LOI n° 87-517du 10 juillet 1987
en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. - La section I du chapitre III du titre II du livre III du code du travail
est ainsi rédigée :
Section I :
Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés
Art. L 323-1. - Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu
d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente
section dans la proportion de 6 p. 100 de l'effectif total de ses salariés.
Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique
établissement par établissement.
Les entreprises de travail temporaire définies par l'article L.124-1 ne sont assujetties
à l'obligation d'emploi instituée par le premier alinéa du présent article que
pour leurs salariés permanents.
Toute entreprise qui entre dans le champ d'application du premier alinéa, soit
au moment de sa création, soit en raison de l’accroissement de son effectif, dispose,
pour se mettre en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai fixé par
décret et qui ne peut excéder trois ans.
Les établissements publics industriels et commerciaux sont au nombre des employeurs
visés par le présent article.
Art. L 323-2. - L’Etat et, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à
temps plein ou leur équivalent, les établissements publics de l'Etat autres qu'industriels
et commerciaux, les collectivités territoriales et leurs établissements publics
autre qu'industriels et commerciaux, y compris ceux qui sont énumérés à l'article
2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière, sont assujettis, selon des modalités fixées
par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'emploi instituée par l'article
L.323-1 ; les dispositions des articles L.323-3, L.323-5 et L.323-8 leur sont
applicables.
L'application de l'alinéa précédent fait l'objet, chaque année, d'un rapport présenté
aux comités techniques paritaires ou aux instances en tenant lieu ainsi qu'aux
conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique
territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Art. L.323-3. - Bénéficient de l 'obligation d'emploi
instituée par l’article L.323-1 :
- Les travailleurs reconnus
handicapés par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel
mentionnée à l'article L.323-11 ;
- Les victimes d'accidents
du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente
au moins égale à 10 p. 100 et titulaires d'une rente attribuée au titre du
régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale
obligatoire ;
- Les titulaires d'une
pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale,
de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions
régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise
au moins des deux tiers de leur capacité de travail ou de gain ;
- Les anciens militaires
et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- Les veuves de guerre
non remariées titulaires d'une pension au titre du même code, dont le conjoint
militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie
imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit
à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 p. 100 ;
- Les orphelins de guerre
âgés de moins de vingt et un ans et les mères veuves non remariées ou les
mères célibataires, dont respectivement le père ou l'enfant, militaire ou
assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable
à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension
d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 p. 100 ;
- Les veuves de guerre
remariées ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire
ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit
d’obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au
5°° ci-dessus ;
- Les femmes d'invalides
internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles
bénéficient de l'article L.124 du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre.
Art. L 323-4. - I -
L'effectif total de salariés, visé au premier alinéa de l'article L.323-1, est
calculé selon les modalités définies à l'article L.431-2 ; toutefois, les salariés
occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières,
déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif.
II. - Les dispositions de l'article L.431-2 sont applicables au calcul
du nombre des bénéficiaires de la présente section employés par l'entreprise ;
toutefois, il est tenu compte des apprentis.
En outre et selon des modalités déterminées par décret, ces bénéficiaires sont
pris en compte une fois et demie, deux ou plusieurs fois :
- Si leur handicap est
important ;
- S'ils remplissent certaines
conditions d'âge ;
- S'ils reçoivent une
formation au sein de l'entreprise ;
- S'ils sont embauchés
à leur sortie d'un atelier protégé défini à l'article L.323-31, d'un centre
d'aide par le travail défini à l'article 167 du code de la famille, et de
l'aide sociale ou d'un centre de formation professionnelle.
Ce décret précise la durée
pendant laquelle ces dispositions sont applicables aux situations prévues aux
3° et 4° ci- dessus.
Art. L 323-5. - Dans les entreprises, collectivités et organismes mentionnés
aux articles L.323-1 et L.323-2, les titulaires d'un emploi réservé attribué en
application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre III du code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont pris en
compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée
par l'article L 323-1.
Dans les collectivités et organismes mentionnés à l'article L.323-2, sont également
pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de cette obligation :
les agents qui ont été
reclassés en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat, des articles 81 à 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction. publique territoriale ou
des articles 71 à 75 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;
les agents qui bénéficient
d'une allocation temporaire d'invalidité en application de l'article 65 de
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article L.417-8 du code
des communes, du paragraphe III de l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 précitée ou de l'article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
précitée.
Art. L.323-6. - Le
salaire des bénéficiaires de la présente section ne peut être inférieur à celui
qui résulte de l'application, des dispositions législatives et réglementaires
ou de la convention ou de l'accord collectif de travail.
Toutefois, lorsque le rendement professionnel des intéressés est notoirement diminué,
des réductions de salaire peuvent être autorisées dans des conditions fixées par
voie réglementaire.
Les travailleurs handicapés concernés par le présent article ont droit, en cas
de réduction de salaire et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
à la garantie de ressources instituée par l'article 32 de la loi d'orientation
en faveur des personnes handicapées, n° 75-534 du 30 juin 1975.
Art. L.323-7. - En cas de licenciement, la durée du délai-congé déterminée
en application de l'article L.122-6 est doublée pour les bénéficiaires de la présente
section comptant plus d'une fois en application de l'article L 323-4 ; sans toutefois
que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée
du délai congé. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les
règlements de travail, les conventions ou accords collectifs de travail ou, à
défaut, les usages prévoient un délai-congé d'une durée au moins égale à trois
mois.
Art. L.323-8. - Les employeurs mentionnés aux articles L.323-1 et L.323-2
peuvent s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituée par l'article
L.323-1 en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations
de services avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail
à domicile ou des centres d'aide par le travail. Cette exonération, dont les modalités
et les limites sont fixées par voie réglementaire, est proportionnelle au volume
de travail fourni à ces ateliers et centres.
Art. L.323-8-1. - Les employeurs mentionnés à l'article L.323-1 peuvent
s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article en faisant application
d'un accord de branche, d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui prévoit
la mise en œuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs
handicapés comportant deux au moins des actions suivantes:
plan d'embauche en milieu
ordinaire de travail ;
plan d'insertion et
de formation ;
plan d'adaptation aux
mutations technologiques ;
plan de maintien dans
l'entreprise en cas de licenciement.
L’accord doit être agréé par
l'autorité administrative, après avis de la commission départementale des travailleurs
handicapés, des mutilés de guerre et assimilés instituée par l'article L.323-35
ou du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs
handicapés institué par l'article L.323-34.
Art. L.323-8-2. - Il est créé un fonds de développement pour l'insertion
professionnelle des handicapés ayant pour objet d'accroître les moyens consacrés
à l'insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail. Les employeurs mentionnés
à l'article L.323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation instituée par cet article
en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés
une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section
qu'ils auraient dû employer ; le montant de cette contribution, qui peut être
modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise, est fixé par un arrêté conjoint
du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, dans la limite
de 500 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé.
Art. L.323-8-3. - La gestion du fonds de développement pour l'insertion
professionnelle des handicapés créé par l'article L.323-8-2 est confiée à une
association administrée par des représentants des salariés, des employeurs et
des personnes handicapées ainsi que par des personnalités qualifiées. Les statuts
de l'association sont agréés par le ministre chargé de l'emploi.
Art. L.323-8-4. - Les ressources du fonds créé par l'article L.323-8-2
sont destinées à favoriser toutes les formes d'insertion professionnelle des handicapés
en milieu ordinaire de travail ; elles sont affectées notamment à la compensation
du coût supplémentaire des actions de formation et au financement d'actions d'innovation
et de recherche dont bénéficient les intéressés dans l'entreprise ainsi qu'à des
mesures nécessaires à l'insertion et au suivi des travailleurs handicapés dans
leur vie professionnelle.
Les actions définies à l'alinéa précédent peuvent concerner les entreprises non
assujetties à l'obligation d'emploi instituée par l'article L.323-1 lorsqu'elles
emploient des bénéficiaires de la présente section, ainsi que les travailleurs
handicapés qui exercent une activité indépendante.
Les modalités du contrôle de la répartition et de l'utilisation des contributions
versées au fonds créé par l'article L.323-8-2 sont déterminées par voie réglementaire.
Art. L.323-8-5. - Les employeurs mentionnés à l'article L.323-1 doivent
fournir à l'autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois
occupés par les bénéficiaires de la présente section par rapport à l'ensemble
des emplois existants ; ils doivent également justifier de l'application éventuelle
des articles L.323-8, L.323-8-1 et L.323-8-2.
A défaut de toute déclaration, les employeurs sont considérés comme ne satisfaisant
pas à l'obligation d'emploi instituée par la présente section.
Art. L.323-8-6. - Lorsqu'ils ne remplissent aucune des obligations définies
aux articles L.323-1 L.323-8, L.323-8-1 et L.323-8-2, les employeurs mentionnés
à l'article L.323-1 sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor
Public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée
par l'article L 323-8-2, majoré de 25 p. 100, et qui fait l'objet d'un titre de
perception émis par l'autorité administrative.
Art. L 323-8-7. - Les associations ayant pour objet principal la défense
des intérêts des bénéficiaires de la présente section peuvent exercer une action
civile fondée sur l'inobservation des prescriptions figurant dans ladite section
lorsque cette inobservation porte un préjudice certain à l'intérêt collectif qu'elles
représentent.
Art. L 323-8-8. - Sauf dispositions contraires, les conditions d'application
de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. 2. - La section II du chapitre II du livre III du code du travail est ainsi
modifiée :
- L'intitulé de la section
II est ainsi rédigé : «Dispositions propres aux travailleurs handicapés.»
- Dans le dernier alinéa
de l'article L.323-9, les mots : «à l'article L.323-12» sont remplacés par
les mots : «à l'article L.323-1».
- L'article L.323-12 est
abrogé ; l'article L.323-23 devient l'article L.323-12.
- Dans l'article L.323-13,
les mots : «et ceux de la commission départementale des handicapés» sont remplacés
par les mots : «et ceux de la commission départementale des travailleurs handicapés,
des mutilés de guerre et assimilés».
- L'intitulé de la sous-section
3 est ainsi rédigé : «Dispositions applicables aux travailleurs handicapés
employés en milieu ordinaire de travail».
- Les articles L.323-19,
L.323-20, L.323-22 et L.323-24 à L.323-28 sont abrogés.
- L'article L.323-21 est
ainsi modifié :
- Dans le premier
alinéa, les mots : «en vertu des dispositions des articles précédents»
sont remplacés par les mots : «en vertu des dispositions de la section
1ère du présent chapitre» ;
- Le cinquième alinéa
est abrogé ;
- Le sixième alinéa
est ainsi rédigé : «Les modalités d'application des dispositions du présent
article aux collectivités publiques mentionnées à l'article L.323-2 sont
déterminées par voie réglementaire.»
- Dans le premier alinéa
de l'article L 323-29, les mots : «de la commission départementale d'orientation
des infirmes» sont remplacés par les mots : «de la commission technique d'orientation
et de reclassement professionnel».
- Dans le second alinéa
de l'article L.323-31, les mots : «le ministre du travail» sont remplacés
par les mots : «le représentant de l'Etat dans la région».
- La sous-section 5 est
abrogée.
- La sous-section 6 devient
la sous-section 5 ; le troisième alinéa de l'article L.323-35 qui devient
l'article L.323-34 est abrogé.
Art. 3. - Avant le premier alinéa de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
il est inséré l'alinéa suivant :
«Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation
et de reclassement professionnel prévue à l'article L.323-11 du code du travail
peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois des catégories
C et D pendant une période d'un an renouvelable une fois. A l'issue de cette période,
les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions
d'aptitude pour l'exercice de la fonction.»
Art. 4. - L'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de
la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation
et de reclassement professionnel prévue à l'article L.323-11 du code du travail
peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois des catégories
C et D pendant une période d'un an renouvelable une fois. A l'issue de cette période,
les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions
d'aptitude pour l'exercice de la fonction.»
Art. 5. - L'article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
«Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation
et de reclassement professionnel prévue à l'article L.323-11 du code du travail
peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois des catégories
C et D pendant une période d'un an renouvelable une fois. A l'issue de cette période,
les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions
d'aptitude pour l'exercice de la fonction.»
Art. 6. - Après la section II du chapitre III du titre II du livre III du code
du travail, est insérée une section III ainsi rédigée :
Section III
Commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et
assimilés
Art. L.323-35. - Une commission départementale des travailleurs handicapés,
des mutilés de guerre et assimilés statue sur les contestations nées de l'application
du deuxième alinéa de l'article L.323-6 et des articles L.323-10, L.323-12 et
L.323-21.
Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire,
désigné par le premier président de la cour d'appel.
La commission comprend en outre :
le directeur régional
du travail et de l'emploi ou son représentant ou s'il s'agit d'un litige concernant
un salarié agricole, le chef du service régional de l'inspection du travail,
de l'emploi et de la politique sociale agricole ou son représentant ;
un médecin du travail
désigné par le représentant de l'Etat dans le département ;
un représentant des
employeurs et un représentant des salariés désignés par le représentant de
l'Etat dans le département parmi les membres du comité départemental de la
formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
un représentant des
travailleurs handicapés choisi par le représentant de l'Etat dans le département
sur une liste établie par les associations représentant les handicapés dans
le département ;
un représentant du service
départemental de l'Office national des anciens combattants.
Les décisions de la commission
peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
Les conditions de désignation et les modalités de fonctionnement de la commission
sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
La commission départementale établit un compte rendu annuel de son activité diffusé
notamment aux organisations représentatives des salariés, des employeurs et des
personnes handicapées.
Art. 7. - I. - La section II bis du chapitre III du titre II du livre III
du code du travail devient la section IV.
II. - La section III du chapitre III du titre II du livre III du code du
travail devient la section V.
Art. 8. - Dans le cinquième alinéa de l'article L.432-3 du code du travail, les
mots : «des articles L.323-, L.323 2, L.323-3, L.323-19 et L.323-20 du code du
travail» sont remplacés par les mots : «de la section première du chapitre III,
du titre II du livre III du présent code».
Art. 9. - L'appellation de «débile mental», utilisée dans les textes officiels
et administratifs, est supprimée. Elle est remplacée par celle de «déficient intellectuel»».
Art. 10. - A l'exception des dispositions des articles 3, 4 et 5 qui prennent
effet à la date de sa publication, les dispositions de la présente loi sont applicables
à compter du 1er janvier 1988.
Pendant une période transitoire fixée à trois années à compter de cette date,
l'obligation d'emploi instituée par l'article L.323-1 du code du travail est fixée
à 3 p. 100 pour la première année, 4 p. 100 pour la deuxième année et 5 p. 100
pour la troisième année.
Pendant la période transitoire, le ministre chargé de l'emploi adresse au Parlement
un rapport annuel sur l'exécution de la présente loi, notamment par les employeurs
mentionnés à l'article L.323-2 du code du travail.
La présente loi sera exécutée comme loi
de l'Etat. Fait à Paris, le 10 juillet 1987.
Par le Président de la République : FRANÇOIS MITTERRAND
Le Premier ministre,JACQUES CHIRAC
Le ministre de d’Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre de la défense,ANDRÉ GIRAUD
Le ministre de l'intérieur,CHARLES PASQUA
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre de l'agriculture, FRANÇOIS GUILLAUME
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique
et du Plan, HERVÉ DE CHARETTE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la
privatisation, chargé du budget, ALAIN JUPPÉ
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi,
chargé de la sécurité sociale, ADRIEN ZELLER
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, GEORGES FONTES