Question centrale :

Imposer comme le fait le Conseil Général, par exemple, aux personnes dites vulnérables de passer par le système associatif pour profiter des avantages de l’A P A - Personnes âgées - ou de la complémentaire pour l’aide humaine - personnes handicapées – est un abus de pouvoir ; nombreux sont ceux qui, ayant la double expérience, attesteront que les personnes choisies librement font forcément un travail plus sérieux, ne serait-ce que par crainte d’être renvoyées et de perdre leur poste sans pouvoir se cacher derrière les responsabilités associatives. De plus dans le système associatif, la personne handicapée doit signer le contrat de travail avec les aidants ; il est donc juridiquement responsable en tant qu’employeur vis-à-vis du salarié, mais il n’a rien à dire sur le personnel qu’il ne choisit pas, les horaires, le salaire, l’organisation du travail. Par contre il répondra devant le Tribunal des Prud’hommes en cas de conflit du travail.

L’emploi de gré à gré coute 11,10   de l’heure ; le recours à une association prestataire revient à 17,60  . Le salarié ne touche que 8 euros de l’heure ; une fois déduite les charges sociales (URSSAF) il reste 3,19   de l’heure nets pour l’association. Calcul : En comptant une moyenne de 12 heures d’aide humaine par personne, cela fait 12 X 3,19   = 38,28   X 365 jours = 13.972,20   par an. Il y a largement plus de 150 personnes handicapées dépendantes dans le Département : 13972, 20 X 150 = 2.095.830   par an. Le marché est juteux. Il ne faut pas s’étonner que l’on force les personnes à adhérer à une association prestataire (problèmes administratifs pour les personnes préférant le gré à gré, retards de paiement, difficultés avec l’U R S S A F etc.) Or la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme préambule de la Constitution du 4 Octobre 1958 (toujours en vigueur me semble-t-il) en son article 20 stipule que « Nul ne peut être obligé a adhérer à une Association. » Peut-être les personnes handicapées ne bénéficient-elles pas des Droits de l’Homme ? Dans ce cas la procédure administrative Départementale en fait des objets infrahumains.

L’argent confié par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie aux Départements pour les personnes âgées ou handicapées est faite pour aider ces personnes à acquérir leur indépendance et l’exercice de leurs droits Citoyens, non pour financer les associations, quel que soit leur poids électoral.

MAIS NE VOUS FAITES PAS D'IDEE FAUSSE : LA PERSONNE HANDICAPEE NE DISPOSE AU FINAL QUE DE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES (600 à 700  /MOIS + L'ALLOCATION LOGEMENT SOIT 1/4 DU LOYER.)

 

Voici pourquoi les associations membres du Conseil

 

National Consultatif des Personnes Handicapées auraient

 

dû donner un avis défavorable au projet de décret sur le

 

cadre bâti.

 

 

 

  

 

 

Préambule.

 

La qualité des dispositions législatives et réglementaires en matière d'accessibilité est essentielle dans la mesure où elle conditionne le degré de suppression ou de réduction des situations de handicap que peuvent connaître les personnes à mobilité réduite, quelle que soit la déficience qui est à l'origine de la réduction de cette mobilité.

 

La qualité de ces dispositions est d'autant plus essentielle que le non respect de la recherche totale de qualité peut à l'inverse créer des situations de handicap à ces personnes, ce qui serait tout de même un comble lorsque précisément la législation en matière d'accessibilité est modifiée pour, dit-on officiellement, faciliter la vie des personnes à mobilité réduite !

 

Aussi, nous regrettons vivement que les études que nous avons réalisées et les appels que nous avons lancés n'aient pas conduit la majorité des associations membres du Conseil à donner un avis défavorable à ce projet de décret, puisque seules trois associations, la FMH, l'UNISDA, et l'ANPEDA  et une organisation syndicale, la CGT, ont pris cette responsabilité !

 

Comment a-t-on pu en arriver là ? C'est en réalité très facile à comprendre !

 

Au point de départ, le gouvernement, via le ministère, a tendu un double piège.

 

D'abord, en créant six types de réponses possibles offertes aux membres du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées: avis favorable, avis défavorable,  avis favorable avec réserves, avis favorable avec observations, observations sans avis, et prise d'acte.

Pourquoi « avis favorable avec réserves » ? Tout simplement, parce que pour des raisons qui sont les siennes mais que l'on peut deviner aisément, le gouvernement doit traiter ce dossier comme « un chantier présidentiel », c'est-à-dire un grand dossier social qui doit obtenir le maximum de réussite et donc le maximum de consensus, et partant, essuyer le moins possible d'avis défavorable.

Et sachant que dans la plupart des cas, par manque de volonté politique ou pour céder à d'autres lobbies,  il ne donnera pas entière satisfaction au mouvement associatif, il lui permet d'exprimer partiellement sa désapprobation tout en n’essuyant pas un refus exprimé dans un avis défavorable.

 

Double piège ensuite, parce que selon un scénario à présent bien rôdé, et tout à fait classique dans les négociations politiques ou sociales, les représentants gouvernementaux commencent par présenter aux membres du Conseil un projet de décret rédigé de telle sorte qu'ils savent parfaitement qu'il sera refusé la première fois. Ce qui leur permet de représenter une seconde fois le texte en ayant intégré un certain nombre de demandes associatives tout en ne donnant pas entièrement satisfaction sur l'ensemble des points, ce qui l'amènera à essuyer un second refus, et de revenir autant de fois qu'il sera nécessaire devant le Conseil en intégrant à chaque fois quelques demandes complémentaires, mais pas la totalité sii pour différentes raisons il en a décidé ainsi !

Les représentants associatifs ayant alors, faute d'avoir mesuré à sa juste valeur la tactique gouvernementale, le sentiment d'avoir obtenu au cours des différents allers-retours un certain nombre de concessions, sont de fait placés dans une situation psychologiquement délicate à gérer, d'autant que leurs interlocuteurs sont (pour en connaître un certain nombre, nous le reconnaissons volontiers) loin d'être antipathiques, c'est le moins que l'on puisse dire, et n'osent pas donné un avis défavorable, ce qui se traduit inévitablement par « un avis favorable, avec réserves » !

 

Il faut savoir qu'à ce jour 50 avis relatifs à 50 décrets ont été rendus par le Conseil. Décrets et avis que pour le moment nous n'avons pas été en situation d'analyser.

-- 16 décrets ont obtenu un avis favorable (ne les ayant pas analysés, nous n'avons pas d'avis sur la question, mais cela étant, entendons-nous bien, si ces 16 décrets donnent entièrement satisfaction, il est tout à fait normal que le mouvement associatif ait donné un avis favorable !),

-- 4 décrets ont obtenu un avis défavorable (l'un concerne l' AAH, et trois les ateliers protégés),

-- 5 décrets ont obtenu une simple « prise d'acte »,

-- 6 décrets ont obtenu un avis favorable avec « observations »,

-- 17 décrets ont obtenu un avis favorable avec « réserves »,

-- 2 décrets ont reçu des observations sans avis.

 

À ce stade de l'étude, on notera que seuls 4 décrets ont obtenu un avis défavorable ! Ce qui, a priori, compte tenu des réactions souvent hostiles à certaines dispositions de la loi qui se sont fort légitimement exprimées au cours de ces derniers mois, est plutôt surprenant ! Bien entendu, nous les analyserons tous au fil des semaines à venir.

 

Pour le moment, contentons-nous d'analyser le décret sur l'accessibilité du 19 décembre  et l’avis positif avec réserves du CNCPH du 21 décembre 2005 et de démontrer pourquoi il aurait dû absolument recevoir un avis défavorable de la part des associations membres du Conseil !

 

 

******

 

 

 

Conseil national consultatif                                         Paris, le 21 décembre 2005

          des personnes  handicapées

 

          CNCPH

 

 

Avis du CNCPH sur le projet de décret relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de l’habitation

 

- Séance du 20 décembre 2005 -

 

Malgré le délai extrêmement court, le Conseil a  réexaminé le projet de décret relatif à l’accessibilité du cadre bâti à la lumière des nouvelles propositions. Le Conseil note que ces dispositions nouvelles vont dans le sens des observations qu’elle a développées dans son avis du 25 novembre. Elles concernent notamment :

 

-            l’adaptabilité des logements collectifs desservis par la réserve d’ascenseur, les dispositions à prévoir pour l’adaptabilité des logements collectifs réalisés sur deux niveaux ;

 

Se référer à l’analyse de l’ANPIHM, pour apprécier la pertinence de ces deux  satisfecit

1 - réserve ascenseur illusoire

2 - contournement assuré par chambre/séjour.

 

-            la fixation d’un délai inférieur à 10  ans pour les ERP nouveaux accueillant une profession libérale, de même que pour les bâtiments des préfectures et des établissement d’enseignement appartenant à l’Etat.

 

Une rédaction précédente du projet de décret prévoyait une dérogation permettant la construction d’un ERP neuf de 5ème catégorie inaccessible dans un bâtiment existant. Au fil de la discussion il fut précisé que les ERP concernés étaient uniquement des locaux réservés à des professions libérales. La dernière version du décret autorise encore des dérogations complètes  jusqu’au 31 décembre 2010, partielles jusqu’au 31 décembre 2014. Au-delà de cette date ces ERP spécifiques seront traités selon la règle commune.

1 – Avancée certaine mais il est curieux d’autoriser pendant quatre ans la construction d’ERP neufs entièrement inaccessibles qu’il faudra de toutes façons rendre partiellement accessibles avant décembre 2014.

2 – Accessoirement ces ERP sont aussi des lieux de travail et à ce titre doivent être accessibles.

 

Compte tenu de ces nouvelles propositions, le Conseil émet un avis favorable tout en formulant des réserves sur des points qu’il juge insuffisants au regard  des attentes des personnes en situation de handicap :

 

Compte tenu d’une part, du peu de pertinence et de la portée dérisoire de ces dernières propositions et d »autre part, de l’importance des fondamentales revendications non satisfaites et des réserves émises, l’ANPIHM ne saurait comprendre et partager le cautionnement apporté à ce décret par l’avis positif  du CNCPH.

 

 

n         Abaissement du seuil de réserve d’ascenseur > Le Conseil note l’abaissement du seuil aux constructions de 24 logements. Ceci paraît encore insuffisant car cela maintiendra un nombre important de programmes de logements en dehors de la réglementation, notamment en zone rurale. Le Conseil réitère sa demande de voir le seuil fixé à 15.

 

Se reporter à l’analyse de l’ANPIHM pour se convaincre des limites de cette disposition.

 

n         Accès aux prestations > Dans la mesure où cette notion est introduite dans la définition de l’accessibilité pour les ERP (R-111-19-1), le Conseil, dans un souci de cohérence, demande que la même définition soit reprise pour l’ensemble du texte (R-111-18-1 et R-111-18-7). Le CNCPH rappelle qu’il est essentiel que tous les types de handicap (moteur, sensoriel, cognitif, mental, psychique) soient pris en compte dans l’ensemble des textes relatifs à l’accessibilité et dans leur mise en œuvre.

 

n         Logement accessible et adaptable > Le Conseil, tout en saluant les avancées proposées, insiste sur la nécessité de préserver, pour les constructions neuves, au moins un logement accessible et adaptable. A défaut, le texte ne permettrait pas d’assurer une égalité d’accès à une offre de logement pour les personnes en situation de handicap.

 

Se reporter à l’analyse de l’ANPIHM. En fait ‘‘d’avancées proposées’’ , les dernières concessions sont des reprises d’obligations de la législation antérieure qui avaient été ‘‘oubliées’’.

 

n         Adaptabilité des maisons individuelles > Le Conseil propose que l’adaptabilité de l’ensemble des unités de vie des maisons individuelles neuves soit prévue au niveau accessible ou, à défaut, qu’un quota soit fixé.

 

Se reporter à l’analyse de l’ANPIHM. Il n’est pas sérieux , de la part de professionnels du handicap, de penser en terme de quota car cela revient à renier le principe de l’accessibilité universelle tant recherché.

Devra-t-on institutionnaliser un jeu de chaises musicales pour re-attribuer la seule maison accessible d’un lotissement en cas de survenue d’un handicap, aléatoire par essence, ou d’une perte d’autonomie liée à l’age.

Il s’agit ici de bâtiments à construire, il fallait rester intransigeant sur le principe, le neuf doit être au minimum, obligatoirement et intégralement, adaptable.

 

n         Bâtiments d’habitation existants faisant l’objet de travaux > A défaut d’abaissement du seuil, (1)  le Conseil souhaite qu’une disposition permette, lorsque l’un des éléments structurant du cheminement (porte, cheminements intérieurs et extérieurs, portier, etc..) est concerné par des travaux, de rendre accessible l’ensemble du cheminement principal. Il demande que les critères de délivrance des aides publiques pour l’existant qui, selon la loi, doivent concerner des travaux (2) conformément aux règles d’accessibilité, tiennent compte de la continuité du cheminement.

 

(1) Abdication sur le problématique seuil déclenchant de 80% dont le réel impact est inconnu de tous.

(2) Un peu tard  le décret est écrit et approuvé par le CNCPH. De toutes façons un décret ne peut aller plus loin que la loi. Or la loi précise, ce qu’à toujours condamné l’ANPIHM sans être entendue, que ne sont concernés que les travaux de gros œuvre et les subventions publiques. Dans le milieu du  bâtiment l’expression ‘gros œuvre’ à une signification très précise et de fait restrictive. Alors quid du contrôle des possibles conséquences néfastes des re-cloisonnements internes ou cheminements  mal réalisés et de la bonne utilisation des subventions allouées par le mécénat privé.

 

 

 

 

n         Les ERP existants de cinquième catégorie > Le Conseil accueille favorablement la fixation de délais inférieurs à 10 ans pour les ERP nouveaux accueillant une profession libérale et pour les ERP appartenant à l’Etat (préfectures et bâtiments d’enseignement supérieur).

Le Conseil insiste cependant sur le fait que l’accessibilité de l’ensemble de l’établissement doit être, dans toute la mesure du possible, l’objectif recherché. Il estime donc que les dispositions du texte ne vont pas dans le sens d’une accessibilité universelle et maintient sa demande de distinguer l’obligation de fournir la prestation sur une partie de bâtiment comme une règle applicable uniquement lorsqu’il existe des difficultés particulières.

 

Révision des réglementations et normalisations existantes concernant l’acoustique et les installations électriques > Ces sujets sont d’une extrême importance pour les personnes déficientes sensorielles. Si le Conseil ne souhaite pas alourdir un texte déjà complexe, il demande que des engagements soient pris dans ce sens en parallèle de la rédaction des arrêtés.

 

 

******

 

Analyse détaillée.

Avertissement, ne figurent dans cette analyse que les points contestés par l’ANPIHM. et les points nouveaux par rapport à l’ancienne réglementation

 

 

 

   Décret ‘ accessibilité du cadre bâti ’.

Les points importants qui justifiaient, à eux seuls un avis défavorable du CNCPH.

 

 

Article 1 ; Sous section 1 : Dispositions applicables lors de la construction de bâtiments d’habitation collectifs. 

 

 Art. R. 111-18. –  Doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, les bâtiments d'habitation collectifs neufs et leurs abords. Au sens de la présente sous-section, est considéré comme bâtiment d’habitation collectif tout bâtiment dans lequel il y a superposition même partielle de la surface habitable de plus de deux logements distincts (1)  L'obligation d'accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements.

 

(1) Cette précision souligne que l’expression ’habitat collectif’ s’applique dès qu’il y a superposition, même partielle, de la surface habitable de deux logements distincts, donc de trois appartements. A contrario l’expression ‘habitat individuel’ peut désigner des bâtiments composés de deux logements distincts superposés. Pour illustrer ce propos, citons un extrait d’un article récent du journal ‘L’Indépendant’

 

« Premières "maisons à 100000 euros tout compris", dès l’an prochain :

…. Un premier chantier de 35 maisons va être lancé à Perpignan dès le début de 2006. L’objectif est d’en réaliser ensuite une trentaine chaque année. Les premiers programmes seront lancés dans le Haut-Vernet. Le prix global, a été fixé, terrain compris,à100000euros. Attention, le terme de "maison" est à distinguer de celui de "villa". Il s’agit, dans certains cas, de "petits habitats collectifs" (deux appartements superposés au maximum). »

 

 

 4. circulations intérieures horizontales des parties communes

Les circulations intérieures horizontales doivent être accessibles et sans danger pour les personnes handicapées. Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant une déficience visuelle et facilement identifiables par les personnes ayant une déficience mentale.

 Les dénivellations de ces circulations ne sont admises que si elles peuvent être compensées par l'installation d'un appareil élévateur vertical, autorisé uniquement après dérogation obtenue dans les conditions visées à l'article R. 111-18-4, laquelle ne pourra être accordée qu'à des appareils localisés en intérieur (1b), d'usage permanent et respectant les réglementations en vigueur.

 

(1b) Cette restriction rend une grande partie des bâtiments desservis par un perron de quelques marches extérieures inaccessibles, sauf à prévoir une rampe d’accès. Or les limites de cette solution sont connues : au-delà de trois ou quatre marches la longueur de rampe nécessaire se mesure en dizaines de mètres.

Il existe cependant sur le marché des élévateurs certifiés pour un usage extérieur. Leur fiabilité est certainement perfectible, mais ce n’est certainement pas en les interdisant par ce texte que l’on va encourager les fabricants à les améliorer.  

 

5. circulations intérieures verticales des parties communes

Les escaliers doivent pouvoir être utilisés sans danger par les personnes handicapées y compris lorsqu’une aide appropriée est nécessaire (2). La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant, notamment le repérage des obstacles et l'équilibre tout au long de l'escalier.

Tous les ascenseurs doivent pouvoir être utilisés par les personnes handicapées. Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine doivent, notamment, permettre leur repérage et leur utilisation par ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs doivent permettre d’une part de s'appuyer et d’autre part de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d’alarme.

 

(2) Des fauteuils roulant dans des  escaliers …  Il est incontestable qu’un escalier (dans ce chapitre du décret c’est un ensemble de marches desservant au moins deux étages superposés ) reste un obstacle absolument infranchissable pour une personne se déplaçant en fauteuil roulant.

Il n’est pas sérieux de continuer à prétendre, comme le font en particulier et ouvertement les services du ministère de l’Equipement, qu’il suffit de pouvoir y porter une personne en fauteuil roulant pour qu’un escalier soit certifié adapté et accessible.. Rappelons qu’ici nous parlons de locaux d’habitation à construire et que rien n’interdit à une personne se déplaçant en fauteuil roulant de se déplacer comme elle l’entend, à l’intérieur de tout son appartement ainsi que d’en sortir vers l’extérieur de l’immeuble, autant de fois qu’elle le souhaite  pour les motifs dont elle est seule juge, en résumé vivre pleinement, librement et de manière autonome...

Y aura-t-il à chaque fois les aides humaines nécessaires pour l’assister, y compris à l’intérieur de son propre appartement?

Combien faudrait-il de porteurs  dans le cas d’un fauteuil roulant électrique avoisinant les 200 kilos ?

 

… hélicoïdaux ! Rappelons de surcroît qu’aucun texte réglementaire ne limitant ni le nombre de marches ni le nombre d’étages et encore moins le type d’un escalier dit ‘adapté ’, un escalier hélicoïdal desservant trois étages, s’il mesure 1.20 m de large sera réputé accessible…

La réglementation prévoit, par obligation de confort d’utilisation  et de sécurité, la présence de deux rampes, une de chaque coté. Les personnes hémiplégiques ne les utilisent qu’en fonction de leur seul bras valide et doivent donc changer de rampe selon qu’elles montent ou qu’elles descendent ce type d’escalier. La rampe extérieure présente une pente confortable et utilisable comme appui de l’ordre de 30° par rapport à l’horizontale alors que la rampe intérieure avec sa pente de 60° par rapport à l’horizontale ne présente aucune solution d’appui sécurisant. De plus à sa proximité le giron, partie de la marche ou l’on pose le pied est de l’ordre de 0.15 m. Quant à y porter un usager en fauteuil roulant … Ce type d’escalier est donc inadapté, dangereux et absolument à proscrire dès que l’on évoque la notion d’accessibilité.

 

Ces constats ne découlent pas d’une interprétation personnelle ; il suffit pour les vérifier de se reporter à la fiche pratique du ministère de l’Equipement, éditée en 1999, relookée en 2004 avec un texte strictement identique ( brochure reproduite intégralement en annexe) . Nous en produisons ici des extraits concernant deux points importants : l’éventualité du possible portage des usagers circulant en fauteuil roulant et l’ensemble des normes dimensionnelles requises. .

 

Portage : point 4 du chapitre 1. Circulations communes

 

Escaliers adaptés : normalisation et escaliers hélicoïdaux : . 

 

 

Il semblerait que l’ANPIHM soit la seule à estimer qu’un escalier, quelles qu’en soient ses caractéristiques dimensionnelles, reste un obstacle absolument infranchissable pour une personne se déplaçant en fauteuil roulant.

Cette observation fondatrice a été exposée par courrier de l’ANPIHM, avant la rédaction finale du décret, à Monsieur le Premier ministre et à Messieurs les ministres de l’Equipement et des Affaires Sociales.

Sans réponse de leur part, nous sommes en droit de penser qu’ils estiment suffisante et satisfaisante la solution, aberrante aux yeux de l’ANPIHM, proposée par le présent décret.

Sans prise en compte du constat de bon sens selon lequel un escalier sera toujours un obstacle, critique pour une personne à mobilité réduite et absolument infranchissable pour un usager se déplaçant en fauteuil roulant, toute solution ne  proposant pas d’assistance technique ou de substitution ne sera qu’ineptie ou supercherie.

Ce silence des autorités politiques et administratives, conforté par l’avis positif émis par le CNCPH, est absolument insupportable.

 

 

 Art. R. 111-18-2. –   Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des logements situés dans les bâtiments d'habitation collectifs doivent satisfaire aux obligations ci-après :

 

1. pour tous les logements

Les circulations et les portes du logement doivent, dès la construction, offrir des caractéristiques minimales permettant la circulation de personnes handicapées. Les dispositifs de commande doivent y être aisément repérables et utilisables par ces personnes.

Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, les caractéristiques minimales définies au premier alinéa concernent tous les niveaux qui doivent, en outre, être reliés par un escalier adapté. (3) 

 

(3) Toujours les mêmes remarques à propos du concept d’escalier adapté, aggravées ici par le fait que l’escalier prescrit est sensé assurer l’accessibilité des différents niveaux d’un appartement ‘duplex’.

Dans la mesure ou il n’existe à ce jour aucune norme spécifique concernant les escaliers adaptés intérieurs, c’est la normalisation des escaliers des parties communes qui s’appliquera. Conçu selon ces normes (16 marches de 0.17 m de haut et 0.28 m. de giron, 1.20 m de large) un escalier droit adapté occuperait, hors paliers, 4.50 m2 au sol, alors qu’un escalier intérieur standard de même type (13 marches de 0.21 m de haut et de 0.21 m de giron ) occuperait une surface au sol de 2.20 m2. Un escalier hélicoïdal ‘adapté’ occuperait une surface de 6.20 m2. Au prix du m2  construit, à qui fera-t-on croire que des escaliers neutralisant autant de surface seront construits dans tous les appartements comprenant plusieurs niveaux?

 

2. pour les logements situés au rez-de-chaussée, en étages desservis par ascenseur ou pour lesquels une desserte ultérieure par ascenseur est prévue dès la construction, conformément aux 3ème et 4ème alinéa de l'article R 111-5

 

Ces logements doivent, outre les dispositions visées en 1, offrir dès la construction des caractéristiques minimales permettant à une personne handicapée d'utiliser la cuisine ou une partie du studio aménagée en cuisine, le séjour, une chambre ou une partie du studio aménagée en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau. Une partie des espaces nécessaires à l'utilisation par une personne en fauteuil roulant peuvent être utilisés à d'autres fins sous réserve que des travaux simples permettent d'en recouvrer l'usage.

 

Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, le niveau d'accès au logement doit comporter au moins la cuisine, le séjour, une chambre ou partie du séjour aménageable en chambre (4), un cabinet d'aisances et une salle d'eau et ces pièces doivent répondre aux exigences ci-dessus. Les différents niveaux doivent être reliés par un escalier adapté.(5)

 

(4) Cette disposition figure pour la première fois dans la version du projet de décret datée du 19 décembre 2005 soumise pour avis au CNCPH le 20 décembre 2005.

Dès la première présentation du projet de décret, l’ANPIHM soulignait l’impérieuse nécessité de prévoir au minimum, comme le stipulait d’ailleurs la réglementation antérieure (se reporter à la fiche pratique du ministère de l’équipement reproduite en annexe), une chambre et une salle d’eau accessibles au niveau d’accès d’un logement construit sur plusieurs niveaux de manière à constituer une unité de vie accessible. Cependant l’ANPIHM soulignait les limites de cette solution qui ne permettrait pas à un parent se déplaçant en fauteuil roulant de s’occuper normalement de ses éventuels enfants et demandait, pour assurer une réelle et complète accessibilité la réservation, dès la conception du logement, d’une trémie permettant l’installation ultérieure, si nécessaire, d’un élévateur.

 

Ce qui est dramatiquement nouveau par contre, c’est le  contournement facilité de cette mesure par la  disposition légalisant l’aménagement pérenne d’une chambre dans une partie du séjour, ajoutée conjointement le 19 décembre et non envisagée dans la précédente réglementation.

 

Rappelons l’évidence, nous analysons ici des dispositions concernant les bâtiments nouveaux à construire et nous ne parlons pas d’un studio occupé par une seule personne, mais d’un logement abritant une famille entière. Comment oser envisager, en 2005, qu’une personne dite handicapée, puisse être obligée, dans un immeuble neuf, de devoir dormir, voire même de faire sa toilette dans une pièce à vivre commune ? .

 

L’ANPIHM constate avec effarement qu’institutionnaliser, dans des logements à construire cette possible promiscuité ‘moyenâgeuse’ n’a suscité ni remarque, ni critique, ni réserve écrites de la part du CNCPH. ( voir son avis final reproduit en annexe)    

 

(5) Toujours les mêmes remarques à propos du concept d’escalier adapté.

 

Dans les bâtiments d’habitation ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, au moins un accès, depuis une pièce de vie, par balcon, terrasse ou loggia situé dans ces logements est tel que le seuil et les portes  permettent, par des aménagements simples, le passage d’une personne handicapée. (6)

 

(6) Cette obligation est nouvelle et donc accompagnée d’un délai …

 

Dans les bâtiments d’habitation ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins une salle d'eau doit être équipée de manière à permettre, par des aménagements simples, l'installation ultérieure d'une douche accessible. (7)

 

(7) Cette obligation est nouvelle et donc accompagnée d’un délai …

Effet d’annonce ! A propos des délais, dans le rapport d’information du 14 décembre 2005 déposé  par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale, Monsieur F. Chossy, député et rapporteur de la loi du 11 février 2005 rappelle à juste titre « En outre, ces mesures de mise en accessibilité des logements seront évaluées d'ici au 12 février 2008 et une estimation de leur impact financier sur le montant des loyers sera réalisée afin d'envisager, si nécessaire, les réponses à apporter à ce phénomène ».   

 En fait, il n’y aura pas grand chose à estimer, les délais accordés (1/1/2008 et 1/2/2010 ) courant à la date de la demande du permis de construire, et donc logiquement à majorer de la durée des travaux, feront qu’aucune de ces nouvelles obligations ne sera en place à cette date..

 

 

Article 2.

 

 Lorsque l'ascenseur n'est pas obligatoire, les parties de bâtiments comprenant plus de vingt quatre logements situés en étages au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée doivent être telles qu'elles permettent l'installation ultérieure d'un ascenseur sans modification des structures et des circulations existantes. Cette disposition s'applique à partir de quinze logements situés en étages au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée lorsqu'il existe dans le bâtiment moins de deux logements accessibles et adaptables. Sont soumis aux obligations du présent alinéa les bâtiments ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008. (8)

 

(8) Cette obligation est nouvelle et donc accompagnée d’un délai. Quant à sa portée réelle !

 

La notion de ‘partie d’immeuble’  n’est guère précise, dans le contexte de cet article nous l’interpréterons comme l’entité ‘géographique’ desservie par une  même circulation verticale, ascenseur et escalier.

 

Rappel : un ascenseur est obligatoire pour toute partie d’immeuble de plus de 3 étages au-dessus du RC quel que soit le nombre de logements. La nouvelle obligation imposera une réserve pour ascenseur, permettant éventuellement son installation ultérieure, pour les parties d’immeuble de 3 étages ou moins mais devant comporter au moins 15 logements, soit en moyenne  5 appartements par niveau.

Le nombre d’appartements ne nous semble pas le critère le mieux adapté : Si les 15 appartements sont des studios cela ne représentera que 15 habitants, par contre si les logements sont des 3 ou 4 pièces, ce seront de 50 à 60 locataires dont il faudra gérer les besoins. La probabilité statistique de la présence de personnes en situations de handicap sera plus importante.

Sans ascenseur, l’accueil des visiteurs se déplaçant en fauteuil roulant ne sera pas assuré...

Envisageons l’hypothèse selon laquelle un des locataires perde son autonomie au point de justifier de l’application de cette réglementation. Comment exiger d’un bailleur ou encore plus d’un ensemble de co-propriétaires d’assumer, de manière impromptue, un investissement d’une telle importance, plusieurs milliers d’€uros par appartement ?

Grande sera la tentation pour le bailleur ‘d’encourager’ le locataire placé en situations de handicap à déménager plutôt que d’investir et devoir répartir de nouvelles charges aux autres locataires.

Qu’adviendra-t-il d’un co-propriétaire âgé, en perte d’autonomie ; Sera-t-il contraint lui aussi de déménager ?

 

Aussi séduisante soit-elle dans son principe, cette obligation sera inévitablement source de conflits multiples, culpabilisante pour ceux qui ne pourront pas participer et stigmatisante  pour les personnes concernées. Elle n’aura en définitive qu’une portée anecdotique, car ne rêvons pas, si l’ascenseur n’est pas présent dès la construction et son coût dilué dans le budget initial, il ne sera jamais installé..  

 

 

 

Article 3 ; Sous-section 2 : Dispositions applicables lors de la

construction de maisons individuelles

 

 

Art. R. 111-18-5. – La présente section est applicable aux maisons individuelles construites pour être louées ou mises à dispositions ou pour être vendues, à l'exception de celles dont le propriétaire a entrepris la construction ou l'amélioration pour son propre usage, directement ou par l’intermédiaire d'un professionnel de la construction. (9)

 

(9) Pour l’avoir alerté sur le principe, par courrier personnel bien avant le vote de la loi et la rédaction de ce décret, l’ANPIHM partage les regrets exprimés par M Chossy dans le rapport d’information du 14 décembre 2005 déposé  par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale : « Il est en revanche regrettable que l'obligation d'accessibilité ne s'applique pas aux propriétaires privés construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage. Lors de la discussion du projet de loi le rapporteur avait émis des réserves sur cette exclusion qui a été votée pour ne pas pénaliser financièrement les propriétaires modestes Mais il s'agit là d'un raisonnement à court terme. Qu'en sera-t-il lorsque ces propriétaires auront vieilli et qu'ils ne pourront plus, par exemple, accéder à l'étage supérieur de leur maison ? »

 

( Réponse pour rire … à cette très tardive prise de conscience: « Pas de problème, M Chossy, les personnes âgées en rupture d’autonomie, comme les personnes  moins âgées vivant la même situation, devront dormir dans la partie du séjour adaptée en chambre et faire leur toilette à l’évier de la cuisine puisque, selon la loi et son décret d’application validé par le CNCPH c’est une manière légale d’assurer l’accessibilité d’une maison à étages.! )

 

Forte de son expérience en matière d’accessibilité, produit du vécu de ses adhérents, l’ANPIHM, qui elle n’a jamais appelé à voter cette loi et conteste aujourd’hui cette scandaleuse partie du décret pourtant cautionné par le CNCPH, préconisait pour éviter ce type de situation traumatisante, d’inclure tous les types d’habitat dans le champ d’application de la loi. L’ANPIHM préconisait d’élaborer des dispositions fiscales incitatives innovantes, simples, sans engagements d’argent public à fonds perdus. Deux pistes étaient avancées, la possibilité d’un prêt à taux zéro pour le montant du surcoût éventuel ou la prolongation de la durée de l’exonération fiscale liée aux intérêts des prêts bancaires immobiliers souscrits.

 

 

L’occasion manquée d’initier une réelle politique de prévention des situations de handicap par la promotion et la généralisation du concept d’accessibilité universelle est assurément un des loupés majeurs de cette loi.

 

Encore plus regrettable, voire inacceptable,  comme l’ANPIHM le dénonce dans son analyse du point 4 de la présente sous section 2, ce sont toutes les nouvelles maisons individuelles à étages concernées par ce décret  qui seront  construites, en toute légalité, inaccessibles…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. circulations intérieures

 

Les circulations et les portes d'entrée extérieures et intérieures de chaque logement doivent, dès la construction, offrir des caractéristiques minimales permettant l’accès de personnes handicapées. Les dispositifs de commande doivent y être aisément repérables et utilisables par ces personnes.

Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, les caractéristiques minimales concernent tous les niveaux qui doivent, en outre, être reliés par un escalier adapté. (10)

 

(10) Toujours les mêmes remarques à propos du concept d’escalier adapté,

aggravées ici par le fait que cet escalier est sensé assurer l’accessibilité obligatoire des différents niveaux d’une maison individuelle ne comportant ni chambre, ni salle d’eau accessibles au niveau desservi par l’entrée principale …

 

4. unité de vie

 

Dans le cas d’un logement réalisé sur un seul niveau, ce logement doit, outre les caractéristiques obligatoires des circulations intérieures, offrir dès la construction des caractéristiques minimales permettant à une personne handicapée d'utiliser la cuisine, le séjour, une chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau. Une partie des espaces nécessaires à l'utilisation par une personne en fauteuil roulant peuvent être utilisés à d'autres fins sous réserve que des travaux simples permettent d'en recouvrer l'usage.

 

Dans le cas d’un logement réalisé sur plusieurs niveaux, le niveau d'accès au logement doit comporter au moins la cuisine, le séjour et un cabinet d'aisances comportant un lavabo et ces pièces doivent répondre aux exigences fixées au premier alinéa.

 

Proprement scandaleux ! Si pour les appartements ‘duplex’ les rédacteurs du décret sont revenus sur leur position initiale, rétablissant ainsi les obligations de la loi précédente  en prévoyant une chambre au niveau d’accès de l’appartement, ici, en toute connaissance de cause et au mépris de la notion d’unité de vie, ils persistent à imposer la construction de maisons individuelles à étages sans chambre ni salle d’eau accessibles au niveau desservi par l’entrée principale.

Une personne ne pouvant gravir l’escalier  devra dormir  dans le séjour et faire sa toilette au lavabo du cabinet d’aisance et pourquoi pas,   si l’usage de l’eau chaude lui est concédé, à  l’évier de la cuisine !

 

Pourtant une solution simple et satisfaisante est possible  : Dans le cas précis des maisons individuelles à étages comme dans celui des appartements ‘duplex,’ l’ANPIHM préconisait la réservation, lors de la construction, d’une trémie permettant, sans avoir à modifier ultérieurement les structures du bâtiment  l’installation d’un élévateur vertical. Seule cette solution permettrait d’assurer l’accessibilité véritable de l’ensemble de l’habitation.

Contrairement aux limites de faisabilité économique de la solution équivalente proposée par les rédacteurs du décret pour les immeubles de trois étages et 15 appartements, le montage financier sera plus facile à réaliser et d’une importance moindre. Cette conception permettrait, d’une part de s’affranchir de l’escalier ‘adapté’ inutilement encombrant en se satisfaisant d’un escalier standard, et d’autre part, d’occuper de manière transitoire les volumes réservés à l’élévateur  par des rangements, respectant ainsi à la lettre l’esprit de la loi : « Une partie des espaces nécessaires à l'utilisation par une personne en fauteuil roulant peuvent être utilisés à d'autres fins sous réserve que des travaux simples permettent d'en recouvrer l'usage ».

 

 

Recul : Extrait de la fiche pratique éditée par le ministère de l’Equipement dès 1999 et ‘relookée’ en 2004, extrait qui ne manque pas de sel au vu de ce qui précède et qui démontre que ce décret  de la loi du 11 février 2005 est en repli par rapport à la législation précédente :

 

« Recommandations,Les maisons individuelles sont livrées avec une unité de vie accessible, adaptée, ou adaptable…  »

 

L’ANPIHM constate avec étonnement que ce recul incontestable des obligations de mise en accessibilité des maisons individuelles à étages n’a suscité ni remarque, ni critique, ni réserve écrites du CNCPH. ( voir son avis final reproduit en annexe)

 

Dans les maisons individuelles ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, lorsque les balcons et terrasses sont situés au niveau de l'accès au logement, au moins un accès depuis une pièce de vie à ces balcons et terrasses est tel que le seuil et les portes permettent, par des aménagements simples, le passage des personnes handicapées.(12)

 

(12) Cette obligation est nouvelle et donc accompagnée d’un délai …

 

Dans les maisons individuelles ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins une salle d'eau doit être équipée de manière à permettre, par des aménagements simples, l'installation ultérieure d'une douche accessible. (13)

 

(13) Cette obligation est nouvelle et donc accompagnée d’un délai inutilement long ici, car les contraintes techniques sont bien moindres que dans un bâtiment d’habitat collectif.

 

 

Article 4. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux bâtiments d’habitation collectifs lorsqu'ils font l'objet de travaux et aux bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination

 

 Art. R. 111-18-10. –  Les travaux de modification ou d’extension portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment d’habitation collectif existants, au sens de l’article R. 111-18, et les travaux de création de logements dans un bâtiment existant par changement de destination sont soumis aux dispositions suivantes :

a) Les travaux réalisés à l’intérieur des volumes ou surfaces existants doivent au minimum maintenir les conditions d’accessibilité préexistantes ;

b) Les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux dans les parties communes doivent respecter les dispositions de l’article R. 111-18-1 et les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux de logement doivent respecter les dispositions de l’article R. 111-18-2 ;

c) Les modifications, hors travaux d’entretien, apportées aux circulations communes et locaux collectifs et leurs équipements jouant un rôle en matière d’accessibilité et dont la liste est définie par arrêté, doivent respecter les dispositions de l’article R. 111-18-1. Cet arrêté définit les adaptations mineures qui peuvent être apportées aux caractéristiques de ces éléments et équipements lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l’imposent.

d) Les modifications, hors travaux d’entretien, apportées à la signalisation palière ou en cabine d’un ascenseur doivent permettre de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d’alarme. Les nouveaux ascenseurs installés doivent disposer de  ces moyens.

 

 Art. R. 111-18-11. –  Lorsque, à l’occasion de travaux de modification ou d’extension portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment d’habitation collectif ou à l’occasion de travaux de création d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment par changement de destination, le rapport du coût des travaux à la valeur du bâtiment est supérieur ou égal à 80% (14), les dispositions architecturales et les aménagements du bâtiment doivent satisfaire aux obligations ci-après .

 

(14) Ce rapport de 80% est exorbitant , au mois de juillet 2005, son impact potentiel était encore à l’étude et personne n’était en mesure d’en apprécier la réelle portée.

 

Sont pris en compte pour le calcul du coût des travaux, mentionné au premier alinéa du présent article, le montant des travaux décidés ou financés au cours des deux dernières années et pour la valeur du bâtiment, mentionnée au premier alinéa du présent article, le produit de la surface hors œuvre nette par un coût de construction défini par arrêté du ministre en charge de la construction.

 

En tout état de cause, il semblerait plus équitable de prendre en considération le rapport entre coût des travaux et la seule valeur de la partie du bâtiment à rénover.

Envisageons l’hypothèse de la rénovation d’une ‘barre’ HLM composée de six parties de valeur égale. En étalant les travaux en trois tranches égales sur trois ans les obligations de mise en accessibilité seront mathématiquement contournables.     

 

Art. R. 111-18-12. – Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder sur demande du maître d’ouvrage des travaux, des dérogations aux dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées du fait des caractéristiques du bâtiment, pour les motifs de dérogation prévus à l’article R. 111-18-4 ou au vu d’un rapport d'analyse des avantages et inconvénients (15) résultant de l’application des dispositions des articles R. 111-18-10 et R. 111-18-11.

 

(15) Qui établira ce rapport ?

Quels peuvent être les inconvénients à rendre un immeuble accessible ?

 

Omission volontaire ou accidentelle? Dans une précédente analyse, l’ANPIHM signalait que la mise en accessibilité, lors de leur rénovation, des maisons individuelles en location, en particulier celles gérées par des bailleurs sociaux, n’était pas envisagée. Elle ne l’est toujours pas dans la version finalisée et approuvée du décret. Cela concerne cependant une part conséquente du parc locatif social.

 

Conclusion.

 

Chacun l'aura compris : il est essentiel que les représentants du mouvement associatif qui siègent au Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées se ressaisissent !

 

Il est essentiel que ces représentants mesurent qu'ils ne sont pas engagés dans une négociation mais qu'ils sont seulement consultés sur un texte ! Une négociation peut conduire à la nécessité de trouver un compromis et de signer des accords sans être pleinement satisfait. Une consultation laisse toute latitude à ceux qui sont consultés de donner leur avis, sans préjudice d'aucune sorte !

 

Il est essentiel que ces représentants mesurent que la défense de l'intérêt général des personnes qu'ils entendent représenter implique qu'ils restent, après avoir donné leur avis au regard du seul intérêt général de ces personnes, totalement indépendants des décisions politiques qui ne peuvent être prises que par les gouvernements nécessairement issus des urnes, ce qui est heureusement le cas dans notre pays.

 

Il est essentiel que ces représentants ne confondent pas le rôle des instances politiques et leur propre rôle !

 

Il est essentiel que ces représentants mesurent que dans le cas contraire ils porteront une part de responsabilité dans les situations de handicap qui perdureront ou qui seront créées vis-à-vis des personnes dont la mobilité se réduira au fil des ans, alors que leurs missions, tout au contraire, consistent à contraindre par tous les moyens les pouvoirs publics à répondre favorablement à toutes les exigences des personnes en situations de handicap, ne serait-ce que parce qu'elles ont le droit d'être considérées comme des citoyens à part entière !

 

Alors, oui, il est essentiel que les représentants du mouvement associatif qui siègent au Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées se ressaisissent afin que leur vigilance de soit pas prise en défaut lors de l'examen des prochains décrets et que la défense des intérêts généraux des personnes aujourd'hui encore en situations de handicap soit véritablement assurée !

 

 

Le 6 janvier 2006

L’ANPIHM.

 

 

 

Cette publication du ministère de l’Equipement éditée* en juin 2004, pendant l’élaboration du projet de la loi du 11 février 2005 … , démontre que cette dernière n’apporte, sur le plan de l’accessibilité, rien de bien nouveau et que, sur certains points elle régresse.

Remarque annexe, au vu du temps qu’il restait à vivre a l’ancienne réglementation  le ministère aurait pu faire l’économie de cette publication ! Sauf, peut-être,  à penser que la  loi en cours de  préparation ne changerait rien. 

 

* Une première version, au contenu strictement identique mais au graphisme différent, à été diffusée dès 1999.