Exonération de la taxe foncière pour les personnes handicapées


Question écrite n° 88897 de M. François Rochebloine (UDF - Loire)

publiée dans le JO Assemblée nationale du 14/03/2006

 

M. François Rochebloine attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les disparités qui peuvent apparaître au plan fiscal entre personnes handicapées, selon qu'elles perçoivent l'allocation adulte handicapé ou une pension d'invalidité. En effet, dans le premier cas, une exonération de la taxe foncière s'impose, alors que dans le second l'exonération semble soumise à un plafond de ressources (7 286 euros annuels). En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il est envisageable de rétablir une plus grande équité de traitement entre les personnes concernées, et ce bien évidemment à condition de ressources comparables.

Réponse du ministère : économie dans le JO Assemblée nationale du 09/05/2006

Conformément à l'article 1390 du code général des impôts, les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale (ex fonds national de solidarité FNS) bénéficient d'une exonération totale de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale. Cette exonération a été étendue aux personnes titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) dont les revenus n'excèdent pas la limite prévue au I de l'article 1417 du code général des impôts. Cette mesure a été prise afin de maintenir le bénéfice de l'allègement de taxe foncière pour les personnes qui, avant la création de I'AAH, percevaient l'allocation supplémentaire du FNS. Ces dispositions sont dérogatoires au principe général de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui est un impôt réel dû à raison de la propriété d'un bien quels que soient l'utilisation qui en est faite et les revenus du propriétaire. S'agissant donc d'un impôt patrimonial, les exonérations en fonction de la situation personnelle des propriétaires ne peuvent qu'avoir une portée limitée, sous peine de dénaturer la taxe foncière. Cela étant, la situation des personnes invalides est déjà prise en compte en matière d'impôts locaux. Ainsi, les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence sont exonérées de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsque leur revenu n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 déjà visé. Par ailleurs, en matière d'impôt sur le revenu, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue par l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. Au surplus, les personnes invalides bénéficient également, conformément à l'article 157 bis du code général des impôts, d'un abattement spécifique sur leur revenu imposable, dont le montant est revalorisé chaque année. En tout état de cause, des consignes permanentes sont données aux services des impôts, afin que les demandes gracieuses émanant de contribuables en situation difficile soient examinées avec bienveillance.