SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,
SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DALLEMAGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
SA MAJESTÉ LE ROI DESPAGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA COMMISSION AUTORISÉE PAR LARTICLE 14 DE LA CONSTITUTION DE LIRLANDE À EXERCER LES POUVOIRS ET REMPLIR LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE LIRLANDE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,
LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE DAUTRICHE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE,
SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET DIRLANDE DU NORD,
SONT CONVENUS de modifier le traité sur lUnion européenne,
les traités instituant les Communautés européennes et certains
actes connexes, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires
:
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES :
M. Erik Derycke,
ministre des Affaires étrangères,
SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK :
M. Niels Helveg Petersen,
ministre des Affaires étrangères,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DALLEMAGNE :
Dr Klaus Kinkel,
ministre fédéral des Affaires étrangères
et vice-chancelier,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE :
M. Theodoros Pangalos,
ministre des Affaires étrangères,
SA MAJESTÉ LE ROI DESPAGNE :
M. Juan Abel Matutes,
ministre des Affaires étrangères,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :
M. Hubert Védrine,
ministre des Affaires étrangères,
LA COMMISSION AUTORISÉE PAR LARTICLE 14 DE LA CONSTITUTION DE LIRLANDE À EXERCER LES POUVOIRS ET REMPLIR LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE LIRLANDE,
M. Raphael P. Burke,
ministre des Affaires étrangères,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE :
M. Lamberto Dini,
ministre des Affaires étrangères,
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG :
M. Jacques F. Poos,
vice-premier ministre,
ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur
et de la Coopération,
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS :
M. Hans van Mierlo,
vice-premier ministre,
ministre des Affaires étrangères,
LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE DAUTRICHE,
M. Wolfgang Schüssel,
ministre fédéral des Affaires étrangères
et vice-chancelier,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE :
M. Jaime Gama,
ministre des Affaires étrangères,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE :
Mme Tarja Halonen,
ministre des Affaires étrangères,
SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE :
Mme Lena Hjelm-Wallén,
ministre des Affaires étrangères,
SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET DIRLANDE DU NORD :
M. Douglas Henderson,
ministre adjoint («Minister of State»)
des Affaires étrangères et du Commonwealth,
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS des dispositions qui suivent :
PREMIÈRE PARTIE
MODIFICATIONS DE FOND
ARTICLE PREMIER
Le traité sur lUnion européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article.
1) Après le troisième considérant, le considérant suivant est inséré :
«CONFIRMANT leur attachement aux droits sociaux fondamentaux tels quils sont définis dans la Charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961, et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989,»
2) Le septième considérant actuel est remplacé par le texte suivant :
«DÉTERMINÉS à promouvoir le progrès économique et social de leurs peuples, compte tenu du principe du développement durable et dans le cadre de lachèvement du marché intérieur, et du renforcement de la cohésion et de la protection de lenvironnement, et à mettre en uvre des politiques assurant des progrès parallèles dans lintégration économique et dans les autres domaines,»
3) Les neuvième et dixième considérants actuels sont remplacés par le texte suivant :
«RÉSOLUS à mettre en uvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive dune politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, conformément aux dispositions de larticle J.7, renforçant ainsi lidentité de lEurope et son indépendance afin de promouvoir la paix, la sécurité et le progrès en Europe et dans le monde,
RÉSOLUS à faciliter la libre circulation des personnes, tout en assurant la sûreté et la sécurité de leurs peuples, en établissant un espace de liberté, de sécurité et de justice, conformément aux dispositions du présent traité,»
4) À larticle A, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
«Le présent traité marque une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de lEurope, dans laquelle les décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe douverture et le plus près possible des citoyens.»
5) Larticle B est remplacé par le texte suivant :
«Article B
LUnion se donne pour objectifs :
de promouvoir le progrès économique et social ainsi quun niveau demploi élevé, et de parvenir à un développement équilibré et durable, notamment par la création dun espace sans frontières intérieures, par le renforcement de la cohésion économique et sociale et par létablissement dune union économique et monétaire comportant, à terme, une monnaie unique, conformément aux dispositions du présent traité ;
daffirmer son identité sur la scène internationale, notamment par la mise en uvre dune politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive dune politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, conformément aux dispositions de larticle J.7 ;
de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses États membres par linstauration dune citoyenneté de lUnion ;
de maintenir et de développer lUnion en tant quespace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, dasile, dimmigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène ;
de maintenir intégralement lacquis communautaire et de le développer afin dexaminer dans quelle mesure les politiques et formes de coopération instaurées par le présent traité devraient être révisées en vue dassurer lefficacité des mécanismes et institutions communautaires.
Les objectifs de lUnion sont atteints conformément aux dispositions du présent traité, dans les conditions et selon les rythmes qui y sont prévus, dans le respect du principe de subsidiarité tel quil est défini à larticle 3 B du traité instituant la Communauté européenne.»
6) À larticle C, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :
«LUnion veille, en particulier, à la cohérence de lensemble de son action extérieure dans le cadre de ses politiques en matière de relations extérieures, de sécurité, déconomie et de développement. Le Conseil et la Commission ont la responsabilité dassurer cette cohérence et coopèrent à cet effet. Ils assurent, chacun selon ses compétences, la mise en uvre de ces politiques.»
7) Larticle E est remplacé par le texte suivant :
«Article E
Le Parlement européen, le Conseil, la Commission, la Cour de justice et la Cour des comptes exercent leurs attributions dans les conditions et aux fins prévues, dune part, par les dispositions des traités instituant les Communautés européennes et des traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés et, dautre part, par les autres dispositions du présent traité.»
8) Larticle F est modifié comme suit :
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
«1. LUnion est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de lhomme et des libertés fondamentales, ainsi que de lÉtat de droit, principes qui sont communs aux États membres.»;
b) lancien paragraphe 3 devient le paragraphe 4 et le nouveau paragraphe 3 suivant est inséré :
«3. LUnion respecte lidentité nationale de ses États membres.»;
9) Larticle suivant est inséré à la fin du titre I :
«Article F.1
1. Le Conseil, réuni au niveau des chefs dÉtat ou de gouvernement et statuant à lunanimité sur proposition dun tiers des États membres ou de la Commission et après avis conforme du Parlement européen, peut constater lexistence dune violation grave et persistante par un État membre de principes énoncés à larticle F, paragraphe 1, après avoir invité le gouvernement de cet État membre à présenter toute observation en la matière.
2. Lorsquune telle constatation a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de lapplication du présent traité à lÉtat membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles dune telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.
Les obligations qui incombent à lÉtat membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.
3. Le Conseil, statuant
à la majorité qualifiée, peut décider par la suite
de modifier les mesures quil a prises au titre du paragraphe 2 ou dy
mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui
la conduit à imposer ces mesures.
4. Aux fins du présent article, le Conseil statue sans tenir compte du
vote du représentant du gouvernement de lÉtat membre en
question. Les abstentions des membres présents ou représentés
ne font pas obstacle à ladoption des décisions visées
au paragraphe 1. La majorité qualifiée est définie comme
la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil
concernés que celle fixée à larticle 148, paragraphe
2, du traité instituant la Communauté européenne.
Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 2.
5. Aux fins du présent article, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées, représentant une majorité de ses membres.»
10) Le titre V est remplacé par le texte suivant :
«Titre V
Dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune
Article J.1
1. LUnion définit et met en uvre une politique étrangère et de sécurité commune couvrant tous les domaines de la politique étrangère et de sécurité, dont les objectifs sont :
la sauvegarde des
valeurs communes, des intérêts fondamentaux, de lindépendance
et de lintégrité de lUnion, conformément aux
principes de la Charte des Nations Unies ;
le renforcement de la sécurité de lUnion sous toutes
ses formes ;
le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, ainsi quaux principes de lActe final dHelsinki et aux objectifs de la Charte de Paris, y compris ceux relatifs aux frontières extérieures ;
la promotion de la coopération internationale ;
le développement et le renforcement de la démocratie et de lÉtat de droit, ainsi que le respect des droits de lhomme et des libertés fondamentales.
2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique extérieure et de sécurité de lUnion dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle.
Les États membres uvrent de concert au renforcement et au développement de leur solidarité politique mutuelle. Ils sabstiennent de toute action contraire aux intérêts de lUnion ou susceptible de nuire à son efficacité en tant que force de cohésion dans les relations internationales.
Le Conseil veille au respect de ces principes.
Article J.2
LUnion poursuit les objectifs énoncés à larticle J.1 :
en définissant
les principes et les orientations générales de la politique étrangère
et de sécurité commune ;
en décidant des stratégies communes ;
en adoptant des actions communes ;
en adoptant des positions communes ;
en renforçant la coopération systématique entre les États membres pour la conduite de leur politique.
Article J.3
1. Le Conseil européen définit les principes et les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour les questions ayant des implications en matière de défense.
2. Le Conseil européen décide des stratégies communes qui seront mises en uvre par lUnion dans des domaines où les États membres ont des intérêts communs importants.
Les stratégies communes précisent leurs objectifs, leur durée et les moyens que devront fournir lUnion et les États membres.
3. Le Conseil prend les décisions nécessaires à la définition et à la mise en uvre de la politique étrangère et de sécurité commune, sur la base des orientations générales définies par le Conseil européen.
Le Conseil recommande
des stratégies communes au Conseil européen et les met en uvre,
notamment en arrêtant des actions communes et des positions communes.
Le Conseil veille à lunité, à la cohérence
et à lefficacité de laction de lUnion.
Article J.4
1. Le Conseil arrête des actions communes. Celles-ci concernent certaines situations où une action opérationnelle de lUnion est jugée nécessaire. Elles fixent leurs objectifs, leur portée, les moyens à mettre à la disposition de lUnion, les conditions relatives à leur mise en uvre et, si nécessaire, leur durée.
2. Sil se produit un changement de circonstances ayant une nette incidence sur une question faisant lobjet dune action commune, le Conseil révise les principes et les objectifs de cette action et adopte les décisions nécessaires. Aussi longtemps que le Conseil na pas statué, laction commune est maintenue.
3. Les actions communes engagent les États membres dans leurs prises de position et dans la conduite de leur action.
4. Le Conseil peut demander à la Commission de lui présenter toute proposition appropriée relative à la politique étrangère et de sécurité commune pour assurer la mise en uvre dune action commune.
5. Toute prise de position
ou toute action nationale envisagée en application dune action
commune fait lobjet dune information dans des délais permettant,
en cas de nécessité, une concertation préalable au sein
du Conseil. Lobligation dinformation préalable ne sapplique
pas aux mesures qui constituent une simple transposition sur le plan national
des décisions du Conseil.
6. En cas de nécessité impérieuse liée à
lévolution de la situation et à défaut dune
décision du Conseil, les États membres peuvent prendre durgence
les mesures qui simposent, en tenant compte des objectifs généraux
de laction commune. LÉtat membre qui prend de telles mesures
en informe immédiatement le Conseil.
7. En cas de difficultés majeures pour appliquer une action commune, un État membre saisit le Conseil, qui en délibère et recherche les solutions appropriées. Celles-ci ne peuvent aller à lencontre des objectifs de laction ni nuire à son efficacité.
Article J.5
Le Conseil arrête des positions communes. Celles-ci définissent la position de lUnion sur une question particulière de nature géographique ou thématique. Les États membres veillent à la conformité de leurs politiques nationales avec les positions communes.
Article J.6
Les États membres
sinforment mutuellement et se concertent au sein du Conseil sur toute
question de politique étrangère et de sécurité présentant
un intérêt général, en vue dassurer que linfluence
de lUnion sexerce de la manière la plus efficace par la convergence
de leurs actions.
Article J.7
1. La politique étrangère et de sécurité commune inclut lensemble des questions relatives à la sécurité de lUnion, y compris la définition progressive dune politique de défense commune, conformément au deuxième alinéa, qui pourrait conduire à une défense commune, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres dadopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.
LUnion de lEurope occidentale (UEO) fait partie intégrante du développement de lUnion en donnant à lUnion laccès à une capacité opérationnelle, notamment dans le cadre du paragraphe 2. Elle assiste lUnion dans la définition des aspects de la politique étrangère et de sécurité commune ayant trait à la défense, tels quils sont établis dans le présent article. En conséquence, lUnion encourage létablissement de relations institutionnelles plus étroites avec lUEO en vue de lintégration éventuelle de lUEO dans lUnion, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres dadopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.
La politique de lUnion au sens du présent article naffecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de lAtlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de lOrganisation du traité de lAtlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.
La définition progressive
dune politique de défense commune est étayée, dans
la mesure où les États membres le jugent approprié, par
une coopération entre eux en matière darmements.
2. Les questions visées au présent article incluent les missions
humanitaires et dévacuation, les missions de maintien de la paix
et les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les
missions de rétablissement de la paix.
3. LUnion aura recours à lUEO pour élaborer et mettre en uvre les décisions et les actions de lUnion qui ont des implications dans le domaine de la défense.
La compétence du Conseil européen pour définir des orientations conformément à larticle J.3 vaut également à légard de lUEO en ce qui concerne les questions pour lesquelles lUnion a recours à lUEO.
Chaque fois que lUnion a recours à lUEO pour quelle élabore et mette en uvre les décisions de lUnion relatives aux missions visées au paragraphe 2, tous les États membres de lUnion sont en droit de participer pleinement à ces missions. Le Conseil, en accord avec les institutions de lUEO, adopte les modalités pratiques nécessaires pour permettre à tous les États membres apportant une contribution aux missions en question de participer pleinement et sur un pied dégalité à la planification et à la prise de décision au sein de lUEO.
Les décisions ayant des implications dans le domaine de la défense dont il est question au présent paragraphe sont prises sans préjudice des politiques et des obligations visées au paragraphe 1, troisième alinéa.
4. Le présent article
ne fait pas obstacle au développement dune coopération plus
étroite entre deux ou plusieurs États membres au niveau bilatéral,
dans le cadre de lUEO et de lAlliance atlantique, dans la mesure
où cette coopération ne contrevient pas à celle qui est
prévue au présent titre ni ne lentrave.
5. En vue de promouvoir la réalisation des objectifs définis au
présent article, les dispositions de celui-ci seront réexaminées
conformément à larticle N.
Article J.8
1. La présidence représente lUnion pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune.
2. La présidence a la responsabilité de la mise en uvre des décisions prises en vertu du présent titre ; à ce titre, elle exprime, en principe, la position de lUnion dans les organisations internationales et au sein des conférences internationales.
3. La présidence est assistée par le Secrétaire général du Conseil, qui exerce les fonctions de Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune.
4. La Commission est pleinement associée aux tâches visées aux paragraphes 1 et 2. Dans lexercice de ces tâches, la présidence est assistée, le cas échéant, par lÉtat membre qui exercera la présidence suivante.
5. Le Conseil peut, chaque
fois quil lestime nécessaire, nommer un représentant
spécial auquel est conféré un mandat en liaison avec des
questions politiques particulières.
Article J.9
1. Les États membres coordonnent leur action au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils défendent dans ces enceintes les positions communes.
Au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles tous les États membres ne participent pas, ceux qui y participent défendent les positions communes.
2. Sans préjudice du paragraphe 1 et de larticle J.4, paragraphe 3, les États membres représentés dans des organisations internationales ou des conférences internationales auxquelles tous les États membres ne participent pas tiennent ces derniers informés de toute question présentant un intérêt commun.
Les États membres qui sont aussi membres du Conseil de sécurité des Nations Unies se concerteront et tiendront les autres États membres pleinement informés. Les États membres qui sont membres permanents du Conseil de sécurité veilleront, dans lexercice de leurs fonctions, à défendre les positions et les intérêts de lUnion, sans préjudice des responsabilités qui leur incombent en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies.
Article J.10
Les missions diplomatiques
et consulaires des États membres et les délégations de
la Commission dans les pays tiers et les conférences internationales
ainsi que leurs représentations auprès des organisations internationales,
coopèrent pour assurer le respect et la mise en uvre des positions
communes et des actions communes arrêtées par le Conseil.
Elles intensifient leur coopération en échangeant des informations,
en procédant à des évaluations communes et en contribuant
à la mise en uvre des dispositions visées à larticle
8 C du traité instituant la Communauté européenne.
Article J.11
La présidence consulte le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune et veille à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération. Le Parlement européen est tenu régulièrement informé par la présidence et la Commission de lévolution de la politique étrangère et de sécurité de lUnion.
Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à lintention du Conseil. Il procède chaque année à un débat sur les progrès réalisés dans la mise en uvre de la politique étrangère et de sécurité commune.
Article J.12
1. Chaque État membre ou la Commission peut saisir le Conseil de toute question relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et soumettre des propositions au Conseil.
2. Dans les cas exigeant
une décision rapide, la présidence convoque, soit doffice,
soit à la demande de la Commission ou dun État membre, dans
un délai de quarante-huit heures ou, en cas de nécessité
absolue, dans un délai plus bref, une réunion extraordinaire du
Conseil.
Article J.13
1. Les décisions relevant du présent titre sont prises par le Conseil statuant à lunanimité. Les abstentions des membres présents ou représentés nempêchent pas ladoption de ces décisions.
Tout membre du Conseil qui sabstient lors dun vote peut, conformément au présent alinéa, assortir son abstention dune déclaration formelle. Dans ce cas, il nest pas tenu dappliquer la décision, mais il accepte que la décision engage lUnion. Dans un esprit de solidarité mutuelle, lÉtat membre concerné sabstient de toute action susceptible dentrer en conflit avec laction de lUnion fondée sur cette décision ou dy faire obstacle et les autres États membres respectent sa position. Si les membres du Conseil qui assortissent leur abstention dune telle déclaration représentent plus du tiers des voix affectées de la pondération prévue à larticle 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la décision nest pas adoptée.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée :
lorsque, sur la base dune stratégie commune, il adopte des actions communes et des positions communes ou quil prend toute autre décision ;
lorsquil adopte toute décision mettant en uvre une action commune ou une position commune.
Si un membre du Conseil
déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et quil
expose, il a lintention de sopposer à ladoption dune
décision devant être prise à la majorité qualifiée,
il nest pas procédé au vote. Le Conseil, statuant à
la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen
soit saisi de la question en vue dune décision à lunanimité.
Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération
prévue à larticle 148, paragraphe 2, du traité instituant
la Communauté européenne. Pour être adoptées, les
décisions doivent recueillir au moins soixante-deux voix, exprimant le
vote favorable dau moins dix membres.
Le présent paragraphe ne sapplique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.
3. Pour les questions de procédure, le Conseil statue à la majorité de ses membres.
Article J.14
Lorsquil est nécessaire de conclure un accord avec un ou plusieurs États ou organisations internationales en application du présent titre, le Conseil, statuant à lunanimité, peut autoriser la présidence, assistée, le cas échéant, par la Commission, à engager des négociations à cet effet. De tels accords sont conclus par le Conseil statuant à lunanimité sur recommandation de la présidence. Aucun accord ne lie un État membre dont le représentant au sein du Conseil déclare quil doit se conformer à ses propres règles constitutionnelles ; les autres membres du Conseil peuvent convenir que laccord leur est applicable à titre provisoire.
Les dispositions du présent
article sont également applicables aux matières relevant du titre
VI.
Article J.15
Sans préjudice de larticle 151 du traité instituant la Communauté européenne, un comité politique suit la situation internationale dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et contribue à la définition des politiques en émettant des avis à lintention du Conseil, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative. Il surveille également la mise en uvre des politiques convenues, sans préjudice des compétences de la présidence et de la Commission.
Article J.16
Le Secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assiste le Conseil pour les questions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en contribuant notamment à la formulation, à lélaboration et à la mise en uvre des décisions de politique et, le cas échéant, en agissant au nom du Conseil et à la demande de la présidence, en conduisant le dialogue politique avec des tiers.
Article J.17
La Commission est pleinement
associée aux travaux dans le domaine de la politique étrangère
et de sécurité commune.
Article J.18
1. Les articles 137, 138, 139 à 142, 146, 147, 150 à 153, 157 à 163, 191 A et 217 du traité instituant la Communauté européenne sont applicables aux dispositions relatives aux domaines visés au présent titre.
2. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions visées au présent titre sont à la charge du budget des Communautés européennes.
3. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en uvre desdites dispositions sont également à la charge du budget des Communautés européennes, à lexception des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense et des cas où le Conseil en décide autrement à lunanimité.
Quand une dépense nest pas mise à la charge du budget des Communautés européennes, elle est à la charge des États membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil, statuant à lunanimité, nen décide autrement. Pour ce qui est des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, les États membres dont les représentants au Conseil ont fait une déclaration formelle au titre de larticle J.13, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas tenus de contribuer à leur financement.
4. La procédure
budgétaire fixée dans le traité instituant la Communauté
européenne sapplique aux dépenses qui sont à la charge
du budget des Communautés européennes.»
11) Le titre VI est remplacé par le texte suivant :
«Titre VI
Dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale
Article K.1
Sans préjudice des compétences de la Communauté européenne, lobjectif de lUnion est doffrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre les États membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en prévenant le racisme et la xénophobie et en luttant contre ces phénomènes.
Cet objectif est atteint par la prévention de la criminalité, organisée ou autre, et la lutte contre ce phénomène, notamment le terrorisme, la traite dêtres humains et les crimes contre des enfants, le trafic de drogue, le trafic darmes, la corruption et la fraude, grâce :
à une coopération
plus étroite entre les forces de police, les autorités douanières
et les autres autorités compétentes dans les États membres,
à la fois directement et par lintermédiaire de lOffice
européen de police (Europol), conformément aux articles K.2 et
K.4 ;
à une coopération plus étroite entre les autorités
judiciaires et autres autorités compétentes des États membres,
conformément à larticle K.3, points a) à d), et à
larticle K.4 ;
au rapprochement, en tant que de besoin, des règles de droit pénal des États membres, conformément à larticle K.3, point e).
Article K.2
1. Laction en commun dans le domaine de la coopération policière couvre entre autres :
a) la coopération opérationnelle entre les autorités compétentes, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés des États membres, dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière ;
b) la collecte, le stockage, le traitement, lanalyse et léchange dinformations pertinentes, y compris dinformations détenues par des services répressifs concernant des signalements de transactions financières douteuses, notamment par lintermédiaire dEuropol, sous réserve des dispositions appropriées relatives à la protection des données à caractère personnel ;
c) la coopération et les initiatives conjointes dans les domaines de la formation, des échanges dofficiers de liaison, des détachements, de lutilisation des équipements et de la recherche en criminalistique ;
d) lévaluation
en commun de techniques denquête particulières concernant
la détection des formes graves de criminalité organisée.
2. Le Conseil encourage la coopération par lintermédiaire
dEuropol et, en particulier, dans les cinq ans qui suivent la date dentrée
en vigueur du traité dAmsterdam :
a) permet à Europol
de faciliter et dappuyer la préparation, et dencourager la
coordination et la mise en uvre dactions spécifiques denquête
menées par les autorités compétentes des États membres,
y compris des actions opérationnelles déquipes conjointes,
comprenant des représentants dEuropol à titre dappui
;
b) arrête des mesures destinées à permettre à Europol
de demander aux autorités compétentes des États membres
de mener et de coordonner leurs enquêtes dans des affaires précises,
et de développer des compétences spécialisées pouvant
être mises à la disposition des États membres pour les aider
dans des enquêtes sur la criminalité organisée ;
c) favorise létablissement de contacts entre magistrats et enquêteurs spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée et travaillant en étroite coopération avec Europol ;
d) instaure un réseau de recherche, de documentation et de statistiques sur la criminalité transfrontière.
Article K.3
Laction en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale vise entre autres à :
a) faciliter et accélérer
la coopération entre les ministères et les autorités judiciaires
ou équivalentes compétents des États membres pour ce qui
est de la procédure et de lexécution des décisions
;
b) faciliter lextradition entre États membres ;
c) assurer, dans la mesure nécessaire à lamélioration de cette coopération, la compatibilité des règles applicables dans les États membres ;
d) prévenir les conflits de compétences entre États membres ;
e) adopter progressivement des mesures instaurant des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et aux sanctions applicables dans les domaines de la criminalité organisée, du terrorisme et du trafic de drogue.
Article K.4
Le Conseil fixe les conditions et les limites dans lesquelles les autorités compétentes visées aux articles K.2 et K.3 peuvent intervenir sur le territoire dun autre État membre en liaison et en accord avec les autorités de celui-ci.
Article K.5
Le présent titre
ne porte pas atteinte à lexercice des responsabilités qui
incombent aux États membres pour le maintien de lordre public et
la sauvegarde de la sécurité intérieure.
Article K.6
1. Dans les domaines visés au présent titre, les États membres sinforment et se consultent mutuellement au sein du Conseil en vue de coordonner leur action. Ils instituent à cet effet une collaboration entre les services compétents de leurs administrations.
2. Le Conseil, sous la forme et selon les procédures appropriées indiquées dans le présent titre, prend des mesures et favorise la coopération en vue de contribuer à la poursuite des objectifs de lUnion. À cet effet, il peut, statuant à lunanimité à linitiative de tout État membre ou de la Commission :
a) arrêter des positions communes définissant lapproche de lUnion sur une question déterminée ;
b) arrêter des décisions-cadres aux fins du rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Les décisions-cadres lient les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Elles ne peuvent entraîner deffet direct ;
c) arrêter des décisions
à toute autre fin conforme aux objectifs du présent titre, à
lexclusion de tout rapprochement des dispositions législatives
et réglementaires des États membres. Ces décisions sont
obligatoires et ne peuvent entraîner deffet direct ; le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée, arrête les mesures
nécessaires pour mettre en uvre ces décisions au niveau
de lUnion ;
d) établir des conventions dont il recommande ladoption par les
États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.
Les États membres engagent les procédures applicables dans le
délai fixé par le Conseil.
Sauf dispositions contraires y figurant, ces conventions, une fois quelles ont été adoptées par la moitié au moins des États membres, entrent en vigueur dans les États membres qui les ont adoptées. Les mesures dapplication de ces conventions sont adoptées au sein du Conseil à la majorité des deux tiers des Parties Contractantes.
3. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération prévue à larticle 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne ; les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins soixante-deux voix, exprimant le vote favorable dau moins dix membres.
4. Pour les questions de procédure, les délibérations du Conseil sont acquises à la majorité des membres qui le composent.
Article K.7
1. La Cour de justice
des Communautés européennes est compétente, sous réserve
des conditions définies au présent article, pour statuer à
titre préjudiciel sur la validité et linterprétation
des décisions-cadres et des décisions, sur linterprétation
des conventions établies en vertu du présent titre, ainsi que
sur la validité et linterprétation de leurs mesures dapplication.
2. Tout État membre peut, par une déclaration faite au moment
de la signature du traité dAmsterdam, ou à tout autre moment
postérieur à ladite signature, accepter la compétence de
la Cour de justice pour statuer à titre préjudiciel dans les conditions
définies au paragraphe 1.
3. Un État membre qui fait une déclaration au titre du paragraphe 2 indique que :
a) soit toute juridiction de cet État dont les décisions ne sont pas susceptibles dun recours juridictionnel de droit interne a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur la validité ou linterprétation dun acte visé au paragraphe 1, lorsquelle estime quune décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement,
b) soit toute juridiction de cet État a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur la validité ou linterprétation dun acte visé au paragraphe 1, lorsquelle estime quune décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement.
4. Tout État membre,
quil ait ou non fait une déclaration au titre du paragraphe 2,
a le droit de présenter à la Cour des mémoires ou observations
écrites dans les affaires dont elle est saisie en vertu du paragraphe
1.
5. La Cour de justice nest pas compétente pour vérifier
la validité ou la proportionnalité dopérations menées
par la police ou dautres services répressifs dans un État
membre, ni pour statuer sur lexercice des responsabilités qui incombent
aux États membres pour le maintien de lordre public et la sauvegarde
de la sécurité intérieure.
6. La Cour de justice est compétente pour contrôler la légalité des décisions-cadres et des décisions lorsquun recours est formé par un État membre ou par la Commission pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir. Les recours prévus au présent paragraphe doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la publication de lacte.
7. La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres concernant linterprétation ou lapplication des actes adoptés au titre de larticle K.6, paragraphe 2, dès lors que ce différend na pu être réglé au sein du Conseil dans les six mois qui ont suivi la saisine de celui-ci par lun de ses membres. La Cour est également compétente pour statuer sur tout différend entre États membres et la Commission concernant linterprétation ou lapplication des conventions établies en vertu de larticle K.6, paragraphe 2, point d).
Article K.8
1. Il est institué un comité de coordination composé de hauts fonctionnaires. En plus de son rôle de coordination, ce comité a pour mission :
de formuler des
avis à lintention du Conseil, soit à la requête de
celui-ci, soit de sa propre initiative ;
de contribuer, sans préjudice de larticle 151 du traité
instituant la Communauté européenne, à la préparation
des travaux du Conseil dans les domaines visés à larticle
K.1.
2. La Commission est pleinement associée aux travaux dans les domaines visés au présent titre.
Article K.9
Les États membres défendent les positions communes arrêtées conformément au présent titre dans les organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles ils participent.
Les articles J.8 et J.9 sappliquent, le cas échéant, aux questions relevant du présent titre.
Article K.10
Les accords visés à larticle J.14 peuvent couvrir des matières relevant du présent titre.
Article K.11
1. Avant dadopter
toute mesure visée à larticle K.6, paragraphe 2, points
b), c) et d), le Conseil consulte le Parlement européen. Celui-ci rend
son avis dans un délai que le Conseil peut déterminer et qui ne
peut être inférieur à trois mois. À défaut
davis rendu dans ce délai, le Conseil peut statuer.
2. La présidence et la Commission informent régulièrement
le Parlement européen des travaux menés dans les domaines relevant
du présent titre.
3. Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à lintention du Conseil. Il procède chaque année à un débat sur les progrès réalisés dans les domaines visés au présent titre.
Article K.12
1. Les États membres qui se proposent dinstaurer entre eux une coopération renforcée peuvent être autorisés, dans le respect des articles K.15 et K.16, à recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par les traités, à condition que la coopération envisagée :
a) respecte les compétences de la Communauté européenne, de même que les objectifs fixés par le présent titre ;
b) ait pour but de permettre à lUnion de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice.
2. Lautorisation
prévue au paragraphe 1 est accordée par le Conseil statuant à
la majorité qualifiée à la demande des États membres
concernés, la Commission ayant été invitée à
présenter son avis. La demande est également transmise au Parlement
européen.
Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale
importantes et quil expose, il a lintention de sopposer à
loctroi dune autorisation décidée à la majorité
qualifiée, il nest pas procédé au vote. Le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le
Conseil européen soit saisi de la question en vue dune décision
à lunanimité.
Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à larticle 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins soixante-deux voix, exprimant le vote favorable dau moins dix membres.
3. Tout État membre qui souhaite participer à la coopération instaurée en vertu du présent article notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification, un avis éventuellement assorti dune recommandation relative à des dispositions particulières quelle peut juger nécessaires pour que lÉtat membre concerné participe à la coopération en question. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification, le Conseil statue sur la demande ainsi que sur déventuelles dispositions particulières quil peut juger nécessaires. La décision est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ne décide de la tenir en suspens ; dans ce cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexamen. Aux fins du présent paragraphe, le Conseil statue dans les conditions prévues à larticle K.16.
4. Les dispositions des
articles K.1 à K.13 sappliquent à la coopération
renforcée prévue par le présent article, sauf dispositions
contraires de ce dernier et des articles K.15 et K.16.
Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne
concernant la compétence de la Cour de justice des Communautés
européennes et lexercice de cette compétence sappliquent
aux paragraphes 1, 2 et 3.
5. Le présent article naffecte pas les dispositions du protocole intégrant lacquis de Schengen dans le cadre de lUnion européenne.
Article K.13
1. Les articles 137, 138, 138 E, 139 à 142, 146 et 147, à larticle 148, paragraphe 3, aux articles 150 à 153, 157 à 163, à larticle 191 A et à larticle 217 du traité instituant la Communauté européenne sont applicables aux dispositions relatives aux domaines visés au présent titre.
2. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions relatives aux domaines visés au présent titre sont à la charge du budget des Communautés européennes.
3. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en uvre desdites dispositions sont également à la charge du budget des Communautés européennes, sauf si le Conseil, statuant à lunanimité, en décide autrement. Quand une dépense nest pas mise à la charge du budget des Communautés européennes, elle est à la charge des États membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil, statuant à lunanimité, nen décide autrement.
4. La procédure
budgétaire fixée dans le traité instituant la Communauté
européenne sapplique aux dépenses qui sont à la charge
du budget des Communautés européennes.
Article K.14
Le Conseil, statuant à lunanimité à linitiative de la Commission ou dun État membre, et après consultation du Parlement européen, peut décider que des actions dans les domaines visés à larticle K.1 relèveront du titre III A du traité instituant la Communauté européenne et, en même temps, déterminer les conditions de vote qui sy rattachent. Il recommande ladoption de cette décision par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.»
12) Le nouveau titre suivant est inséré :
«Titre VI A
Dispositions sur la coopération renforcée
Article K.15
1. Les États membres qui se proposent dinstaurer entre eux une coopération renforcée peuvent recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par le présent traité et le traité instituant la Communauté européenne, à condition que la coopération envisagée :
a) tende à favoriser
la réalisation des objectifs de lUnion et à préserver
et à servir ses intérêts ;
b) respecte les principes desdits traités et le cadre institutionnel
unique de lUnion ;
c) ne soit utilisée quen dernier ressort, lorsque les objectifs desdits traités ne pourraient être atteints en appliquant les procédures pertinentes qui y sont prévues ;
d) concerne au moins une majorité dÉtats membres ;
e) naffecte ni lacquis communautaire ni les mesures prises au titre des autres dispositions desdits traités ;
f) naffecte pas les compétences, les droits, les obligations et les intérêts des États membres qui ny participent pas ;
g) soit ouverte à tous les États membres et leur permette de se joindre à tout moment à une telle coopération, sous réserve de respecter la décision initiale ainsi que les décisions prises dans ce cadre ;
h) respecte les critères additionnels spécifiques fixés respectivement à larticle 5 A du traité instituant la Communauté européenne et à larticle K.12 du présent traité, selon le domaine concerné, et soit autorisée par le Conseil, conformément aux procédures qui y sont prévues.
2. Les États membres
appliquent, dans la mesure où ils sont concernés, les actes et
décisions pris pour la mise en uvre de la coopération à
laquelle ils participent. Les États membres ny participant pas
nentravent pas la mise en uvre de la coopération par les
États membres qui y participent.
Article K.16
1. Aux fins de ladoption des actes et décisions nécessaires à la mise en uvre de la coopération visée à larticle K.15, les dispositions institutionnelles pertinentes du présent traité et du traité instituant la Communauté européenne sappliquent. Toutefois, alors que tous les membres du Conseil peuvent participer aux délibérations, seuls ceux qui représentent des États membres participant à la coopération renforcée prennent part à ladoption des décisions. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à larticle 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Lunanimité est constituée par les voix des seuls membres du Conseil concernés.
2. Les dépenses résultant de la mise en uvre de la coopération, autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des États membres qui y participent, à moins que le Conseil, statuant à lunanimité, nen décide autrement.
Article K.17
Le Conseil et la Commission informent régulièrement le Parlement européen de lévolution de la coopération renforcée instaurée sur la base du présent titre.»
13) Larticle L est remplacé par le texte suivant :
«Article L
Les dispositions du traité
instituant la Communauté européenne, du traité instituant
la Communauté européenne du charbon et de lacier et du traité
instituant la Communauté européenne de lénergie atomique
qui sont relatives à la compétence de la Cour de justice des Communautés
européennes et à lexercice de cette compétence ne
sont applicables quaux dispositions suivantes du présent traité
:
a) les dispositions portant modification du traité instituant la Communauté
économique européenne en vue détablir la Communauté
européenne, du traité instituant la Communauté européenne
du charbon et de lacier et du traité instituant la Communauté
européenne de lénergie atomique ;
b) les dispositions du titre VI, dans les conditions prévues aux articles K.7 ;
c) les dispositions du titre VI A, dans les conditions prévues à larticle 5 A du traité instituant la Communauté européenne et à larticle K.12 du présent traité ;
d) larticle F, paragraphe 2, en ce qui concerne laction des institutions, dans la mesure où la Cour est compétente en vertu des traités instituant les Communautés européennes et du présent traité ;
e) les articles L à S.»
14) À larticle N, le paragraphe 2 est abrogé et le paragraphe 1 reste sans numérotation.
15) À larticle O, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
«Tout État européen qui respecte les principes énoncés à larticle F, paragraphe 1, peut demander à devenir membre de lUnion. Il adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce à lunanimité après avoir consulté la Commission et après avis conforme du Parlement européen qui se prononce à la majorité absolue des membres qui le composent.»
16) À larticle S, le nouvel alinéa suivant est ajouté :
«En vertu du traité
dadhésion de 1994, font également foi les versions du présent
traité en langues finnoise et suédoise.»
ARTICLE 2
Le traité instituant la Communauté européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article.
1) Dans le préambule, le considérant suivant est ajouté après le huitième considérant :
«DÉTERMINÉS à promouvoir le développement du niveau de connaissance le plus élevé possible pour leurs peuples par un large accès à léducation et par la mise à jour permanente des connaissances,».
2) Larticle 2 est remplacé par le texte suivant :
«Article 2
La Communauté a pour mission, par létablissement dun marché commun, dune Union économique et monétaire et par la mise en uvre des politiques ou des actions communes visées aux articles 3 et 3 A, de promouvoir dans lensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau demploi et de protection sociale élevé, légalité entre les hommes et les femmes, une croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques, un niveau élevé de protection et damélioration de la qualité de lenvironnement, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres.»
3) Larticle 3 est modifié comme suit :
a) le texte actuel
est numéroté et devient le paragraphe 1 ;
b) dans le nouveau paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte
suivant :
«d) des mesures relatives à lentrée et à la circulation des personnes conformément au titre III A ;»
c) dans le nouveau
paragraphe 1, le nouveau point i) suivant est inséré après
le point h) :
«i) la promotion dune coordination entre les politiques de lemploi
des États membres en vue de renforcer leur efficacité par lélaboration
dune stratégie coordonnée pour lemploi ;»
d) dans le nouveau paragraphe 1, le point i) actuel devient le point j) et les
points qui suivent sont renumérotés en conséquence ;
e) le paragraphe suivant est ajouté :
«2. Pour toutes les actions visées au présent article, la Communauté cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir légalité, entre les hommes et les femmes.»
4) Larticle suivant est inséré :
«Article 3 C
Les exigences de la
protection de lenvironnement doivent être intégrées
dans la définition et la mise en uvre des politiques et actions
de la Communauté visées à larticle 3, en particulier
afin de promouvoir le développement durable.»
5) Larticle suivant est inséré :
«Article 5 A
1. Les États membres qui se proposent dinstaurer entre eux une coopération renforcée peuvent être autorisés, dans le respect des articles K.15 et K.16 du traité sur lUnion européenne, à recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par le présent traité, à condition que la coopération envisagée :
a) ne concerne pas des domaines relevant de la compétence exclusive de la Communauté ;
b) naffecte pas
les politiques, actions ou programmes de la Communauté ;
c) nait pas trait à la citoyenneté de lUnion et ne
fasse pas de discrimination entre les ressortissants des États membres
;
d) reste dans les limites des compétences conférées à la Communauté par le présent traité ; et
e) ne constitue ni une discrimination ni une entrave aux échanges entre les États membres et ne provoque aucune distorsion des conditions de concurrence entre ceux-ci.
2. Lautorisation
visée au paragraphe 1 est accordée par le Conseil statuant à
la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après
consultation du Parlement européen.
Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale
importantes et quil expose, il a lintention de sopposer à
ladoption dune décision devant être prise à
la majorité qualifiée, il nest pas procédé
au vote. Le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée,
demander que le Conseil, réuni au niveau des chefs dÉtat
ou de gouvernement, soit saisi de la question en vue dune décision
à lunanimité.
Les États membres qui se proposent dinstaurer la coopération renforcée visée au paragraphe 1 peuvent adresser une demande à la Commission qui peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres concernés.
3. Tout État membre qui souhaite participer à la coopération instaurée en vertu du présent article notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet un avis au Conseil dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification. Dans un délai de quatre mois à compter de la notification, la Commission statue à son sujet ainsi que sur déventuelles dispositions particulières quelle peut juger nécessaires.
4. Les actes et décisions nécessaires à la mise en uvre des actions de coopération sont soumis à toutes les dispositions pertinentes du présent traité, sauf dispositions contraires prévues au présent article et aux articles K.15 et K.16 du traité sur lUnion européenne.
5. Le présent
article naffecte pas les dispositions du protocole intégrant lacquis
de Schengen dans le cadre de lUnion européenne.»
6) À larticle 6, le deuxième alinéa est remplacé
par le texte suivant :
«Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 189 B, peut prendre toute réglementation en vue de linterdiction de ces discriminations.»
7) Larticle suivant est inséré :
«Article 6 A
Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci confère à la Communauté, le Conseil, statuant à lunanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou lorigine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, lâge ou lorientation sexuelle.»
8) Larticle suivant est inséré à la fin de la première partie :
«Article 7 D
Sans préjudice
des articles 77, 90 et 92, et eu égard à la place quoccupent
les services dintérêt économique général
parmi les valeurs communes de lUnion ainsi quau rôle quils
jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de lUnion,
la Communauté et ses États membres, chacun dans les limites de
leurs compétences respectives et dans les limites du champ dapplication
du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent
sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent daccomplir
leurs missions.»
9) À larticle 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant :
«1. Il est institué une citoyenneté de lUnion. Est citoyen de lUnion toute personne ayant la nationalité dun État membre. La citoyenneté de lUnion complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.»
10) À larticle 8 A, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
«2. Le Conseil peut arrêter des dispositions visant à faciliter lexercice des droits visés au paragraphe 1 ; sauf si le présent traité en dispose autrement, il statue conformément à la procédure visée à larticle 189 B. Le Conseil statue à lunanimité tout au long de cette procédure.»
11) À larticle 8 D, lalinéa suivant est ajouté :
«Tout citoyen de lUnion peut écrire à toute institution ou organe visé au présent article ou à larticle 4 dans lune des langues visées à larticle 248 et recevoir une réponse rédigée dans la même langue.»
12) Larticle 51 est remplacé par le texte suivant :
«Article 51
Le Conseil, statuant conformément
à la procédure visée à larticle 189 B, adopte,
dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires
pour létablissement de la libre circulation des travailleurs, en
instituant notamment un système permettant dassurer aux travailleurs
migrants et à leurs ayants droit :
a) la totalisation, pour louverture et le maintien du droit aux prestations,
ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération
par les différentes législations nationales ;
b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.
Le Conseil statue à lunanimité tout au long de la procédure visée à larticle 189 B.»
13) À larticle 56, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
«Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 189 B, arrête des directives pour la coordination des dispositions précitées.»
14) À larticle 57, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
«2. Aux mêmes
fins, le Conseil, statuant conformément à la procédure
visée à larticle 189 B, arrête des directives visant
à la coordination des dispositions législatives, réglementaires
et administratives des États membres concernant laccès aux
activités non salariées et à lexercice de celles-ci.
Le Conseil statue à lunanimité tout au long de la procédure
visée à larticle 189 B sur les directives dont lexécution
dans un État membre au moins comporte une modification des principes
législatifs existants du régime des professions en ce qui concerne
la formation et les conditions daccès de personnes physiques. Dans
les autres cas, le Conseil statue à la majorité qualifiée.»
15) Dans la troisième partie, le titre suivant est inséré
:
«Titre III A
Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes
Article 73 I
Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le Conseil arrête :
a) dans les cinq ans qui suivent lentrée en vigueur du traité dAmsterdam, des mesures visant à assurer la libre circulation des personnes conformément à larticle 7 A, en liaison avec des mesures daccompagnement directement liées à cette libre circulation et concernant les contrôles aux frontières extérieures, lasile et limmigration, conformément à larticle 73 J, points 2) et 3), et à larticle 73 K, point 1), sous a), et point 2), sous a), ainsi que de mesures visant à prévenir et à combattre la criminalité, conformément à larticle K.3, point e), du traité sur lUnion européenne ;
b) dautres mesures en matière dasile, dimmigration et de protection des droits de ressortissants des pays tiers, conformément à larticle 73 K ;
c) des mesures dans le
domaine de la coopération judiciaire en matière civile, visées
à larticle 73 M ;
d) des mesures appropriées visant à encourager et à renforcer
la coopération administrative visée à larticle 73
N ;
e) des mesures dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale visant un niveau élevé de sécurité par la prévention de la criminalité et la lutte contre ce phénomène au sein de lUnion, conformément aux dispositions du traité sur lUnion européenne.
Article 73 J
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 73 O, arrête, dans les cinq ans qui suivent lentrée en vigueur du traité dAmsterdam :
1) des mesures visant, conformément à larticle 7 A, à assurer labsence de tout contrôle des personnes, quil sagisse de citoyens de lUnion ou de ressortissants des pays tiers, lorsquelles franchissent les frontières intérieures ;
2) des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres qui fixent :
a) les normes et les modalités auxquelles doivent se conformer les États membres pour effectuer les contrôles des personnes aux frontières extérieures ;
b) les règles relatives aux visas pour les séjours prévus dune durée maximale de trois mois, notamment :
i) la liste des pays tiers
dont les ressortissants sont soumis à lobligation de visa pour
franchir les frontières extérieures et de ceux dont les ressortissants
sont exemptés de cette obligation ;
ii) les procédures et conditions de délivrance des visas par les
États membres ;
iii) un modèle type de visa ;
iv) des règles en matière de visa uniforme ;
3) des mesures fixant les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des États membres pendant une durée maximale de trois mois.
Article 73 K
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 73 O, arrête, dans les cinq ans qui suivent lentrée en vigueur du traité dAmsterdam :
1) des mesures relatives à lasile, conformes à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au Protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi quaux autres traités pertinents, dans les domaines suivants :
a) critères et mécanismes de détermination de lÉtat membre responsable de lexamen dune demande dasile présentée dans lun des États membres par un ressortissant dun pays tiers ;
b) normes minimales régissant laccueil des demandeurs dasile dans les États membres ;
c) normes minimales concernant
les conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ;
d) normes minimales concernant la procédure doctroi ou de retrait
du statut de réfugié dans les États membres ;
2) des mesures relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées, dans les domaines suivants :
a) normes minimales relatives à loctroi dune protection temporaire aux personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays dorigine et aux personnes qui, pour dautres raisons, ont besoin dune protection internationale ;
b) mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil ;
3) des mesures relatives à la politique dimmigration, dans les domaines suivants :
a) conditions dentrée et de séjour, ainsi que normes concernant les procédures de délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial ;
b) immigration clandestine et séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes en séjour irrégulier ;
4) des mesures définissant
les droits des ressortissants des pays tiers en situation régulière
de séjour dans un État membre de séjourner dans les autres
États membres et les conditions dans lesquelles ils peuvent le faire.
Les mesures adoptées par le Conseil en vertu des points 3) et 4) nempêchent
pas un État membre de maintenir ou dintroduire, dans les domaines
concernés, des dispositions nationales compatibles avec le présent
traité et avec les accords internationaux.
Les mesures arrêtées en vertu du point 2), sous b), du point 3), sous a), et du point 4) ne sont pas soumises à la période de cinq ans visée ci-dessus.
Article 73 L
1. Le présent titre ne porte pas atteinte à lexercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de lordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
2. Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation durgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers et sans préjudice du paragraphe 1, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut arrêter au profit du ou des États membres concernés des mesures provisoires dune durée nexcédant pas six mois.
Article 73 M
Les mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, qui doivent être prises conformément à larticle 73 O et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, visent entre autres à :
a) améliorer et
simplifier :
le système de signification et de notification transfrontière
des actes judiciaires et extrajudiciaires ;
la coopération en matière dobtention des preuves ;
la reconnaissance et lexécution des décisions en matière civile et commerciale, y compris les décisions extrajudiciaires ;
b) favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois et de compétence ;
c) éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres.
Article 73 N
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 73 O, arrête des mesures pour assurer une coopération entre les services compétents des administrations des États membres dans les domaines visés par le présent titre, ainsi quentre ces services et la Commission.
Article 73 O
1. Pendant une période
transitoire de cinq ans après lentrée en vigueur du traité
dAmsterdam, le Conseil statue à lunanimité sur proposition
de la Commission ou à linitiative dun État membre
et après consultation du Parlement européen.
2. Après cette période de cinq ans :
le Conseil statue sur des propositions de la Commission ; la Commission examine toute demande dun État membre visant à ce quelle soumette une proposition au Conseil ;
le Conseil, statuant à lunanimité après consultation du Parlement européen, prend une décision en vue de rendre la procédure visée à larticle 189 B applicable à tous les domaines couverts par le présent titre ou à certains dentre eux et dadapter les dispositions relatives aux compétences de la Cour de justice.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les mesures visées à larticle 73 J, point 2), sous b), littera i) et iii), sont, à compter de lentrée en vigueur du traité dAmsterdam, arrêtées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.
4. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures visées à larticle 73 J, point 2, sous b), littera ii) et iv), sont, après une période de cinq ans suivant lentrée en vigueur du traité dAmsterdam, arrêtées par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 189 B.
Article 73 P
1. Larticle 177
est applicable au présent titre dans les circonstances et conditions
suivantes : lorsquune question sur linterprétation du présent
titre ou sur la validité et linterprétation des actes pris
par les institutions de la Communauté sur la base du présent titre
est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale
dont les décisions ne sont pas susceptibles dun recours juridictionnel
de droit interne, cette juridiction, si elle estime quune décision
sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demande à
la Cour de justice de statuer sur cette question.
2. En tout état de cause, la Cour de justice nest pas compétente
pour statuer sur les mesures ou décisions prises en application de larticle
73 J, point 1), portant sur le maintien de lordre public et la sauvegarde
de la sécurité intérieure.
3. Le Conseil, la Commission ou un État membre a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer sur une question dinterprétation du présent titre ou dactes pris par les institutions de la Communauté sur la base de celui-ci. Larrêt rendu par la Cour de justice en réponse à une telle demande nest pas applicable aux décisions des juridictions des États membres qui ont force de chose jugée.
Article 73 Q
Le présent titre sapplique sous réserve des dispositions du protocole sur la position du Royaume-Uni et de lIrlande et du protocole sur la position du Danemark et sans préjudice du protocole sur lapplication de certains aspects de larticle 7 A du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à lIrlande.»
16) À larticle 75, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant :
«1. En vue de réaliser
la mise en uvre de larticle 74 et compte tenu des aspects spéciaux
des transports, le Conseil, statuant conformément à la procédure
visée à larticle 189 B et après consultation du Comité
économique et social et du Comité des régions, établit
:»
17) À larticle 100 A, les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés
par les paragraphes suivants :
«3. La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité, de protection de lenvironnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil sefforcent également datteindre cet objectif.
4. Si, après ladoption par le Conseil ou par la Commission dune mesure dharmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à larticle 36 ou relatives à la protection de lenvironnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.
5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après ladoption par le Conseil ou par la Commission dune mesure dharmonisation, un État membre estime nécessaire dintroduire des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de lenvironnement ou du milieu de travail en raison dun problème spécifique de cet État membre, qui surgit après ladoption de la mesure dharmonisation, il notifie à la Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption.
6. Dans un délai
de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et
5, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après
avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination
arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre
États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement
du marché intérieur.
En labsence de décision de la Commission dans ce délai,
les dispositions nationales visées aux paragraphes 4 et 5 sont réputées
approuvées.
Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en labsence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à lÉtat membre en question que la période visée dans le présent paragraphe peut être prorogée dune nouvelle période pouvant aller jusquà six mois.
7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure dharmonisation, la Commission examine immédiatement sil est opportun de proposer une adaptation de cette mesure.
8. Lorsquun État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine qui a fait préalablement lobjet de mesures dharmonisation, il en informe la Commission, qui examine immédiatement sil y a lieu de proposer des mesures appropriées au Conseil.
9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles 169 et 170, la Commission et tout État membre peuvent saisir directement la Cour de justice sils estiment quun autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article.
10. Les mesures dharmonisation
visées ci-dessus comportent, dans les cas appropriés, une clause
de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une
ou plusieurs des raisons non économiques visées à larticle
36, des mesures provisoires soumises à une procédure communautaire
de contrôle.»
18) Les articles 100 C et 100 D sont abrogés.
19) Après le titre VI, le titre suivant est inséré :
«Titre VI A
Emploi
Article 109 N
Les États membres et la Communauté sattachent, conformément au présent titre, à élaborer une stratégie coordonnée pour lemploi et en particulier à promouvoir une main-duvre qualifiée, formée et susceptible de sadapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à lévolution de léconomie, en vue datteindre les objectifs énoncés à larticle B du traité sur lUnion européenne et à larticle 2 du présent traité.
Article 109 O
1. Les États membres, par le biais de leurs politiques de lemploi, contribuent à la réalisation des objectifs visés à larticle 109 N dune manière compatible avec les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté, adoptées en application de larticle 103, paragraphe 2.
2. Les États membres,
compte tenu des pratiques nationales liées aux responsabilités
des partenaires sociaux, considèrent la promotion de lemploi comme
une question dintérêt commun et coordonnent leur action à
cet égard au sein du Conseil, conformément à larticle
109 Q.
Article 109 P
1. La Communauté contribue à la réalisation dun niveau demploi élevé en encourageant la coopération entre les États membres et en soutenant et, au besoin, en complétant leur action. Ce faisant, elle respecte pleinement les compétences des États membres en la matière.
2. Lobjectif consistant à atteindre un niveau demploi élevé est pris en compte dans la définition et la mise en uvre des politiques et des actions de la Communauté.
Article 109 Q
1. Le Conseil européen examine, chaque année, la situation de lemploi dans la Communauté et adopte des conclusions à ce sujet, sur la base dun rapport annuel conjoint du Conseil et de la Commission.
2. Sur la base des conclusions du Conseil européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Comité de lemploi visé à larticle 109 S, élabore chaque année des lignes directrices, dont les États membres tiennent compte dans leurs politiques de lemploi. Ces lignes directrices sont compatibles avec les grandes orientations adoptées en application de larticle 103, paragraphe 2.
3. Chaque État
membre transmet au Conseil et à la Commission un rapport annuel sur les
principales mesures quil a prises pour mettre en uvre sa politique
de lemploi, à la lumière des lignes directrices pour lemploi
visées au paragraphe 2.
4. Sur la base des rapports visés au paragraphe 3 et après avoir
obtenu lavis du Comité de lemploi, le Conseil procède
annuellement, à la lumière des lignes directrices pour lemploi,
à un examen de la mise en uvre des politiques de lemploi
des États membres. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée
sur recommandation de la Commission, peut, sil le juge approprié
à la suite de son examen, adresser des recommandations aux États
membres.
5. Sur la base des résultats de cet examen, le Conseil et la Commission adressent un rapport annuel conjoint au Conseil européen concernant la situation de lemploi dans la Communauté et la mise en uvre des lignes directrices pour lemploi.
Article 109 R
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, peut adopter des actions dencouragement destinées à favoriser la coopération entre les États membres et à soutenir leur action dans le domaine de lemploi par le biais dinitiatives visant à développer les échanges dinformations et de meilleures pratiques, en fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi quen promouvant les approches novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes.
Ces mesures ne comportent
pas dharmonisation des dispositions législatives et réglementaires
des États membres.
Article 109 S
Le Conseil, après consultation du Parlement européen, institue un Comité de lemploi à caractère consultatif afin de promouvoir la coordination, entre les États membres, des politiques en matière demploi et de marché du travail. Le comité a pour mission :
de suivre lévolution de la situation de lemploi et des politiques de lemploi dans les États membres et dans la Communauté ;
sans préjudice de larticle 151, de formuler des avis, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, et de contribuer à la préparation des délibérations du Conseil visées à larticle 109 Q.
Dans laccomplissement de son mandat, le comité consulte les partenaires sociaux.
Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.»
20) À larticle 113, le paragraphe suivant est ajouté :
«5. Le Conseil,
statuant à lunanimité sur proposition de la Commission et
après consultation du Parlement européen, peut étendre
lapplication des paragraphes 1 à 4 aux négociations et accords
internationaux concernant les services et les droits de propriété
intellectuelle dans la mesure où ils ne sont pas visés par ces
paragraphes.»
21) Après le titre VII, le titre suivant est inséré :
«Titre VII A
Coopération douanière
Article 116
Dans les limites du champ dapplication du présent traité, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 189 B, prend des mesures afin de renforcer la coopération douanière entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission. Ces mesures ne concernent ni lapplication du droit pénal national ni ladministration de la justice dans les États membres.»
22) Les articles 117 à 120 sont remplacés par les articles suivants :
«Article 117
La Communauté et
les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que
ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée
à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits
sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion
de lemploi, lamélioration des conditions de vie et de travail,
permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale
adéquate, le dialogue social, le développement des ressources
humaines permettant un niveau demploi élevé et durable et
la lutte contre les exclusions.
À cette fin, la Communauté et les États membres mettent
en uvre des mesures qui tiennent compte de la diversité des pratiques
nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi
que de la nécessité de maintenir la compétitivité
de léconomie de la Communauté.
Ils estiment quune telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché commun, qui favorisera lharmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par le présent traité et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives.
Article 118
1. En vue de réaliser les objectifs visés à larticle 117, la Communauté soutient et complète laction des États membres dans les domaines suivants :
lamélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs ;
les conditions de travail ;
linformation et la consultation des travailleurs ;
lintégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de larticle 127 ;
légalité
entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché
du travail et le traitement dans le travail.
2. À cette fin, le Conseil peut arrêter, par voie de directives,
des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions
et des réglementations techniques existant dans chacun des États
membres. Ces directives évitent dimposer des contraintes administratives,
financières et juridiques telles quelles contrarieraient la création
et le développement de petites et moyennes entreprises.
Le Conseil statue selon la procédure visée à larticle 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.
Le Conseil, statuant conformément à la même procédure, peut adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par le biais dinitiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges dinformations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences afin de lutter contre lexclusion sociale.
3. Toutefois, le Conseil statue à lunanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social et du Comité des régions dans les domaines suivants :
la sécurité
sociale et la protection sociale des travailleurs ;
la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat
de travail ;
la représentation
et la défense collective des intérêts des travailleurs et
des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 6
;
les conditions demploi des ressortissants des pays tiers se trouvant
en séjour régulier sur le territoire de la Communauté ;
les contributions financières visant la promotion de lemploi et la création demplois, sans préjudice des dispositions relatives au Fonds social.
4. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en uvre des directives prises en application des paragraphes 2 et 3.
Dans ce cas, il sassure que, au plus tard à la date à laquelle une directive doit être transposée conformément à larticle 189, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie daccord, lÉtat membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant dêtre à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive.
5. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou détablir des mesures de protection plus strictes compatibles avec le présent traité.
6. Les dispositions du présent article ne sappliquent ni aux rémunérations, ni au droit dassociation, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out.
Article 118 A
1. La Commission a pour
tâche de promouvoir la consultation des partenaires sociaux au niveau
communautaire et prend toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant
à un soutien équilibré des parties.
2. À cet effet, la Commission, avant de présenter des propositions
dans le domaine de la politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur
lorientation possible dune action communautaire.
3. Si la Commission, après cette consultation, estime quune action communautaire est souhaitable, elle consulte les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée. Les partenaires sociaux remettent à la Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation.
4. À loccasion de cette consultation, les partenaires sociaux peuvent informer la Commission de leur volonté dengager le processus prévu à larticle 118 B. La durée de la procédure ne peut pas dépasser neuf mois, sauf prolongation décidée en commun par les partenaires sociaux concernés et la Commission.
Article 118 B
1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau communautaire peut conduire, si ces derniers le souhaitent, à des relations conventionnelles, y compris des accords.
2. La mise en uvre des accords conclus au niveau communautaire intervient soit selon les procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux États membres, soit, dans les matières relevant de larticle 118, à la demande conjointe des parties signataires, par une décision du Conseil sur proposition de la Commission.
Le Conseil statue à
la majorité qualifiée, sauf lorsque laccord en question
contient une ou plusieurs dispositions relatives à lun des domaines
visés à larticle 118, paragraphe 3, auquel cas il statue
à lunanimité.
Article 118 C
En vue de réaliser les objectifs visés à larticle 117 et sans préjudice des autres dispositions du présent traité, la Commission encourage la coopération entre les États membres et facilite la coordination de leur action dans tous les domaines de la politique sociale relevant du présent chapitre, et notamment dans les matières relatives :
à lemploi ;
au droit du travail et aux conditions de travail ;
à la formation et au perfectionnement professionnels ;
à la sécurité sociale ;
à la protection contre les accidents et les maladies professionnels ;
à lhygiène du travail ;
au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs.
À cet effet, la
Commission agit en contact étroit avec les États membres, par
des études, des avis et par lorganisation de consultations, tant
pour les problèmes qui se posent sur le plan national que pour ceux qui
intéressent les organisations internationales.
Avant démettre les avis prévus par le présent article,
la Commission consulte le Comité économique et social.
Article 119
1. Chaque État membre assure lapplication du principe de légalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.
2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par lemployeur au travailleur en raison de lemploi de ce dernier.
Légalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique :
a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base dune même unité de mesure ;
b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.
3. Le Conseil, statuant
selon la procédure visée à larticle 189 B et après
consultation du Comité économique et social, adopte des mesures
visant à assurer lapplication du principe de légalité
des chances et de légalité de traitement entre les hommes
et les femmes en matière demploi et de travail, y compris le principe
de légalité des rémunérations pour un même
travail ou un travail de même valeur.
4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes
et femmes dans la vie professionnelle, le principe de légalité
de traitement nempêche pas un État membre de maintenir ou
dadopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques
destinés à fac-iliter lexercice dune activité
professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir
ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.
Article 119 A
Les États membres sattachent à maintenir léquivalence existante des régimes de congés payés.
Article 120
La Commission établit, chaque année, un rapport sur lévolution de la réalisation des objectifs visés à larticle 117, y compris la situation démographique dans la Communauté. Elle transmet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.
Le Parlement européen peut inviter la Commission à établir des rapports sur des problèmes particuliers concernant la situation sociale.»
23) Larticle 125 est remplacé par le texte suivant :
«Article 125
Le Conseil, statuant conformément
à la procédure visée à larticle 189 B et après
consultation du Comité économique et social et du Comité
des régions, adopte les décisions dapplication relatives
au Fonds social européen.»
24) À larticle 127, le paragraphe 4 est remplacé par le
texte suivant :
«4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adopte des mesures pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, à lexclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.»
25) À larticle 128, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :
«4. La Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre dautres dispositions du présent traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.»
26) Larticle 129 est remplacé par le texte suivant :
«Article 129
1. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en uvre de toutes les politiques et actions de la Communauté.
Laction de la Communauté,
qui complète les politiques nationales, porte sur lamélioration
de la santé publique et la prévention des maladies et des affections
humaines et des causes de danger pour la santé humaine. Cette action
comprend également la lutte contre les grands fléaux, en favorisant
la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi
que linformation et léducation en matière de santé.
La Communauté complète laction menée par les États
membres en vue de réduire les effets nocifs de la drogue sur la santé,
y compris par linformation et la prévention.
2. La Communauté encourage la coopération entre les États membres dans les domaines visés au présent article et, si nécessaire, elle appuie leur action.
Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La Commission peut prendre, en contact étroit avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination.
3. La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de santé publique.
4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 189 B, et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, contribue à la réalisation des objectifs visés au présent article en adoptant :
a) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances dorigine humaine, du sang et des dérivés du sang ; ces mesures ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou détablir des mesures de protection plus strictes ;
b) par dérogation
à larticle 43, des mesures dans les domaines vétérinaire
et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé
publique ;
c) des actions dencouragement visant à protéger et à
améliorer la santé humaine, à lexclusion de toute
harmonisation des dispositions législatives et réglementaires
des États membres.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut également adopter des recommandations aux fins énoncées dans le présent article.
5. Laction de la Communauté dans le domaine de la santé publique respecte pleinement les responsabilités des États membres en matière dorganisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux. En particulier, les mesures visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons dorganes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales.»
27) Larticle 129 A est remplacé par le texte suivant :
«Article 129 A
1. Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et dassurer un niveau élevé de protection des consommateurs, la Communauté contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs ainsi quà la promotion de leur droit à linformation, à léducation et à sorganiser afin de préserver leurs intérêts.
2. Les exigences de la
protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition
et la mise en uvre des autres politiques et actions de la Communauté.
3. La Communauté contribue à la réalisation des objectifs
visés au paragraphe 1 par :
a) des mesures quelle adopte en application de larticle 100 A dans le cadre de la réalisation du marché intérieur ;
b) des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les États membres, et en assurent le suivi.
4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 189 B et après consultation du Comité économique et social, arrête les mesures visées au paragraphe 3, point b).
5. Les mesures arrêtées en application du paragraphe 4 ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou détablir des mesures de protection plus strictes. Ces mesures doivent être compatibles avec le présent traité. Elles sont notifiées à la Commission.»
28) À larticle 129 C, paragraphe 1, premier alinéa, la première partie du troisième tiret est remplacée par le texte suivant :
« peut soutenir
des projets dintérêt commun soutenus par les États
membres et définis dans le cadre des orientations visées au premier
tiret, en particulier sous forme détudes de faisabilité,
de garanties demprunt ou de bonifications dintérêts
;».
29) Larticle 129 D est modifié comme suit :
a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant ;
«Les orientations et les autres mesures visées à larticle 129 C, paragraphe 1, sont arrêtées par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.» ;
b) le troisième alinéa est supprimé.
30) À larticle 130 A, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :
«En particulier, la Communauté vise à réduire lécart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, y compris les zones rurales.»
31) À larticle 130 E, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
«Les décisions dapplication relatives au Fonds européen de développement régional sont prises par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.»
32) À larticle 130 I, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
«1. Un programme-cadre
pluriannuel, dans lequel est repris lensemble des actions de la Communauté,
est arrêté par le Conseil, statuant conformément à
la procédure visée à larticle 189 B, après
consultation du Comité économique et social.»
33) Larticle 130 O est remplacé par le texte suivant :
«Article 130 O
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions visées à larticle 130 N.
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 189 B et après consultation du Comité économique et social, arrête les dispositions visées aux articles 130 J, 130 K et 130 L. Ladoption des programmes complémentaires requiert laccord des États membres concernés.»
34) À larticle 130 R, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
«2. La politique de la Communauté dans le domaine de lenvironnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la Communauté. Elle est fondée sur les principes de précaution et daction préve-ntive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à lenvironnement et sur le principe du pollueur-payeur.
Dans ce contexte, les
mesures dharmonisation répondant aux exigences en matière
de protection de lenvironnement comportent, dans les cas appropriés,
une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre,
pour des motifs environnementaux non économiques, des mesures provisoires
soumises à une procédure communautaire de contrôle.»
35) Larticle 130 S est modifié comme suit :
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
«1. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, décide des actions à entreprendre par la Communauté en vue de réaliser les objectifs visés à larticle 130 R.»;
b) au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant :
«2. Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de larticle 100 A, le Conseil, statuant à lunanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, arrête :»;
c) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
«3. Dans dautres
domaines, des programmes daction à caractère général
fixant les objectifs prioritaires à atteindre sont arrêtés
par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée
à larticle 189 B et après consultation du Comité
économique et social et du Comité des régions.»
36) À larticle 130 W, le paragraphe 1 est remplacé par le
texte suivant :
«1. Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 189 B, arrête les mesures nécessaires à la poursuite des objectifs visés à larticle 130 U. Ces mesures peuvent prendre la forme de programmes pluriannuels.»
37) À larticle 137, lalinéa suivant est ajouté :
«Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cents.»
38) Larticle 138 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
«3. Le Parlement européen élabore un projet en vue de permettre lélection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États membres.» ;
b) le paragraphe suivant est ajouté :
«4. Le Parlement
européen fixe le statut et les conditions générales dexercice
des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec lapprobation
du Conseil statuant à lunanimité.»
39) Larticle 151 est remplacé par le texte suivant :
«Article 151
1. Un comité composé des représentants permanents des États membres a pour tâche de préparer les travaux du Conseil et dexécuter les mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil.
2. Le Conseil est assisté dun secrétariat général, placé sous la responsabilité dun secrétaire général, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assisté dun secrétaire général adjoint chargé de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil statuant à lunanimité.
Le Conseil décide de lorganisation du secrétariat général.
3. Le Conseil adopte son règlement intérieur.
Pour lapplication
de larticle 191 A, paragraphe 3, le Conseil élabore, dans ce règlement,
les conditions dans lesquelles le public a accès aux documents du Conseil.
Aux fins du présent paragraphe, le Conseil détermine les cas dans
lesquels il doit être considéré comme agissant en sa qualité
de législateur afin de permettre un meilleur accès aux documents
dans ces cas, tout en préservant lefficacité de son processus
de prise de décision. En tout état de cause, lorsque le Conseil
agit en sa qualité de législateur, les résultats et les
explications des votes, ainsi que les déclarations inscrites au procès-verbal,
sont rendus publics.»
40) À larticle 158, paragraphe 2, les premier et deuxième
alinéas sont remplacés par le texte suivant :
«2. Les gouvernements des États membres désignent dun commun accord la personnalité quils envisagent de nommer président de la Commission ; cette désignation est approuvée par le Parlement européen.
Les gouvernements des États membres, dun commun accord avec le président désigné, désignent les autres personnalités quils envisagent de nommer membres de la Commission.»
41) À larticle 163, le nouveau premier alinéa suivant est inséré :
«La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques définies par son président.»
42) À larticle 173, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant :
«La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par le Parlement européen, par la Cour des comptes et par la BCE, qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.»
43) Larticle 188 C est modifié comme suit :
a) au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :
«La Cour des comptes
fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration dassurance
concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité
et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est
publiée au Journal officiel des Communautés européennes.»;
b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte
suivant :
«2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses et sassure de la bonne gestion financière. Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité.»;
c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
«3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions de la Communauté, dans les locaux de tout organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté et dans les États membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de versements provenant du budget. Le contrôle dans les États membres seffectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes sils entendent participer au contrôle.
Tout document ou toute
information nécessaire à laccomplissement de la mission
de la Cour des comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande,
par les autres institutions de la Communauté, par les organismes gérant
des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté, par les
personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant
du budget et par les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci
ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services
nationaux compétents.
En ce qui concerne lactivité de gestion de recettes et de dépenses
communautaires exercée par la Banque européenne dinvestissement,
le droit daccès de la Cour aux informations détenues par
la Banque est régi par un accord conclu entre la Cour, la Banque et la
Commission. En labsence daccord, la Cour a néanmoins accès
aux informations nécessaires pour effectuer le contrôle des recettes
et des dépenses communautaires gérées par la Banque.»
44) Larticle 189 B est remplacé par le texte suivant :
«Article 189 B
1. Lorsque, dans le présent traité, il est fait référence au présent article pour ladoption dun acte, la procédure suivante est applicable.
2. La Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après avis du Parlement européen :
sil approuve tous les amendements figurant dans lavis du Parlement européen, peut arrêter lacte proposé ainsi amendé ;
si le Parlement européen ne propose aucun amendement, peut arrêter lacte proposé ;
dans les autres
cas, arrête une position commune et la transmet au Parlement européen.
Le Conseil informe pleinement le Parlement européen des raisons qui lont
conduit à arrêter sa position commune. La Commission informe pleinement
le Parlement européen de sa position.
Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement
européen :
a) approuve la position commune ou ne sest pas prononcé, lacte concerné est réputé arrêté conformément à cette position commune ;
b) rejette, à la majorité absolue des membres qui le composent, la position commune, lacte proposé est réputé non adopté ;
c) propose, à la majorité absolue des membres qui le composent, des amendements à la position commune, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission, qui émet un avis sur ces amendements.
3. Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, approuve tous ces amendements, lacte concerné est réputé arrêté sous la forme de la position commune ainsi amendée ; toutefois, le Conseil statue à lunanimité sur les amendements ayant fait lobjet dun avis négatif de la Commission. Si le Conseil napprouve pas tous les amendements, le président du Conseil, en accord avec le président du Parlement européen, convoque le comité de conciliation dans un délai de six semaines.
4. Le comité de
conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants
et autant de représentants du Parlement européen, a pour mission
daboutir à un accord sur un projet commun à la majorité
qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et
à la majorité des représentants du Parlement européen.
La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend
toutes les initiatives nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement
des positions du Parlement européen et du Conseil. Pour sacquitter
de sa mission, le comité de conciliation examine la position commune
sur la base des amendements proposés par le Parlement européen.
5. Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le
comité de conciliation approuve un projet commun, le Parlement européen
et le Conseil disposent chacun dun délai de six semaines à
compter de cette approbation pour arrêter lacte concerné
conformément au projet commun, à la majorité absolue des
suffrages exprimés lorsquil sagit du Parlement européen
et à la majorité qualifiée lorsquil sagit du
Conseil. En labsence dapprobation par lune ou lautre
des deux institutions dans le délai visé, lacte proposé
est réputé non adopté.
6. Lorsque le comité de conciliation napprouve pas de projet commun, lacte proposé est réputé non adopté.
7. Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article sont prolongés respectivement dun mois et de deux semaines au maximum à linitiative du Parlement européen ou du Conseil.»
45) Larticle suivant est inséré :
«Article 191 A
1. Tout citoyen de lUnion et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit daccès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sous réserve des principes et des conditions qui seront fixés conformément aux paragraphes 2 et 3.
2. Les principes généraux
et les limites qui, pour des raisons dintérêt public ou privé,
régissent lexercice de ce droit daccès aux documents
sont fixés par le Conseil, statuant conformément à la procédure
visée à larticle 189 B, dans les deux ans suivant lentrée
en vigueur du traité dAmsterdam.
3. Chaque institution visée ci-dessus élabore dans son règlement
intérieur des dispositions particulières concernant laccès
à ses documents.»
46) À larticle 198, lalinéa suivant est ajouté :
«Le Comité peut être consulté par le Parlement européen.»
47) À larticle 198 A, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant :
«Les membres du Comité ainsi quun nombre égal de suppléants sont nommés, sur proposition des États membres respectifs, pour quatre ans par le Conseil statuant à lunanimité. Leur mandat est renouvelable. Ils ne peuvent être simultanément membres du Parlement européen.»
48) À larticle 198 B, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
«Il établit son règlement intérieur.»
49) Larticle 198 C est modifié comme suit :
a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
«Le Comité
des régions est consulté par le Conseil ou par la Commission dans
les cas prévus au présent traité et dans tous les autres
cas, en particulier lorsquils ont trait à la coopération
transfrontière, où lune de ces deux institutions le juge
opportun.»;
b) après le troisième alinéa, lalinéa suivant
est inséré :
«Le Comité des régions peut être consulté par le Parlement européen.»
50) À larticle 205, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
«La Commission exécute le budget, conformément aux dispositions des règlements pris en exécution de larticle 209, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière.»
51) À larticle 206, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
«1. Le Parlement
européen, sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité
qualifiée, donne décharge à la Commission sur lexécution
du budget. À cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les
comptes et le bilan financier visés à larticle 205 bis,
le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des réponses
des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes,
la déclaration dassurance visée à larticle
188 C, paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux
pertinents de la Cour des comptes.»
52) Larticle 209 A est remplacé par le texte suivant :
«Article 209 A
1. La Communauté et les États membres combattent la fraude et tout autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté par des mesures prises conformément au présent article qui sont dissuasives et offrent une protection effective dans les États membres.
2. Les États membres prennent les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté que celles quils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers.
3. Sans préjudice dautres dispositions du présent traité, les États membres coordonnent leur action visant à protéger les intérêts financiers de la Communauté contre la fraude. À cette fin, ils organisent, avec la Commission, une collaboration étroite et régulière entre les autorités compétentes.
4. Le Conseil, statuant
conformément à la procédure visée à larticle
189 B, arrête, après consultation de la Cour des comptes, les mesures
nécessaires dans les domaines de la prévention de la fraude portant
atteinte aux intérêts financiers de la Communauté et de
la lutte contre cette fraude en vue doffrir une protection effective et
équivalente dans les États membres. Ces mesures ne concernent
ni lapplication du droit pénal national ni ladministration
de la justice dans les États membres.
5. La Commission, en coopération avec les États membres, adresse
chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur
les mesures prises pour la mise en uvre du présent article.»
53) Larticle suivant est inséré :
«Article 213 A
1. Sans préjudice de larticle 5 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 189 B, arrête des mesures en vue de létablissement de statistiques, lorsque cela est nécessaire à laccomplissement des activités de la Communauté.
2. Létablissement des statistiques se fait dans le respect de limpartialité, de la fiabilité, de lobjectivité, de lindépendance scientifique, de lefficacité au regard du coût et de la confidentialité des informations statistiques ; il ne doit pas entraîner de charges excessives pour les opérateurs économiques.»
54) Larticle suivant est inséré :
«Article 213 B
1. À partir du
1er janvier 1999, les actes communautaires relatifs à la protection des
personnes physiques à légard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données sont applicables aux institutions et organes institués
par le présent traité ou sur la base de celui-ci.
2. Avant la date visée au paragraphe 1, le Conseil, statuant conformément
à la procédure visée à larticle 189 B, institue
un organe indépendant de contrôle chargé de surveiller lapplication
desdits actes communautaires aux institutions et organes communautaires, et
adopte, le cas échéant, toute autre disposition utile.»
55) À larticle 227, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
«2. Les dispositions du présent traité sont applicables aux départements français doutre-mer, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries.
Toutefois, compte tenu de la situation économique et sociale structurelle des départements français doutre-mer, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, linsularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis dun petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de lapplication du présent traité à ces régions, y compris les politiques communes.
Le Conseil, en arrêtant
les mesures visées au deuxième alinéa, tient compte des
domaines tels que les politiques douanières et commerciales, la politique
fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de lagriculture
et de la pêche, les conditions dapprovisionnement en matières
premières et en biens de consommation de première nécessité,
les aides dÉtat, et les conditions daccès aux fonds
structurels et aux programmes horizontaux de la Communauté.
Le Conseil arrête les mesures visées au deuxième alinéa
en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières
des régions ultrapériphériques sans nuire à lintégrité
et à la cohérence de lordre juridique communautaire, y compris
le marché intérieur et les politiques communes.»
56) Larticle 228 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :
«Dans lexercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent paragraphe, le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où le paragraphe 2, premier alinéa, prévoit que le Conseil statue à lunanimité.»;
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
«2. Sous réserve
des compétences reconnues à la Commission dans ce domaine, la
signature, qui peut être accompagnée dune décision
dapplication provisoire avant lentrée en vigueur, ainsi que
la conclusion des accords sont décidées par le Conseil, statuant
à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
Le Conseil statue à lunanimité lorsque laccord porte
sur un domaine pour lequel lunanimité est requise pour ladoption
de règles internes, ainsi que pour les accords visés à
larticle 238.
Les mêmes procédures sont applicables, par dérogation aux
règles du paragraphe 3, pour décider de la suspension de lapplication
dun accord, ainsi que pour établir les positions à prendre
au nom de la Communauté dans une instance créée par un
accord fondé sur larticle 238, lorsque cette instance est appelée
à adopter des décisions ayant des effets juridiques, à
lexception des décisions complétant ou modifiant le cadre
institutionnel de laccord.
Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé de toute décision prise au titre du présent paragraphe et concernant lapplication provisoire ou la suspension daccords, ou létablissement de la position communautaire dans une instance créée par un accord fondé sur larticle 238.»
57) Larticle suivant est inséré :
«Article 236
1. Lorsquil a été décidé de suspendre les droits de vote du représentant du gouvernement dun État membre conformément à larticle F.1, paragraphe 2, du traité sur lUnion européenne, ces droits de vote sont également suspendus en ce qui concerne le présent traité.
2. En outre, lorsque lexistence
dune violation grave et persistante par un État membre de principes
énoncés à larticle F, paragraphe 1, du traité
sur lUnion européenne a été constatée conformément
à larticle F.1, paragraphe 1, dudit traité, le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée, peut décider de
suspendre certains des droits découlant de lapplication du présent
traité à lÉtat membre en question. Ce faisant, le
Conseil tient compte des conséquences éventuelles dune telle
suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.
Les obligations qui incombent à lÉtat membre en question
au titre du présent traité restent en tout état de cause
contraignantes pour cet État.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures quil a prises au titre du paragraphe 2 ou dy mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui la conduit à imposer ces mesures.
4. Lorsquil prend les décisions visées aux paragraphes 2 et 3, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de lÉtat membre en question. Par dérogation à larticle 148, paragraphe 2, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à larticle 148, paragraphe 2.
Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 1. Dans ces cas, une décision requérant lunanimité est prise sans le vote du représentant du gouvernement de lÉtat membre en question.»
58) Le protocole sur la politique sociale et lAccord sur la politique sociale y annexé sont abrogés.
59) Le protocole sur le
Comité économique et social et le Comité des régions
est abrogé.
ARTICLE 3
Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de lacier est modifié conformément aux dispositions du présent article.
1) À larticle 10, paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant :
«2. Les gouvernements des États membres désignent dun commun accord la personnalité quils envisagent de nommer président de la Commission ; cette désignation est approuvée par le Parlement européen.
Les gouvernements des États membres, dun commun accord avec le président désigné, désignent les autres personnalités quils envisagent de nommer membres de la Commission.»
2) À larticle 13, lalinéa suivant est inséré comme premier alinéa :
«La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques définies par son président.»
3) À larticle 20, lalinéa suivant est ajouté :
«Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cents.»
4) Larticle 21 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
«3. Le Parlement
européen élabore un projet en vue de permettre lélection
au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les
États membres ou conformément à des principes communs à
tous les États membres.» ;
b) le paragraphe suivant est ajouté :
«4. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales
dexercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission
et avec lapprobation du Conseil statuant à lunanimité.»
5) Larticle 30 est remplacé par le texte suivant :
«Article 30
1. Un comité composé des représentants permanents des États membres a pour tâche de préparer les travaux du Conseil et dexécuter les mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil.
2. Le Conseil est assisté dun secrétariat général, placé sous la responsabilité dun secrétaire général, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assisté dun secrétaire général adjoint chargé de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil statuant à lunanimité.
Le Conseil décide de lorganisation du secrétariat général.
3. Le Conseil adopte son
règlement intérieur.»
6) À larticle 33, le quatrième alinéa est remplacé
par le texte suivant :
«La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par le Parlement européen et par la Cour des comptes qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.»
7) Larticle 45 C est modifié comme suit :
a) au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :
«La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration dassurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.»;
b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
«2. La Cour des
comptes examine la légalité et la régularité des
recettes et dépenses et sassure de la bonne gestion financière.
Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité.»;
c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
«3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions de la Communauté, dans les locaux de tout organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté et dans les États membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de versements provenant du budget. Le contrôle dans les États membres seffectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes sils entendent participer au contrôle.
Tout document ou toute information nécessaire à laccomplissement de la mission de la Cour des comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions de la Communauté, par les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté, par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget et par les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux compétents.
En ce qui concerne lactivité
de gestion de recettes et de dépenses communautaires exercée par
la Banque européenne dinvestissement, le droit daccès
de la Cour aux informations détenues par la Banque est régi par
un accord conclu entre la Cour, la Banque et la Commission. En labsence
daccord, la Cour a néanmoins accès aux informations nécessaires
pour effectuer le contrôle des recettes et des dépenses communautaires
gérées par la Banque.»
8) À larticle 78 quater, le premier alinéa est remplacé
par le texte suivant :
«La Commission exécute le budget, conformément aux dispositions des règlements pris en exécution de larticle 78 nono, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière.»
9) À larticle 78 octavo, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
«1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, donne décharge à la Commission sur lexécution du budget. À cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes et le bilan financier visés à larticle 78 quinto, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, la déclaration dassurance visée à larticle 45 C, paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de la Cour des comptes.»
10) Larticle suivant est inséré :
«Article 96
1. Lorsquil a été
décidé de suspendre les droits de vote du représentant
du gouvernement dun État membre conformément à larticle
F.1, paragraphe 2, du traité sur lUnion européenne, ces
droits de vote sont également suspendus en ce qui concerne le présent
traité.
2. En outre, lorsque lexistence dune violation grave et persistante
par un État membre de principes énoncés à larticle
F, paragraphe 1, du traité sur lUnion européenne a été
constatée conformément à larticle F.1, paragraphe
1, dudit traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée,
peut décider de suspendre certains des droits découlant de lapplication
du présent traité à lÉtat membre en question.
Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles
dune telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques
et morales.
Les obligations qui incombent à lÉtat membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures quil a prises au titre du paragraphe 2 ou dy mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui la conduit à imposer ces mesures.
4. Lorsquil prend les décisions visées aux paragraphes 2 et 3, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de lÉtat membre en question. Par dérogation à larticle 28, quatrième alinéa, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à larticle 28, quatrième alinéa.
Le présent paragraphe
est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément
au paragraphe 1. Dans ces cas, une décision requérant lunanimité
est prise sans le vote du représentant du gouvernement de lÉtat
membre en question.»
ARTICLE 4
Le traité instituant la Communauté européenne de lénergie atomique est modifié conformément aux dispositions du présent article.
1) À larticle 107, lalinéa suivant est ajouté :
«Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cents.»
2) Larticle 108 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
«3. Le Parlement européen élabore un projet en vue de permettre lélection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États membres.»
b) le paragraphe suivant est ajouté :
«4. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales dexercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec lapprobation du Conseil statuant à lunanimité.»
3) Larticle 121 est remplacé par le texte suivant :
«Article 121
1. Un comité composé
des représentants permanents des États membres a pour tâche
de préparer les travaux du Conseil et dexécuter les mandats
qui lui sont confiés par celui-ci. Le Comité peut adopter des
décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement
intérieur du Conseil.
2. Le Conseil est assisté dun secrétariat général,
placé sous la responsabilité dun secrétaire général,
Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité
commune, assisté dun secrétaire général adjoint
chargé de la gestion du secrétariat général. Le
secrétaire général et le secrétaire général
adjoint sont nommés par le Conseil statuant à lunanimité.
Le Conseil décide de lorganisation du secrétariat général.
3. Le Conseil adopte son règlement intérieur.»
4) À larticle 127, paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant :
«2. Les gouvernements des États membres désignent dun commun accord la personnalité quils envisagent de nommer président de la Commission ; cette désignation est approuvée par le Parlement européen.
Les gouvernements des États membres, dun commun accord avec le président désigné, désignent les autres personnalités quils envisagent de nommer membres de la Commission.»
5) À larticle 132, lalinéa suivant est inséré comme premier alinéa :
«La Commission remplit
sa mission dans le respect des orientations politiques définies par son
président.»
6) À larticle 146, le troisième alinéa est remplacé
par le texte suivant :
«La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par le Parlement européen et par la Cour des comptes qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.»
7) Larticle 160 C est modifié comme suit :
a) au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :
«La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration dassurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.»;
b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
«2. La Cour des
comptes examine la légalité et la régularité des
recettes et dépenses et sassure de la bonne gestion financière.
Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité.»;
c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
«3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions de la Communauté, dans les locaux de tout organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté et dans les États membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de versements provenant du budget. Le contrôle dans les États membres seffectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes sils entendent participer au contrôle.
Tout document ou toute information nécessaire à laccomplissement de la mission de la Cour des comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions de la Communauté, par les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté, par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget et par les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux compétents.
En ce qui concerne lactivité
de gestion de recettes et de dépenses communautaires exercée par
la Banque européenne dinvestissement, le droit daccès
de la Cour aux informations détenues par la Banque est régi par
un accord conclu entre la Cour, la Banque et la Commission. En labsence
daccord, la Cour a néanmoins accès aux informations nécessaires
pour effectuer le contrôle des recettes et des dépenses communautaires
gérées par la Banque.»
8) À larticle 170, lalinéa suivant est ajouté
:
«Le Comité peut être consulté par le Parlement européen.»
9) À larticle 179, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
«La Commission exécute le budget, conformément aux dispositions des règlements pris en exécution de larticle 183, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière.»
10) À larticle 180 ter, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
«1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, donne décharge à la Commission sur lexécution du budget. À cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes et le bilan financier visés à larticle 179 bis, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, la déclaration dassurance visée à larticle 160 C, paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de la Cour des comptes.»
11) Larticle suivant est inséré :
«Article 204
1. Lorsquil a été
décidé de suspendre les droits de vote du représentant
du gouvernement dun État membre conformément à larticle
F.1, paragraphe 2, du traité sur lUnion européenne, ces
droits de vote sont également suspendus en ce qui concerne le présent
traité.
2. En outre, lorsque lexistence dune violation grave et persistante
par un État membre de principes énoncés à larticle
F, paragraphe 1, du traité sur lUnion européenne a été
constatée conformément à larticle F.1, paragraphe
1, dudit traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée,
peut décider de suspendre certains des droits découlant de lapplication
du présent traité à lÉtat membre en question.
Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles
dune telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques
et morales.
Les obligations qui incombent à lÉtat membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures quil a prises au titre du paragraphe 2 ou dy mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui la conduit à imposer ces mesures.
4. Lorsquil prend les décisions visées aux paragraphes 2 et 3, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de lÉtat membre en question. Par dérogation à larticle 118, paragraphe 2, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à larticle 118, paragraphe 2.
Le présent paragraphe
est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément
au paragraphe 1. Dans ces cas, une décision requérant lunanimité
est prise sans le vote du représentant du gouvernement de lÉtat
membre en question.»
ARTICLE 5
Lacte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976 est modifié conformément aux dispositions du présent article.
1) À larticle 2, lalinéa suivant est ajouté :
«En cas de modification du présent article, le nombre des représentants élus dans chaque État membre doit assurer une représentation appropriée des peuples des États réunis dans la Communauté.»
2) À larticle 6, paragraphe 1, le tiret suivant est inséré après le cinquième tiret :
« membre du Comité des régions,».
3) À larticle 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
«2. Jusquà
lentrée en vigueur dune procédure électorale
uniforme ou dune procédure fondée sur des principes communs,
et sous réserve des autres dispositions du présent acte, la procédure
électorale est régie, dans chaque État membre, par les
dispositions nationales.»
4) Larticle 11 est remplacé par le texte suivant :
«Article 11
Jusquà lentrée en vigueur de la procédure électorale uniforme ou de la procédure fondée sur des principes communs prévue à larticle 7, le Parlement européen vérifie les pouvoirs des représentants. À cet effet, il prend acte des résultats proclamés officiellement par les États membres et statue sur les contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base des dispositions du présent acte, à lexclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie.»
5) À larticle 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
«1. Jusquà
lentrée en vigueur de la procédure électorale uniforme
ou de la procédure fondée sur des principes communs prévue
à larticle 7, et sous réserve des autres dispositions du
présent acte, chaque État membre établit les procédures
appropriées pour que, au cas où un siège devient vacant
au cours de la période quinquennale visée à larticle
3, ce siège soit pourvu pour le reste de cette période.»
DEUXIÈME PARTIE
SIMPLIFICATION
ARTICLE 6
Le traité instituant la Communauté européenne, y compris ses annexes et ses protocoles, est modifié conformément aux dispositions du présent article afin de supprimer des dispositions caduques de ce traité et dadapter en conséquence le texte de certaines de ses dispositions.
I. Texte des articles du traité
1) À larticle 3, point a), le mot «lélimination» est remplacé par «linterdiction».
2) Larticle 7 est abrogé.
3) Larticle 7 A est modifié comme suit :
a) le premier et le deuxième alinéa sont numérotés et deviennent les paragraphes 1 et 2 ;
b) au nouveau paragraphe 1, les renvois à larticle 7 B, à larticle 70, paragraphe 1, et à larticle 100 B sont supprimés ; dès lors, les renvois restants doivent se lire comme suit : «... conformément aux dispositions du présent article, des articles 7 C et 28, de larticle 57, paragraphe 2, et des articles 59, 84, 99 et 100 A et sans préjudice...» ;
c) il est ajouté un paragraphe 3 avec le libellé du deuxième alinéa de larticle 7 B, qui se lit comme suit :
«3. Le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission, définit les orientations et conditions nécessaires
pour assurer un progrès équilibré dans lensemble
des secteurs concernés.»
4) Larticle 7 B est abrogé.
5) Larticle 8 B est modifié comme suit :
a) au paragraphe 1, les mots «à arrêter avant le 31 décembre 1994» sont remplacés par «arrêtées» ;
b) au paragraphe 2, première phrase, le renvoi à «larticle 138 paragraphe 3» devient le renvoi à «larticle 138, paragraphe 4» ;
c) au paragraphe 2, les mots «, à arrêter avant le 31 décembre 1993,» sont remplacés par «arrêtées».
6) À larticle 8 C, deuxième phrase, les mots «Avant le 31 décembre 1993, les États membres établiront entre eux les règles nécessaires et engageront ...» sont remplacés par «Les États membres établissent entre eux les règles nécessaires et engagent ...».
7) À larticle 8 E, premier alinéa, les mots «avant le 31 décembre 1993, puis» sont supprimés, ainsi que la virgule après les mots «tous les trois ans».
8) À larticle 9, paragraphe 2, les mots «Les dispositions du chapitre 1, section 1, et du chapitre 2 ...» sont remplacés par «Les dispositions de larticle 12 et du chapitre 2 ...».
9) À larticle 10, le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 1 reste sans numérotation.
10) Larticle 11 est abrogé.
11) Au Chapitre 1, Lunion
douanière, lintitulé «Section 1 Lélimination
des droits de douane entre les États membres» est supprimé.
12) Larticle 12 est remplacé par le texte suivant :
«Article 12
Les droits de douane à limportation et à lexportation ou taxes deffet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction sapplique également aux droits de douane à caractère fiscal.»
13) Les articles 13 à 17 sont abrogés.
14) Lintitulé «Section 2 Létablissement du tarif douanier commun» est supprimé.
15) Les articles 18 à 27 sont abrogés.
16) Larticle 28 est remplacé par le texte suivant :
«Article 28
Les droits du tarif douanier commun sont fixés par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.»
17) Dans la partie introductive de larticle 29, les mots «de la présente section,» sont remplacés par «du présent chapitre».
18) Dans le titre du chapitre
2, le mot «Lélimination» est remplacé par «Linterdiction».
19) À larticle 30, les mots «sans préjudice des dispositions
ci-après» sont supprimés et la virgule après «les
États membres» est remplacée par un point.
20) Les articles 31, 32 et 33 sont abrogés.
21) À larticle 34, le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 1 reste sans numérotation.
22) Larticle 35 est abrogé.
23) À larticle 36, les mots «Les dispositions des articles 30 à 34 inclus» sont remplacés par «Les dispositions des articles 30 et 34».
24) Larticle 37 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 1, premier alinéa, le mot «progressivement» est supprimé et les mots «de telle façon quà lexpiration de la période de transition» sont remplacés par «de telle façon que» ;
b) au paragraphe 2, le mot «lélimination» est remplacé par «linterdiction» ;
c) les paragraphes 3, 5 et 6 sont supprimés et le paragraphe 4 devient le paragraphe 3 ;
d) au nouveau paragraphe
3, les mots «compte tenu du rythme des adaptations possibles et des spécialisations
nécessaires.» sont supprimés et la virgule précédant
ce texte est remplacée par un point.
25) Larticle 38 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 3, première phrase, la référence à lannexe II est remplacée par la référence à lannexe I et la deuxième phrase commençant par «Toutefois, dans un délai de deux ans ...» est supprimée ;
b) au paragraphe 4, les mots «des États membres» sont supprimés.
26) Larticle 40 est modifié comme suit :
a) le paragraphe 1 est supprimé et les paragraphes 2, 3 et 4 deviennent les paragraphes 1, 2 et 3 ;
b) au nouveau paragraphe 1, premier alinéa, les mots «il sera établi» sont remplacés par «il est établi» ;
c) au nouveau paragraphe 2, premier alinéa, le renvoi au «paragraphe 2» doit se lire «paragraphe 1» ;
d) au nouveau paragraphe 3, le renvoi au «paragraphe 2» doit se lire «paragraphe 1».
27) Larticle 43 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 2, troisième alinéa, les mots «à lunanimité au cours des deux premières étapes et à la majorité qualifiée par la suite» sont remplacés par «à la majorité qualifiée» ;
b) aux paragraphes 2 et
3, le renvoi à «larticle 40, paragraphe 2» doit se
lire «larticle 40, paragraphe 1» .
28) Les articles 44 et 45 ainsi que larticle 47 sont abrogés.
29) À larticle 48, paragraphe 1, les mots «au plus tard à lexpiration de la période de transition» sont supprimés.
30) Larticle 49 est modifié comme suit :
a) dans la partie introductive, les mots «Dès lentrée en vigueur du présent traité, le Conseil, ...» sont remplacés par «Le Conseil, ...» et le mot «progressivement» est supprimé ;
b) aux points b) et c) respectivement, les mots «, selon un plan progressif,» sont supprimés.
31) À larticle 52, le premier alinéa est modifié comme suit :
a) dans la première phrase, les mots «sont progressivement supprimées au cours de la période de transition» sont remplacés par «sont interdites» ;
b) dans la deuxième phrase, les mots «Cette suppression progressive» sont remplacés par «Cette interdiction».
32) Larticle 53 est abrogé.
33) Larticle 54 est modifié comme suit :
a) le paragraphe 1 est
supprimé et les paragraphes 2 et 3 deviennent les paragraphes 1 et 2
;
b) au nouveau paragraphe 1, les mots «Pour mettre en uvre le programme
général ou, en labsence de ce programme, pour accomplir
une étape de la réalisation de la liberté détablissement»
sont remplacés par «Pour réaliser la liberté détablissement».
34) À larticle 59, premier alinéa, les mots «sont progressivement supprimées au cours de la période de transition» sont remplacés par «sont interdites».
35) À larticle 61, paragraphe 2, le mot «progressive» est supprimé.
36) Larticle 62 est abrogé.
37) Larticle 63 est modifié comme suit :
a) le paragraphe 1 est supprimé et les paragraphes 2 et 3 deviennent les paragraphes 1 et 2 ;
b) au nouveau paragraphe 1, les mots «Pour mettre en uvre le programme général ou, en labsence de ce programme, pour réaliser une étape de la libération dun service déterminé,» sont remplacés par «Pour réaliser la libération dun service déterminé,» et les mots «statue par voie de directives, à lunanimité avant la fin de la première étape et à la majorité qualifiée par la suite» sont remplacés par «statue par voie de directives à la majorité qualifiée» ;
c) au nouveau paragraphe 2, les mots «Les propositions et décisions visées aux paragraphes 1 et 2» sont remplacés par «Les directives visées au paragraphe 1».
38) À larticle 64, premier alinéa, les mots «article 63, paragraphe 2» sont remplacés par «article 63, paragraphe 1».
39) Les articles 67 à
73 A, larticle 73 E ainsi que larticle 73 H sont abrogés.
40) À larticle 75, le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe
3 devient le paragraphe 2.
41) À larticle 76, les mots «les dispositions diverses régissant la matière à lentrée en vigueur du présent traité.» sont remplacés par «les dispositions diverses régissant la matière au 1er janvier 1958, ou, pour les États adhérents, à la date de leur adhésion».
42) Larticle 79 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 1, les mots «au plus tard avant la fin de la deuxième étape» sont supprimés ;
b) au paragraphe 3, les mots «dans un délai de deux ans à compter de lentrée en vigueur du présent traité» sont supprimés.
43) À larticle 80, paragraphe 1, les mots «à partir du début de la deuxième étape» sont supprimés.
44) À larticle 83, les mots «sans préjudice des attributions de la section des transports du Comité économique et social.» sont remplacés par «sans préjudice des attributions du Comité économique et social.».
45) À larticle 84, paragraphe 2, deuxième alinéa, les mots «procédure de larticle 75, paragraphes 1 et 3,» sont remplacés par «procédure de larticle 75».
46) À larticle 87, les deux alinéas du paragraphe 1 sont fusionnés en un seul paragraphe. Ce nouveau paragraphe se lit comme suit :
«1. Les règlements
ou directives utiles en vue de lapplication des principes figurant aux
articles 85 et 86 sont établis par le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation
du Parlement européen.»
47) À larticle 89, paragraphe 1, les mots «, dès son
entrée en fonctions,» sont supprimés.
48) Après larticle 90, lintitulé «Section 2 Les pratiques de dumping» est supprimé.
49) Larticle 91 est abrogé.
50) Avant larticle 92, lintitulé «Section 3» est remplacé par «Section 2».
51) À larticle 92, paragraphe 3, point c), la deuxième phrase commençant par «Toutefois, les aides à la construction navale ...» et se terminant par «... vis-à-vis des pays tiers.» est supprimée et le restant du point c) se termine par une virgule.
52) À larticle 95, le troisième alinéa est supprimé.
53) Les articles 97 et 100 B sont abrogés.
54) À larticle 101, deuxième alinéa, les mots «en statuant à lunanimité pendant la première étape et à la majorité qualifiée par la suite.» sont remplacés par «en statuant à la majorité qualifiée.».
55) À larticle 109 E, paragraphe 2, point a), premier tiret, les mots «sans préjudice de larticle 73 E,» sont supprimés.
56) Larticle 109 F est modifié comme suit :
a) au paragraphe 1, deuxième
alinéa, les mots «sur recommandation du comité des gouverneurs
des banques centrales des États membres, ci-après dénommé
»comité des gouverneurs» ou du Conseil de lIME, selon
le cas» sont remplacés par «sur recommandation du Conseil
de lIME» ;
b) au paragraphe 1, le quatrième alinéa libellé «Le
comité des gouverneurs est dissous dès le début de la deuxième
phase» est supprimé ;
c) au paragraphe 8, le deuxième alinéa libellé «Dans le cas où le présent traité attribue un rôle consultatif à lIME, les références à lIME sont considérées, avant le 1er janvier 1994, comme faisant référence au comité des gouverneurs» est supprimé.
57) Larticle 112 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 1, premier alinéa, les mots «avant la fin de la période de transition» sont supprimés ;
b) au paragraphe 1, deuxième alinéa, les mots «le Conseil arrête, à lunanimité jusquà la fin de la deuxième étape et à la majorité qualifiée par la suite,» sont remplacés par «le Conseil arrête à la majorité qualifiée».
58) À larticle 129 C, paragraphe 1, premier alinéa, troisième tiret, les mots «Fonds de cohésion à créer au plus tard le 31 décembre 1993 conformément à larticle 130 D.» sont remplacés par «Fonds de cohésion, créé conformément à larticle 130 D».
59) À larticle 130 D, deuxième alinéa, les mots «Le Conseil, statuant selon la même procédure, crée, avant le 31 décembre 1993, un Fonds de cohésion qui contribue ...» sont remplacés par «Un Fonds de cohésion, créé par le Conseil selon la même procédure, contribue ...».
60) À larticle
130 S, paragraphe 5, deuxième tiret, les mots «Fonds de cohésion,
qui sera créé au plus tard le 31 décembre 1993 conformément
à larticle 130 D.» sont remplacés par «Fonds
de cohésion créé conformément à larticle
130 D.».
61) À larticle 130 W, paragraphe 3, lexpression «convention
ACP-CEE» est remplacée par «convention ACP-CE».
62) À larticle 131, premier alinéa, les mots «la Belgique» et «lItalie» sont supprimés et la référence à lannexe IV est remplacée par la référence à lannexe II.
63) Larticle 133 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 1, les mots «lélimination totale» sont remplacés par «linterdiction» et le mot «progressivement» est supprimé ;
b) au paragraphe 2, les mots «progressivement supprimés» sont remplacés par «interdits» et les références aux articles 13, 14, 15 et 17 sont supprimées de sorte que le paragraphe se termine par «... conformément aux dispositions de larticle 12.» ;
c) au paragraphe 3, deuxième alinéa, les mots «Les droits visés à lalinéa ci-dessus sont cependant progressivement réduits jusquau niveau de ceux ...» sont remplacés par «Les droits visés à lalinéa ci-dessus ne peuvent excéder ceux ...» et la deuxième phrase commençant par «Les pourcentages et le rythme» et se terminant par «dans le pays ou territoire importateur» est supprimée ;
d) au paragraphe 4, les
mots «à lentrée en vigueur du présent traité»
sont supprimés.
64) Larticle 136 est remplacé par le texte suivant :
«Article 136
Le Conseil, statuant à lunanimité, établit, à partir des réalisations acquises dans le cadre de lassociation entre les pays et territoires et la Communauté et sur la base des principes inscrits dans le présent traité, les dispositions relatives aux modalités et à la procédure de lassociation entre les pays et territoires et la Communauté.».
65) Larticle 138 est modifié comme suit afin dinclure larticle 1, larticle 2, tel que modifié par larticle 5 du présent traité, et larticle 3, paragraphe 1, de lacte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976 ; lannexe II dudit acte continue de sappliquer :
a) à la place des paragraphes 1 et 2, devenus caducs en vertu de larticle 14 de lacte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, est inséré le texte des articles 1 et 2 de ce même acte comme paragraphes 1 et 2 ; ces nouveaux paragraphes 1 et 2 se lisent comme suit :
«1. Les représentants,
au Parlement européen, des peuples des États réunis dans
la Communauté sont élus au suffrage universel direct.
2. Le nombre des représentants élus dans chaque État membre
est fixé ainsi quil suit :
Belgique 25
Danemark 16
Allemagne 99
Grèce 25
Espagne 64
France 87
Irlande 15
Italie 87
Luxembourg 6
Pays-Bas 31
Autriche 21
Portugal 25
Finlande 16
Suède 22
Royaume-Uni 87.
En cas de modification
du présent paragraphe, le nombre des représentants élus
dans chaque État membre doit assurer une représentation appropriée
des peuples des États réunis dans la Communauté.»
;
b) après les nouveaux paragraphes 1 et 2, est inséré le
texte de larticle 3, paragraphe 1, de lacte précité
comme paragraphe 3 ; ce nouveau paragraphe 3 se lit comme suit :
«3. Les représentants sont élus pour une période de cinq ans.» ;
c) le paragraphe 3 actuel, tel que modifié par larticle 2 du présent traité, devient le paragraphe 4 ;
d) le paragraphe 4, tel quajouté par larticle 2 du présent traité, devient le paragraphe 5.
66) À larticle 158, le paragraphe 3 est supprimé.
67) À larticle 166, premier alinéa, les mots «dès la date dadhésion jusquau 6 octobre 2000» sont remplacés par «du 1er janvier 1995 au 6 octobre 2000».
68) À larticle 188 B, paragraphe 3, le deuxième alinéa commençant par «Toutefois, lors des premières nominations ...» est supprimé.
69) À larticle 197, le deuxième alinéa commençant par «Il comporte notamment ...» est supprimé.
70) À larticle
207, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième
alinéas sont supprimés.
71) À la place de larticle 212, le texte de larticle 24,
paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité instituant un
Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes
est inséré ; ce nouvel article 212 se lit comme suit :
«Article 212
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête, sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés.»
72) À la place de larticle 218, le texte adapté de larticle 28, premier alinéa, du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes est inséré ; ce nouvel article 218 se lit comme suit :
«Article 218
La Communauté jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à laccomplissement de sa mission dans les conditions définies au protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. Il en est de même de la Banque centrale européenne, de lInstitut monétaire européen et de la Banque européenne dinvestissement.»
73) À larticle
221, les mots «Dans un délai de trois ans à compter de lentrée
en vigueur du présent traité, les États membres accordent
...» sont remplacés par «Les États membres accordent
...».
74) À larticle 223, les paragraphes 2 et 3 sont fusionnés
et remplacés par le texte suivant :
«2. Le Conseil, statuant à lunanimité sur proposition de la Commission, peut apporter des modifications à la liste, quil a fixée le 15 avril 1958, des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1, point b), sappliquent.»
75) Larticle 226 est abrogé.
76) Larticle 227 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 3, la référence à lannexe IV est remplacée par une référence à lannexe II ;
b) après le paragraphe 4, le nouveau paragraphe suivant est inséré :
«5. Les dispositions du présent traité sappliquent aux îles Åland conformément aux dispositions figurant au protocole n° 2 de lacte relatif aux conditions dadhésion de la République dAutriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.» ;
c) lancien paragraphe 5 devient le paragraphe 6 et son point d) concernant les îles Åland est supprimé ; le point c) se termine par un point.
77) À larticle
229, premier alinéa, les mots «les organes des Nations Unies, de
leurs institutions spécialisées et de laccord général
sur les tarifs douaniers et de commerce.» sont remplacés par «les
organes des Nations Unies et de leurs institutions spécialisées.».
78) À larticle 234, premier alinéa, les mots «antérieurement
à lentrée en vigueur du présent traité»
sont remplacés par «antérieurement au 1er janvier 1958 ou,
pour les États adhérents, antérieurement à la date
de leur adhésion».
79) Avant larticle 241, lintitulé «Mise en place des institutions» est supprimé.
80) Les articles 241 à 246 sont abrogés.
81) À larticle 248, le nouvel alinéa suivant est ajouté :
«En vertu des traités dadhésion, font également foi les versions du présent traité en langues anglaise, danoise, espagnole, finnoise, grecque, irlandaise, portugaise et suédoise.»
II. Annexes
1) Lannexe I «Listes A à G prévues aux articles 19 et 20 du traité» est supprimée.
2) Lannexe II «Liste prévue à larticle 38 du traité» devient lannexe I et la référence à «lannexe II du traité» aux numéros ex 22.08 et ex 22.09 devient une référence à «lannexe I du traité».
3) Lannexe III «Liste des transactions invisibles prévue à larticle 73 H du traité» est supprimée.
4) Lannexe IV «Pays
et territoires doutre-mer auxquels sappliquent les dispositions
de la quatrième partie du traité» devient lannexe
II. Elle est actualisée et se lit comme suit :
«ANNEXE II
PAYS ET TERRITOIRES DOUTRE-MER
auxquels sappliquent les dispositions
de la quatrième partie du traité
Le Groenland,
La Nouvelle-Calédonie et ses dépendances,
la Polynésie française,
les Terres australes et antarctiques françaises,
les îles Wallis-et-Futuna,
Mayotte,
Saint-Pierre-et-Miquelon,
Aruba,
Antilles néerlandaises :
- Bonaire,
- Curaçao,
- Saba,
- Sint Eustatius,
- Sint Maarten,
Anguilla,
les îles Caymans,
les îles Falkland,
Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud,
Montserrat,
Pitcairn,
Sainte-Hélène et ses dépendances,
le territoire de lAntarctique britannique,
les territoires britanniques de locéan Indien,
les îles Turks et Caicos,
les îles Vierges britanniques,
les Bermudes.»
III. Protocoles et autres actes
1) Les protocoles et actes suivants sont abrogés :
a) le protocole modifiant le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes ;
b) le protocole relatif au commerce intérieur allemand et aux problèmes connexes ;
c) le protocole relatif à certaines dispositions intéressant la France ;
d) le protocole concernant le Grand-Duché de Luxembourg ;
e) le protocole relatif au régime à appliquer aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de lacier à légard de lAlgérie et des départements doutre-mer de la République française ;
f) le protocole concernant les huiles minérales et certains de leurs dérivés ;
g) le protocole relatif à lapplication du traité instituant la Communauté européenne aux parties non européennes du Royaume des Pays-Bas ;
h) la convention dapplication relative à lassociation des pays et territoires doutre-mer à la Communauté :
le protocole concernant
le contingent tarifaire pour les importations de bananes (ex 08.01 de la nomenclature
de Bruxelles) ;
le protocole concernant le contingent tarifaire pour les importations
de café vert (ex 09.01 de la nomenclature de Bruxelles).
2) À la fin du protocole sur les statuts de la Banque européenne dinvestissement, la liste des signataires est supprimée.
3) Le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne est modifié comme suit :
a) les mots «ONT DÉSIGNÉ, à cet effet, comme plénipotentiaires:» ainsi que la liste des chefs dÉtats et de leur plénipotentiaires sont supprimés ;
b) les mots «LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,» sont supprimés et lalinéa restant se lit comme suit : «SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne.» ;
c) à larticle 3, le texte adapté de larticle 21 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes est ajouté comme quatrième alinéa ; ce nouveau quatrième alinéa se lit comme suit :
«Les articles 12 à 15 inclus et 18 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice, sans préjudice des dispositions relatives à limmunité de juridiction des juges qui figurent aux alinéas précédents.»;
d) larticle 57 est
abrogé ;
e) la formule finale «EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés
ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.»
est supprimée ;
f) la liste des signataires est supprimée.
4) À larticle 40 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, les mots «annexé au traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes» sont supprimés.
5) À larticle 21 du protocole sur les statuts de lInstitut monétaire européen, les mots «annexé au traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes» sont supprimés.
6) Le protocole concernant lItalie est modifié comme suit :
a) au dernier paragraphe qui commence par les mots «RECONNAISSENT en particulier que», le renvoi aux articles 108 et 109 est remplacé par un renvoi aux articles 109 H et 109 I ;
b) la liste des signataires est supprimée.
7) Le protocole relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays bénéficiant dun régime particulier à limportation dans un des États membres est modifié comme suit:
a) dans la partie introductive du point 1 :
les mots «à
lentrée en vigueur du traité» sont remplacés
par «au 1er janvier 1958» ;
après le mots «aux importations» le texte du point
a) est ajouté ; le texte résultant de cet ajout se lit comme suit
:
«... aux importations dans les pays du Benelux de marchandises originaires et en provenance du Suriname et des Antilles néerlandaises» ;
b) au point 1, les points
a), b) et c) sont supprimés ;
c) au point 3, les mots «Avant la fin de la première année
suivant lentrée en vigueur du traité, les États membres
communiquent...» sont remplacés par «Les États membres
communiquent...» ;
d) la liste des signataires est supprimée.
8) Le protocole relatif aux importations dans la Communauté européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises est modifié comme suit:
a) la formule finale «EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.» est supprimée ;
b) la liste des signataires est supprimée.
9) Au protocole sur le
régime particulier applicable au Groenland, larticle 3 est abrogé.
ARTICLE 7
Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de lacier, y compris ses annexes, protocoles et autres actes y annexés, est modifié conformément aux dispositions du présent article afin de supprimer des dispositions caduques de ce traité et dadapter en conséquence le texte de certaines de ses dispositions.
I. Texte des articles du traité
1) À larticle 2, deuxième alinéa, le mot «progressif» est supprimé.
2) À larticle 4, dans la partie introductive, les mots «abolis et» sont supprimés.
3) Larticle 7 est modifié comme suit :
a) au premier tiret, les mots «une HAUTE AUTORITÉ, ci-après dénommée "Commission"» sont remplacés par «une COMMISSION» ;
b) au deuxième tiret, les mots «une ASSEMBLÉE COMMUNE, ci-après dénommée "Parlement européen"» sont remplacés par «un PARLEMENT EUROPÉEN» ;
c) au troisième
tiret, les mots «un CONSEIL SPÉCIAL DES MINISTRES, ci-après
dénommé "Conseil"» sont remplacés par «un
CONSEIL».
4) À larticle 10, le paragraphe 3 est supprimé.
5) À larticle 16, le premier et le deuxième alinéa sont supprimés.
6) Larticle 21 est modifié comme suit afin dinclure larticle 1, larticle 2, tel que modifié par larticle 5 du présent traité, et larticle 3, paragraphe 1, de lacte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976 ; lannexe II dudit acte continue de sappliquer :
a) à la place des paragraphes 1 et 2, devenus caducs en vertu de larticle 14 de lacte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, est inséré le texte des articles 1 et 2 de ce même acte comme paragraphes 1 et 2 ; ces nouveaux paragraphes 1 et 2 se lisent comme suit :
«1. Les représentants,
au Parlement européen, des peuples des États réunis dans
la Communauté sont élus au suffrage universel direct.
2. Le nombre des représentants élus dans chaque État membre
est fixé ainsi quil suit :
Belgique 25
Danemark 16
Allemagne 99
Grèce 25
Espagne 64
France 87
Irlande 15
Italie 87
Luxembourg 6
Pays-Bas 31
Autriche 21
Portugal 25
Finlande 16
Suède 22
Royaume-Uni 87.
En cas de modification du présent paragraphe, le nombre des représentants élus dans chaque État membre doit assurer une représentation appropriée des peuples des États réunis dans la Communauté.» ;
b) après les nouveaux paragraphes 1 et 2, est inséré le texte de larticle 3, paragraphe 1, de lacte précité comme paragraphe 3 ; ce nouveau paragraphe 3 se lit comme suit :
«3. Les représentants
sont élus pour une période de cinq ans.» ;
c) le paragraphe 3 actuel, tel que modifié par larticle 3 du présent
traité, devient le paragraphe 4 ;
d) le paragraphe 4, tel quajouté par larticle 3 du présent traité, devient le paragraphe 5.
7) À larticle 32 bis, premier alinéa, les mots «dès la date de ladhésion jusquau 6 octobre 2000» sont remplacés par «du 1er janvier 1995 au 6 octobre 2000».
8) À larticle 45 B, paragraphe 3, le deuxième alinéa commençant par «Toutefois, lors des premières nominations...» est supprimé.
9) À larticle 50, le texte adapté des paragraphes 2 et 3 de larticle 20 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique est inséré comme nouveaux paragraphes 4 et 5 ; ces nouveaux paragraphes 4 et 5 se lisent comme suit:
«4. La part des dépenses du budget des Communautés couverte par les prélèvements prévus à larticle 49 est fixée au chiffre de 18 millions dunités de compte.
La Commission présente
chaque année au Conseil un rapport sur la base duquel le Conseil examine
sil y a lieu dadapter ce chiffre à lévolution
du budget des Communautés. Le Conseil statue à la majorité
prévue à larticle 28, quatrième alinéa, première
phrase. Cette adaptation se fait sur la base dune appréciation
de lévolution des dépenses résultant de lapplication
du présent traité.
5. La part des prélèvements consacrée à la couverture
des dépenses du budget des Communautés est affectée par
la Commission à lexécution de ce budget selon le rythme
déterminé par les règlements financiers arrêtés
en vertu des articles 209, point b), du traité instituant la Communauté
européenne et 183, point b), du traité instituant la Communauté
européenne de lénergie atomique.».
10) Larticle 52 est abrogé.
11) À la place de larticle 76, le texte adapté de larticle 28, premier alinéa, du traité instituant un Conseil unique et une Communauté unique des Communautés européennes est inséré ; le nouvel article 76 se lit comme suit :
«Article 76
La Communauté jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à laccomplissement de sa mission dans les conditions définies au protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.».
12) Larticle 79 est modifié comme suit :
a) à la deuxième
phrase du premier alinéa, la partie de phrase qui commence par «en
ce qui concerne la Sarre...» est supprimée et le point-virgule
est remplacé par un point ;
b) après le premier alinéa, le deuxième alinéa suivant
est inséré :
«Les dispositions du présent traité sappliquent aux îles Åland conformément aux dispositions figurant au protocole n° 2 de lacte relatif aux conditions dadhésion de la République dAutriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.»
c) au deuxième alinéa actuel, dans la partie introductive, les mots «Par dérogation à lalinéa précédent :» sont remplacés par «Par dérogation aux alinéas précédents :» ;
d) au deuxième alinéa actuel, le point d) concernant les îles Åland est supprimé et le point c) se termine par un point.
13) À larticle 84, les mots «et de ses annexes, des protocoles annexes et de la convention relative aux dispositions transitoires.» sont remplacés par «et de ses annexes et des protocoles annexes.»
14) Larticle 85 est abrogé.
15) À larticle 93, les mots «lOrganisation européenne de coopération économique» sont remplacés par «lOrganisation de coopération et de développement économiques».
16) À larticle 95, troisième alinéa, les mots «Après lexpiration de la période de transition prévue par la convention sur les dispositions transitoires, si des difficultés imprévues...» sont remplacés par «Si des difficultés imprévues...».
17) À larticle
97, la phrase «Le présent traité est conclu pour une durée
de cinquante ans à dater de son entrée en vigueur.» est
remplacée par «Le présent traité expire le 23 juillet
2002.».
II. Texte de lannexe III «Aciers spéciaux»
À la fin de lannexe III, les initiales des plénipotentiaires des chefs dÉtat et de gouvernement sont supprimées.
III. Protocoles et autres actes annexés au traité
1) Les actes suivants sont abrogés :
a) léchange de lettres entre le gouvernement de la République fédérale dAllemagne et le gouvernement de la République française concernant la Sarre ;
b) la convention relative aux dispositions transitoires.
2) Le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de lacier est modifié comme suit:
a) les Titres I et II du protocole sont remplacés par le texte des Titres I et II du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne annexé au traité instituant la Communauté européenne ;
b) larticle 56 est abrogé et lintitulé «Dispositions transitoires» qui le précède est supprimé ;
c) la liste des signataires est supprimée.
3) Le protocole sur les relations avec le Conseil de lEurope est modifié comme suit:
a) larticle 1 est abrogé ;
b) la liste des signataires
est supprimée.
ARTICLE 8
Le traité instituant la Communauté européenne de lénergie atomique, y compris ses annexes et protocoles, est modifié conformément aux dispositions du présent article afin de supprimer des dispositions caduques de ce traité et dadapter en conséquence le texte de certaines de ses dispositions.
I. Texte des articles du traité
1) À larticle 76, deuxième alinéa, les mots «à compter de lentrée en vigueur du traité,» sont remplacés par «à compter du 1er janvier 1958,».
2) À larticle 93, dans la partie introductive du premier alinéa, les mots «Les États membres aboliront entre eux, un an après lentrée en vigueur du présent traité, tous droits de douane ...» sont remplacés par «Les États membres interdisent entre eux tous droits de douane ...».
3) Les articles 94 et 95 sont abrogés.
4) À larticle 98, deuxième alinéa, les mots «Dans un délai de deux ans à compter de lentrée en vigueur du présent traité, le Conseil ...» sont remplacés par «Le Conseil, ...».
5) Larticle 100 est abrogé.
6) Larticle 104 est modifié comme suit :
a) au premier alinéa,
les mots «postérieurement à lentrée en vigueur
du présent traité» sont remplacés par «postérieurement
au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, postérieurement
à la date de leur adhésion» ;
b) au deuxième alinéa, les mots «postérieurement
à lentrée en vigueur du présent traité, dans
le domaine dapplication de celui-ci» sont remplacés par «postérieurement
aux dates visées à lalinéa précédent,
dans le domaine dapplication du présent traité».
7) Larticle 105 est modifié comme suit :
a) au premier alinéa, les mots «conclus avant lentrée en vigueur de celui-ci» sont remplacés par «conclus avant le 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, avant la date de leur adhésion,». À la fin de ce même alinéa, les mots «après lentrée en vigueur du présent traité.» sont remplacés par «après lesdites dates.» ;
b) au deuxième alinéa, les mots «conclus entre la signature et lentrée en vigueur du présent traité» sont remplacés par «conclus entre le 25 mars 1957 et le 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, entre la signature de lacte dadhésion et la date de leur adhésion,».
8) À larticle 106, premier alinéa, les mots «avant lentrée en vigueur du présent traité,» sont remplacés par «avant le 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, avant la date de leur adhésion,».
9) Larticle 108 est modifié comme suit afin dinclure larticle 1, larticle 2, tel que modifié par larticle 5 du présent traité, et larticle 3, paragraphe 1, de lacte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976 ; lannexe II dudit acte continue de sappliquer :
a) à la place des
paragraphes 1 et 2, devenus caducs en vertu de larticle 14 de lacte
portant élection des représentants au Parlement européen
au suffrage universel direct, est inséré le texte des articles
1 et 2 de ce même acte comme paragraphes 1 et 2 ; ces nouveaux paragraphes
1 et 2 se lisent comme suit :
«1. Les représentants, au Parlement européen, des peuples
des États réunis dans la Communauté sont élus au
suffrage universel direct.
2. Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé ainsi quil suit :
Belgique 25
Danemark 16
Allemagne 99
Grèce 25
Espagne 64
France 87
Irlande 15
Italie 87
Luxembourg 6
Pays-Bas 31
Autriche 21
Portugal 25
Finlande 16
Suède 22
Royaume-Uni 87.
En cas de modification
du présent paragraphe, le nombre des représentants élus
dans chaque État membre doit assurer une représentation appropriée
des peuples des États réunis dans la Communauté.»
;
b) après les nouveaux paragraphes 1 et 2, est inséré le
texte de larticle 3, paragraphe 1, de lacte précité
comme paragraphe 3 ; ce nouveau paragraphe 3 se lit comme suit :
«3. Les représentants sont élus pour une période de cinq ans.» ;
c) le paragraphe 3 actuel, tel que modifié par larticle 4 du présent traité, devient le paragraphe 4 ;
d) le paragraphe 4, tel quajouté par larticle 4 du présent traité, devient le paragraphe 5.
10) À larticle 127, le paragraphe 3 est supprimé.
11) À larticle 138, premier alinéa, les mots «dès la date dadhésion jusquau 6 octobre 2000» sont remplacés par «du 1er janvier 1995 au 6 octobre 2000».
12) À larticle 160 B, paragraphe 3, le deuxième alinéa commençant par «Toutefois, lors des premières nominations ...» est supprimé.
13) À larticle
181, les deuxième, troisième et quatrième alinéas
sont supprimés.
14) À la place de larticle 191, le texte adapté de larticle
28, premier alinéa, du traité instituant un Conseil unique et
une Commission unique des Communautés européennes est inséré
; ce nouvel article 191 se lit comme suit :
«Article 191
La Communauté jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à laccomplissement de sa mission dans les conditions définies au protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.».
15) Larticle 198 est modifié comme suit :
a) après le deuxième alinéa, le troisième alinéa suivant est inséré :
«Les dispositions du présent traité sappliquent aux îles Åland conformément aux dispositions figurant au protocole n° 2 de lacte relatif aux conditions dadhésion de la République dAutriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.»;
b) au troisième alinéa actuel, le point e) concernant les îles Åland est supprimé et le point d) se termine par un point.
16) À larticle
199, premier alinéa, les mots «et de lAccord général
sur les tarifs douaniers et le commerce.» sont remplacés par «et
de lOrganisation mondiale du commerce.»
17) Le titre VI, «Dispositions relatives à la période initiale»,
comprenant la section 1, «Mise en place des institutions», la section
2, «Premières dispositions dapplication du traité»
et la section 3, «Dispositions applicables à titre transitoire»
ainsi que les articles 209 à 223, est abrogé.
18) À larticle 225, le nouvel alinéa suivant est ajouté :
«En vertu des traités dadhésion, font également foi les versions du présent traité en langues anglaise, danoise, espagnole, finnoise, grecque, irlandaise, portugaise et suédoise.».
II. Annexes
Lannexe V, «Programme initial de recherches et denseignement visé à larticle 215 du traité», y compris le tableau «Décomposition par grands postes...», est supprimée.
III. Protocoles
1) Le protocole relatif à lapplication du traité instituant la Communauté européenne de lénergie atomique aux parties non européennes du Royaume des Pays-Bas est abrogé.
2) Le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne de lénergie atomique est modifié comme suit:
a) les mots «ONT DÉSIGNÉ, à cet effet, comme plénipotentiaires :» ainsi que la liste des chefs dÉtat et de leurs plénipotentiaires sont supprimés ;
b) les mots «LESQUELS,
après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en
bonne et due forme,» sont supprimés et lalinéa restant
se lit comme suit : «SONT CONVENUES des dispositions ci-après,
qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne.»
;
c) à larticle 3, le texte adapté de larticle 21 du
protocole sur les privilèges et immunités des Communautés
européennes est ajouté comme quatrième alinéa ;
ce nouveau quatrième alinéa se lit comme suit :
«Les articles 12 à 15 et 18 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice, sans préjudice des dispositions relatives à limmunité de juridiction des juges qui figurent aux alinéas précédents.»;
d) larticle 58 est abrogé ;
e) la formule finale «EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.» est supprimée ;
f) la liste des signataires
est supprimée.
ARTICLE 9
1. Sans préjudice des paragraphes ci-après, qui visent à conserver les éléments essentiels de leurs dispositions, la convention du 25 mars 1957 relative à certaines institutions communes aux Communautés européennes et le traité du 8 avril 1965 instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes sont abrogés, à lexception du protocole visé au paragraphe 5.
2. Les pouvoirs et compétences dévolus au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice et à la Cour des comptes par le traité instituant la Communauté européenne, le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de lacier et le traité instituant la Communauté européenne de lénergie atomique sont exercés par des institutions uniques dans les conditions respectivement prévues par lesdits traités et par le présent article.
Les fonctions dévolues au Comité économique et social par le traité instituant la Communauté européenne et le traité instituant la Communauté européenne de lénergie atomique sont exercés par un comité unique dans les conditions respectivement prévues par lesdits traités. Les dispositions des articles 193 et 197 du traité instituant la Communauté européenne sont applicables à ce comité.
3. Les fonctionnaires et
autres agents des Communautés européennes font partie de ladministration
unique de ces Communautés et sont régis par les dispositions adoptées
en application de larticle 212 du traité instituant la Communauté
européenne.
4. Les Communautés européennes jouissent sur le territoire des
États membres des privilèges et immunités nécessaires
à laccomplissement de leur mission dans les conditions définies
au protocole visée au paragraphe 5. Il en est de même de la Banque
centrale européenne, de lInstitut monétaire européen
et de la Banque européenne dinvestissement.
5. Dans le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, est inséré un article 23, ainsi quil était prévu par ledit protocole ; cet article se lit comme suit:
«Article 23
Le présent protocole sapplique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
La Banque centrale européenne sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à loccasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans lÉtat du siège. Lactivité de la Banque et de ses organes, sexerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donnera pas lieu à lapplication des taxes sur le chiffre daffaires.
Les dispositions ci-dessus
sappliquent également à lInstitut monétaire
européen. Sa dissolution et sa liquidation nentraîneront
aucune perception.»
6. Les recettes et les dépenses de la Communauté européenne,
les dépenses administratives de la Communauté européenne
du charbon et de lacier et les recettes y afférentes, les recettes
et les dépenses de la Communauté européenne de lénergie
atomique, à lexception de celles de lAgence dapprovisionnement
et des entreprises communes, sont inscrites au budget des Communautés
européennes, dans les conditions respectivement prévues aux traités
instituant ces trois Communautés.
7. Sans préjudice de lapplication de larticle 216 du traité instituant la Communauté européenne, de larticle 77 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de lacier, de larticle 189 du traité instituant la Communauté européenne de lénergie atomique et de larticle 1, deuxième alinéa, du protocole sur les statuts de la Banque européenne dinvestissement, les représentants des gouvernements des États membres arrêtent dun commun accord les dispositions nécessaires en vue de régler certains problèmes particuliers au Grand-Duché de Luxembourg et qui résultent de la création dun Conseil unique et dune Commission unique des Communautés européennes.
ARTICLE 10
1. Labrogation ou
la suppression, dans la présente partie, de dispositions caduques du
traité instituant la Communauté européenne, du traité
instituant la Communauté européenne du charbon et de lacier
et du traité instituant la Communauté européenne de lénergie
atomique, tels quils étaient en vigueur avant lentrée
en vigueur du traité dAmsterdam et ladaptation de certaines
de leurs dispositions naffectent les effets juridiques ni des dispositions
de ces traités, en particulier ceux résultant des délais
quils impartissent, ni de celles des traités dadhésion.
2. Les effets juridiques des actes en vigueur adoptés sur la base desdits
traités ne sont pas affectés.
3. Il en va de même en ce qui concerne labrogation de la convention du 25 mars 1957 relative à certaines institutions communes aux Communautés européennes et labrogation du traité du 8 avril 1965 instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes.
ARTICLE 11
Les dispositions du traité
instituant la Communauté européenne, du traité instituant
la Communauté européenne du charbon et de lacier et du traité
instituant la Communauté européenne de lénergie atomique
relatives à la compétence de la Cour de justice des Communautés
européennes et à lexercice de cette compétence sont
applicables aux dispositions de la présente partie ainsi quau protocole
sur les privilèges et immunités visé à larticle
9, paragraphe 5.
TROISIÈME PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ET FINALES
ARTICLE 12
1. Les articles, les titres et les sections du traité sur lUnion européenne et du traité instituant la Communauté européenne, tels que modifiés par les dispositions du présent traité, sont renumérotés conformément aux tableaux des équivalences figurant à lannexe du présent traité, qui fait partie intégrante de celui-ci.
2. Les références croisées aux articles, titres et sections dans le traité sur lUnion européenne et dans le traité instituant la Communauté européenne, de même quentre eux, sont adaptées en conséquence. Il en va de même des références aux articles, titres et sections de ces traités contenues dans les autres traités communautaires.
3. Les références aux articles, titres et sections des traités visés au paragraphe 2 contenues dans dautres instruments ou actes sentendent comme des références aux articles, titres et sections des traités tels que renumérotés conformément au paragraphe 1 et, respectivement, aux paragraphes desdits articles, tels que renumérotés par certaines dispositions de larticle 6.
4. Les références, contenues dans dautres instruments ou actes, aux paragraphes des articles des traités visés aux article 7 et 8, sentendent comme des références à ces paragraphes tels que renumérotés par certaines dispositions desdits articles 7 et 8.
ARTICLE 13
Le présent traité
est conclu pour une durée illimitée.
ARTICLE 14
1. Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République italienne.
2. Le présent traité entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de linstrument de ratification de lÉtat signataire qui procédera le dernier à cette formalité.
ARTICLE 15
Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé
leurs signatures au bas du présent traité.
Fait à Amsterdam, le deux octobre de lan mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
ANNEXE
Tableaux des équivalences
visés à larticle 12 du traité dAmsterdam
A. Traité sur lUnion européenne
Ancienne numérotation Nouvelle numérotation
Titre I Titre I
Article A Article 1
Article B Article 2
Article C Article 3
Article D Article 4
Article E Article 5
Article F Article 6
Article F.1 (*) Article 7
Titre II Titre II
Article G Article 8
Titre III Titre III
Article H Article 9
Titre IV Titre IV
Article I Article 10
Titre V (***) Titre V
Article J.1 Article 11
Article J.2 Article 12
Article J.3 Article 13
Article J.4 Article 14
Article J.5 Article 15
Article J.6 Article 16
Article J.7 Article 17
Article J.8 Article 18
Article J.9 Article 19
Article J.10 Article 20
Article J.11 Article 21
Article J.12 Article 22
Article J.13 Article 23
Article J.14 Article 24
Article J.15 Article 25
Article J.16 Article 26
Article J.17 Article 27
Article J.18 Article 28
Titre VI (***) Titre VI
Article K.1 Article 29
Article K.2 Article 30
Article K.3 Article 31
Article K.4 Article 32
Article K.5 Article 33
Article K.6 Article 34
Article K.7 Article 35
Article K.8 Article 36
Article K.9 Article 37
Article K.10 Article 38
Article K.11 Article 39
Article K.12 Article 40
Article K.13 Article 41
Article K.14 Article 42
Titre VI A (**) Titre VII
Article K.15 (*) Article 43
Article K.16 (*) Article 44
Article K.17 (*) Article 45
Titre VII Titre VIII
Article L Article 46
Article M Article 47
Article N Article 48
Article O Article 49
Article P Article 50
Article Q Article 51
Article R Article 52
Article S Article 53
B. Traité instituant la Communauté européenne
Ancienne numérotation
Nouvelle numérotation
Première partie Première partie
Article 1 Article 1
Article 2 Article 2
Article 3 Article 3
Article 3 A Article 4
Article 3 B Article 5
Article 3 C (*) Article 6
Article 4 Article 7
Article 4 A Article 8
Article 4 B Article 9
Article 5 Article 10
Article 5 A (*) Article 11
Article 6 Article 12
Article 6 A (*) Article 13
Article 7 (abrogé)
Article 7 A Article 14
Article 7 B (abrogé)
Article 7 C Article 15
Article 7 D (*) Article 16
Deuxième partie Deuxième partie
Article 8 Article 17
Article 8 A Article 18
Article 8 B Article 19
Article 8 C Article 20
Article 8 D Article 21
Article 8 E Article 22
Troisième partie Troisième partie
Titre I Titre I
Article 9 Article 23
Article 10 Article 24
Article 11 (abrogé)
Chapitre 1 Chapitre 1
Section 1 (supprimée)
Article 12 Article 25
Article 13 (abrogé)
Article 14 (abrogé)
Article 15 (abrogé)
Article 16 (abrogé)
Article 17 (abrogé)
Section 2 (supprimée)
Article 18 (abrogé)
Article 19 (abrogé)
Article 20 (abrogé)
Article 21 (abrogé)
Article 22 (abrogé)
Article 23 (abrogé)
Article 24 (abrogé)
Article 25 (abrogé)
Article 26 (abrogé)
Article 27 (abrogé)
Article 28 Article 26
Article 29 Article 27
Chapitre 2 Chapitre 2
Article 30 Article 28
Article 31 (abrogé)
Article 32 (abrogé)
Article 33 (abrogé)
Article 34 Article 29
Article 35 (abrogé)
Article 36 Article 30
Article 37 Article 31
Titre II Titre II
Article 38 Article 32
Article 39 Article 33
Article 40 Article 34
Article 41 Article 35
Article 42 Article 36
Article 43 Article 37
Article 44 (abrogé)
Article 45 (abrogé)
Article 46 Article 38
Article 47 (abrogé)
Titre III Titre III
Chapitre 1 Chapitre 1
Article 48 Article 39
Article 49 Article 40
Article 50 Article 41
Article 51 Article 42
Chapitre 2 Chapitre 2
Article 52 Article 43
Article 53 (abrogé)
Article 54 Article 44
Article 55 Article 45
Article 56 Article 46
Article 57 Article 47
Article 58 Article 48
Chapitre 3 Chapitre 3
Article 59 Article 49
Article 60 Article 50
Article 61 Article 51
Article 62 (abrogé)
Article 63 Article 52
Article 64 Article 53
Article 65 Article 54
Article 66 Article 55
Chapitre 4 Chapitre 4
Article 67 (abrogé)
Article 68 (abrogé)
Article 69 (abrogé)
Article 70 (abrogé)
Article 71 (abrogé)
Article 72 (abrogé)
Article 73 (abrogé)
Article 73 A (abrogé)
Article 73 B Article 56
Article 73 C Article 57
Article 73 D Article 58
Article 73 E (abrogé)
Article 73 F Article 59
Article 73 G Article 60
Article 73 H (abrogé)
Titre III A (**) Titre IV
Article 73 I (*) Article 61
Article 73 J (*) Article 62
Article 73 K (*) Article 63
Article 73 L (*) Article 64
Article 73M (*) Article 65
Article 73 N (*) Article 66
Article 73 O (*) Article 67
Article 73 P (*) Article 68
Article 73 Q (*) Article 69
Titre IV Titre V
Article 74 Article 70
Article 75 Article 71
Article 76 Article 72
Article 77 Article 73
Article 78 Article 74
Article 79 Article 75
Article 80 Article 76
Article 81 Article 77
Article 82 Article 78
Article 83 Article 79
Article 84 Article 80
Titre V Titre VI
Chapitre 1 Chapitre 1
Section 1 Section 1
Article 85 Article 81
Article 86 Article 82
Article 87 Article 83
Article 88 Article 84
Article 89 Article 85
Article 90 Article 86
Section 2 (supprimée)
Article 91 (abrogé)
Section 3 Section 2
Article 92 Article 87
Article 93 Article 88
Article 94 Article 89
Chapitre 2 Chapitre 2
Article 95 Article 90
Article 96 Article 91
Article 97 (abrogé)
Article 98 Article 92
Article 99 Article 93
Chapitre 3 Chapitre 3
Article 100 Article 94
Article 100 A Article 95
Article 100 B (abrogé)
Article 100 C (abrogé)
Article 100 D (abrogé)
Article 101 Article 96
Article 102 Article 97
Titre VI Titre VII
Chapitre 1 Chapitre 1
Article 102 A Article 98
Article 103 Article 99
Article 103 A Article 100
Article 104 Article 101
Article 104 A Article 102
Article 104 B Article 103
Article 104 C Article 104
Chapitre 2 Chapitre 2
Article 105 Article 105
Article 105 A Article 106
Article 106 Article 107
Article 107 Article 108
Article 108 Article 109
Article 108 A Article 110
Article 109 Article 111
Chapitre 3 Chapitre 3
Article 109 A Article 112
Article 109 B Article 113
Article 109 C Article 114
Article 109 D Article 115
Chapitre 4 Chapitre 4
Article 109 E Article 116
Article 109 F Article 117
Article 109 G Article 118
Article 109 H Article 119
Article 109 I Article 120
Article 109 J Article 121
Article 109 K Article 122
Article 109 L Article 123
Article 109 M Article 124
Titre VI A (**) Titre VIII
Article 109 N (*) Article 125
Article 109 O (*) Article 126
Article 109 P (*) Article 127
Article 109 Q (*) Article 128
Article 109 R (*) Article 129
Article 109 S (*) Article 130
Titre VII Titre IX
Article 110 Article 131
Article 111 (abrogé)
Article 112 Article 132
Article 113 Article 133
Article 114 (abrogé)
Article 115 Article 134
Titre VII A (**) Titre X
Article 116 (*) Article 135
Titre VIII Titre XI
Chapitre 1 (***) Chapitre 1
Article 117 Article 136
Article 118 Article 137
Article 118 A Article 138
Article 118 B Article 139
Article 118 C Article 140
Article 119 Article 141
Article 119 A Article 142
Article 120 Article 143
Article 121 Article 144
Article 122 Article 145
Chapitre 2 Chapitre 2
Article 123 Article 146
Article 124 Article 147
Article 125 Article 148
Chapitre 3 Chapitre 3
Article 126 Article 149
Article 127 Article 150
Titre IX Titre XII
Article 128 Article 151
Titre X Titre XIII
Article 129 Article 152
Titre XI Titre XIV
Article 129 A Article 153
Titre XII Titre XV
Article 129 B Article 154
Article 129 C Article 155
Article 129 D Article 156
Titre XIII Titre XVI
Article 130 Article 157
Titre XIV Titre XVII
Article 130 A Article 158
Article 130 B Article 159
Article 130 C Article 160
Article 130 D Article 161
Article 130 E Article 162
Titre XV Titre XVIII
Article 130 F Article 163
Article 130 G Article 164
Article 130 H Article 165
Article 130 I Article 166
Article 130 J Article 167
Article 130 K Article 168
Article 130 L Article 169
Article 130 M Article 170
Article 130 N Article 171
Article 130 O Article 172
Article 130 P Article 173
Article 130 Q (abrogé)
Titre XVI Titre XIX
Article 130 R Article 174
Article 130 S Article 175
Article 130 T Article 176
Titre XVII Titre XX
Article 130 U Article 177
Article 130 V Article 178
Article 130 W Article 179
Article 130 X Article 180
Article 130 Y Article 181
Quatrième partie Quatrième partie
Article 131 Article 182
Article 132 Article 183
Article 133 Article 184
Article 134 Article 185
Article 135 Article 186
Article 136 Article 187
Article 136 A Article 188
Cinquième partie Cinquième partie
Titre I Titre I
Chapitre 1 Chapitre 1
Section 1 Section 1
Article 137 Article 189
Article 138 Article 190
Article 138 A Article 191
Article 138 B Article 192
Article 138 C Article 193
Article 138 D Article 194
Article 138 E Article 195
Article 139 Article 196
Article 140 Article 197
Article 141 Article 198
Article 142 Article 199
Article 143 Article 200
Article 144 Article 201
Section 2 Section 2
Article 145 Article 202
Article 146 Article 203
Article 147 Article 204
Article 148 Article 205
Article 149 (abrogé)
Article 150 Article 206
Article 151 Article 207
Article 152 Article 208
Article 153 Article 209
Article 154 Article 210
Section 3 Section 3
Article 155 Article 211
Article 156 Article 212
Article 157 Article 213
Article 158 Article 214
Article 159 Article 215
Article 160 Article 216
Article 161 Article 217
Article 162 Article 218
Article 163 Article 219
Section 4 Section 4
Article 164 Article 220
Article 165 Article 221
Article 166 Article 222
Article 167 Article 223
Article 168 Article 224
Article 168 A Article 225
Article 169 Article 226
Article 170 Article 227
Article 171 Article 228
Article 172 Article 229
Article 173 Article 230
Article 174 Article 231
Article 175 Article 232
Article 176 Article 233
Article 177 Article 234
Article 178 Article 235
Article 179 Article 236
Article 180 Article 237
Article 181 Article 238
Article 182 Article 239
Article 183 Article 240
Article 184 Article 241
Article 185 Article 242
Article 186 Article 243
Article 187 Article 244
Article 188 Article 245
Section 5 Section 5
Article 188 A Article 246
Article 188 B Article 247
Article 188 C Article 248
Chapitre 2 Chapitre 2
Article 189 Article 249
Article 189 A Article 250
Article 189 B Article 251
Article 189 C Article 252
Article 190 Article 253
Article 191 Article 254
Article 191 A (*) Article 255
Article 192 Article 256
Chapitre 3 Chapitre 3
Article 193 Article 257
Article 194 Article 258
Article 195 Article 259
Article 196 Article 260
Article 197 Article 261
Article 198 Article 262
Chapitre 4 Chapitre 4
Article 198 A Article 263
Article 198 B Article 264
Article 198 C Article 265
Chapitre 5 Chapitre 5
Article 198 D Article 266
Article 198 E Article 267
Titre II Titre II
Article 199 Article 268
Article 200 (abrogé)
Article 201 Article 269
Article 201 A Article 270
Article 202 Article 271
Article 203 Article 272
Article 204 Article 273
Article 205 Article 274
Article 205 A Article 275
Article 206 Article 276
Article 206 A (abrogé)
Article 207 Article 277
Article 208 Article 278
Article 209 Article 279
Article 209 A Article 280
Sixième partie Sixième partie
Article 210 Article 281
Article 211 Article 282
Article 212 (*) Article 283
Article 213 Article 284
Article 213 A (*) Article 285
Article 213 B (*) Article 286
Article 214 Article 287
Article 215 Article 288
Article 216 Article 289
Article 217 Article 290
Article 218 (*) Article 291
Article 219 Article 292
Article 220 Article 293
Article 221 Article 294
Article 222 Article 295
Article 223 Article 296
Article 224 Article 297
Article 225 Article 298
Article 226 (abrogé)
Article 227 Article 299
Article 228 Article 300
Article 228 A Article 301
Article 229 Article 302
Article 230 Article 303
Article 231 Article 304
Article 232 Article 305
Article 233 Article 306
Article 234 Article 307
Article 235 Article 308
Article 236 (*) Article 309
Article 237 (abrogé)
Article 238 Article 310
Article 239 Article 311
Article 240 Article 312
Article 241 (abrogé)
Article 242 (abrogé)
Article 243 (abrogé)
Article 244 (abrogé)
Article 245 (abrogé)
Article 246 (abrogé)
Dispositions finales Dispositions finales
Article 247 Article 313
Article 248 Article 314
______________
PROTOCOLES
A. Protocole annexé au traité sur lUnion européenne
PROTOCOLE
SUR LARTICLE J.7 DU TRAITÉ SUR LUNION EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
GARDANT À LESPRIT la nécessité dappliquer pleinement les dispositions de larticle J.7, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 3, du traité sur lUnion européenne ;
GARDANT À LESPRIT que la politique de lUnion au titre de larticle J.7 ne doit pas affecter le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, quelle doit respecter les obligations découlant du traité de lAtlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de lOTAN et quelle doit être compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre ;
SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité sur lUnion européenne :
LUnion européenne, en collaboration avec lUnion de lEurope occidentale, élabore des arrangements visant à améliorer la coopération entre elles, dans un délai dun an à compter de lentrée en vigueur du traité dAmsterdam.
_____________
B. Protocoles annexés au traité sur lUnion européenne
et au traité instituant la Communauté européenne
PROTOCOLE
INTÉGRANT LACQUIS DE SCHENGEN
DANS LE CADRE DE LUNION EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
NOTANT que les accords relatifs à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signés par certains des États membres de lUnion européenne à Schengen le 14 juin 1985 et le 19 juin 1990, ainsi que les accords connexes et les règles adoptées sur la base desdits accords, visent à renforcer lintégration européenne et, en particulier, à permettre à lUnion européenne de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice ;
SOUHAITANT incorporer les accords et règles précités dans le cadre de lUnion européenne ;
CONFIRMANT que les dispositions de lacquis de Schengen sont applicables uniquement si et dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de lUnion européenne et de la Communauté ;
COMPTE TENU de la position particulière du Danemark ;
COMPTE TENU du fait que
lIrlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande du Nord
ne sont pas parties aux accords précités, quils nont
pas signés ; quil convient, toutefois, de prévoir la possibilité
pour ces États membres de les accepter en tout ou en partie ;
RECONNAISSANT quil est nécessaire, en conséquence, de recourir
aux dispositions du traité sur lUnion européenne et du traité
instituant la Communauté européenne relatives à la coopération
renforcée entre certains États membres et quil convient
de ne recourir à ces dispositions quen dernier ressort ;
COMPTE TENU de la nécessité de maintenir des relations privilégiées avec la République dIslande et le Royaume de Norvège, ces deux États ayant confirmé leur intention de souscrire aux dispositions susmentionnées, sur la base de laccord signé à Luxembourg le 19 décembre 1996 ;
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur lUnion européenne et au traité instituant la Communauté européenne :
ARTICLE 1
Le Royaume de Belgique,
le Royaume de Danemark, la République fédérale dAllemagne,
la République hellénique, le Royaume dEspagne, la République
française, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg,
le Royaume des Pays-Bas, la République dAutriche, la République
portugaise, la République de Finlande et le Royaume de Suède,
signataires des accords de Schengen, sont autorisés à instaurer
entre eux une coopération renforcée dans des domaines relevant
du champ dapplication desdits accords et dispositions connexes, tels quils
sont énumérés à lannexe du présent
protocole, ci-après dénommés «acquis de Schengen».
Cette coopération est conduite dans le cadre juridique et institutionnel
de lUnion européenne et dans le respect des dispositions pertinentes
du traité sur lUnion européenne et du traité instituant
la Communauté européenne.
ARTICLE 2
1. À compter de la date dentrée en vigueur du traité dAmsterdam, lacquis de Schengen, y compris les décisions du comité exécutif institué par les accords de Schengen qui ont été adoptées avant cette date, sappliquent immédiatement aux treize États membres visés à larticle 1, sans préjudice du paragraphe 2 du présent article. À compter de cette date, le Conseil se substitue audit comité exécutif.
Le Conseil, statuant à lunanimité des membres visés à larticle 1, prend toute mesure nécessaire à la mise en uvre du présent paragraphe. Le Conseil, statuant à lunanimité, détermine, conformément aux dispositions pertinentes des traités, la base juridique pour chacune des dispositions ou décisions qui constituent lacquis de Schengen.
En ce qui concerne ces dispositions et décisions et conformément à la base juridique que le Conseil a déterminée, la Cour de justice des Communautés européennes exerce les compétences qui lui sont conférées par les dispositions pertinentes applicables des traités. En tout état de cause, la Cour de justice nest pas compétente pour statuer sur les mesures ou décisions portant sur le maintien de lordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
Aussi longtemps que les
mesures visées ci-dessus nont pas été prises et sans
préjudice de larticle 5, paragraphe 2, les dispositions ou décisions
qui constituent lacquis de Schengen sont considérées comme
des actes fondés sur le titre VI du traité sur lUnion européenne.
2. Le paragraphe 1 sapplique aux États membres qui ont signé
un protocole dadhésion aux accords de Schengen à compter
des dates fixées par le Conseil statuant à lunanimité
de ses membres visés à larticle 1, à moins que les
conditions de ladhésion de lun de ces États à
lacquis de Schengen naient été remplies avant la date
dentrée en vigueur du traité dAmsterdam.
ARTICLE 3
À la suite de la détermination visée à larticle 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, le Danemark conserve les mêmes droits et obligations à légard des autres signataires des accords de Schengen quavant ladite détermination en ce qui concerne les parties de lacquis de Schengen qui sont considérées comme ayant une base juridique dans le titre III A du traité instituant la Communauté européenne.
En ce qui concerne les parties de lacquis de Schengen qui sont considérées comme ayant une base juridique dans le titre VI du traité sur lUnion européenne, le Danemark conserve les mêmes droits et obligations que les autres signataires des accords de Schengen.
ARTICLE 4
LIrlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande du Nord, qui nont pas souscrit à lacquis de Schengen, peuvent à tout moment demander de participer à tout ou partie des dispositions de cet acquis.
Le Conseil statue sur la
demande à lunanimité de ses membres visés à
larticle 1 et du représentant du gouvernement de lÉtat
concerné.
ARTICLE 5
1. Les propositions et initiatives fondées sur lacquis de Schengen sont soumises aux dispositions pertinentes des traités.
Dans ce cadre, si lIrlande ou le Royaume-Uni ou les deux nont pas, dans un délai raisonnable, notifié par écrit au président du Conseil quils souhaitent participer, lautorisation visée à larticle 5 A du traité instituant la Communauté européenne ou à larticle K.12 du traité sur lUnion européenne est réputée avoir été accordée aux États membres visés à larticle 1 ainsi quà lIrlande ou au Royaume-Uni si lun ou lautre souhaite participer aux domaines de coopération en question.
2. Les dispositions pertinentes des traités visées au paragraphe 1, premier alinéa, sont applicables, même si le Conseil na pas adopté les mesures visées à larticle 2, paragraphe 1, deuxième alinéa.
ARTICLE 6
La République dIslande
et le Royaume de Norvège sont associés à la mise en uvre
de lacquis de Schengen et à la poursuite de son développement
sur la base de laccord signé à Luxembourg le 19 décembre
1996. Des procédures appropriées sont prévues à
cet effet dans le cadre dun accord avec ces États, conclu par le
Conseil statuant à lunanimité des membres visés à
larticle 1. Un tel accord doit comprendre des dispositions sur la contribution
de lIslande et de la Norvège à toute conséquence
financière résultant de la mise en uvre du présent
protocole.
Un accord séparé est conclu avec lIslande et la Norvège
par le Conseil, statuant à lunanimité, pour létablissement
des droits et obligations entre lIrlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et dIrlande du Nord, dune part, et lIslande et la Norvège,
dautre part, dans les domaines de lacquis de Schengen qui sappliquent
à ces États.
ARTICLE 7
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte les modalités dintégration du Secrétariat de Schengen au Secrétariat général du Conseil.
ARTICLE 8
Aux fins des négociations
en vue de ladhésion de nouveaux États membres à lUnion
européenne, lacquis de Schengen et les autres mesures prises par
les institutions dans le champ dapplication de celui-ci sont considérés
comme un acquis qui doit être intégralement accepté par
tous les États candidats à ladhésion.
ANNEXE
ACQUIS DE SCHENGEN
1. LAccord, signé à Schengen le 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de lUnion économique Benelux, de la République fédérale dAllemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes.
2. La Convention dapplication de laccord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, conclue le 19 juin 1990 entre le Royaume de Belgique, la République fédérale dAllemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, ainsi que lActe final et les déclarations communes y annexés.
3. Les protocoles et accords dadhésion à laccord de 1985 et à la convention dapplication de 1990 avec lItalie (signés à Paris le 27 novembre 1990), lEspagne et le Portugal (signés à Bonn le 25 juin 1991), la Grèce (signés à Madrid le 6 novembre 1992), lAutriche (signés à Bruxelles le 28 avril 1995) ainsi que le Danemark, la Finlande et la Suède (signés à Luxembourg le 19 décembre 1996), ainsi que les Actes finals et les déclarations y annexés.
4. Les décisions et déclarations adoptées par le comité exécutif institué par la convention dapplication de 1990, ainsi que les actes adoptés en vue de la mise en uvre de la convention par les instances auxquelles le comité exécutif a conféré des pouvoirs de décision.
_____________
PROTOCOLE
SUR LAPPLICATION DE CERTAINS ASPECTS DE LARTICLE 7 A DU TRAITÉ
INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE AU ROYAUME-UNI ET À
LIRLANDE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives au Royaume-Uni et à lIrlande,
COMPTE TENU de lexistence, depuis de nombreuses années, darrangements particuliers relatifs aux voyages entre le Royaume-Uni et lIrlande,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur lUnion européenne :
ARTICLE 1
Nonobstant larticle
7 A du traité instituant la Communauté européenne, toute
autre disposition dudit traité ou du traité sur lUnion européenne,
toute mesure adoptée en vertu de ces traités ou tout accord international
conclu par la Communauté ou par la Communauté et ses États
membres avec un ou plusieurs pays tiers, le Royaume-Uni est habilité
à exercer, à ses frontières avec dautres États
membres, sur les personnes souhaitant entrer sur son territoire, les contrôles
quil considère nécessaires pour :
a) vérifier si des citoyens dÉtats parties contractantes
à lAccord sur lEspace économique européen ou
des personnes à leur charge exerçant des droits conférés
par le droit communautaire, ainsi que des citoyens dautres États
à qui de tels droits ont été conférés par
un accord qui lie le Royaume-Uni, ont le droit dentrer sur le territoire
du Royaume-Uni ; et
b) décider daccorder ou non à dautres personnes lautorisation dentrer sur le territoire du Royaume-Uni.
Larticle 7 A du traité instituant la Communauté européenne, toute autre disposition de ce traité ou du traité sur lUnion européenne ou toute mesure adoptée en application de ceux-ci ne portent en rien atteinte aux droits du Royaume-Uni dinstaurer ou dexercer de tels contrôles. Les références au Royaume-Uni dans le présent article englobent les territoires dont les relations extérieures relèvent de sa responsabilité.
ARTICLE 2
Le Royaume-Uni et lIrlande
peuvent continuer à conclure entre eux des arrangements concernant la
circulation des personnes entre leurs territoires (la «zone de voyage
commune»), tout en respectant pleinement les droits des personnes visées
à larticle 1, premier alinéa, point a), du présent
protocole. En conséquence, aussi longtemps que ces arrangements sont
en vigueur, les dispositions de larticle 1 du présent protocole
sappliquent à lIrlande dans les mêmes conditions quau
Royaume-Uni. Larticle 7 A du traité instituant la Communauté
européenne, toute autre disposition de ce traité ou du traité
sur lUnion européenne susmentionnés ou toute mesure adoptée
en application de ceux-ci ne portent en rien atteinte à ces arrangements.
ARTICLE 3
Les autres États membres sont habilités à exercer, à leurs frontières ou à tout point dentrée sur leur territoire, de tels contrôles sur les personnes qui cherchent à entrer sur leur territoire en provenance du Royaume-Uni ou de tout territoire dont les relations extérieures relèvent de sa responsabilité aux mêmes fins que celles énoncées à larticle 1 du présent protocole, ou dIrlande, dans la mesure où les dispositions de larticle 1 du présent protocole sont applicables à ce pays.
Larticle 7 A du traité instituant la Communauté européenne, toute autre disposition de ce traité ou du traité sur lUnion européenne susmentionnés ou toute mesure adoptée en application de ceux-ci ne portent en rien atteinte au droit des autres États membres dadopter ou dexercer de tels contrôles.
________________
PROTOCOLE
SUR LA POSITION DU ROYAUME-UNI ET DE LIRLANDE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives au Royaume-Uni et à lIrlande,
COMPTE TENU du protocole sur lapplication de certains aspects de larticle 7 A du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à lIrlande,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur lUnion européenne :
ARTICLE 1
Sous réserve de
larticle 3, le Royaume-Uni et lIrlande ne participent pas à
ladoption par le Conseil des mesures proposées relevant du titre
III A du traité instituant la Communauté européenne. Par
dérogation à larticle 148, paragraphe 2, du traité
instituant la Communauté européenne, la majorité qualifiée
est définie comme la même proportion des voix pondérées
des membres concernés du Conseil que celle fixée audit article
148, paragraphe 2. Lunanimité des membres du Conseil, à
lexception des représentants des gouvernements du Royaume-Uni et
de lIrlande, est requise pour les décisions que le Conseil est
appelé à prendre à lunanimité.
ARTICLE 2
En vertu de larticle 1 et sous réserve des articles 3, 4 et 6, aucune des dispositions du titre III A du traité instituant la Communauté européenne, aucune mesure adoptée en application de ce titre, aucune disposition de tout accord international conclu par la Communauté en application de ce titre et aucune décision de la Cour de justice interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Royaume-Uni ou lIrlande ou nest applicable à leur égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations desdits États. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien lacquis communautaire et ne font pas partie du droit communautaire tels quils sappliquent au Royaume-Uni ou à lIrlande.
ARTICLE 3
1. Le Royaume-Uni ou lIrlande peut notifier par écrit au président du Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la présentation au Conseil dune proposition ou dune initiative en application du titre III A du traité instituant la Communauté européenne, son souhait de participer à ladoption et à lapplication de la mesure proposée, à la suite de quoi cet État y est habilité. Par dérogation à larticle 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres concernés du Conseil que celle fixée audit article 148, paragraphe 2.
Lunanimité
des membres du Conseil, à lexception du membre qui na pas
procédé à une telle notification, est requise pour les
décisions que le Conseil est appelé à prendre à
lunanimité. Une mesure adoptée selon le présent paragraphe
lie tous les États membres qui ont participé à son adoption.
2. Si, après un délai raisonnable, une mesure visée au
paragraphe 1 ne peut pas être adoptée avec la participation du
Royaume-Uni ou de lIrlande, le Conseil peut adopter cette mesure conformément
à larticle 1 sans la participation du Royaume-Uni ou de lIrlande.
Dans ce cas, larticle 2 sapplique.
ARTICLE 4
Le Royaume-Uni ou lIrlande peut, à tout moment après ladoption dune mesure par le Conseil en application du titre III A du traité instituant la Communauté européenne, notifier au Conseil et à la Commission son intention daccepter ladite mesure. Dans ce cas, la procédure prévue à larticle 5 A, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne sapplique mutatis mutandis.
ARTICLE 5
Un État membre qui nest pas lié par une mesure adoptée en application du titre III A du traité instituant la Communauté européenne ne supporte pas les conséquences financières de cette mesure autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions.
ARTICLE 6
Lorsque, dans les cas visés
au présent protocole, le Royaume-Uni ou lIrlande est lié
par une mesure adoptée par le Conseil en application du titre III A du
traité instituant la Communauté européenne, les dispositions
pertinentes de ce traité, y compris larticle 73 P, sappliquent
à cet État pour ce qui concerne la mesure en question.
ARTICLE 7
Les articles 3 et 4 sentendent sans préjudice du protocole intégrant lacquis de Schengen dans le cadre de lUnion européenne.
ARTICLE 8
LIrlande peut notifier par écrit au président du Conseil son souhait de ne plus relever des dispositions du présent protocole. Dans ce cas, les dispositions normales des traités sappliquent à lIrlande.
________________
PROTOCOLE
SUR LA POSITION DU DANEMARK
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT la décision des chefs dÉtat ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen à Edimbourg le 12 décembre 1992, concernant certains problèmes soulevés par le Danemark au sujet du traité sur lUnion européenne,
AYANT PRIS ACTE de la position du Danemark en ce qui concerne la citoyenneté, lUnion économique et monétaire, la politique de défense et la justice et les affaires intérieures, telle quénoncée dans la décision dEdimbourg,
COMPTE TENU de larticle 3 du protocole intégrant lacquis de Schengen dans le cadre de lUnion européenne,
SONT CONVENUES des dispositions
ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté
européenne et au traité sur lUnion européenne :
PARTIE I
ARTICLE 1
Le Danemark ne participe pas à ladoption par le Conseil des mesures proposées relevant du titre III A du traité instituant la Communauté européenne. Par dérogation à larticle 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres concernés du Conseil que celle fixée audit article 148, paragraphe 2. Lunanimité des membres du Conseil, à lexception du représentant du gouvernement du Danemark, est requise pour les décisions que le Conseil est appelé à prendre à lunanimité.
ARTICLE 2
Aucune des dispositions du titre III A du traité instituant la Communauté européenne, aucune mesure adoptée en application de ce titre, aucune disposition dun accord international conclu par la Communauté en application de ce titre et aucune décision de la Cour de justice interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Danemark ou nest applicable à son égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations du Danemark. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien lacquis communautaire et ne font pas partie du droit communautaire tels quils sappliquent au Danemark.
ARTICLE 3
Le Danemark ne supporte
pas les conséquences financières des mesures visées à
larticle 1 autres que les coûts administratifs occasionnés
pour les institutions.
ARTICLE 4
Les articles 1, 2 et 3 ne sappliquent pas aux mesures déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis dun visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres ni aux mesures relatives à linstauration dun modèle type de visa.
ARTICLE 5
1. Le Danemark décide, dans un délai de six mois après que le Conseil a arrêté une décision au sujet dune proposition ou dune initiative visant à développer lacquis de Schengen en application des dispositions du titre III A du traité instituant la Communauté européenne, sil transpose cette décision dans son droit national. Sil décide de le faire, cette décision créera une obligation de droit international entre le Danemark et les autres États membres visés à larticle 1 du protocole intégrant lacquis de Schengen dans le cadre de lUnion européenne ainsi que lIrlande ou le Royaume-Uni si ces États membres participent aux domaines de coopération en question.
2. Si le Danemark décide
de ne pas appliquer une décision du Conseil au sens du paragraphe 1,
les États membres visés à larticle 1 du protocole
intégrant lacquis de Schengen dans le cadre de lUnion européenne
examineront les mesures appropriées à prendre.
PARTIE II
ARTICLE 6
En ce qui concerne les mesures arrêtées par le Conseil dans le domaine relevant de larticle J.3, paragraphe 1, et de larticle J.7 du traité sur lUnion européenne, le Danemark ne participe pas à lélaboration et à la mise en uvre des décisions et actions de lUnion qui ont des implications en matière de défense, mais il ne fera pas obstacle au développement dune coopération plus étroite entre les États membres dans ce domaine. Le Danemark ne participe donc pas à leur adoption. Le Danemark nest pas obligé de contribuer au financement des dépenses opérationnelles découlant de ces mesures.
PARTIE III
ARTICLE 7
Le Danemark peut à tout moment, conformément à ses exigences constitutionnelles, informer les autres États membres quil ne souhaite plus se prévaloir de la totalité ou dune partie du présent protocole. Dans ce cas, le Danemark appliquera intégralement toutes les mesures pertinentes alors en vigueur, prises dans le cadre de lUnion européenne.
_____________
C. Protocoles annexés au traité instituant la Communauté
européenne
PROTOCOLE
SUR LE DROIT DASILE POUR LES RESSORTISSANTS
DES ÉTATS MEMBRES DE LUNION EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
CONSIDÉRANT que, conformément aux dispositions de larticle F, paragraphe 2, du traité sur lUnion européenne, lUnion respecte les droits fondamentaux, tels quils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
CONSIDÉRANT que la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour assurer que, dans linterprétation et lapplication de larticle F, paragraphe 2, du traité sur lUnion européenne, le droit est respecté par la Communauté européenne ;
CONSIDÉRANT que, conformément à larticle O du traité sur lUnion européenne, tout État européen qui demande à devenir membre de lUnion doit respecter les principes énoncés à larticle F, paragraphe 1, du traité sur lUnion européenne ;
GARDANT À LESPRIT
que larticle 236 du traité instituant la Communauté européenne
crée un mécanisme de suspension de certains droits en cas de violation
grave et persistante de ces principes par un État membre ;
RAPPELANT que tout ressortissant dun État membre jouit, en tant
que citoyen de lUnion, dun statut spécial et dune protection
spéciale qui sont garantis par les États membres conformément
aux dispositions de la deuxième partie du traité instituant la
Communauté européenne ;
GARDANT À LESPRIT que le traité instituant la Communauté européenne établit un espace sans frontières intérieures et accorde à chaque citoyen de lUnion le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
RAPPELANT que lextradition des ressortissants des États membres de lUnion est régie par la Convention européenne dextradition du 13 décembre 1957 et la Convention du 27 septembre 1996, établie sur la base de larticle K.3 du traité sur lUnion européenne, relative à lextradition entre les États membres de lUnion européenne ;
SOUHAITANT empêcher que lasile en tant quinstitution soit utilisé à des fins autres que celles auxquelles il est destiné ;
CONSIDÉRANT que le présent protocole respecte la finalité et les objectifs de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
SONT CONVENUES des dispositions
ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté
européenne :
ARTICLE UNIQUE
Vu le niveau de protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales dans les États membres de lUnion européenne, ceux-ci sont considérés comme constituant des pays dorigine sûrs les uns vis-à-vis des autres pour toutes les questions juridiques et pratiques liées aux affaires dasile. En conséquence, toute demande dasile présentée par un ressortissant dun État membre ne peut être prise en considération ou déclarée admissible pour instruction par un autre État membre que dans les cas suivants :
a) si lÉtat membre dont le demandeur est ressortissant, invoquant larticle 15 de la Convention de Rome sur la protection des droits de lhomme et des libertés fondamentales, prend, après lentrée en vigueur du traité dAmsterdam, des mesures dérogeant, sur son territoire, à ses obligations au titre de cette convention ;
b) si la procédure prévue à larticle F.1, paragraphe 1, du traité sur lUnion européenne a été déclenchée et jusquà ce que le Conseil prenne une décision à ce sujet ;
c) si le Conseil, statuant sur la base de larticle F.1, paragraphe 1, du traité sur lUnion européenne, a constaté, à légard de lÉtat membre dont le demandeur est ressortissant, lexistence dune violation grave et persistante par cet État membre de principes énoncés à larticle F, paragraphe 1 ;
d) si un État membre devait en décider ainsi unilatéralement en ce qui concerne la demande dun ressortissant dun autre État membre ; dans ce cas, le Conseil est immédiatement informé ; la demande est traitée sur la base de la présomption quelle est manifestement non fondée sans que, quel que soit le cas, le pouvoir de décision de lÉtat membre ne soit affecté daucune manière.
________________
PROTOCOLE SUR LAPPLICATION
DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉTERMINÉES à fixer les conditions dapplication des principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à larticle 3 B du traité instituant la Communauté européenne, afin de définir plus précisément les critères dapplication de ces principes et de faire en sorte quils soient observés de façon rigoureuse et appliqués de manière cohérente par toutes les institutions ;
DÉSIREUSES de faire en sorte que la prise de décision ait lieu à un niveau aussi proche que possible des citoyens de lUnion ;
COMPTE TENU de laccord interinstitutionnel du 25 octobre 1993 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur les procédures pour la mise en uvre du principe de subsidiarité,
ONT CONFIRMÉ que les conclusions du Conseil européen de Birmingham du 16 octobre 1992 et lapproche globale relative à lapplication du principe de subsidiarité arrêtée par le Conseil européen lors de sa réunion dEdimbourg, les 11 et 12 décembre 1992, continueront de guider laction des institutions de lUnion, ainsi que lévolution de lapplication du principe de subsidiarité, et, à cet effet,
SONT CONVENUES des dispositions
ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté
européenne :
1. Dans lexercice de ses compétences, chaque institution veille
au respect du principe de subsidiarité. Elle veille également
au respect du principe de proportionnalité, en vertu duquel laction
de la Communauté nexcède pas ce qui est nécessaire
pour atteindre les objectifs du traité.
2. Lapplication des principes de subsidiarité et de proportionnalité respecte les dispositions générales et les objectifs du traité, notamment en ce qui concerne le maintien intégral de lacquis communautaire et léquilibre institutionnel ; elle ne porte pas atteinte aux principes mis au point par la Cour de justice en ce qui concerne la relation entre le droit national et le droit communautaire et devrait tenir compte de larticle F, paragraphe 4, du traité sur lUnion européenne, selon lequel «lUnion se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et mener à bien ses politiques».
3. Le principe de subsidiarité
ne remet pas en question les compétences conférées à
la Communauté européenne par le traité, telles quinterprétées
par la Cour de justice. Les critères énoncés à larticle
3 B, deuxième alinéa, du traité concernent les domaines
dans lesquels la Communauté ne possède pas de compétence
exclusive. Le principe de subsidiarité donne une orientation pour la
manière dont ces compétences doivent être exercées
au niveau communautaire. La subsidiarité est un concept dynamique qui
devrait être appliqué à la lumière des objectifs
énoncés dans le traité. Il permet détendre
laction de la Communauté, dans les limites de ses compétences,
lorsque les circonstances lexigent et, inversement, de la limiter et dy
mettre fin lorsquelle ne se justifie plus.
4. Pour toute proposition de texte législatif communautaire, les motifs
sur lesquels elle se fonde font lobjet dune déclaration tendant
à la justifier en démontrant quelle est conforme aux principes
de subsidiarité et de proportionnalité ; les raisons permettant
de conclure quun objectif communautaire peut être mieux réalisé
à léchelon communautaire doivent sappuyer sur des
indicateurs qualitatifs et, chaque fois que cest possible, quantitatifs.
5. Pour être justifiée, une action de la Communauté doit répondre aux deux aspects du principe de subsidiarité : les objectifs de laction proposée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par laction des États membres dans le cadre de leur système constitutionnel national et peuvent donc être mieux réalisés par une action de la Communauté.
Pour déterminer si la condition susmentionnée est remplie, il convient de suivre les lignes directrices suivantes :
la question examinée a des aspects transnationaux qui ne peuvent pas être réglés de manière satisfaisante par laction des États membres ;
une action au seul niveau national ou labsence daction de la Communauté serait contraire aux exigences du traité (comme la nécessité de corriger les distorsions de concurrence, déviter des restrictions déguisées aux échanges ou de renforcer la cohésion économique et sociale) ou léserait grandement dune autre manière les intérêts des États membres ;
une action menée
au niveau communautaire présenterait des avantages manifestes, en raison
de ses dimensions ou de ses effets, par rapport à une action au niveau
des États membres.
6. La forme de laction communautaire est aussi simple que le permettent
la réalisation adéquate de lobjectif de la mesure et la
nécessité dune exécution efficace. La Communauté
ne légifère que dans la mesure nécessaire. Toutes choses
égales par ailleurs, il convient de donner la préférence
à des directives plutôt quà des règlements,
et à des directives-cadres plutôt quà des mesures
détaillées. Bien quelles lient tout État membre destinataire
quant au résultat à atteindre, les directives visées à
larticle 189 du traité laissent aux instances nationales le choix
de la forme et des moyens.
7. En ce qui concerne la nature et la portée de laction communautaire, les mesures de la Communauté doivent laisser une marge de décision aussi grande que possible au plan national, cette marge devant rester compatible avec la réalisation de lobjectif de la mesure et le respect des exigences du traité. Sans préjudice de la législation communautaire, il convient de veiller au respect des pratiques nationales bien établies ainsi que de lorganisation et du fonctionnement des systèmes juridiques des États membres. Dans les cas appropriés, et sous réserve de la nécessité dune exécution adéquate, les mesures communautaires doivent offrir aux États membres des solutions différentes pour réaliser les objectifs de la mesure.
8. Dans le cas où lapplication du principe de subsidiarité amène à renoncer à une action de la Communauté, les États membres sont tenus de conformer leur action aux règles générales énoncées à larticle 5 du traité, en prenant toute mesure propre à assurer lexécution des obligations qui leur incombent en vertu du traité et en sabstenant de toute mesure qui risquerait de compromettre la réalisation des objectifs du traité.
9. Sans préjudice de son droit dinitiative, la Commission devrait :
excepté
dans des cas durgence particulière ou de confidentialité,
procéder à de larges consultations avant de proposer des textes
législatifs et publier, dans chaque cas approprié, des documents
relatifs à ces consultations ;
motiver la pertinence de chacune de ses propositions au regard du principe
de subsidiarité ; chaque fois que cela est nécessaire, lexposé
des motifs joint à la proposition donne des détails à ce
sujet. Le financement, en tout ou en partie, de laction de la Communauté,
à partir du budget communautaire requiert une explication ;
tenir dûment compte de la nécessité de faire en sorte que toute charge, financière ou administrative, incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens soit le moins élevée possible et à la mesure de lobjectif à atteindre ;
présenter chaque année au Conseil européen, au Parlement européen et au Conseil et un rapport sur lapplication de larticle 3 B du traité. Ce rapport annuel est également transmis au Comité des régions et au Comité économique et social.
10. Le Conseil européen tient compte du rapport de la Commission visé au point 9, quatrième tiret, dans le rapport concernant les progrès réalisés par lUnion, quil est tenu de présenter au Parlement européen aux termes de larticle D du traité sur lUnion européenne.
11. Dans le plein respect
des procédures applicables, le Parlement européen et le Conseil
procèdent à un examen, qui fait partie intégrante de lexamen
global des propositions de la Commission, de la conformité de ces propositions
avec les dispositions de larticle 3 B du traité. Cette disposition
concerne tant la proposition initiale de la Commission que les modifications
que le Parlement européen et le Conseil envisagent dy apporter.
12. Le Parlement européen, dans le cadre des procédures visées
aux articles 189 B et 189 C du traité, est informé de la position
du Conseil quant à lapplication de larticle 3 B du traité
par lexposé des motifs qui ont conduit le Conseil à arrêter
sa position commune. Le Conseil communique au Parlement européen les
raisons pour lesquelles il estime quune partie ou la totalité dune
proposition de la Commission nest pas conforme à larticle
3 B du traité.
13. Le respect du principe de subsidiarité fait lobjet dun réexamen, conformément aux règles fixées par le traité instituant la Communauté européenne.
______________
PROTOCOLE
SUR LES RELATIONS EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES
EN CE QUI CONCERNE LE FRANCHISSEMENT DES FRONTIÈRES EXTÉRIEURES
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
COMPTE TENU de la nécessité pour les États membres dassurer des contrôles effectifs à leurs frontières extérieures, le cas échéant en coopération avec des pays tiers,
ARRÊTENT la disposition ci-après, qui est annexée au traité instituant la Communauté européenne :
Les dispositions sur les mesures relatives au franchissement des frontières extérieures prévues à larticle 73 J, point 2), sous a), du titre III A du traité ne préjugent pas la compétence des États membres de négocier ou de conclure des accords avec des pays tiers, pour autant que lesdits accords respectent le droit communautaire et les autres accords internationaux pertinents.
_______________
PROTOCOLE
SUR LE SYSTÈME DE RADIODIFFUSION PUBLIQUE
DANS LES ÉTATS MEMBRES
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
CONSIDÉRANT que la radiodiffusion de service public dans les États membres est directement liée aux besoins démocratiques, sociaux et culturels de chaque société ainsi quà la nécessité de préserver le pluralisme dans les médias,
SONT CONVENUES des dispositions interprétatives ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne :
Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne sont sans préjudice de la compétence des États membres de pourvoir au financement du service public de radiodiffusion dans la mesure où ce financement est accordé aux organismes de radiodiffusion aux fins de laccomplissement de la mission de service public telle quelle a été conférée, définie et organisée par chaque État membre et dans la mesure où ce financement naltère pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure qui serait contraire à lintérêt commun, étant entendu que la réalisation du mandat de ce service public doit être prise en compte.
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PROTOCOLE
SUR LA PROTECTION ET
LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES dassurer une plus grande protection et un meilleur respect du bien-être des animaux en tant quêtres sensibles,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne :
Lorsquils formulent et mettent en uvre la politique communautaire dans les domaines de lagriculture, des transports, du marché intérieur et de la recherche, la Communauté et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux.
_________________
D. Protocoles annexés au traité sur lUnion européenne
et aux traités instituant la Communauté européenne, la
Communauté européenne du charbon et de lacier et la Communauté
européenne de lénergie atomique
PROTOCOLE
SUR LES INSTITUTIONS DANS LA PERSPECTIVE
DE LÉLARGISSEMENT DE LUNION EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
ONT ADOPTÉ les dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur lUnion européenne et aux traités instituant les Communautés européennes :
ARTICLE 1
À la date dentrée
en vigueur du premier élargissement de lUnion, nonobstant larticle
157, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne,
larticle 9, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté
européenne du charbon et de lacier et larticle 126, paragraphe
1, du traité instituant la Communauté européenne de lénergie
atomique, la Commission se compose dun national de chacun des États
membres, à condition quà cette date la pondération
des voix au sein du Conseil ait été modifiée, soit par
une nouvelle pondération des voix, soit par une double majorité,
dune manière acceptable pour tous les États membres, compte
tenu de tous les éléments pertinents, notamment dune compensation
pour les États membres qui renoncent à la possibilité de
désigner un deuxième membre de la Commission.
ARTICLE 2
Un an au moins avant que lUnion européenne ne compte plus de vingt États membres, une conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée pour procéder à un réexamen complet des dispositions des traités relatives à la composition et au fonctionnement des institutions.
_________________
PROTOCOLE
SUR LA FIXATION DES SIÈGES DES INSTITUTIONS
ET DE CERTAINS ORGANISMES ET SERVICES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
AINSI QUE DEUROPOL
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES,
VU larticle 216 du traité instituant la Communauté européenne, larticle 77 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de lacier et larticle 189 du traité instituant la Communauté européenne de lénergie atomique,
VU le traité sur lUnion européenne,
RAPPELANT ET CONFIRMANT la décision du 8 avril 1965, et sans préjudice des décisions concernant le siège des institutions, organismes et services à venir,
SONT CONVENUS des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur lUnion européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,
ARTICLE UNIQUE
a) Le Parlement européen
a son siège à Strasbourg, où se tiennent les douze périodes
de sessions plénières mensuelles, y compris la session budgétaire.
Les périodes de sessions plénières additionnelles se tiennent
à Bruxelles. Les commissions du Parlement européen siègent
à Bruxelles. Le Secrétariat général du Parlement
européen et ses services restent installés à Luxembourg.
b) Le Conseil a son siège à Bruxelles. Pendant les mois davril,
de juin et doctobre, le Conseil tient ses sessions à Luxembourg.
c) La Commission a son siège à Bruxelles. Les services énumérés aux articles 7, 8 et 9 de la décision du 8 avril 1965 sont établis à Luxembourg.
d) La Cour de justice et le Tribunal de première instance ont leur siège à Luxembourg.
e) La Cour des comptes a son siège à Luxembourg.
f) Le Comité économique et social a son siège à Bruxelles.
g) Le Comité des régions a son siège à Bruxelles.
h) La Banque européenne dinvestissement a son siège à Luxembourg.
i) LInstitut monétaire européen et la Banque centrale européenne ont leur siège à Francfort.
j) LOffice européen de police (Europol) a son siège à La Haye.
_________________
PROTOCOLE
SUR LE RÔLE DES PARLEMENTS NATIONAUX DANS LUNION EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT que le contrôle exercé par les différents parlements nationaux sur leur propre gouvernement pour ce qui touche aux activités de lUnion relève de lorganisation et de la pratique constitutionnelles propres à chaque État membre,
DÉSIREUSES, cependant, dencourager une participation accrue des parlements nationaux aux activités de lUnion européenne et de renforcer leur capacité à exprimer leur point de vue sur les questions qui peuvent présenter pour eux un intérêt particulier,
ONT ADOPTÉ les dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur lUnion européenne et aux traités instituant les Communautés européennes :
I. Informations destinées aux parlements nationaux des États membres
1.Tous les documents de consultation de la Commission (livres verts, livres blancs et communications) sont transmis rapidement aux parlements nationaux des États membres.
2.Les propositions législatives
de la Commission, définies par le Conseil conformément à
larticle 151, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté
européenne, sont communiquées suffisamment à temps pour
que le gouvernement de chaque État membre puisse veiller à ce
que le parlement national de son pays les reçoive comme il convient.
3.Un délai de six semaines sécoule entre le moment où
une proposition législative ou une proposition de mesure à adopter
en application du titre VI du traité sur lUnion européenne
est mise par la Commission à la disposition du Parlement européen
et du Conseil dans toutes les langues et la date à laquelle elle est
inscrite à lordre du jour du Conseil en vue dune décision,
soit en vue de ladoption dun acte, soit en vue de ladoption
dune position commune conformément à larticle 189
B ou 189 C du traité instituant la Communauté européenne,
des exceptions étant possibles pour des raisons durgence, dont
les motifs sont exposés dans lacte ou la position commune.
II. La Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires
4.La Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires, ci-après dénommée «COSAC», créée à Paris les 16 et 17 novembre 1989, peut soumettre toute contribution quelle juge appropriée à lattention des institutions de lUnion européenne, notamment sur la base de projets dactes que des représentants de gouvernements des États membres peuvent décider dun commun accord de lui transmettre, compte tenu de la nature de la question.
5.La COSAC peut examiner toute proposition ou initiative dacte législatif en relation avec la mise en place dun espace de liberté, de sécurité et de justice et qui pourrait avoir une incidence directe sur les droits et les libertés des individus. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont informés de toute contribution soumise par la COSAC au titre du présent point.
6.La COSAC peut adresser au Parlement européen, au Conseil et à la Commission toute contribution quelle juge appropriée sur les activités législatives de lUnion, notamment en ce qui concerne lapplication du principe de subsidiarité, lespace de liberté, de sécurité et de justice, ainsi que les questions relatives aux droits fondamentaux.
7.Les contributions soumises par la COSAC ne lient en rien les parlements nationaux ni ne préjugent leur position.
__________________
ACTE FINAL
La CONFÉRENCE DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS
MEMBRES convoquée à Turin le vingt-neuf mars de lan mil
neuf cent quatre-vingt-seize pour arrêter dun commun accord les
modifications à apporter au traité sur lUnion européenne,
aux traités instituant respectivement la Communauté européenne,
la Communauté européenne du charbon et de lacier et la Communauté
européenne de lénergie atomique et à certains actes
connexes, a arrêté les textes suivants :
I.
Le traité dAmsterdam
modifiant le traité sur lUnion européenne,
les traités instituant les Communautés européennes
et certains actes connexes
II.
Protocoles
A. Protocole annexé au traité sur lUnion européenne
1. Protocole sur larticle
J.7 du traité sur lUnion européenne
B. Protocoles annexés au traité sur lUnion européenne
et au traité instituant la Communauté européenne
2. Protocole intégrant lacquis de Schengen dans le cadre de lUnion européenne
3. Protocole sur lapplication de certains aspects de larticle 7 A du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à lIrlande
4. Protocole sur la position du Royaume-Uni et de lIrlande
5. Protocole sur la position du Danemark
C. Protocoles annexés au traité instituant la Communauté
européenne
6. Protocole sur le droit dasile pour les ressortissants des États membres de lUnion européenne
7. Protocole sur lapplication des principes de subsidiarité et de proportionnalité
8. Protocole sur les relations extérieures des États membres en ce qui concerne le franchissement des frontières extérieures
9. Protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres
10. Protocole sur la protection
et le bien-être des animaux
D. Protocoles annexés au traité sur lUnion européenne
et aux traités instituant la Communauté européenne, la
Communauté européenne du charbon et de lacier et la Communauté
européenne de lénergie atomique
11. Protocole sur les institutions dans la perspective de lélargissement de lUnion européenne
12. Protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains organismes et services des Communautés européennes ainsi que dEuropol
13. Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans lUnion européenne
III.
Déclarations
La Conférence a
adopté les déclarations énumérées ci-après
et annexées au présent Acte final :
1. Déclaration relative à labolition de la peine de mort
2. Déclaration
relative à lamélioration de la coopération entre
lUnion européenne et lUnion de lEurope occidentale
3. Déclaration relative à lUnion de lEurope occidentale
4. Déclaration relative aux articles J.14 et K.10 du traité sur lUnion européenne
5. Déclaration relative à larticle J.15 du traité sur lUnion européenne
6. Déclaration relative à la création dune unité de planification de la politique et dalerte rapide
7. Déclaration relative à larticle K.2 du traité sur lUnion européenne
8. Déclaration relative à larticle K.3, point e), du traité sur lUnion européenne
9. Déclaration relative à larticle K.6, paragraphe 2, du traité sur lUnion européenne
10. Déclaration relative à larticle K.7 du traité sur lUnion européenne
11. Déclaration relative au statut des Églises et des organisations non confessionnelles
12. Déclaration relative à lévaluation de limpact environnemental
13. Déclaration
relative à larticle 7 D du traité instituant la Communauté
européenne
14. Déclaration relative à labrogation de larticle
44 du traité instituant la Communauté européenne
15. Déclaration relative au maintien du niveau de protection et de sécurité assuré par lacquis de Schengen
16. Déclaration relative à larticle 73 J, point 2), sous b), du traité instituant la Communauté européenne
17. Déclaration relative à larticle 73 K du traité instituant la Communauté européenne
18. Déclaration relative à larticle 73 K, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne
19. Déclaration relative à larticle 73 L, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne
20. Déclaration relative à larticle 73 M du traité instituant la Communauté européenne
21. Déclaration relative à larticle 73 O du traité instituant la Communauté européenne
22. Déclaration relative aux personnes handicapées
23. Déclaration relative aux actions dencouragement visées à larticle 109 R du traité instituant la Communauté européenne
24. Déclaration
relative à larticle 109 R du traité instituant la Communauté
européenne
25. Déclaration relative à larticle 118 du traité
instituant la Communauté européenne
26. Déclaration relative à larticle 118, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne
27. Déclaration relative à larticle 118 B, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne
28. Déclaration relative à larticle 119, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne
29. Déclaration relative au sport
30. Déclaration relative aux régions insulaires
31. Déclaration relative à la décision du Conseil du 13 juillet 1987
32. Déclaration relative à lorganisation et au fonctionnement de la Commission
33. Déclaration relative à larticle 188 C, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne
34. Déclaration relative au respect des délais prévus par la procédure de codécision
35. Déclaration
relative à larticle 191 A, paragraphe 1, du traité instituant
la Communauté européenne
36. Déclaration relative aux pays et territoires doutre-mer
37. Déclaration relative aux établissements publics de crédit en Allemagne
38. Déclaration relative au bénévolat
39. Déclaration relative à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire
40. Déclaration relative à la procédure de conclusion daccords internationaux par la Communauté européenne du charbon et de lacier
41. Déclaration sur les dispositions relatives à la transparence, à laccès aux documents et à la lutte contre la fraude
42. Déclaration relative à la consolidation des traités
43. Déclaration relative au protocole sur lapplication des principes de subsidiarité et de proportionnalité
44. Déclaration relative à larticle 2 du protocole intégrant lacquis de Schengen dans le cadre de lUnion européenne
45. Déclaration relative à larticle 4 du protocole intégrant lacquis de Schengen dans le cadre de lUnion européenne
46. Déclaration
relative à larticle 5 du protocole intégrant lacquis
de Schengen dans le cadre de lUnion européenne
47. Déclaration relative à larticle 6 du protocole intégrant
lacquis de Schengen dans le cadre de lUnion européenne
48. Déclaration relative au protocole sur le droit dasile pour les ressortissants des États membres de lUnion européenne
49. Déclaration relative au point d) de larticle unique du protocole sur le droit dasile pour les ressortissants des États membres de lUnion européenne
50. Déclaration relative au protocole sur les institutions dans la perspective de lélargissement de lUnion européenne
51. Déclaration relative à larticle 10 du traité dAmsterdam
En outre, la Conférence a pris acte des déclarations énumérées ci-après et annexées au présent Acte final :
1. Déclaration de lAutriche et du Luxembourg relative aux établissements de crédit
2. Déclaration du Danemark relative à larticle K.14 du traité sur lUnion européenne
3. Déclaration de lAllemagne, de lAutriche et de la Belgique relative à la subsidiarité
4. Déclaration de
lIrlande relative à larticle 3 du protocole sur la position
du Royaume-Uni et de lIrlande
5. Déclaration de la Belgique relative au protocole sur le droit dasile
pour les ressortissants des États membres de lUnion européenne
6. Déclaration de la Belgique, de la France et de lItalie relative au protocole sur les institutions dans la perspective de lélargissement de lUnion européenne
7. Déclaration de la France relative à la situation des départements doutre-mer au regard du protocole intégrant lacquis de Schengen dans le cadre de lUnion européenne
8. Déclaration de la Grèce relative au statut des Églises et des associations ou communautés non confessionnelles
Finalement, la Conférence est convenue de joindre au présent Acte
final, à titre illustratif, les textes du traité sur lUnion
européenne et du traité instituant la Communauté européenne,
tels quils résultent des modifications effectuées par la
Conférence.
Fait à Amsterdam,
le deux octobre de lan mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
DÉCLARATIONS ADOPTÉES PAR LA CONFÉRENCE
1. DÉCLARATION RELATIVE À LABOLITION DE LA PEINE DE MORT
Se référant à larticle F, paragraphe 2, du traité sur lUnion européenne, la Conférence rappelle que le protocole n° 6 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, qui a été signé et ratifié par une large majorité dÉtats membres, prévoit labolition de la peine de mort.
Dans ce contexte, la Conférence
note que, depuis la signature du protocole précité en date du
28 avril 1983, la peine de mort a été abolie dans la plupart des
États membres de lUnion et na plus été appliquée
dans aucun deux.
2. DÉCLARATION RELATIVE À LAMÉLIORATION DE LA COOPÉRATION
ENTRE LUNION EUROPÉENNE ET LUNION DE LEUROPE OCCIDENTALE
En vue daméliorer
la coopération entre lUnion européenne et lUnion de
lEurope occidentale, la Conférence invite le Conseil à sefforcer
dadopter rapidement les modalités appropriées pour les enquêtes
de sécurité concernant le personnel du Secrétariat général
du Conseil.
3. DÉCLARATION RELATIVE À LUNION DE LEUROPE OCCIDENTALE
La Conférence prend acte de la déclaration ci-après, adoptée par le Conseil des ministres de lUnion de lEurope occidentale le 22 juillet 1997 :
«DÉCLARATION
DE LUNION DE LEUROPE OCCIDENTALE
SUR LE RÔLE DE LUNION DE LEUROPE OCCIDENTALE
ET SUR SES RELATIONS AVEC LUNION EUROPÉENNE
ET AVEC LALLIANCE ATLANTIQUE
INTRODUCTION
1. Les États membres de lUnion de lEurope occidentale (UEO)
sont convenus en 1991 à Maastricht de la nécessité de former
une véritable identité européenne de sécurité
et de défense (IESD) et dassumer des responsabilités européennes
accrues en matière de défense. Compte tenu du traité dAmsterdam,
ils réaffirment quil importe de poursuivre et dintensifier
ces efforts. LUEO fait partie intégrante du développement
de lUnion européenne (UE) en donnant à lUnion laccès
à une capacité opérationnelle, notamment dans le contexte
des missions de Petersberg, et est un élément essentiel du développement
de lIESD au sein de lAlliance atlantique conformément à
la déclaration de Paris et aux décisions prises par les ministres
de lOTAN à Berlin.
2. Le Conseil de lUEO
réunit aujourdhui tous les États membres de lUnion
européenne et tous les membres européens de lAlliance atlantique
selon leur statut respectif. Le Conseil réunit également ces États
et les États dEurope centrale et orientale liés à
lUnion européenne par un accord dassociation et candidats
à ladhésion tant à lUnion européenne
quà lAlliance atlantique. LUEO saffirme ainsi
comme véritable cadre de dialogue et de coopération entre les
Européens sur des questions touchant à la sécurité
et à la défense au sens large.
3. Dans ce contexte, lUEO prend note du titre V du traité sur lUnion
européenne, relatif à la politique étrangère et
de sécurité commune de lUE, en particulier de larticle
J.3, paragraphe 1, de larticle J.7 et du protocole sur larticle
J.7, qui se lisent comme suit :
Article J.3, paragraphe 1
«1. Le Conseil européen définit les principes et les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour les matières ayant des implications en matière de défense.»
Article J.7
«1. La politique étrangère et de sécurité commune inclut lensemble des questions relatives à la sécurité de lUnion, y compris la définition progressive dune politique de défense commune, conformément au deuxième alinéa, qui pourrait conduire à une défense commune, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres dadopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.
LUnion de lEurope
occidentale (UEO) fait partie intégrante du développement de lUnion
en donnant à lUnion laccès à une capacité
opérationnelle, notamment dans le cadre du paragraphe 2. Elle assiste
lUnion dans la définition des aspects de la politique étrangère
et de sécurité commune ayant trait à la défense,
tels quils sont établis dans le présent article. En conséquence,
lUnion encourage létablissement de relations institutionnelles
plus étroites avec lUEO en vue de lintégration éventuelle
de lUEO dans lUnion, si le Conseil européen en décide
ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres dadopter une
décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles
respectives.
La politique de lUnion au sens du présent article naffecte
pas le caractère spécifique de la politique de sécurité
et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations
découlant du traité de lAtlantique Nord pour certains États
membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée
dans le cadre de lOrganisation du traité de lAtlantique Nord
(OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité
et de défense arrêtée dans ce cadre.
La définition progressive dune politique de défense commune est étayée, dans la mesure où les États membres le jugent approprié, par une coopération entre eux en matière darmements.
2. Les questions visées au présent article incluent les missions humanitaires et dévacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix.
3. LUnion aura recours à lUEO pour élaborer et mettre en uvre les décisions et les actions de lUnion qui ont des implications dans le domaine de la défense.
La compétence du Conseil européen pour définir des orientations conformément à larticle J.3 vaut également à légard de lUEO en ce qui concerne les questions pour lesquelles lUnion a recours à lUEO.
Chaque fois que lUnion
a recours à lUEO pour quelle élabore et mette en uvre
les décisions de lUnion relatives aux missions visées au
paragraphe 2, tous les États membres de lUnion sont en droit de
participer pleinement à ces missions. Le Conseil, en accord avec les
institutions de lUEO, adopte les modalités pratiques nécessaires
pour permettre à tous les États membres apportant une contribution
aux missions en question de participer pleinement et sur un pied dégalité
à la planification et à la prise de décision au sein de
lUEO.
Les décisions ayant des implications dans le domaine de la défense
dont il est question au présent paragraphe sont prises sans préjudice
des politiques et des obligations visées au paragraphe 1, troisième
alinéa.
4. Le présent article ne fait pas obstacle au développement dune coopération plus étroite entre deux ou plusieurs États membres au niveau bilatéral, dans le cadre de lUEO et de lAlliance atlantique, dans la mesure où cette coopération ne contrevient pas à celle qui est prévue au présent titre ni ne lentrave.
5. En vue de promouvoir la réalisation des objectifs définis au présent article, les dispositions de celui-ci seront réexaminées conformément à larticle N.»
Protocole sur larticle J.7
«LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
GARDANT À LESPRIT la nécessité dappliquer pleinement les dispositions de larticle J.7, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 3, du traité sur lUnion européenne ;
GARDANT À LESPRIT
que la politique de lUnion au titre de larticle J.7 ne doit pas
affecter le caractère spécifique de la politique de sécurité
et de défense de certains États membres, quelle doit respecter
les obligations découlant du traité de lAtlantique Nord
pour certains États membres qui considèrent que leur défense
commune est réalisée dans le cadre de lOTAN et quelle
doit être compatible avec la politique commune de sécurité
et de défense arrêtée dans ce cadre ;
SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au
traité sur lUnion européenne :
LUnion européenne, en collaboration avec lUnion de lEurope occidentale, élabore des arrangements visant à améliorer la coopération entre elles, dans un délai dun an à compter de lentrée en vigueur du traité dAmsterdam.»
A. RELATIONS DE LUEO AVEC LUNION EUROPÉENNE : ACCOMPAGNER LA MISE EN UVRE DU TRAITÉ DAMSTERDAM
4. Dans la «Déclaration sur le rôle de lUnion de lEurope occidentale et sur ses relations avec lUnion européenne et avec lAlliance atlantique» du 10 décembre 1991, les États membres de lUEO sétaient fixé pour objectif «dédifier par étapes lUEO en tant que composante de défense de lUnion européenne». Ils réaffirment aujourdhui cette ambition, telle quelle est développée par le traité dAmsterdam.
5. Lorsque lUnion aura recours à elle, lUEO élaborera et mettra en uvre les décisions et les actions de lUnion ayant des implications dans le domaine de la défense.
Afin délaborer et de mettre en uvre les décisions et les actions de lUE pour lesquelles lUnion a recours à lUEO, celle-ci agira conformément aux orientations définies par le Conseil européen.
LUEO assiste lUnion
européenne dans la définition des aspects de la politique étrangère
et de sécurité commune ayant trait à la défense,
tels quils sont définis dans larticle J.7 du traité
sur lUnion européenne.
6. LUEO confirme que, lorsque lUnion européenne a recours
à elle pour élaborer et mettre en uvre les décisions
de lUnion concernant les missions dont il est question dans larticle
J.7, paragraphe 2, du traité sur lUnion européenne, tous
les États membres de lUnion sont en droit de participer pleinement
aux missions en question, conformément à larticle J.7, paragraphe
3, du traité sur lUnion européenne.
LUEO développera le rôle des observateurs à lUEO conformément aux dispositions de larticle J.7, paragraphe 3, et adoptera les modalités pratiques nécessaires pour permettre à tous les États membres de lUE apportant une contribution aux missions menées par lUEO à la demande de lUE de participer pleinement et sur un pied dégalité à la planification et à la prise de décision au sein de lUEO.
7. Conformément au protocole sur larticle J.7 du traité sur lUnion européenne, lUEO élabore, en collaboration avec lUnion européenne, des arrangements visant à renforcer la coopération entre les deux organisations. À cet égard, un certain nombre de mesures, dont certaines sont déjà à lexamen à lUEO, peuvent être développées dès maintenant, notamment :
des arrangements visant à améliorer la coordination des processus de consultation et de prise de décision de chacune des organisations, en particulier dans des situations de crise ;
la tenue de réunions conjointes des organes compétents des deux organisations ;
lharmonisation,
dans toute la mesure du possible, de la succession des présidences de
lUEO et de lUE, ainsi que des règles administratives et des
pratiques des deux organisations ;
une coordination étroite des activités des services du
Secrétariat général de lUEO et du Secrétariat
général du Conseil de lUE, y compris par léchange
et le détachement de membres du personnel ;
la mise au point darrangements permettant aux organes compétents de lUE, y compris lUnité de planification de la politique et dalerte rapide, davoir recours aux ressources de la Cellule de planification, du Centre de situation et du Centre satellitaire de lUEO ;
la coopération dans le domaine de larmement, en tant que de besoin, dans le cadre du Groupe Armement de lEurope occidentale, en tant quinstance européenne de coopération en matière darmement, de lUE et de lUEO dans le contexte de la rationalisation du marché européen de larmement et de létablissement dune agence européenne de larmement ;
des arrangements pratiques visant à assurer une coopération avec la Commission européenne, qui reflètent son rôle dans le cadre de la PESC tel quil est défini dans le traité sur lUnion européenne ;
lamélioration des arrangements en matière de sécurité avec lUnion européenne.
B. RELATIONS ENTRE LUEO ET LOTAN DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT DUNE IESD AU SEIN DE LALLIANCE ATLANTIQUE
8. LAlliance atlantique
reste la base de la défense collective au titre du traité de lAtlantique
Nord. Elle demeure le forum essentiel de consultation entre les Alliés
et lenceinte où ils saccordent sur des politiques touchant
à leurs engagements de sécurité et de défense au
titre du traité de Washington. LAlliance sest engagée
dans un processus dadaptation et de réforme de façon à
pouvoir remplir plus efficacement toute la gamme de ses missions. Ce processus
vise à renforcer et à renouveler le partenariat transatlantique,
y compris en édifiant une IESD au sein de lAlliance.
9. LUEO constitue un élément essentiel du développement de lIdentité européenne de sécurité et de défense au sein de lAlliance atlantique et continuera dès lors duvrer au renforcement de sa coopération institutionnelle et concrète avec lOTAN.
10. Outre son soutien à la défense commune conformément à larticle 5 du traité de Washington et à larticle V du traité de Bruxelles modifié, lUEO joue un rôle actif dans la prévention des conflits et la gestion des crises comme le prévoit la déclaration de Petersberg. Dans ce cadre, lUEO sengage à jouer pleinement le rôle qui lui revient, dans le respect de la pleine transparence et de la complémentarité entre les deux organisations.
11. LUEO affirme que cette identité sera fondée sur de sains principes militaires et soutenue par une planification militaire appropriée, et quelle permettra la création de forces militairement cohérentes et efficaces capables dopérer sous son contrôle politique et sa direction stratégique.
12. À cette fin, lUEO développera sa coopération avec lOTAN, notamment dans les domaines suivants :
mécanismes de consultation entre lUEO et lOTAN dans le contexte dune crise ;
participation active de lUEO au processus de planification de défense de lOTAN ;
liaisons opérationnelles UEO-OTAN pour la planification, la préparation et la conduite dopérations utilisant des moyens et capacités de lOTAN sous le contrôle politique et la direction stratégique de lUEO, notamment :
* planification militaire,
effectuée par lOTAN en coordination avec lUEO, et exercices
;
* élaboration dun accord-cadre sur le transfert, le suivi et le
retour des moyens et capacités de lOTAN ;
* liaisons entre lUEO et lOTAN dans le domaine des arrangements européens en matière de commandement.
Cette coopération continuera de se développer, notamment en tenant compte de ladaptation de lAlliance.
C. RÔLE OPÉRATIONNEL DE LUEO DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LIESD
13. LUEO développera son rôle en tant quorgane politico-militaire européen pour la gestion des crises, en utilisant les moyens et capacités mis à sa disposition par les pays de lUEO sur une base nationale ou multinationale et en ayant recours, le cas échéant, à des moyens et capacités de lOTAN conformément aux arrangements en cours délaboration. Dans ce contexte, lUEO soutiendra également les Nations Unies et lOSCE dans leurs activités de gestion de crises.
LUEO contribuera, dans le cadre de larticle J.7 du traité sur lUnion européenne, à la définition progressive dune politique de défense commune et veillera à sa mise en uvre concrète en développant plus avant son propre rôle opérationnel.
14. À cette fin, lUEO poursuivra ses travaux dans les domaines suivants :
lUEO a développé
des mécanismes et procédures dans le domaine de la gestion des
crises, qui seront mis à jour à mesure que senrichira lexpérience
de lUEO au travers dexercices et dopérations. La mise
en uvre des missions de Petersberg exige des modes daction flexibles
adaptés à la diversité des situations de crise et utilisant
au mieux les capacités disponibles, y compris par le recours à
un état-major national pouvant être fourni par une nation-cadre,
ou à un état-major multinational relevant de lUEO, ou aux
moyens et capacités de lOTAN ;
lUEO a déjà élaboré les «Conclusions
préliminaires sur la définition dune politique européenne
de défense commune», première contribution sur les objectifs,
la portée et les moyens dune politique européenne de défense
commune.
LUEO poursuivra ces travaux en sappuyant notamment sur la déclaration de Paris et en tenant compte des éléments pertinents des décisions prises lors des sommets et des réunions ministérielles de lUEO et de lOTAN depuis la réunion de Birmingham. Elle sattachera plus particulièrement aux domaines suivants :
* définition de
principes régissant lutilisation des forces armées des États
de lUEO pour des opérations UEO de type Petersberg à lappui
des intérêts communs des Européens en matière de
sécurité ;
* organisation de moyens opérationnels pour des tâches de Petersberg,
tels que lélaboration de plans génériques et de circonstance
et lentraînement, la préparation et linteropérabilité
des forces, y compris par sa participation au processus de planification de
défense de lOTAN, en tant que de besoin ;
* mobilité stratégique sur la base de ses travaux en cours ;
* renseignement dans le domaine de la défense, par lintermédiaire de sa Cellule de planification, de son Centre de situation et de son Centre satellitaire ;
lUEO a pris
de nombreuses mesures qui lui ont permis de renforcer son rôle opérationnel
(Cellule de planification, Centre de situation, Centre satellitaire). Lamélioration
du fonctionnement des composantes militaires du siège de lUEO et
la mise en place, sous lautorité du Conseil, dun comité
militaire constitueront un nouveau renforcement de structures importantes pour
le succès de la préparation et de la conduite des opérations
de lUEO ;
dans le but douvrir la participation à toutes ses opérations
aux membres associés et aux observateurs, lUEO examinera également
les modalités nécessaires pour permettre à ces membres
associés et observateurs de participer pleinement, conformément
à leur statut, à toutes les opérations menées par
lUEO ;
lUEO rappelle que les membres associés participent sur la même base que les membres de plein droit aux opérations auxquelles ils contribuent ainsi quaux exercices et à la planification sy rapportant. LUEO examinera en outre la question de la participation des observateurs, aussi pleine que possible, conformément à leur statut, à la planification et à la prise de décision au sein de lUEO pour toutes les opérations auxquelles ils contribuent ;
lUEO examinera, en consultation, en tant que de besoin, avec les instances compétentes, la possibilité dune participation maximale des membres associés et des observateurs à ses activités conformément à leur statut. Elle abordera en particulier les activités des domaines de larmement, de lespace et des études militaires ;
lUEO examinera
comment elle pourrait intensifier la participation des associés partenaires
à un nombre croissant dactivités.»
4. DÉCLARATION RELATIVE AUX ARTICLES J.14 ET K.10 DU TRAITÉ SUR LUNION EUROPÉENNE
Les dispositions de larticle
J.14 et de larticle K.10 ainsi que tout accord qui en résulte nimpliquent
aucun transfert de compétence des États membres vers lUnion
européenne.
5. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE J.15 DU TRAITÉ SUR LUNION EUROPÉENNE
La Conférence convient
que les États membres veillent à ce que le comité politique
visé à larticle J.15 puisse se réunir à tout
moment, en cas de crise internationale ou dautre événement
présentant un caractère durgence, dans les plus brefs délais,
au niveau des directeurs politiques ou de leurs suppléants.
6. DÉCLARATION RELATIVE À LA CRÉATION DUNE UNITÉ DE PLANIFICATION DE LA POLITIQUE ET DALERTE RAPIDE
La Conférence convient que :
1) une unité de planification de la politique et dalerte rapide est créée au Secrétariat général du Conseil et placée sous la responsabilité de son Secrétaire général, Haut représentant pour la PESC. Une coopération appropriée est instaurée avec la Commission de manière à assurer une totale cohérence avec la politique économique extérieure et la politique de développement de lUnion ;
2) cette unité a notamment pour tâche :
a) de surveiller et danalyser les développements intervenant dans les domaines qui relèvent de la PESC ;
b) de fournir des évaluations des intérêts de lUnion en matière de politique étrangère et de sécurité et de recenser les domaines auxquels la PESC pourrait sattacher principalement à lavenir ;
c) de fournir en temps utile des évaluations et de donner rapidement lalerte en cas dévénements ou de situations susceptibles davoir des répercussions importantes pour la politique étrangère et de sécurité de lUnion, y compris les crises politiques potentielles ;
d) détablir,
à la demande du Conseil ou de la présidence, ou de sa propre initiative,
des documents présentant, dune manière argumentée,
des options concernant la politique à suivre et de les soumettre, sous
la responsabilité de la présidence, comme contribution à
la définition de la politique au sein du Conseil ; ces documents peuvent
contenir des analyses, des recommandations et des stratégies pour la
PESC ;
3) le personnel constituant lunité provient du Secrétariat
général, des États membres, de la Commission et de lUEO
;
4) tout État membre, ou la Commission, peut soumettre à lunité des suggestions relatives aux travaux à entreprendre ;
5) les États membres
et la Commission appuient le processus de planification de la politique en fournissant,
dans la mesure la plus large possible, des informations pertinentes, y compris
des informations confidentielles.
7. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE K.2 DU TRAITÉ SUR LUNION EUROPÉENNE
Les actions dans le domaine
de la coopération policière décidées en vertu de
larticle K.2, y compris les activités dEuropol, sont soumises
à un contrôle juridictionnel approprié par les autorités
nationales compétentes conformément aux règles applicables
dans chaque État membre.
8. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE K.3, POINT e), DU TRAITÉ SUR LUNION EUROPÉENNE
La Conférence estime
que les dispositions de larticle K.3, point e), ne doivent pas avoir pour
effet dobliger un État membre dont le système judiciaire
ne prévoit pas de peines minimales de les adopter.
9. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE K.6, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ SUR LUNION EUROPÉENNE
La Conférence estime
que les initiatives concernant les mesures visées à larticle
K.6, paragraphe 2, et les actes adoptés par le Conseil en vertu de ladite
disposition doivent être publiés au Journal officiel des Communautés
européennes conformément aux règles de procédure
pertinentes du Conseil et de la Commission.
10. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE K.7 DU TRAITÉ SUR LUNION EUROPÉENNE
La Conférence note
que les États membres, lorsquils font une déclaration au
titre de larticle K.7, paragraphe 2, peuvent se réserver le droit
de prévoir des dispositions dans leur droit national pour que, lorsquune
question sur la validité ou linterprétation dun acte
visé à larticle K.7, paragraphe 1, est soulevée dans
une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions
ne sont pas susceptibles dun recours juridictionnel de droit interne,
cette juridiction soit tenue de porter laffaire devant la Cour de justice.
11. DÉCLARATION RELATIVE AU STATUT DES ÉGLISES ET DES ORGANISATIONS NON CONFESSIONNELLES
LUnion européenne respecte et ne préjuge pas le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.
LUnion européenne
respecte également le statut des organisations philosophiques et non
confessionnelles.
12. DÉCLARATION RELATIVE À LÉVALUATION DE LIMPACT ENVIRONNEMENTAL
La Conférence note
que la Commission sengage à préparer des études évaluant
limpact sur lenvironnement lorsquelle présente des
propositions susceptibles davoir des incidences significatives sur lenvironnement.
13. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE 7 D DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Les dispositions de larticle
7 D du traité instituant la Communauté européenne relatives
aux services publics sont mises en uvre dans le plein respect de la jurisprudence
de la Cour de justice, en ce qui concerne, entre autres, les principes dégalité
de traitement, ainsi que de qualité et de continuité de ces services.
14. DÉCLARATION RELATIVE À LABROGATION DE LARTICLE 44 DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
La suppression de larticle
44 du traité instituant la Communauté européenne, lequel
contient une référence à la préférence naturelle
entre les États membres dans le cadre de la fixation des prix minima
durant la période de transition, na aucune incidence sur le principe
de la préférence communautaire tel que défini par la jurisprudence
de la Cour de justice.
15. DÉCLARATION RELATIVE AU MAINTIEN DU NIVEAU DE PROTECTION ET DE SÉCURITÉ ASSURÉ PAR LACQUIS DE SCHENGEN
La Conférence estime
que les mesures adoptées par le Conseil qui auront pour effet de remplacer
les dispositions relatives à labolition des contrôles aux
frontières communes contenues dans la Convention de Schengen de 1990
devraient assurer au moins le même niveau de protection et de sécurité
que lesdites dispositions de la Convention de Schengen.
16. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE 73 J, POINT 2), SOUS b), DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
La Conférence estime
que les considérations de politique étrangère de lUnion
et des États membres doivent être prises en compte pour lapplication
de larticle 73 J, point 2), sous b), du traité instituant la Communauté
européenne.
17. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE 73 K DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Il est procédé
à des consultations sur les questions touchant à la politique
dasile avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
et avec dautres organisations internationales concernées.
18. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE 73 K, PARAGRAPHE 3, POINT a), DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
La Conférence estime
que les États membres peuvent négocier et conclure des accords
avec des pays tiers dans les domaines couverts par larticle 73 K, paragraphe
3, point a), du traité instituant la Communauté européenne
pour autant que ces accords respectent le droit communautaire.
19. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE 73 L, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
La Conférence estime
que les États membres peuvent prendre en compte des considérations
de politique étrangère lorsquils exercent leurs responsabilités
dans le cadre de larticle 73 L, paragraphe 1, du traité instituant
la Communauté européenne.
20. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE 73 M DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Les mesures prises en
vertu de larticle 73 M du traité instituant la Communauté
européenne nempêchent pas un État membre dappliquer
ses règles constitutionnelles relatives à la liberté de
la presse et à la liberté dexpression dans dautres
médias.
21. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE 73 O DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
La Conférence convient
que le Conseil examinera les éléments de la décision visée
à larticle 73 O, paragraphe 2, deuxième tiret, du traité
instituant la Communauté européenne avant la fin de la période
de cinq ans visée à larticle 73 O en vue de prendre et dappliquer
ladite décision immédiatement après la fin de cette période.
22. DÉCLARATION RELATIVE AUX PERSONNES HANDICAPÉES
La Conférence estime
que, lors de lélaboration de mesures en vertu de larticle
100 A du traité instituant la Communauté européenne, les
institutions de la Communauté doivent tenir compte des besoins des personnes
handicapées.
23. DÉCLARATION RELATIVE AUX ACTIONS DENCOURAGEMENT VISÉES À LARTICLE 109 R DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
La Conférence estime que les actions dencouragement visées à larticle 109 R du traité instituant la Communauté européenne devraient toujours comporter les précisions suivantes :
les raisons de leur adoption, fondées sur une évaluation objective de leur nécessité et sur lexistence dune valeur ajoutée au niveau de la Communauté ;
leur durée, qui ne devrait pas dépasser cinq ans ;
le montant maximal
de leur financement, qui devrait refléter le caractère incitatif
de ces mesures.
24. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE 109 R DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Il est entendu que toute
dépense effectuée en application de larticle 109 R du traité
instituant la Communauté européenne sera imputée à
la rubrique 3 des perspectives financières.
25. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE 118 DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Il est entendu que toute
dépense effectuée en application de larticle 118 du traité
instituant la Communauté européenne sera imputée à
la rubrique 3 des perspectives financières.
26. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE 118, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Les Hautes Parties Contractantes
notent que, lors de lexamen de larticle 118, paragraphe 2, du traité
instituant la Communauté européenne, il a été convenu
que lintention de la Communauté, en arrêtant des prescriptions
minimales en matière de protection de la sécurité et de
la santé des travailleurs, nétait pas de pénaliser,
dans les cas où cela ne serait pas justifié, les travailleurs
des petites et moyennes entreprises.
27. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE 118 B, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Les Hautes Parties Contractantes
déclarent que la première des dispositions pour lapplication
des accords entre partenaires sociaux au niveau communautaire visés
à larticle 118 B, paragraphe 2, du traité instituant la
Communauté européenne consistera à développer,
au moyen de négociations collectives menées conformément
aux règles de chaque État membre, le contenu des accords, et que,
en conséquence, cette disposition nimplique aucune obligation pour
les États membres dappliquer directement des accords ou délaborer
des règles pour leur transposition, ni aucune obligation de modifier
la législation nationale en vigueur afin de faciliter leur mise en uvre.
28. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE 119, PARAGRAPHE 4, DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Lorsquils adoptent
les mesures visées à larticle 119, paragraphe 4, du traité
instituant la Communauté européenne, les États membres
devraient viser avant tout à améliorer la situation des femmes
dans la vie professionnelle.
29. DÉCLARATION RELATIVE AU SPORT
La Conférence souligne
limportance sociale du sport et en particulier son rôle de ferment
de lidentité et de trait dunion entre les hommes. La Conférence
invite dès lors les institutions de lUnion européenne à
consulter les associations sportives lorsque des questions importantes ayant
trait au sport sont concernées. À cet égard, il convient
de tenir tout spécialement compte des particularités du sport
amateur.
30. DÉCLARATION RELATIVE AUX RÉGIONS INSULAIRES
La Conférence reconnaît que les régions insulaires souffrent de handicaps structurels liés à leur insularité, dont la permanence nuit gravement à leur développement économique et social.
Aussi la Conférence
reconnaît-elle que la législation communautaire doit tenir compte
de ces handicaps et que des mesures spécifiques peuvent être prises,
lorsque cela se justifie, en faveur de ces régions afin de mieux les
intégrer au marché intérieur dans des conditions équitables.
31. DÉCLARATION RELATIVE À LA DÉCISION DU CONSEIL DU 13 JUILLET 1987
La Conférence invite
la Commission à présenter au Conseil, au plus tard à la
fin de 1998, une proposition modifiant la décision du Conseil du 13 juillet
1987 fixant les modalités de lexercice des compétences dexécution
conférées à la Commission.
32. DÉCLARATION RELATIVE À LORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION
La Conférence prend note de lintention de la Commission de préparer
une réorganisation des tâches au sein du collège en temps
utile pour la Commission qui prendra ses fonctions en lan 2000, afin dassurer
une répartition optimale entre les portefeuilles traditionnels et les
tâches particulières.
À cet égard, la Conférence estime que le président de la Commission doit jouir dun large pouvoir discrétionnaire dans lattribution des tâches au sein du collège, ainsi que dans tout remaniement de ces tâches en cours de mandat.
La Conférence prend
aussi note de lintention de la Commission de procéder en parallèle
à une réorganisation correspondante de ses services. Elle note
en particulier quil serait souhaitable de placer les relations extérieures
sous la responsabilité dun vice-président.
33. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE 188 C, PARAGRAPHE 3, DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
La Conférence invite
la Cour des comptes, la Banque européenne dinvestissement et la
Commission à maintenir en vigueur lactuel accord tripartite. Si
lune des parties demande un nouveau texte ou une modification, la Cour,
la Banque et la Commission sefforcent darriver à un accord
sur un texte à cet effet en tenant compte de leurs intérêts
respectifs.
34. DÉCLARATION RELATIVE AU RESPECT DES DÉLAIS PRÉVUS PAR LA PROCÉDURE DE CODÉCISION
La Conférence invite
le Parlement européen, le Conseil et la Commission à mettre tout
en uvre pour garantir que la procédure de codécision se
déroule aussi rapidement que possible. Elle rappelle quil importe
de respecter rigoureusement les délais fixés à larticle
189 B du traité instituant la Communauté européenne et
confirme que le recours, prévu au paragraphe 7 de cet article, à
la prolongation de ces délais ne doit être envisagé quen
cas dabsolue nécessité. Le délai réel entre
la deuxième lecture du Parlement européen et lissue des
travaux du comité de conciliation ne doit en aucun cas dépasser
neuf mois.
35. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE 191 A, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
La Conférence convient
que les principes et conditions visés à larticle 191 A,
paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne
permettront à un État membre de demander à la Commission
ou au Conseil de ne pas communiquer à des tiers un document émanant
de cet État sans laccord préalable de celui-ci.
36. DÉCLARATION RELATIVE AUX PAYS ET TERRITOIRES DOUTRE-MER
La Conférence reconnaît que le régime spécial dassociation des pays et territoires doutre-mer (PTOM) résultant de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne a été conçu pour des pays et territoires qui étaient nombreux, de vaste superficie et à la population importante. Ce régime na que peu évolué depuis 1957.
La Conférence constate quaujourdhui les PTOM ne sont plus quau nombre de vingt et quil sagit de territoires insulaires extrêmement dispersés, dont la population totale est denviron 900 000 habitants. En outre, les PTOM connaissent pour la plupart un retard structurel important, lié à des handicaps géographiques et économiques particulièrement aigus. Dans ces conditions, le régime spécial dassociation tel quil a été conçu en 1957 ne peut plus répondre efficacement aux défis que pose le développement des PTOM.
La Conférence rappelle solennellement que le but de lassociation est la promotion du développement économique et social de ces pays et territoires et létablissement de relations économiques étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble.
La Conférence invite le Conseil à réexaminer, sur la base de larticle 136 du traité instituant la Communauté européenne, ce régime dassociation dici à février 2000 dans un quadruple objectif :
promouvoir plus efficacement le développement économique et social des PTOM ;
développer les relations économiques entre les PTOM et lUnion européenne ;
prendre davantage en compte la diversité et la spécificité de chaque PTOM, y compris en ce qui concerne la liberté détablissement ;
veiller à
ce que lefficacité de linstrument financier soit améliorée.
37. DÉCLARATION RELATIVE AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE CRÉDIT EN ALLEMAGNE
La Conférence prend connaissance de lavis de la Commission, qui estime que les règles de concurrence en vigueur dans la Communauté permettent de prendre pleinement en compte les services dintérêt économique général assurés en Allemagne par les établissements de crédit de droit public, ainsi que les avantages qui leur sont accordés en compensation des coûts inhérents à la prestation de ces services. À cet égard, cet État membre demeure compétent pour déterminer comment il donne aux collectivités territoriales les moyens de remplir leur mission, qui est doffrir, dans les régions qui relèvent de leur juridiction, une infrastructure financière efficace couvrant lensemble du territoire. Ces avantages ne doivent pas porter atteinte aux conditions de concurrence dans une mesure qui dépasse ce qui est nécessaire à lexécution des missions particulières et qui va à lencontre des intérêts de la Communauté.
La Conférence rappelle
que le Conseil européen a invité la Commission à examiner
sil existe des cas similaires dans dautres États membres,
à appliquer le cas échéant les mêmes normes aux cas
similaires et à informer le Conseil dans sa formation «ECOFIN».
38. DÉCLARATION RELATIVE AU BÉNÉVOLAT
La Conférence reconnaît la contribution importante des activités de bénévolat pour le développement de la solidarité sociale.
La Communauté encouragera
la dimension européenne des organisations bénévoles en
mettant particulièrement laccent sur léchange dinformations
et dexpériences ainsi que sur la participation des jeunes et des
personnes âgées aux activités bénévoles.
39. DÉCLARATION RELATIVE À LA QUALITÉ RÉDACTIONNELLE DE LA LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE
La Conférence constate que la qualité rédactionnelle de la législation communautaire est essentielle si on veut quelle soit correctement mise en uvre par les autorités nationales compétentes et mieux comprise par le public et dans les milieux économiques. Elle rappelle les conclusions dégagées en la matière par la présidence du Conseil européen dEdimbourg les 11 et 12 décembre 1992 ainsi que la résolution du Conseil relative à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire, adoptée le 8 juin 1993 (Journal officiel des Communautés européennes n° C 166 du 17.6.1993, p. 1).
La Conférence estime que les trois institutions participant à la procédure dadoption de la législation communautaire, le Parlement européen, le Conseil et la Commission, devraient arrêter des lignes directrices relatives à la qualité rédactionnelle de ladite législation. Elle souligne aussi que la législation communautaire devrait être rendue plus accessible et se félicite à cet égard de ladoption et de la mise en uvre, pour la première fois, dune méthode de travail accélérée en vue dune codification officielle des textes législatifs, mise en place par laccord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 (Journal officiel des Communautés européennes n° C 102 du 4.4.1996, p. 2).
Dès lors, la Conférence déclare que le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient :
arrêter dun commun accord des lignes directrices visant à améliorer la qualité rédactionnelle de la législation communautaire et suivre ces lignes directrices lors de lexamen de propositions ou de projets de textes législatifs communautaires, en prenant les mesures dorganisation interne quils jugent nécessaires pour garantir lapplication correcte de ces lignes directrices ;
ne ménager
aucun effort pour accélérer la codification officielle des textes
législatifs.
40. DÉCLARATION RELATIVE À LA PROCÉDURE DE CONCLUSION DACCORDS INTERNATIONAUX PAR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE LACIER
La suppression du §
14 de la convention relative aux dispositions transitoires annexée au
traité instituant la Communauté européenne du charbon et
de lacier ne modifie pas la pratique existante en matière de procédure
pour la conclusion daccords internationaux par la Communauté européenne
du charbon et de lacier.
41. DÉCLARATION SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRANSPARENCE, À LACCÈS AUX DOCUMENTS ET À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
La Conférence considère
que le Parlement européen, le Conseil et la Commission, lorsquils
agissent au titre du traité instituant la Communauté européenne
du charbon et de lacier et du traité instituant la Communauté
européenne de lénergie atomique, devront sinspirer
des dispositions en matière de transparence, daccès aux
documents et de lutte contre la fraude en vigueur dans le cadre du traité
instituant la Communauté européenne.
42. DÉCLARATION RELATIVE À LA CONSOLIDATION DES TRAITÉS
Les Hautes Parties Contractantes conviennent que les travaux entamés pendant la Conférence intergouvernementale seront poursuivis le plus rapidement possible en vue de procéder à une consolidation de tous les traités pertinents, y compris le traité sur lUnion européenne.
Elles conviennent que
le résultat définitif de cet exercice technique, qui sera rendu
public à titre dexemple sous la responsabilité du Secrétaire
général du Conseil, naura pas de valeur juridique.
43. DÉCLARATION RELATIVE AU PROTOCOLE SUR LAPPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ
Les Hautes parties Contractantes
confirment, dune part, la déclaration relative à lapplication
du droit communautaire, annexée à lActe final du traité
sur lUnion européenne, et, dautre part, les conclusions du
Conseil européen dEssen précisant que la mise en uvre,
sur le plan administratif, du droit communautaire incombe par principe aux États
membres conformément à leur régime constitutionnel. Les
compétences en matière de surveillance, de contrôle et de
mise en uvre conférée aux institutions communautaires conformément
aux articles 145 et 155 du traité instituant la Communauté européenne
ne sont pas affectées.
44. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE 2 DU PROTOCOLE INTÉGRANT LACQUIS DE SCHENGEN DANS LE CADRE DE LUNION EUROPÉENNE
Les Hautes Parties Contractantes
conviennent que le Conseil, à la date dentrée en vigueur
du traité dAmsterdam, adopte toutes les mesures nécessaires
visées à larticle 2 du protocole intégrant lacquis
de Schengen dans le cadre de lUnion européenne. À cette
fin, les travaux préparatoires nécessaires sont entrepris en temps
voulu de manière à être achevés avant cette date.
45. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE 4 DU PROTOCOLE INTÉGRANT LACQUIS DE SCHENGEN DANS LE CADRE DE LUNION EUROPÉENNE
Les Hautes Parties Contractantes
invitent le Conseil à demander lavis de la Commission avant de
statuer sur une demande formulée au titre de larticle 4 du protocole
intégrant lacquis de Schengen dans le cadre de lUnion européenne
par lIrlande ou le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande du
Nord en vue de participer à une partie ou à la totalité
des dispositions de lacquis de Schengen. Elles sengagent également
à tout mettre en uvre pour permettre à lIrlande et
au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande du Nord, si elles le souhaitent,
de recourir aux dispositions de larticle 4 dudit protocole afin que le
Conseil soit en mesure de prendre les décisions visées audit article
à la date dentrée en vigueur de ce protocole ou à
toute date ultérieure.
46. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE 5 DU PROTOCOLE INTÉGRANT LACQUIS DE SCHENGEN DANS LE CADRE DE LUNION EUROPÉENNE
Les Hautes Parties Contractantes
sengagent à tout mettre en uvre afin que laction de
lensemble des États membres soit possible dans les domaines relevant
de lacquis de Schengen, en particulier dans la mesure où lIrlande
ou le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande du Nord ont accepté
tout ou partie des dispositions de cet acquis conformément à larticle
4 du protocole intégrant lacquis de Schengen dans le cadre de lUnion
européenne.
47. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE 6 DU PROTOCOLE INTÉGRANT LACQUIS DE SCHENGEN DANS LE CADRE DE LUNION EUROPÉENNE
Les Hautes Parties Contractantes
conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les accords
visés à larticle 6 du protocole intégrant lacquis
de Schengen dans le cadre de lUnion européenne puissent entrer
en vigueur à la même date que la date dentrée en vigueur
du traité dAmsterdam.
48. DÉCLARATION RELATIVE AU PROTOCOLE SUR LE DROIT DASILE POUR LES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LUNION EUROPÉENNE
Le protocole sur le droit
dasile pour les ressortissants des États membres de lUnion
européenne ne préjuge pas le droit de chaque État membre
de prendre les mesures dorganisation quil juge nécessaires
pour remplir ses obligations au titre la Convention de Genève du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés.
49. DÉCLARATION RELATIVE AU POINT D) DE LARTICLE UNIQUE DU PROTOCOLE SUR LE DROIT DASILE POUR LES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LUNION EUROPÉENNE
La Conférence déclare
que, tout en reconnaissant limportance de la résolution des ministres
des États membres des Communautés européennes chargés
des politiques dimmigration, des 30 novembre et 1er décembre 1992,
sur les demandes dasile manifestement infondées et de la résolution
du Conseil, du 20 juin 1995, sur les garanties minimales pour les procédures
dasile, la question de lutilisation abusive des procédures
dasile et celle des procédures rapides appropriées pour
écarter les demandes dasile manifestement infondées devraient
être examinées plus en détail en vue dapporter de
nouvelles améliorations permettant daccélérer ces
procédures.
50. DÉCLARATION RELATIVE AU PROTOCOLE SUR LES INSTITUTIONS DANS LA PERSPECTIVE DE LÉLARGISSEMENT DE LUNION EUROPÉENNE
Jusquà lentrée
en vigueur du premier élargissement, il est convenu que la décision
du Conseil du 29 mars 1994 («compromis dIoannina») sera prorogée
et que, dici là, une solution sera trouvée pour le cas spécial
de lEspagne.
51. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE 10 DU TRAITÉ DAMSTERDAM
Le traité dAmsterdam
abroge et supprime des dispositions caduques du traité instituant la
Communauté européenne, du traité instituant la Communauté
européenne du charbon et de lacier et du traité instituant
la Communauté européenne de lénergie atomique tels
quils étaient en vigueur avant lentrée en vigueur
du traité dAmsterdam et adapte certaines de leurs dispositions,
y compris linsertion de certaines dispositions du traité instituant
un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes
et de lacte portant élection des représentants au Parlement
européen au suffrage universel direct. Ces opérations ne portent
pas atteinte à lacquis communautaire.
DÉCLARATIONS
DONT LA CONFÉRENCE A PRIS ACTE
1. DÉCLARATION DE LAUTRICHE ET DU LUXEMBOURG RELATIVE AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
LAutriche et le
Luxembourg considèrent que la déclaration relative aux établissements
de crédit en Allemagne vaut également pour les établissements
de crédit en Autriche et au Luxembourg qui ont une structure organisationnelle
comparable.
2. DÉCLARATION DU DANEMARK RELATIVE À LARTICLE K.14 DU TRAITÉ SUR LUNION EUROPÉENNE
Larticle K.14 du
traité sur lUnion européenne requiert lunanimité
de tous les membres du Conseil de lUnion européenne, cest-à-dire
de tous les États membres, pour ladoption de toute décision
visant à appliquer aux actions dans les domaines visés à
larticle K.1 les dispositions du titre III A du traité instituant
la Communauté européenne, intitulé «Visas, asile,
immigration et autres politiques liées à la libre circulation
des personnes». En outre, toute décision unanime du Conseil, avant
dentrer en vigueur, devra être adoptée dans chaque État
membre conformément à ses règles constitutionnelles. Au
Danemark, une telle adoption exigera, dans le cas dun transfert de souveraineté
tel que défini dans la constitution danoise, soit une majorité
de cinq sixièmes des membres du Folketing, soit à la fois une
majorité des membres du Folketing et une majorité des personnes
participant à un référendum.
3. DÉCLARATION DE LALLEMAGNE, DE LAUTRICHE ET DE LA BELGIQUE RELATIVE À LA SUBSIDIARITÉ
Pour les gouvernements
allemand, autrichien et belge, il va de soi que laction de la Communauté
européenne, conformément au principe de subsidiarité, concerne
non seulement les États membres mais aussi leurs entités dans
la mesure où celles-ci disposent dun pouvoir législatif
qui leur est conféré par le droit constitutionnel national.
4. DÉCLARATION DE LIRLANDE RELATIVE À LARTICLE 3 DU PROTOCOLE SUR LA POSITION DU ROYAUME-UNI ET DE LIRLANDE
LIrlande déclare
quelle a lintention dexercer le droit que lui confère
larticle 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de lIrlande
de participer à ladoption de mesures en application du titre III
A du traité instituant la Communauté européenne dans la
mesure maximale compatible avec le maintien de sa zone de voyage commune avec
le Royaume-Uni. LIrlande rappelle que sa participation au protocole sur
lapplication de certains aspects de larticle 7 A du traité
instituant la Communauté européenne traduit son souhait de maintenir
sa zone de voyage commune avec le Royaume-Uni afin dassurer une liberté
de circulation maximale à la sortie et à lentrée
de lIrlande.
5. DÉCLARATION DE LA BELGIQUE RELATIVE AU PROTOCOLE SUR LE DROIT DASILE POUR LES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LUNION EUROPÉENNE
En approuvant le protocole
sur le droit dasile pour les ressortissants des États membres de
lUnion européenne, la Belgique déclare que, conformément
à ses obligations au titre de la convention de Genève de 1951
et du protocole de New York de 1967, elle effectuera, conformément à
la disposition énoncée à larticle unique, point d),
de ce protocole, un examen individuel de toute demande dasile présentée
par un ressortissant dun autre État membre.
6. DÉCLARATION DE LA BELGIQUE, DE LA FRANCE ET DE LITALIE AU PROTOCOLE SUR LES INSTITUTIONS DANS LA PERSPECTIVE DE LÉLARGISSEMENT DE LUNION EUROPÉENNE
La Belgique, la France et lItalie constatent que, sur la base des résultats de la Conférence intergouvernementale, le traité dAmsterdam ne répond pas à la nécessité, réaffirmée au Conseil européen de Madrid, de progrès substantiels dans la voie du renforcement des institutions.
Ces pays considèrent quun tel renforcement est une condition indispensable de la conclusion des premières négociations dadhésion. Ils sont déterminés à donner toutes les suites appropriées au protocole sur la composition de la Commission et la pondération des voix et considèrent quune extension significative du recours au vote à la majorité qualifiée fait partie des éléments pertinents dont il conviendra de tenir compte.
7. DÉCLARATION DE LA FRANCE RELATIVE À LA SITUATION DES DÉPARTEMENTS
DOUTRE-MER AU REGARD DU PROTOCOLE INTÉGRANT LACQUIS DE SCHENGEN
DANS LE CADRE DE LUNION EUROPÉENNE
La France considère
que la mise en uvre du protocole intégrant lacquis de Schengen
dans le cadre de lUnion européenne naffecte pas le champ
dapplication géographique de la Convention dapplication de
laccord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le
19 juin 1990, tel quil est défini à larticle 138,
premier alinéa, de cette convention.
8. DÉCLARATION DE LA GRÈCE RELATIVE AU STATUT DES ÉGLISES ET DES ASSOCIATIONS OU COMMUNAUTÉS NON CONFESSIONNELLES
En ce qui concerne la déclaration relative au statut des Églises et des associations ou commu-nautés non confessionnelles, la Grèce rappelle la déclaration commune relative au Mont Athos annexée à lActe final du traité dadhésion de la République hellénique aux Communautés européennes.