport de MM. Gérard Dériot, Bernard Sellier, Alain Gournac et
Mme Annick Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, no
129 (2001-2002) ;
Discussion et adoption le 14 décembre 2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 3468
;
Rapport de MM. Philippe Nauche et Gérard Terrier, au nom de la commission
des affaires culturelles, no 3471 ;
Discussion et adoption en lecture définitive le 19 décembre 2001.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 2001-455 DC du 12 janvier 2002 publiée au Journal
officiel de ce jour.