POUR REPONDRE AUX MANIFESTATIONS

DE LA CORPORATION DES INFIRMIERS LIBERAUX


Aujourd'hui 02.12.2004 à 14H., les infirmiers libéraux du département de l'Hérault manifestent contre le projet de loi sur le handicap.


Prétextant leur trop faible nombre en comparaison de la demande de soins pléthorique (sic !), ils refusent les soins à des personnes en fauteuil roulant, prétextant que ce sont des " handicapés lourds " (qu'est-ce un handicapé lourd ?).

Résultat, deux morts dans l'Hérault l'année dernière, trois grèves de la faim et diverses expressions de la carence chronique de soins infirmiers pour les personnes handicapées.

Dans le même temps, ils se plaignent du projet de loi prévoyant la création de 5000 postes d'auxiliaires de vie, l'intervention d'aidants familiaux, aux bénévoles associatifs et aux accompagnateurs non professionnels intervenant auprès de personnes handicapées. Leur supplique vise les dispositions suivantes :


Article 1er sexies (nouveau)
Après l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-6-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 1111-6-1 Une personne atteinte durablement d'un handicap physique et empêchée, du fait de déficiences précisées par arrêté du ministre chargé de la santé, d'accomplir elle même des actes de soins peut désigner une ou plusieurs personnes chargées de les dispenser dès lors qu'ils sont prescrits par un médecin.
" La liste des actes est précisée par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 4161 1. Les actes sont dispensés, à titre gratuit, au domicile de la personne handicapée visée au premier alinéa du présent article.
" Sont seules susceptibles d'être désignées les personnes qui apportent à la personne handicapée, à domicile, une aide à la vie courante dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 245 9 1 du code de l'action sociale et des familles

" Art. L. 245-9-1. L'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-2 peut être employé à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ou à rémunérer un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions prévues à l'article L. 129 1 du code du travail, ainsi qu'à dédommager un aidant familial.
" La personne handicapée remplissant des conditions fixées par décret peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité dans des conditions fixées par décret. [ ]
…/…
Article 32 nonies
Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera un plan des métiers, qui aura pour ambition de favoriser la complémentarité des interventions médicales, sociales, scolaires au bénéfice de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.
Ce plan des métiers répondra à la nécessité des reconnaissances des fonctions émergentes, l'exigence de gestion prévisionnelle des emplois et le souci d'articulation des formations initiales et continues dans les différents champs d'activités concernés.
Il tiendra compte des rôles des aidants familiaux, bénévoles associatifs et accompagnateurs.
TITRE V Article 36 ter
" CHAPITRE VII " Formation des aidants familiaux
" Art. L.247-1.-Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités de formation qui peuvent être dispensées aux aidants familiaux, aux bénévoles associatifs et aux accompagnateurs non professionnels intervenant auprès de personnes handicapées. "

Ils admettront que :

1 Quand on n'assure pas les soins, on n'empêche pas les solutions ;
2 Quand certains infirmiers libéraux toujours pressés mettent en danger la santé des personnes, on n'évoque pas la qualité des soins pour empêcher les solutions ;
3 Comme m'a dit un cadre de la DDASS en parlant des infirmiers libéraux, " Il y a trop d'argent qui circule dans ce secteur… "

Ce qui leur pose problème, c'est qu'une personne handicapée peut désigner elle même une ou plusieurs personnes chargées de dispenser les soins prescrits par un médecin. D'habitude elle n'a pas voix au chapitre... Dur de perdre les mauvaises habitudes !

Tout ceci est scandaleux ! Il faut absolument tenir le cap annoncé par la loi et lui garder son élan novateur.

 


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J'avais écrit le courrier suivant le 20.11.2004 :

à Dr. C…
DDASS
85, avenue dÁssas
34 000 Montpellier

Dr. C…,


Je vous écris à propos d'une nouvelle cessation de mes soins infirmiers depuis le 22.10.2004.


J'avais les soins du cabinet S… ; il a cessé mes soins parce que mon médecin (Mme S. C… 0467…) a refusé le chantage suivant : faire une ordonnance pour six passages matin et soir plus un de nuit, ou on ne vient plus - ils viennent vingt minutes le matin, sauf le dimanche où ils ne viennent pas -. Je suis d'accord avec elle, je ne suis pas la poule aux œufs d'or.

…./…

Avec mes remerciements, recevez Dr. C…, mon amical salut.

Pascal Doriguzzi

Ils passaient 20 minutes chaqur matin à 6 H. 45, sauf le dimanche où je me repose...

 

 

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Article de presse sur la protestation de la corporation... (à venir)

 

Dans un courrier à un Député le 03.05.2005, j'avais écrit :

.../...

L'article 9 de la loi du 11 Février 2005 permet aux personnes handicapées de choisir eux-mêmes leurs aidants. La profession libérale des infirmiers crie au scandale, en disant qu'on va confier un travail de spécialiste à des gens non formés.

De plus, les personnes handicapées deviennent un élément actif de leurs soins : ils ont le choix. Les syndicats infirmiers n'ont pas l'habitude, dans un contexte où les principaux intéressés, les personnes handicapées, sont des sujets passifs.

Ils en oublient leur réponse aux ruptures de soins, aux " handicapés lourds ", à ceux qu'ils laissent au bord du chemin : " on n'est pas assez nombreux ", " mon planning est complet ", " faites-vous hospitaliser (sic !) ", ou encore : " entre votre activité et votre handicap, il faut choisir… (sic !)" Et ils menacent de cesser les soins parce que la loi apporte une solution à un système à bout de souffle !

.../...

Pascal Doriguzzi

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La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, en son article 9 :


Après l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-6-1. - Une personne durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d'accomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par un médecin, peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les réaliser.

.../... »

Et en son article 12 :

« Art. L. 245-4. - L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.

« Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur."

La question est législativement tranchée.

Reste qu'aujourd'hui, des associations de familles de personnes handicapées, reconnues d'utilité publique et gestionnaires de services, se présentent comme "indispensables" aux personnes handicapées titulaires de ce droit, pour s'en voir attribuer le bénéfice... qui est fait pour des personnes, pas pour des organisations. Alors que cette loi est une chance pour chacun de vivre indépendant, dans son choix de vie !

Mais là, c'est une autre histoire.

 

© Copyright Pascal Doriguzzi 2005