adopté
le
27 janvier 2005
N° 45
SÉNAT
SESSION
ORDINAIRE DE 2004-2005
Pour supprimer ce cadre : [Tableau] [Supprimer] [Lignes]
ATTENTION
DOCUMENT PROVISOIRE
Seule
limpression définitive a valeur de texte authentique
PROJET DE LOI
pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
larticle 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi
dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 1ère lecture : 183, 210 et T.A. 64 (2003-2004).
2ème lecture : 346 (2003-2004) et 20 (2004-2005).
146. Commission mixte paritaire : 152(2004-2005).
Assemblée nationale (12ème législ.) : 1ère lecture : 1465, 1599 et T.A. 307.
2ème lecture : 1880, 1991 et T.A. 371.
Commission
mixte paritaire : 2038.
TITRE Ier
DISPOSITIONS généRALES
Article 1er A
Avant larticle L. 146-1 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un article L. 146-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 146-1 A. - Dans toutes les instances nationales ou territoriales qui émettent un avis ou adoptent des décisions concernant la politique en faveur des personnes handicapées, les représentants des personnes handicapées sont nommés sur proposition de leurs associations représentatives en veillant à la présence simultanée dassociations participant à la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de larticle L. 312-1 et dassociations ny participant pas.
.................................................................................................
Article 1er bis A
Après larticle L. 114-2 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un article L. 114-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-2-1. - Le Gouvernement organise tous les trois ans, à compter du 1er janvier 2006, une conférence nationale du handicap à laquelle il convie notamment les associations représentatives des personnes handicapées, les représentants des organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes handicapées, les représentants des départements et des organismes de sécurité sociale, les organisations syndicales et patronales représentatives et les organismes qualifiés, afin de débattre des orientations et des moyens de la politique concernant les personnes handicapées.
« A lissue des travaux de la Conférence nationale du handicap, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires, après avoir recueilli lavis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, un rapport sur la mise en uvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées, portant notamment sur les actions de prévention des déficiences, de mise en accessibilité, dinsertion, de maintien et de promotion dans lemploi, sur le respect du principe de non-discrimination et sur lévolution de leurs conditions de vie. Ce rapport peut donner lieu à un débat à lAssemblée nationale et au Sénat. »
TITRE Ier BIS
PRéVENTION, RECHERCHE ET ACCèS AUX SOINS
Article 1er bis
Larticle L. 114-3 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3. - Sans préjudice des dispositions relatives à la prévention et au dépistage prévues notamment par le code de la santé publique, par le code de léducation et par le code du travail, lEtat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale mettent en uvre des politiques de prévention, de réduction et de compensation des handicaps et les moyens nécessaires à leur réalisation qui visent à créer les conditions collectives de limitation des causes du handicap, de la prévention des handicaps se surajoutant, du développement des capacités de la personne handicapée et de la recherche de la meilleure autonomie possible.
« La politique de prévention, de réduction et de compensation des handicaps sappuie sur des programmes de recherche pluridisciplinaires.
« La politique de prévention du handicap comporte notamment :
« a) Des actions sadressant directement aux personnes handicapées ;
« b) Des actions visant à informer, former, accompagner et soutenir les familles et les aidants ;
« c) Des actions visant à favoriser le développement des groupes dentraide mutuelle ;
« d) Des actions de formation et de soutien des professionnels ;
« e) Des actions dinformation et de sensibilisation du public ;
« f) Des actions de prévention concernant la maltraitance des personnes handicapées ;
« g) Des actions permettant détablir des liens concrets de citoyenneté ;
« h) Des actions de soutien psychologique spécifique proposées à la famille lors de lannonce du handicap, quel que soit le handicap ;
« i) Des actions pédagogiques en milieu scolaire et professionnel ainsi que dans tous les lieux daccueil, de prise en charge et daccompagnement, en fonction des besoins des personnes accueillies ;
« j) Des actions damélioration du cadre de vie prenant en compte tous les environnements, produits et services destinés aux personnes handicapées et mettant en uvre des règles de conception conçues pour sappliquer universellement.
« Ces actions et programmes de recherche peuvent être proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à larticle L. 146-1 ou par un ou plusieurs conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées mentionnés à larticle L. 146-2 lorsque ces actions ou programmes sont circonscrits à un ou plusieurs départements. »
.................................................................................................
Article 1er ter
Après larticle L. 114-3 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un article L. 114-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3-1. - La recherche sur le handicap fait lobjet de programmes pluridisciplinaires associant notamment les établissements denseignement supérieur, les organismes de recherche et les professionnels.
« Elle vise notamment à recenser les personnes touchées par un handicap et les pathologies qui en sont à lorigine, à définir la cause du handicap ou du trouble invalidant, à améliorer laccompagnement des personnes concernées sur le plan médical, social, thérapeutique, éducatif ou pédagogique, à améliorer leur vie quotidienne et à développer des actions de réduction des incapacités et de prévention des risques.
« Il est créé un Observatoire national sur la formation, la recherche et linnovation sur le handicap. Il établit un rapport remis au ministre en charge des personnes handicapées, au conseil scientifique de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie et au Conseil national consultatif des personnes handicapées tous les trois ans.
« Cet observatoire, dont la composition fixée par décret comporte des associations représentant les personnes handicapées et leurs familles, est chargé de se prononcer sur la coordination des politiques de prévention et de dépistage des problèmes de santé prévues par le code de la santé publique, par le code de léducation et par le code du travail avec la politique de prévention du handicap.
« Il peut être saisi par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ou par un conseil départemental consultatif des personnes handicapées mentionné à larticle L. 146-2. »
Article 1er quater
Après larticle L. 1110-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-1-1. - Les professionnels de santé et du secteur médico-social reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant lévolution des connaissances relatives aux pathologies à lorigine des handicaps et les innovations thérapeutiques, technologiques, pédagogiques, éducatives et sociales les concernant, laccueil et laccompagnement des personnes handicapées, ainsi que lannonce du handicap. »
Article 1er quinquies
I. - Le troisième alinéa de larticle L. 1411-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il précise les moyens spécifiques à mettre en oeuvre le cas échéant pour permettre aux personnes handicapées de bénéficier pleinement des plans daction. »
II. - Larticle L. 1411-6 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes handicapées bénéficient de consultations médicales de prévention supplémentaires spécifiques. Elles y reçoivent une expertise médicale qui leur permet de sassurer quelles bénéficient de lévolution des innovations thérapeutiques et technologiques pour la réduction de leur incapacité. La périodicité et la forme des consultations sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Les équipes médicales expertes responsables de ces consultations peuvent être consultées par les équipes pluridisciplinaires mentionnées à larticle L. 146-4 du code de laction sociale et des familles, dans le cadre de lélaboration des plans personnalisés de compensation prévus à larticle L. 114-1-1 du même code. »
Article 1er sexies
Après larticle L. 1111-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-6-1. - Une personne durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, daccomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par un médecin, peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les réaliser.
« La personne handicapée et les personnes désignées reçoivent préalablement, de la part dun professionnel de santé, une éducation et un apprentissage adaptés leur permettant dacquérir les connaissances et la capacité nécessaires à la pratique de chacun des gestes pour la personne handicapée concernée. Lorsquil sagit de gestes liés à des soins infirmiers, cette éducation et cet apprentissage sont dispensés par un médecin ou un infirmier.
« Les conditions dapplication du présent article sont définies, le cas échéant, par décret. »
Article 1er septies
Le quatrième alinéa de larticle L. 122-26 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque laccouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue et exige lhospitalisation postnatale de lenfant, la période de suspension du contrat de travail prévue aux alinéas précédents est prolongée du nombre de jours courant entre la date effective de la naissance et la date prévue, afin de permettre à la salariée de participer, chaque fois que possible, aux soins dispensés à son enfant et de bénéficier dactions déducation à la santé préparant le retour à domicile. »
TITRE II
COMPENSATION ET RESSOURCES
CHAPITRE Ier
Compensation des conséquences du handicap
Article 2 A
Après larticle L. 114-1 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un article L. 114-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-1-1. - La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient lorigine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
« Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, quil sagisse de laccueil de la petite enfance, de la scolarité, de lenseignement, de léducation, de linsertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité dautonomie, du développement ou de laménagement de loffre de service, permettant notamment à lentourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes dentraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière daccès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en uvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte laccueil et laccompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.
« Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels quils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal lorsquelle ne peut exprimer son avis. »
Article 2
I. - Le chapitre V du titre IV du livre II du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
«
Chapitre V
« Prestation de compensation
« Art. L. 245-1. - I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à larticle L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé lâge douverture du droit à lallocation déducation de lenfant handicapé prévue à larticle L. 541-1 du même code, dont lâge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et limportance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation, qui a le caractère dune prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose dun droit ouvert de même nature au titre dun régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
« Un décret en Conseil dEtat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
« II. - Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
« 1° Les personnes dun âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret ;
« 2° Les personnes dun âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
« III. - Peuvent également prétendre au bénéfice de lélément de la prestation mentionné au 3° de larticle L. 245-2, dans des conditions fixées par décret, les bénéficiaires de lallocation prévue à larticle L. 541-1 du code de la sécurité sociale, lorsquils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour lattribution du complément de lallocation susmentionnée.
« Art. L. 245-1-1. - La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à larticle L. 146-5 et servie par le département, dans des conditions identiques sur lensemble du territoire national.
« Linstruction de la demande de prestation de compensation comporte lévaluation des besoins de compensation du demandeur et létablissement dun plan personnalisé de compensation réalisés par léquipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à larticle L. 146-4.
« Toutefois, en cas durgence attestée, le président du conseil général peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire, et pour un montant fixé par décret. Il dispose dun délai de deux mois pour régulariser cette décision, conformément aux dispositions des deux alinéas précédents.
« Les décisions relatives à lattribution de la prestation par la commission mentionnée à larticle L. 146-5 peuvent faire lobjet dun recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du président du conseil général relatives au versement de la prestation peuvent faire lobjet dun recours devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10.
« Art. L. 245-2. - La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
« 1° Liées à un besoin daides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
« 2° Liées à un besoin daides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de lassuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de larticle L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Liées à laménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi quà déventuels surcoûts résultant de son transport ;
« 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à lacquisition ou lentretien de produits liés au handicap ;
« 5° Liées à lattribution et à lentretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide daveugle ou à un chien dassistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
« Art. L. 245-3. - Lélément de la prestation relevant du 1° de larticle L. 245-2 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son Etat nécessite laide effective dune tierce personne pour les actes essentiels de lexistence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque lexercice dune activité professionnelle ou dune fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
« Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre dheures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
« Art. L. 245-3-1. - Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsquil est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans les conditions fixées par décret, que son bénéficiaire na pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation dintenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées.
« Art. L. 245-4. - La prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les tarifs et taux de prise en charge susmentionnés, ainsi que le montant maximum de chaque élément mentionné à larticle L. 245-2, sont déterminés par voie réglementaire. Les modalités et la durée dattribution de cette prestation sont définies par décret.
« Sont exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge mentionné à lalinéa précédent :
« - les revenus dactivité professionnelle de lintéressé ;
« - les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes daccidents du travail ou à leurs ayants droit mentionnées au 8° de larticle 81 du code général des impôts ;
« - les revenus de remplacement dont la liste est fixée par voie réglementaire ;
« - les revenus dactivité du conjoint, du concubin, de la personne avec qui lintéressé a conclu un pacte civil de solidarité, de laidant familial qui, vivant au foyer de lintéressé, en assure laide effective, de ses parents même lorsque lintéressé est domicilié chez eux ;
« - les rentes viagères mentionnées au 2° du I de larticle 199 septies du code général des impôts, lorsquelles ont été constituées par la personne handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et surs ou ses enfants ;
« - certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire.
« Art. L. 245-5. - Lattribution de la prestation de compensation nest pas subordonnée à la mise en uvre de lobligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.
« Il nest exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à lencontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire.
« Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas lobjet dun recouvrement à lencontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.
« La prestation de compensation nest pas prise en compte pour le calcul dune pension alimentaire ou du montant dune dette calculée en fonction des ressources.
« Art. L. 245-6. - La prestation de compensation est incessible en tant quelle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais de compensation de la personne handicapée relevant du 1° de larticle L. 245-2. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou lorganisme qui en assume la charge peut obtenir du président du conseil général que lélément de la prestation relevant du 1° de larticle L. 245-2 lui soit versé directement.
« Laction du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à laction intentée par le président du conseil général en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
« La tutelle aux prestations sociales prévue aux articles L. 167-1 à L. 167-5 du code de la sécurité sociale sapplique également à la prestation de compensation.
« Art. L. 245-7. - Toute personne qui a obtenu le bénéfice dune prestation de compensation avant lâge mentionné à larticle L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues à larticle L. 232-1 peut choisir, lorsquelle atteint cet âge et à chaque renouvellement de lattribution de cette prestation, entre le maintien de celle-ci et le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie.
« Lorsque la personne qui atteint cet âge nexprime aucun choix, il est présumé quelle souhaite continuer à bénéficier de la prestation de compensation.
« Art. L. 245-8. - Les dispositions de larticle L. 134-3 sont applicables aux dépenses résultant du versement de la prestation prévue à larticle L. 245-1.
« Art. L. 245-9. - Les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à la prestation de compensation. Un décret fixe les conditions de son attribution et précise, le cas échéant en fonction de la situation de lintéressé, la réduction qui peut lui être appliquée pendant la durée de lhospitalisation, de laccompagnement ou de lhébergement, ou les modalités de sa suspension.
« Art. L. 245-9-1. - Lélément mentionné au 1° de larticle L. 245-2 peut être employé, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ou à rémunérer un service prestataire daide à domicile agréé dans les conditions prévues à larticle L. 129-1 du code du travail, ainsi quà dédommager un aidant familial qui na pas de lien de subordination avec la personne handicapée au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail.
« La personne handicapée remplissant des conditions fixées par décret peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité dans des conditions fixées par décret.
« Lorsquelle choisit de rémunérer directement un ou plusieurs salariés, la personne handicapée peut désigner un organisme mandataire agréé dans les conditions prévues à larticle L. 129-1 du code du travail ou un centre communal daction sociale comme mandataire de lélément mentionné au 1° de larticle L. 245-2 du présent code. Lorganisme agréé assure, pour le compte du bénéficiaire, laccomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales liées à lemploi de ses aides à domicile. La personne handicapée reste lemployeur légal.
« Art. L. 245-9-2. - La prestation de compensation est versée mensuellement.
« Toutefois, lorsque la décision attributive de la prestation de compensation ouvre droit au bénéfice des éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de larticle L. 245-2, elle peut spécifier, à la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, que ces éléments donneront lieu à un ou plusieurs versements ponctuels.
« Ces versements ponctuels interviennent à linitiative de la personne handicapée ou de son représentant légal. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les demandes de versements ponctuels postérieures à la décision dattribution visée à lalinéa précédent font lobjet dune instruction simplifiée.
« Art. L. 245-10. - Sauf disposition contraire, les modalités dapplication du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil dEtat. ».
II. - Le neuvième alinéa (3°) de larticle L. 131-2 du même code est abrogé.
III. - A larticle L. 232-23 du même code, les mots : « lallocation compensatrice » sont remplacés par les mots : « la prestation de compensation ».
IV. - 1° Après le 9° bis de larticle 81 du code général des impôts, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :
« 9° ter La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de larticle L. 245-1 du code de laction sociale et des familles ; »
2° Supprimé.......................................................................
.................................................................................................
Article 2 ter
(Pour coordination)
......................................... Supprimé.........................................
.................................................................................................
Article 2 sexies
Larticle 272 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation dun handicap. »
CHAPITRE II
Ressources des personnes handicapées
Article 3
I. - Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Larticle L. 821-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à larticle L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé lâge douverture du droit à lallocation prévue à larticle L. 541-1 et dont lincapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
« Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne ou parties à laccord sur lEspace économique européen, ne peuvent bénéficier de lallocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires dun récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
« Le droit à lallocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre dun régime de sécurité sociale, dun régime de pension de retraite ou dune législation particulière, à un avantage de vieillesse ou dinvalidité, à lexclusion de la majoration pour aide constante dune tierce personne visée à larticle L. 355-1, ou à une rente daccident du travail, à lexclusion de la majoration pour aide dune tierce personne mentionnée à larticle L. 434-2, dun montant au moins égal à cette allocation. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, » sont supprimés, et les mots : « Les sommes trop perçues à ce titre font lobjet dun reversement par le bénéficiaire » sont remplacés par les mots : « Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à larticle L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse ou dinvalidité » ;
c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque lallocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à larticle L. 243-4 du code de laction sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à larticle L. 141-4 du code du travail. » ;
2° Larticle L. 821-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 821-1-1. - II est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de lallocation aux adultes handicapés et dun complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
« Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de lallocation aux adultes handicapés au titre de larticle L. 821-1 :
« - dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à larticle L. 146-5 du code de laction sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
« - qui nont pas perçu de revenu dactivité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
« - qui disposent dun logement indépendant ;
« - qui perçoivent lallocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément dun avantage de vieillesse ou dinvalidité ou dune rente daccident du travail.
« Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à lâge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de larticle L. 821-1.
« Toute reprise dactivité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.
« Un décret en Conseil dEtat précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de ladministration pénitentiaire.
« Les dispositions de larticle L. 821-5 sont applicables au complément de ressources. » ;
2° bis Après larticle L. 821-1-1, il est inséré un article L. 821-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-1-2. - Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de lallocation aux adultes handicapés au titre de larticle L. 821-1 qui :
« - disposent dun logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;
« - perçoivent lallocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément dun avantage de vieillesse ou dinvalidité ou dune rente daccident du travail ;
« - ne perçoivent pas de revenu dactivité à caractère professionnel propre.
« Un décret en Conseil dEtat précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de ladministration pénitentiaire.
« La majoration pour la vie autonome nest pas cumulable avec la garantie de ressources pour les personnes handicapées visée à larticle L. 821-1-1. Lallocataire qui remplit les conditions pour loctroi de ces deux avantages choisit de bénéficier de lun ou de lautre.
« Les dispositions de larticle L. 821-5 sont applicables à la majoration pour la vie autonome. » ;
3° Larticle L. 821-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « commission technique dorientation et de reclassement professionnel prévue à larticle L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à larticle L. 146-5 du code de laction sociale et des familles », et les mots : « mais qui est » sont remplacés par les mots : « lorsquelle na pas occupé demploi depuis une durée fixée par décret et quelle est » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Dans le dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
4° Les articles L. 821-3 et L. 821-4 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 821-3. - Lallocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de lintéressé et, sil y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire dun pacte civil de solidarité dans la limite dun plafond fixé par décret, qui varie selon quil est marié, concubin ou partenaire dun pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
« Les rémunérations de lintéressé tirées dune activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de lallocation selon des modalités fixées par décret.
« Art. L. 821-4. - Lallocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil dEtat, sur décision de la commission mentionnée à larticle L. 146-5 du code de laction sociale et des familles appréciant le niveau dincapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées à larticle L. 821-2 du présent code, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi.
« Le complément de ressources mentionné à larticle L. 821-1-1 est accordé, pour une durée déterminée par décret en Conseil dEtat, sur décision de la commission mentionnée au premier alinéa qui apprécie le taux dincapacité et la capacité de travail de lintéressé.
« La majoration pour la vie autonome mentionnée à larticle L. 821-1-2 est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil dEtat, sur décision de la même commission. » ;
5° Larticle L. 821-5 est ainsi modifié :
a) A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « du handicapé » sont remplacés par les mots : « de la personne handicapée » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « du présent article et des articles L. 821-1 à L. 821-3 » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;
c) Dans le dernier alinéa, les mots : « et de son complément » sont remplacés par les mots : « , du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome » ;
6° Larticle L. 821-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de laide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins, ou détenus » sont remplacés par les mots : « aux personnes handicapées hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé, ou détenues », et les mots : « suspendu, totalement ou partiellement, » sont remplacés par le mot : « réduit » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
6° bis Après larticle L. 821-7, il est inséré un article L. 821-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-7-1. - Lallocation prévue par le présent titre peut faire lobjet de la part de lorganisme gestionnaire dune avance sur droits supposés si, à lexpiration de la période de versement, la commission mentionnée à larticle L. 146-5 du code de laction sociale et des familles ne sest pas prononcée sur le bien-fondé de la demande de renouvellement. » ;
7° Larticle L. 821-9 est abrogé ;
8° Au premier et au deuxième alinéas de larticle L. 821-7, les mots : « et de son complément » sont remplacés par les mots : « , du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome ».
II. - Au premier alinéa de larticle L. 244-1 du code de laction sociale et des familles, les mots : « et L. 821-7 » sont remplacés par les mots : « , L. 821-7 et L. 821-8 ».
Article 4
Les articles L. 243-4 à L. 243-6 du code de laction sociale et des familles sont ainsi rédigés :
« Art. L. 243-4. - Tout travailleur handicapé accueilli dans un établissement ou service relevant du a du 5° du I de larticle L. 312-1 bénéficie du contrat de soutien et daide par le travail mentionné à larticle L. 311-4 et a droit à une rémunération garantie versée par létablissement ou le service daide par le travail qui laccueille et qui tient compte du caractère à temps plein ou à temps partiel de lactivité quil exerce. Elle est versée dès ladmission en période dessai du travailleur handicapé sous réserve de la conclusion du contrat de soutien et daide par le travail.
« Son montant est déterminé par référence au salaire minimum de croissance, dans des conditions et dans des limites fixées par voie réglementaire.
« Afin de laider à financer la rémunération garantie mentionnée au premier alinéa, létablissement ou le service daide par le travail reçoit, pour chaque personne handicapée quil accueille, une aide au poste financée par lEtat.
« Laide au poste varie dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction de la part de rémunération financée par létablissement ou le service daide par le travail et du caractère à temps plein ou à temps partiel de lactivité exercée par la personne handicapée. Les modalités dattribution de laide au poste ainsi que le niveau de la participation de létablissement ou du service daide par le travail à la rémunération des travailleurs handicapés sont déterminés par voie réglementaire.
« Art. L. 243-5 - La rémunération garantie mentionnée à larticle L. 243-4 ne constitue pas un salaire au sens du code du travail. Elle est en revanche considérée comme une rémunération du travail pour lapplication de larticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale, des dispositions relatives à lassiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles et des cotisations versées au titre des retraites complémentaires. Ces cotisations sont calculées sur la base dune assiette forfaitaire ou réelle dans des conditions définies par voie réglementaire.
« Art. L. 243-6. - LEtat assure aux organismes gestionnaires des établissements et services daide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation totale des charges et des cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à laide au poste mentionnée à larticle L. 243-4. »
Article 5
I A. - Dans la première phrase du dernier alinéa (2°) de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles, après les mots : « son conjoint, ses enfants », sont insérés les mots : « , ses parents ».
I. - La première phrase du dernier alinéa (2°) de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles est complétée par les mots : « ni sur le légataire, ni sur le donataire ».
I bis. - Le premier alinéa de larticle L. 344-5 du même code est ainsi rédigé :
« Les frais dhébergement et dentretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° de larticle L. 312-1, à lexception de celles accueillies dans les établissements relevant de larticle L. 344-1, sont à la charge : ».
I ter. - La dernière phrase du 1° de larticle L. 344-5 du même code est complétée par les mots : « ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de larticle 199 septies du même code ».
II. - Après larticle L. 344-5 du même code, il est inséré un article L. 344-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 344-5-1. - Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7° du I de larticle L. 312-1 bénéficie des dispositions de larticle L. 344-5 lorsquelle est hébergée dans un des établissements et services mentionnés au 6° du I de larticle L. 312-1 et au 2° de larticle L. 6111-2 du code de la santé publique.
« Les dispositions de larticle L. 344-5 du présent code sappliquent également à toute personne handicapée accueillie dans lun des établissements et services mentionnés au 6° du I de larticle L. 312-1 et au 2° de larticle L. 6111-2 du code de la santé publique, et dont lincapacité est au moins égale à un pourcentage fixé par décret.
III. - Les dispositions de larticle L. 344-5-1 du code de laction sociale et des familles sappliquent aux personnes handicapées accueillies, à la date de publication de la présente loi, dans lun des établissements ou services mentionnés au 6° de larticle L. 312-1 du même code ou au 2° de larticle L. 6111-2 du code de la santé publique, dès lors quelles satisfont aux conditions posées par ledit article.
IV à VIII. - Supprimés
TITRE III
ACCESSIBILITé
CHAPITRE Ier
Scolarité, enseignement supérieur et enseignement professionnel
Article 6
I. - Au quatrième alinéa de larticle L. 111-1 du code de léducation, après les mots : « en difficulté », sont insérés les mots : « , quelle quen soit lorigine, en particulier de santé, ».
II. - Au troisième alinéa de larticle L. 111-2 du même code, après les mots : « en fonction de ses aptitudes », sont insérés les mots : « et de ses besoins particuliers ».
III. - Les articles L. 112-1 et L. 112-2 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 112-1. - Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de léducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, lEtat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés.
« Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans lécole ou dans lun des établissements mentionnés à larticle L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.
« Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent quil reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à larticle L. 351-1 par lautorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec laccord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription nexclut pas son retour à létablissement de référence.
« De même, les enfants et les adolescents accueillis dans lun des établissements ou services mentionnés au 2° du I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ou dans lun des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans lun des établissements mentionnés à larticle L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de létablissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et létablissement de santé ou médico-social.
« Si nécessaire, des modalités aménagées denseignement à distance leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de léducation nationale.
« Cette formation est entreprise avant lâge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.
« Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre dun projet personnalisé prévu à larticle L. 112-2.
« Lorsquune scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission mentionnée à larticle L. 146-5 du code de laction sociale et des familles mais que les conditions daccès à létablissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de lenfant ou de ladolescent handicapé vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à lapplication de larticle L. 242-11 du même code lorsque linaccessibilité de létablissement de référence nest pas la cause des frais de transport.
« Art. L. 112-2. - Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en uvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par léquipe pluridisciplinaire mentionnée à larticle L. 146-4 du code de laction sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de lenfant sont obligatoirement invités à sexprimer à cette occasion.
« En fonction des résultats de lévaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi quà sa famille, un parcours de formation qui fait lobjet dun projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à larticle L. 146-4 du code de laction sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant laccompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation. »
III bis. - Après larticle L. 112-2 du même code, il est inséré un article L. 112-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-2-1. - Des équipes de suivi de la scolarisation sont créées dans chaque département. Elles assurent le suivi des décisions de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées, prises au titre du 2° du I de larticle L. 241-6 du code de laction sociale et des familles.
« Ces équipes comprennent lensemble des personnes qui concourent à la mise en uvre du projet personnalisé de scolarisation et en particulier le ou les enseignants qui ont en charge lenfant ou ladolescent.
« Elles peuvent, avec laccord de ses parents ou de son représentant légal, proposer à la commission mentionnée à larticle L. 241-5 du code de laction sociale et des familles toute révision de lorientation dun enfant ou dun adolescent quelles jugeraient utiles.
IV. - 1. Après larticle L. 112-2 du même code, il est inséré un article L. 112-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-2-2. - Dans léducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française est de droit. Un décret en Conseil dEtat fixe, dune part, les conditions dexercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, dautre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée léducation des jeunes sourds pour garantir lapplication de ce choix. »
2. Larticle 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales est abrogé.
V. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de léducation est complété par un article L. 112-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-4. - Pour garantir légalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de lenseignement scolaire et de lenseignement supérieur, rendus nécessaires en raison dun handicap ou dun trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment loctroi dun temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence dun assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition dun équipement adapté ou lutilisation, par le candidat, de son équipement personnel. »
VI. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 112-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-5. - Les enseignants et les personnels dencadrement, daccueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant laccueil et léducation des élèves et étudiants handicapés et qui comporte notamment une information sur le handicap tel que défini à larticle L. 114 du code de laction sociale et des familles et les différentes modalités daccompagnement scolaire. »
VII. - Supprimé..................................................................
.................................................................................................
Article 8
I. - Lintitulé du chapitre Ier du titre V du livre III du code de léducation est ainsi rédigé : « Scolarité ».
II. - Larticle L. 351-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-1. - Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision dorientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à larticle L. 146-5 du code de laction sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-5-1 et L. 241-9 du code de laction sociale et des familles sappliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
« Lenseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de léducation lorsque la situation de lenfant ou de ladolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de lenseignement privé dans le cadre dun contrat passé entre létablissement et lEtat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV.
« Un décret en Conseil dEtat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement. »
III. - Supprimé
IV. - Larticle L. 351-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission mentionnée à larticle L. 146-5 du code de laction sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel létablissement ou le service correspondant aux besoins de lenfant ou de ladolescent en mesure de laccueillir. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « dispensant léducation spéciale » sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « établissements déducation spéciale » sont remplacés par les mots : « établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ».
V. - Larticle L. 351-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la commission départementale de léducation spéciale » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à larticle L. 146-5 du code de laction sociale et des familles » ;
1° bis Dans le même alinéa, après la référence : « L. 351-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si laide individuelle nécessaire à lenfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants peuvent être recrutés sans condition de diplôme. Ils reçoivent une formation adaptée. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à larticle L. 146-5 du code de laction sociale et des familles. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles dexercer leurs fonctions. »
VI. - Supprimé
.................................................................................................
CHAPITRE II
Emploi, travail adapté et travail protégé
Section 1
Principe de non-discrimination
Article 9 A
Larticle L. 122-24-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « mutations », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de travail du salarié peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel. »
Article 9
I A. - A la fin du premier alinéa de larticle L. 122-45 du code du travail, les mots : « , sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, » sont supprimés.
I B. - Après larticle L. 122-45-3 du même code, il est inséré un article L. 122-45-4 ainsi rédigé :
« Art. L 122-45-4. - Les différences de traitement fondées sur linaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II en raison de lEtat de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsquelles sont objectives, nécessaires et appropriées.
« Les mesures appropriées au bénéfice des personnes handicapées visant à favoriser légalité de traitement prévues à larticle L. 323-9-1 ne constituent pas une discrimination. »
I C. - Après larticle L. 122-45-3 du même code, il est inséré un article L. 122-45-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45-5. - Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins, uvrant dans le domaine du handicap, peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des articles L. 122-45 et L. 122-45-4, dans les conditions prévues par larticle L. 122-45, en faveur dun candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou dun salarié de lentreprise, sous réserve quelles justifient dun accord écrit de lintéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à linstance engagée par lassociation et y mettre un terme à tout moment. »
I. - Après larticle L. 323-9 du même code, il est inséré un article L. 323-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-9-1. - Afin de garantir le respect du principe dégalité de traitement à légard des travailleurs handicapés mentionnés à larticle L. 323-3, les employeurs prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de larticle L. 323-3 daccéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de lexercer ou dy progresser ou pour quune formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en uvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par lemployeur.
« Ces aides peuvent concerner notamment ladaptation de machines ou doutillages, laménagement de postes de travail, y compris laccompagnement et léquipement individuels nécessaires aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes et les accès aux lieux de travail.
« Le refus de prendre des mesures appropriées au sens du premier alinéa peut être constitutif dune discrimination au sens de larticle L. 122-45-4. »
II. - Après larticle L. 212-4-1 du même code, il est inséré un article L. 212-4-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-4-1-1. - Au titre des mesures appropriées prévues à larticle L. 323-9-1, les salariés handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de larticle L. 323-3 bénéficient à leur demande daménagements dhoraires individualisés propres à faciliter leur accès à lemploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi.
« Les aidants familiaux et les proches de la personne handicapée bénéficient dans les mêmes conditions daménagements dhoraires individualisés propres à faciliter laccompagnement de cette personne handicapée. »
Article 10
I. - Larticle L. 132-12 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organisations mentionnées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à linsertion professionnelle et au maintien dans lemploi des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions daccès à lemploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de travail, de maintien dans lemploi et demploi.
« La négociation sur linsertion professionnelle et le maintien dans lemploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base dun rapport établi par la partie patronale présentant, pour chaque secteur dactivité, la situation par rapport à lobligation demploi des travailleurs handicapés prévue par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III. »
II. - Larticle L. 132-27 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, lemployeur est également tenu dengager chaque année une négociation sur les mesures relatives à linsertion professionnelle et au maintien dans lemploi des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions daccès à lemploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et demploi ainsi que les actions de sensibilisation au handicap de lensemble du personnel de lentreprise.
« La négociation sur linsertion professionnelle et le maintien dans lemploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base dun rapport établi par lemployeur présentant la situation par rapport à lobligation demploi des travailleurs handicapés prévue par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III.
« A défaut dune initiative de lemployeur depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation sengage obligatoirement à la demande dune organisation syndicale représentative dans le délai fixé à larticle L. 132-28 ; la demande de négociation formulée par lorganisation syndicale est transmise dans les huit jours par lemployeur aux autres organisations représentatives. Lorsquun accord collectif comportant de telles mesures est signé dans lentreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans. »
II bis. - Après le mot : « relatives », la fin du 3° de larticle L. 133-5 du même code est ainsi rédigée : « aux diplômes et aux titres professionnels délivrés au nom de lEtat, à condition que ces diplômes et titres aient été créés depuis plus dun an ; ».
III. - Au 11° de larticle L. 133-5 du même code, les mots : « prévue à larticle L. 323-9 » sont remplacés par les mots : « prévue à larticle L. 323-1, ainsi que par des mesures daménagement de postes ou dhoraires, dorganisation du travail et des actions de formation visant à remédier aux inégalités de fait affectant ces personnes ».
IV. - Au 8° de larticle L. 136-2 du même code, après les mots : « ou une race, », sont insérés les mots : « ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, ».
V. - Dans le III de larticle 12 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les mots : « à lavant-dernier » sont remplacés par les mots : « au septième ».
Section 2
Insertion professionnelle et obligation demploi
Article 11
I. - Larticle L. 323-8-3 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle procède annuellement à lévaluation des actions quelle conduit pour linsertion professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire, publie un rapport dactivité annuel et est soumise au contrôle administratif et financier de lEtat.
« Une convention dobjectifs est conclue entre lEtat et lassociation mentionnée au premier alinéa tous les trois ans. Dans le respect des missions prévues par larticle L. 323-8-4, cette convention fixe notamment les engagements réciproques contribuant à la cohérence entre les mesures de droit commun de lemploi et de la formation professionnelle et les mesures spécifiques arrêtées par lassociation et les moyens financiers nécessaires à latteinte de ces objectifs.
« Cette convention détermine également les priorités et les grands principes dintervention du service public de lemploi et des organismes de placement spécialisés. »
I bis. - Après larticle L. 323-10 du même code, il est inséré un article L. 323-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-10-1. - Une convention de coopération est conclue entre lassociation mentionnée à larticle L. 323-8-3 et le fonds défini à larticle L. 323-8-6-1. Elle détermine notamment les obligations respectives des parties à légard des organismes de placement spécialisés mentionnés à larticle L. 323-11. »
II. - Larticle L. 323-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-11. - Des centres de préorientation contribuent à lorientation professionnelle des travailleurs handicapés.
« Des organismes de placement spécialisés en charge de la préparation, de laccompagnement et du suivi durable dans lemploi des personnes handicapées participent au dispositif dinsertion professionnelle et daccompagnement particulier pendant la période dadaptation au poste de travail des travailleurs handicapés mis en uvre par lEtat, le service public de lemploi, lassociation mentionnée à larticle L. 323-8-3 et le fonds visé à larticle L. 323-8-6-1. Ils doivent être conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, recevoir laide de lassociation et du fonds susmentionnés.
« Pour assurer la cohérence des actions du service public de lemploi et des organismes de placement spécialisé, il est institué un dispositif de pilotage incluant lEtat, le service public de lemploi, lassociation mentionnée à larticle L. 323-8-3, le fonds visé à larticle L. 323-8-6-1 et les organismes de placement spécialisés.
« Les conventions mentionnées au deuxième alinéa doivent être conformes aux orientations fixées par la convention dobjectifs prévue à larticle L. 323-8-3.
« Les centres de préorientation et les organismes de placement spécialisés mentionnés aux premier et deuxième alinéas passent également convention avec la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à larticle L. 146-3 du code de laction sociale et des familles afin de coordonner leurs interventions auprès des personnes handicapées.
II bis. - Dans le 2° de larticle L. 381-1 et le 5° de larticle L. 542-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 241-5 du code de laction sociale et des familles ».
III. - Après larticle L. 323-11 du même code, il est inséré un article L. 323-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-11-1. - LEtat, le service public de lemploi, lassociation visée à larticle L. 323-8-3, le fonds visé à larticle L. 323-8-6-1, les conseils régionaux, les organismes de protection sociale, les organisations syndicales et associations représentatives des personnes handicapées définissent et mettent en uvre des politiques concertées daccès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées qui visent à créer les conditions collectives dexercice du droit au travail des personnes handicapées.
« Ces politiques ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées. Elles favorisent lutilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la mise en synergie entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.
« En vue de garantir une gamme complète de services aux personnes handicapées tenant compte de lanalyse des besoins en respectant notamment la possibilité de libre choix de ces personnes et également en tenant compte de la proximité des lieux de formation, une programmation pluriannuelle de laccueil en formation est prévue.
« Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, un accueil à temps partiel ou discontinu, une durée adaptée de la formation et des modalités adaptées de validation de la formation professionnelle sont prévus dans des conditions fixées par décret. »
Article 12
I. - Larticle L. 323-3 du code du travail est complété par un 10° et un 11° ainsi rédigés :
« 10° Les titulaires de la carte dinvalidité définie à larticle L. 241-3 du code de laction sociale et des familles ;
« 11° Les titulaires de lallocation aux adultes handicapés. »
II. - Larticle L. 323-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-4. - Leffectif total de salariés mentionné au premier alinéa de larticle L. 323-1 est calculé selon les modalités définies à larticle L. 620-10.
« Pour le calcul du nombre des bénéficiaires de la présente section, par dérogation aux dispositions de larticle L. 620-10, lesdits bénéficiaires comptent chacun pour une unité sils ont été présents six mois au moins au cours des douze derniers mois, quelle que soit la nature du contrat de travail ou sa durée, à lexception de ceux sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure qui sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans lentreprise au cours des douze mois précédents. »
III. - Larticle L. 323-8-2 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « ; le montant de cette contribution, qui peut être modulé en fonction de leffectif de lentreprise, est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de lemploi et du ministre chargé du budget, dans la limite de 500 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé » sont supprimés ;
2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de leffectif de lentreprise et des emplois exigeant des conditions daptitude particulières, fixés par décret, occupés par des salariés de lentreprise. Il tient également compte de leffort consenti par lentreprise en matière de maintien dans lemploi ou de recrutement direct des bénéficiaires de la présente section, notamment des bénéficiaires pour lesquels le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de linspection du travail, a reconnu la lourdeur du handicap, ou des bénéficiaires de la présente section rencontrant des difficultés particulières daccès à lemploi.
« Les modalités de calcul de la contribution, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, sont fixées par décret. Pour les entreprises qui nont occupé aucun bénéficiaire de lobligation demploi mentionnée à larticle L. 323-3, nont passé aucun contrat visé à larticle L. 323-8 ou nappliquent aucun accord mentionné à larticle L. 323-8-1 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée dans des conditions définies par décret à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance.
« Peuvent toutefois être déduites du montant de cette contribution, en vue de permettre aux employeurs de sacquitter partiellement de lobligation demploi instituée à larticle L. 323-1, des dépenses supportées directement par lentreprise et destinées à favoriser laccueil, linsertion ou le maintien dans lemploi des travailleurs handicapés au sein de lentreprise ou laccès de personnes handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en application dune disposition législative ou réglementaire. Lavantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par lassociation mentionnée à larticle L. 323-8-3. La nature des dépenses susmentionnées ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont définies par décret. »
IV. - Larticle L. 323-12 du même code est abrogé.
V. - Dans le premier alinéa de larticle L. 323-8-1 du même code, après les mots : « en faisant application dun accord de branche, », sont insérés les mots : « dun accord de groupe, ».
Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lagrément est donné pour la durée de validité de laccord. »
VI. - A l'article L. 323-8-6 du même code, après les mots : « contribution instituée par », sont insérés les mots : « le dernière phrase du quatrième alinéa de ».
VII. - Dans la première phrase de larticle L. 323-7 du même code, les mots : « comptant plus dune fois en application de larticle L. 323-4 » sont supprimés.
Article 12 bis AA
I. - Après le premier alinéa de larticle L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, après le premier alinéa de larticle L. 634-3-3 du même code et après le premier alinéa de larticle L. 732-18-2 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret. »
II. - Le I de larticle L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La condition dâge de soixante ans figurant au 1° est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors quils étaient atteints dune incapacité permanente dau moins 80 %, une durée dassurance au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.
« Les fonctionnaires visés à lalinéa précédent bénéficient dune pension calculée sur la base du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa du I de larticle L. 13. »
III. - Les dispositions du 5° du I de larticle L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi quaux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de lEtat.
Article 13
I. La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :
1° Le 5° de larticle 5 et le 4° de larticle 5 bis sont complétés par les mots : « compte tenu des possibilités de compensation du handicap » ;
1° bis Après larticle 6 quinquies, il est inséré un article 6 sexies ainsi rédigé :
« Art. 6 sexies. - Afin de garantir le respect du principe dégalité de traitement à légard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à larticle 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de larticle L. 323-3 du code du travail daccéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de lexercer et dy progresser ou pour quune formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en uvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par lemployeur. » ;
2° Après larticle 23, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :
« Art. 23 bis. - Le gouvernement dépose chaque année sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport, établi après avis des conseils supérieurs de la fonction publique de lEtat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière sur la situation de lemploi des personnes handicapées dans chacune des trois fonctions publiques. »
II. - Supprimé
Article 14
La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat est ainsi modifiée :
1° Larticle 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27. - I. - Aucun candidat ayant fait lobjet dune orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à larticle L. 146-5 du code de laction sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, dun concours ou dun emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de lexamen médical destiné à évaluer son aptitude à lexercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de larticle 5 ou du 4° de larticle 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
« Les limites dâge supérieures fixées pour laccès aux grades et emplois publics régis par les dispositions du présent chapitre ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de larticle L. 323-3 du code du travail.
« Les personnes qui ne relèvent plus de lune des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° du même article L. 323-3 peuvent bénéficier dun recul des limites dâge susmentionnées égal à la durée des traitements et soins quelles ont eu à subir lorsquelles relevaient de lune de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, dadapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques.
« II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de larticle L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité dagent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A lissue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve quils remplissent les conditions daptitude pour lexercice de la fonction.
« Les dispositions de lalinéa précédent sappliquent aux catégories de niveau équivalent de La Poste, exploitant public créé par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à lorganisation du service public de la poste et à France Télécom.
« Un décret en Conseil dEtat fixe les modalités dapplication des deux alinéas précédents, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité dagent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de laptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités dappréciation, avant la titularisation, de laptitude à exercer les fonctions.
« Ce mode de recrutement nest pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire.
« III. - Les fonctionnaires handicapés relevant de lune des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de larticle L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à larticle 6 sexies du titre Ier du statut général des fonctionnaires. » ;
2° Supprimé ....................................................................... ;
3° A larticle 60, les mots : « ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à larticle L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de lune des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de larticle L. 323-3 du code du travail » ;
4° A larticle 62, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à larticle L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de lune des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de larticle L. 323-3 du code du travail » ;
5° Après le premier alinéa de larticle 37 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lautorisation daccomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de larticle L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin de prévention. » ;
6° Après larticle 40 bis, il est inséré un article 40 ter ainsi rédigé :
« Art. 40 ter. - Des aménagements dhoraires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans lemploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de lune des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de larticle L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.
« Des aménagements dhoraires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre daccompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence dune tierce personne. »
Article 15
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° Larticle 35 est ainsi rédigé :
« Art. 35. - Aucun candidat ayant fait lobjet dune orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à larticle L. 146-5 du code de laction sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, dun concours ou dun emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de lexamen médical destiné à évaluer son aptitude à lexercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de larticle 5 ou du 4° de larticle 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
« Les conditions daptitude physique mentionnées au 5° de larticle 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil dEtat.
« Les limites dâge supérieures fixées pour laccès aux emplois des collectivités et établissements ne sont pas opposables aux personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de larticle L. 323-3 du code du travail.
« Les personnes qui ne relèvent plus de lune des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° du même article L. 323-3 peuvent bénéficier dun recul des limites dâge susvisées égal à la durée des traitements et soins quelles ont eu à subir lorsquelles relevaient de lune de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, dadapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques.
« Les fonctionnaires handicapés relevant de lune des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de larticle L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à larticle 6 sexies du titre Ier du statut général des fonctionnaires. » ;
2° Après larticle 35, il est inséré un article 35 bis ainsi rédigé :
« Art. 35 bis. - Le rapport prévu au deuxième alinéa de larticle L. 323-2 du code du travail est présenté à lassemblée délibérante après avis du comité technique paritaire. » ;
3° Les deux derniers alinéas de larticle 38 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de larticle L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité dagent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre demplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A lissue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve quils remplissent les conditions daptitude pour lexercice de la fonction.
« Un décret en Conseil dEtat fixe les modalités dapplication de lalinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité dagent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de laptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités dappréciation, avant la titularisation, de laptitude à exercer les fonctions.
« Ce mode de recrutement nest pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. » ;
4° Au premier alinéa de larticle 54, les mots : « ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à larticle L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de lune des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de larticle L. 323-3 du code du travail » ; au deuxième alinéa de ce même article, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à larticle L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de lune des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de larticle L. 323-3 du code du travail » ;
5° Après le deuxième alinéa de larticle 60 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lautorisation daccomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de larticle L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive. » ;
6° Après larticle 60 quater, il est inséré un article 60 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 60 quinquies. - Des aménagements dhoraires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans lemploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de lune des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de larticle L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.
« Des aménagements dhoraires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre daccompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence dune tierce personne. »
Article 16
La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :
1° Larticle 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27. - I. - Aucun candidat ayant fait lobjet dune orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à larticle L. 146-5 du code de laction sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, dun concours ou dun emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de lexamen médical destiné à évaluer son aptitude à lexercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de larticle 5 ou du 4° de larticle 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
« Les conditions daptitude physique mentionnées au 5° de larticle 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil dEtat.
« Les limites dâge supérieures fixées pour laccès aux corps ou emplois des établissements ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de larticle L. 323-3 du code du travail.
« Les personnes qui ne relèvent plus de lune des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° du même article L. 323-3 peuvent bénéficier dun recul des limites dâge susmentionnées égal à la durée des traitements et soins quelles ont eu à subir lorsquelles relevaient de lune de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, dadapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques.
« Les fonctionnaires handicapés relevant de lune des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de larticle L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à larticle 6 sexies du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
« II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de larticle L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité dagent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A lissue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve quils remplissent les conditions daptitude pour lexercice de la fonction.
« Un décret en Conseil dEtat fixe les modalités dapplication de lalinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité dagent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de laptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités dappréciation, avant la titularisation, de laptitude à exercer les fonctions.
« Ce mode de recrutement nest pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. » ;
2° Après larticle 27, il est inséré un article 27 bis ainsi rédigé :
« Art. 27 bis. - Le rapport prévu au deuxième alinéa de larticle L. 323-2 du code du travail est présenté au conseil dadministration après avis du comité technique détablissement. » ;
3° A larticle 38, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à larticle L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de lune des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de larticle L. 323-3 du code du travail » ;
4° Après le deuxième alinéa de larticle 46-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lautorisation daccomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de larticle L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du travail. » ;
5° Après larticle 47-1, il est inséré un article 47-2 ainsi rédigé :
« Art. 47-2. - Des aménagements dhoraires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans lemploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de lune des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de larticle L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.
« Des aménagements dhoraires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre daccompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence dune tierce personne. »
Article 17
I A. - Le premier alinéa de larticle L. 323-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « commerciaux », sont insérés les mots : « , lexploitant public La Poste » ;
2° Les références : « L. 323-3, L. 323-5 et L. 323-8 » sont remplacées par les références : « L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-8-6-1 ».
I. - Après larticle L. 323-4 du même code, il est inséré un article L. 323-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-4-1. - Pour le calcul du taux demploi fixé à larticle L. 323-2, leffectif total pris en compte est constitué de lensemble des agents rémunérés par chaque employeur mentionné à larticle L. 323-2 au 1er janvier de lannée écoulée.
« Pour le calcul du taux demploi susmentionné, leffectif des bénéficiaires de lobligation demploi est constitué de lensemble des personnes mentionnées aux articles L. 323-3 et L. 323-5 rémunérées par les employeurs mentionnés à lalinéa précédent au 1er janvier de lannée écoulée.
« Pour lapplication des deux précédents alinéas, chaque agent compte pour une unité.
« Le taux demploi correspond à leffectif déterminé au deuxième alinéa rapporté à celui du premier alinéa. »
II. - Après larticle L. 323-8-6 du même code, il est inséré un article L. 323-8-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-8-6-1. - I. - Il est créé un fonds pour linsertion des personnes handicapées dans la fonction publique, géré par un établissement public placé sous la tutelle de lEtat. Ce fonds est réparti en trois sections dénommées ainsi quil suit :
« 1° Section Fonction publique de lEtat ;
« 2° Section Fonction publique territoriale ;
« 3° Section Fonction publique hospitalière .
« Ce fonds a pour mission de favoriser linsertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et linformation des agents en prise avec elles.
« Peuvent bénéficier du concours de ce fonds les employeurs publics mentionnés à larticle 2 du titre Ier du statut général des fonctionnaires et lexploitant public La Poste, à lexception des établissements publics à caractère industriel ou commercial.
« Un comité national, composé de représentants des employeurs, des personnels et des personnes handicapées, définit notamment les orientations concernant lutilisation des crédits du fonds par des comités locaux. Le comité national établit un rapport annuel qui est soumis aux conseils supérieurs de la fonction publique de lEtat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi quau Conseil national consultatif des personnes handicapées.
« II. - Les employeurs mentionnés à larticle L. 323-2 peuvent sacquitter de lobligation demploi instituée par cet article, en versant au fonds pour linsertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section quils auraient dû employer.
« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à larticle 2 du titre II du statut général des fonctionnaires et par lexploitant public La Poste sont versées dans la section Fonction publique de lEtat .
« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à larticle 2 du titre III du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section Fonction publique territoriale .
« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à larticle 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section Fonction publique hospitalière .
« III. - Les crédits de la section Fonction publique de lEtat doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à linitiative des employeurs mentionnés à larticle 2 du titre II du statut général des fonctionnaires et de lexploitant public La Poste.
« Les crédits de la section Fonction publique territoriale doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à linitiative des employeurs mentionnés à larticle 2 du titre III du statut général des fonctionnaires.
« Les crédits de la section Fonction publique hospitalière doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à linitiative des employeurs mentionnés à larticle 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.
« Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées par les crédits relevant de plusieurs sections.
« III bis. Supprimé...........................................................
« III ter. - La contribution mentionnée au II du présent article est due par les employeurs mentionnés à larticle L. 323-2.
« Elle est calculée en fonction du nombre dunités manquantes constatées au 1er janvier de lannée écoulée. Le nombre dunités manquantes correspond à la différence entre le nombre total de personnes rémunérées par lemployeur auquel est appliquée la proportion de 6 %, arrondie à lunité inférieure, et celui des bénéficiaires de lobligation demploi prévue à larticle L. 323-2 qui sont effectivement rémunérés par lemployeur.
« Le nombre dunités manquantes est réduit dun nombre dunités égal au quotient obtenu en divisant le montant des dépenses réalisées en application du premier alinéa de larticle L. 323-8 et de celles affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter linsertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique par le traitement brut annuel minimum servi à un agent occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de lannée écoulée. Le nombre dunités manquantes est également réduit dans les mêmes conditions afin de tenir compte de leffort consenti par lemployeur pour accueillir ou maintenir dans lemploi des personnes lourdement handicapées.
« Le montant de la contribution est égal au nombre dunités manquantes, multiplié par un montant unitaire. Ce montant ainsi que ses modalités de modulation sont identiques, sous réserve des spécificités de la fonction publique, à ceux prévus pour la contribution définie à larticle L. 323-8-2 du code du travail.
« Pour les services de lEtat, le calcul de la contribution est opéré au niveau de lensemble des personnels rémunérés par chaque ministère.
« Les employeurs mentionnés à larticle L. 323-2 déposent, au plus tard le 30 avril, auprès du comptable du Trésor public une déclaration annuelle accompagnée du paiement de sa contribution. Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le gestionnaire du fonds.
« A défaut de déclaration et de régularisation dans le délai dun mois après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds, lemployeur est considéré comme ne satisfaisant pas à lobligation demploi. Le montant de la contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de leffectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable du Trésor public selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à limpôt et au domaine.
« IV. - Les modalités dapplication du présent article sont précisées par un décret en Conseil dEtat. »
Article 18
Les deuxième et troisième alinéas de larticle L. 323-6 du code du travail sont ainsi rédigés :
« Pour lapplication du premier alinéa, une aide peut être attribuée sur décision du directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de linspecteur du travail. Cette aide, demandée par lemployeur, peut être allouée en fonction des caractéristiques des bénéficiaires de la présente section, dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat. Elle est financée par lassociation mentionnée à larticle L. 323-8-3. Cette aide ne peut être cumulée avec la minoration de la contribution prévue pour lembauche dun travailleur visée par le troisième alinéa de larticle L. 323-8-2.
« Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles une aide peut être accordée aux travailleurs handicapés qui font le choix dexercer une activité professionnelle non salariée, lorsque, du fait de leur handicap, leur productivité se trouve notoirement diminuée. »
Section 4
Entreprises adaptées et travail protégé
Article 19
I. - Aux articles L. 131-2, L. 323-8, L. 323-34, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, les mots : « ateliers protégés » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées ». A larticle L. 323-32 (deuxième et dernier alinéas), les mots : « atelier protégé » sont remplacés par les mots : « entreprise adaptée ».
I bis. - Dans les I et II de larticle 54 du code des marchés publics et dans le troisième alinéa de larticle 89 du même code, les mots : « ateliers protégés » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées ».
II. - Larticle L. 323-29 du code du travail est abrogé.
III. - Larticle L. 323-30 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission mentionnée à larticle L. 146-5 du code de laction sociale et des familles savère impossible, peuvent être admises dans un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de larticle L. 312-1 du même code. » ;
1° bis Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La commission mentionnée à larticle L. 146-5 du code de laction sociale et des familles se prononce par une décision motivée, en tenant compte des possibilités réelles dinsertion, sur une orientation vers le marché du travail ou sur ladmission en centre daide par le travail. »
IV. - Larticle L. 323-31 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-31. - Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et notamment par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, ils sont obligatoirement constitués en personnes morales distinctes.
« Ils passent avec le représentant de lEtat dans la région un contrat dobjectifs triennal valant agrément et prévoyant notamment, par un avenant financier annuel, un contingent daides au poste. Ce contrat précise les conditions dans lesquelles le contingent daides au poste est révisé en cours dannée, en cas de variation de leffectif employé.
« Ils bénéficient de lensemble des dispositifs destinés aux entreprises et à leurs salariés. Le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler, pour un même poste, avec laide au poste mentionnée au dernier alinéa, ni avec aucune aide spécifique portant sur le même objet.
« Compte tenu des surcoûts générés par lemploi très majoritaire de personnes handicapées à efficience réduite, ils perçoivent en outre une subvention spécifique dont les modalités dattribution sont fixées par décret. Cette subvention permet en outre un suivi social ainsi quune formation spécifique de la personne handicapée à son poste de travail.
« Ils perçoivent, pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la commission mentionnée à larticle L. 146-5 du code de laction sociale et des familles quils emploient, une aide au poste forfaitaire, versée par lEtat, dont le montant et les modalités dattribution sont déterminés par décret en Conseil dEtat. »
V. - Larticle L. 323-32 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Lorganisme gestionnaire de latelier protégé ou du » sont remplacés par les mots : « Lentreprise adaptée ou le » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , de sa qualification et de son rendement » sont remplacés par les mots : « et de sa qualification » ;
3° Les deuxième, troisième et dernière phrases du même alinéa sont supprimées ;
4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce salaire ne pourra être inférieur au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L 141-1 et suivants. » ;
5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le travailleur en entreprise adaptée bénéficie en outre des dispositions du titre IV du livre IV. »
V bis. - Après larticle L. 323-32 du même code, il est rétabli un article L. 323-33 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-33. - En cas de départ volontaire vers lentreprise ordinaire, le salarié handicapé démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer lentreprise adaptée, dune priorité dembauche dont les modalités sont fixées par décret. »
VI. - Au deuxième alinéa (a) de larticle L. 443-3-1 du même code, les mots : « les classant, en application de larticle L. 323-11, dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou les déclarant relever soit dun atelier protégé, soit dun centre daide par le travail » sont remplacés par les mots : « les déclarant, en application de larticle L. 241-6 du code de laction sociale et des familles, relever dun établissement ou service mentionné au a du 5° du I de larticle L. 312-1 de ce même code ».
VII. - Dans le a du 5° du I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles, les mots : « ateliers protégés définis » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées définies ».
VIII. - Dans le dernier alinéa du IV de larticle 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, les mots : « ateliers protégés » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées ».
Article 20
I. - Larticle L. 311-4 du code de laction sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsquil est conclu dans les établissements et services daide par le travail mentionnés au a du 5° du I de larticle L. 312-1, le contrat de séjour prévu à lalinéa précédent est dénommé « contrat de soutien et daide par le travail ». Ce contrat doit être conforme à un modèle de contrat établi par décret. »
I bis. - Il est inséré, après larticle L. 344-1 du code de laction sociale et des familles, un article L. 344-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 344-1-1. - Les établissements et services qui accueillent ou accompagnent les personnes handicapées adultes qui nont pu acquérir un minimum dautonomie leur assurent un soutien médico-social et éducatif permettant le développement de leurs potentialités et des acquisitions nouvelles, ainsi quun milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et social. Un décret détermine les obligations de ces établissements et services, notamment la composition et les qualifications des équipes pluridisciplinaires dont ils doivent disposer. »
II. - Larticle L. 344-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 344-2. - Les établissements et services daide par le travail accueillent des personnes handicapées dont la commission prévue à larticle L. 146-5 a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou pour le compte dun centre de distribution de travail à domicile, ni dexercer une activité professionnelle indépendante. Ils leur offrent des possibilités dactivités diverses à caractère professionnel, ainsi quun soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. »
III. - Après larticle L. 344-2 du même code, sont insérés cinq articles L. 344-2-1 à L. 344-2-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 344-2-1. - Les établissements et services daide par le travail mettent en uvre ou favorisent laccès à des actions dentretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle, ainsi que des actions éducatives daccès à lautonomie et dimplication dans la vie sociale, au bénéfice des personnes handicapées quils accueillent, dans des conditions fixées par décret.
« Les modalités de validation des acquis de lexpérience de ces personnes sont fixées par décret.
« Art. L. 344-2-2. - Les personnes handicapées admises dans les établissements et services daide par le travail bénéficient dun droit à congés dont les modalités dorganisation sont fixées par décret.
« Art. L. 344-2-3. - Sont applicables aux personnes handicapées admises dans les établissements et services visés à larticle L. 344-2 les dispositions de larticle L. 122-28-9 du code du travail relatives au congé de présence parentale.
« Art. L. 344-2-4. - Les personnes handicapées admises dans un établissement ou un service daide par le travail peuvent, dans le respect des dispositions de larticle L. 125-3 du code du travail et selon des modalités fixées par voie réglementaire, être mises à disposition dune entreprise afin dexercer une activité à lextérieur de létablissement ou du service auquel elles demeurent rattachées.
« Art. L. 344-2-5. - Lorsquune personne handicapée accueillie dans un établissement ou un service daide par le travail conclut un des contrats de travail prévus aux articles L. 122-2, L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du code du travail, elle peut bénéficier, avec son accord ou celui de son représentant, dune convention passée entre létablissement ou le service daide par le travail, son employeur et éventuellement le service daccompagnement à la vie sociale. Cette convention précise les modalités de laide apportée par létablissement ou le service daide par le travail et éventuellement le service daccompagnement à la vie sociale au travailleur handicapé et à son employeur pendant la durée du contrat de travail dans la limite dune durée maximale dun an renouvelable deux fois pour cette même durée.
« En cas de rupture de ce contrat de travail ou lorsquelle nest pas définitivement recrutée par lemployeur au terme de celui-ci, la personne handicapée est réintégrée de plein droit dans létablissement ou le service daide par le travail dorigine ou, à défaut, dans un autre établissement ou service daide par le travail avec lequel un accord a été conclu à cet effet. La convention mentionnée au précédent alinéa prévoit également les modalités de cette réintégration. »
Article 20 bis
Après la section 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de laction sociale et des familles, il est inséré une section 5 bis ainsi rédigée :
«
Section 5 bis
« Dispositions relatives à lorganisation du travail
« Art. L. 313-23-1. - Nonobstant les dispositions des articles L. 212-1 et L. 220-1 du code du travail, un accord collectif de travail peut prévoir que, dans les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le cas échéant, 12° du I de larticle L. 312-1 du présent code qui hébergent des personnes handicapées, lamplitude des journées de travail des salariés chargés daccompagner les résidents peut atteindre quinze heures, sans que leur durée quotidienne de travail effectif excède douze heures. Cet accord fixe également les contreparties minimales dont bénéficient les salariés concernés, notamment sous forme de périodes équivalentes de repos compensateur.
« A défaut daccord, un décret en Conseil dEtat détermine les conditions dans lesquelles il est possible de déroger à lamplitude des journées de travail dans les limites fixées au premier alinéa et les contreparties minimales afférentes.
« Art. L. 313-23-2. - Nonobstant les dispositions de larticle L. 212-1 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif des salariés chargés daccompagner les personnes handicapées accueillies dans les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le cas échéant, 12° du I de larticle L. 312-1 du présent code peut excéder douze heures lorsque cela est justifié par lorganisation des transferts et sorties de ces personnes et si une convention de branche, un accord professionnel ou un accord dentreprise ou détablissement le prévoit. »
CHAPITRE III
Cadre bâti, transports et nouvelles technologies
Article 21
I. - Larticle L. 111-7 du code de la construction et de lhabitation est remplacé par cinq articles L. 111-7 à L. 111-7-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-7. - Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux dhabitation, quils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.
« Art. L. 111-7-1. - Des décrets en Conseil dEtat fixent les modalités relatives à laccessibilité aux personnes handicapées prévue à larticle L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles.
« Les mesures de mise en accessibilité des logements sont évaluées dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° du pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et une estimation de leur impact financier sur le montant des loyers est réalisée afin denvisager, si nécessaire, les réponses à apporter à ce phénomène.
« Art. L. 111-7-2. - Des décrets en Conseil dEtat fixent les modalités relatives à laccessibilité aux personnes handicapées prévue à larticle L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments dhabitation existants lorsquils font lobjet de travaux, notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments au-delà duquel ces modalités sappliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être autorisées en cas dimpossibilité technique ou de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural, ou lorsquil y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. Ces décrets sont pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
« En cas de dérogation portant sur un bâtiment appartenant à un propriétaire possédant un parc de logements dont le nombre est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil dEtat, les personnes handicapées affectées par cette dérogation bénéficient dun droit à être relogées dans un bâtiment accessible au sens de larticle L. 111-7, dans des conditions fixées par le décret en Conseil dEtat susmentionné.
« Art. L. 111-7-3. - Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. Linformation destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps.
« Des décrets en Conseil dEtat fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à laccessibilité prévues à larticle L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées. Pour faciliter laccessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée.
« Les établissements recevant du public existants devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil dEtat, qui pourra varier par type et catégorie détablissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi n° du relative à légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
« Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public après démonstration de limpossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsquil y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences.
« Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de laccessibilité, et elles saccompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public.
« Art. L. 111-7-4. - Un décret en Conseil dEtat définit les conditions dans lesquelles, à lissue de lachèvement des travaux prévus aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 et soumis à permis de construire, le maître douvrage doit fournir à lautorité qui a délivré ce permis un document attestant de la prise en compte des règles concernant laccessibilité. Cette attestation est établie par un contrôleur technique visé à larticle L. 111-23 ou par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et dindépendance déterminés par ce même décret. Ces dispositions ne sappliquent pas pour les propriétaires construisant ou améliorant leur logement pour leur propre usage. »
I bis. Supprimé................................................................
II. - Après larticle L. 111-8-3 du même code, il est inséré un article L. 111-8-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-8-3-1. - Lautorité administrative peut décider la fermeture dun établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de larticle L. 111-7-3. »
III. - Larticle L. 111-26 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus au premier alinéa, le contrôle technique porte également sur le respect des règles relatives à laccessibilité aux personnes handicapées. »
IV. - Une collectivité publique ne peut accorder une subvention pour la construction, lextension ou la transformation du gros oeuvre dun bâtiment soumis aux dispositions des articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L.111-7-3 du code de la construction et de lhabitation que si le maître douvrage a produit un dossier relatif à laccessibilité. Lautorité ayant accordé une subvention en exige le remboursement si le maître douvrage nest pas en mesure de lui fournir lattestation prévue à larticle L. 111-7-4 dudit code.
V. - Supprimé..........................................................................
VI. - La formation à laccessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées est obligatoire dans la formation initiale des architectes et des professionnels du cadre bâti. Un décret en Conseil dEtat précise les diplômes concernés par cette obligation.
Article 21 bis
Larticle L. 123-2 du code de la construction et de lhabitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces mesures complémentaires doivent tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées ou à mobilité réduite. »
Article 24
I A. - Supprimé.......................................................................
I. - La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Dans un délai de dix ans à compter de la date de publication de la présente loi, les services de transport collectif devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
Les autorités compétentes pour lorganisation du transport public au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 dorientation des transports intérieurs ou le syndicat des transports d'Ile-de-France prévu à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France et, en labsence dautorité organisatrice, lEtat, ainsi que les exploitants des aérodromes mentionnés à larticle 1609 quatervicies A du code général des impôts et les gestionnaires de gares maritimes dont la liste est fixée par arrêté en fonction de limportance de leur trafic, élaborent un schéma directeur daccessibilité des services dont ils sont responsables, dans les trois ans à compter de la publication de la présente loi.
Ce schéma fixe la programmation de la mise en accessibilité des services de transport, dans le respect du délai défini au deuxième alinéa, et définit les modalités de laccessibilité des différents types de transport.
En cas dimpossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux existants, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur disposition. Ils sont organisés et financés par lautorité organisatrice de transport normalement compétente dans un délai de trois ans. Le coût du transport de substitution pour les usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant.
Les réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés existants ne sont pas soumis au délai prévu au deuxième alinéa, à condition délaborer un schéma directeur dans les conditions prévues au troisième alinéa et de mettre en place, dans un délai de trois ans, des transports de substitution répondant aux conditions prévues à lalinéa précédent.
Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les autorités organisatrices de transports publics mettent en place une procédure de dépôt de plainte en matière dobstacles à la libre circulation des personnes à mobilité réduite.
Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune à linitiative du maire ou, le cas échéant, du président de létablissement public de coopération intercommunale. Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite lensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement dautomobiles situées sur le territoire de la commune ou de létablissement public de coopération intercommunale. Ce plan de mise en accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacements urbains quand il existe.
Loctroi des aides publiques favorisant le développement des systèmes de transport collectif est subordonné à la prise en compte de laccessibilité.
II. - Tout matériel roulant acquis lors dun renouvellement de matériel ou à loccasion de lextension des réseaux doit être accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Des décrets préciseront, pour chaque catégorie de matériel, les modalités dapplication de cette disposition.
III. - Le premier alinéa de larticle 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 dorientation des transports intérieurs est ainsi modifié :
1° Après les mots : « afin de renforcer la cohésion sociale et urbaine », sont insérés les mots : « et daméliorer laccessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite » ;
2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il comporte également une annexe particulière traitant de laccessibilité. Cette annexe indique les mesures daménagement et dexploitation à mettre en uvre afin daméliorer laccessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite, ainsi que le calendrier de réalisation correspondant. »
IV. - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifiée :
1° A Dans le dernier alinéa de larticle 1er, après le mot : « usager », sont insérés les mots : « , y compris les personnes à mobilité réduite ou souffrant dun handicap, » ;
1° B Le deuxième alinéa de larticle 2 est complété par les mots : « ainsi quen faveur de leurs accompagnateurs » ;
1° Dans le deuxième alinéa de larticle 21-3, après les mots : « associations dusagers des transports collectifs », sont insérés les mots : « et notamment dassociations de personnes handicapées » ;
2° Dans le deuxième alinéa de larticle 22, après les mots : « dusagers, », sont insérés les mots : « et notamment des représentants dassociations de personnes handicapées » ;
3° Dans le deuxième alinéa de larticle 27-2, après les mots : « associations dusagers des transports collectifs », sont insérés les mots : « et notamment dassociations de personnes handicapées » ;
4° Dans le deuxième alinéa de larticle 30-2, après les mots : « associations dusagers des transports collectifs, », sont insérés les mots : « et notamment dassociations de personnes handicapées » ;
5° Au premier alinéa de larticle 28-2, après les mots : « Les représentants des professions et des usagers des transports », sont insérés les mots : « ainsi que des associations représentant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ».
IV bis. - Au troisième alinéa de larticle L. 302-1 du code de la construction et de lhabitation, les mots : « et à favoriser la mixité sociale » sont remplacés par les mots : « , à favoriser la mixité sociale et à améliorer laccessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées ».
V. - Les modalités dapplication du présent article sont définies par décret.
Article 25
Les services de communication publique en ligne des services de lEtat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées.
Laccessibilité des services de communication publique en ligne concerne laccès à tout type dinformation sous forme numérique quels que soient le moyen daccès, les contenus et le mode de consultation. Les recommandations internationales pour laccessibilité de linternet doivent être appliquées pour les services de communication publique en ligne.
Un décret en Conseil dEtat fixe les règles relatives à laccessibilité et précise, par référence aux recommandations établies par lAgence pour le développement de ladministration électronique, la nature des adaptations à mettre en uvre ainsi que les délais de mise en conformité des sites existants, qui ne peuvent excéder trois ans, et les sanctions imposées en cas de non-respect de cette mise en accessibilité. Le décret énonce en outre les modalités de formation des personnels intervenant sur les services de communication publique en ligne.
Article 25 ter
Le 4° de larticle L. 302-5 du code de la construction et de lhabitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les foyers dhébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors quelles disposent dun élément de vie indépendante défini par décret. »
......................................................................................
Article 25 quinquies
Après larticle L. 221-1 du code de lurbanisme, il est inséré un article L. 221-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-1-1. - Les communes et groupements de communes sont tenus dinscrire dans leurs documents durbanisme les réserves foncières correspondant aux équipements prévus par le schéma départemental dorganisation sociale et médico-sociale mentionnée à larticle L. 312-4 du code de laction sociale et des familles.
« Des décrets en Conseil dEtat fixent les modalités dapplication du présent article. »
TITRE IV
[Division et intitulé supprimés]
Article 26 A
......................................... Supprimé.........................................
.................................................................................................
Article 26 bis A et 26 bis B
........................................ Supprimés........................................
Article 26 bis
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural est complété par la section 4 ainsi rédigée :
«
Section 4
« Les animaux éduqués accompagnant
des personnes handicapées
« Art. L. 211-30. - Les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient de léducation de lanimal sont dispensés du port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative. »
Article 26 ter
Larticle 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures dordre social est ainsi rédigé :
« Art. 88. - Laccès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi quà ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides daveugle ou dassistance accompagnant les personnes titulaires de la carte dinvalidité prévue à larticle L. 241-3 du code de laction sociale et des familles.
« La présence du chien guide daveugle ou dassistance, aux côtés de la personne handicapée, ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans laccès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre. »
Titre IV
Accueil
et information des personnes handicapées, évaluation de leurs
besoins
et reconnaissance de leurs droits
[Division et intitulé nouveaux]
CHAPITRE Ier BIS
Caisse nationale de solidarité pour lautonomie
Article 26 quater
I. - Après le chapitre IX du titre IV du livre Ier du code de laction sociale et des familles, il est inséré un chapitre X intitulé « Caisse nationale de solidarité pour lautonomie ». Ce chapitre comprend notamment les articles 9 et 11, le II de larticle 12 et larticle 14 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour lautonomie des personnes âgées et des personnes handicapées qui deviennent, respectivement, les articles L. 14-10-2, L. 14-10-4, L. 14-10-6 et L. 14-10-8 du code de laction sociale et des familles.
I bis. - Le deuxième alinéa de larticle L.14-10-2 du même code est complété par les mots : « notamment régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale ».
II. 1. Au début du premier alinéa de larticle L. 14-10-6 du code de laction sociale et des familles, les mots : « A compter de lannée 2004 » sont supprimés, et les mots : « visé au premier alinéa du 3° du I » sont remplacés par les mots : « mentionné au II de larticle L. 14-10-5 ». A la fin de lavant-dernier alinéa du même article, les mots : « du présent II » sont supprimés. Au dernier alinéa du même article, les mots : « 3° du I » sont remplacés par les mots : « II de larticle L. 14-10-5 », et les mots : « 6° dudit I » sont remplacés par les mots : « VI du même article » ;
2. Au I de larticle L. 14-10-8 du même code, les mots : « aux sections mentionnées aux articles 12 et 13 » sont remplacés par les mots : « aux sections et sous-sections mentionnées à larticle L. 14-10-5 ». A la fin du II du même article, les mots : « visées au 3° du I de larticle 12 et au 3° de larticle 13 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux II et III de larticle L. 14-10-5 ».
III. - Au onzième alinéa (10°) de larticle L. 3332-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour lautonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « mentionnée à larticle L. 14-10-1 du code de laction sociale et des familles ».
IV. - Les articles 8, 10 et 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée sont abrogés. Pour larticle 13, cette abrogation prend effet à compter du 1er janvier 2006.
Article 26 quinquies
Au chapitre X du titre IV du livre Ier du code de laction sociale et des familles, il est inséré un article L. 14-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-1. - I. - La Caisse nationale de solidarité pour lautonomie a pour missions :
« 1° De contribuer au financement de laccompagnement de la perte dautonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, à domicile et en établissement, dans le respect de légalité de traitement des personnes concernées sur lensemble du territoire ;
« 2° Dassurer la répartition équitable sur le territoire national du montant total de dépenses mentionné à larticle L. 314-3, en veillant notamment à une prise en compte de lensemble des besoins, pour toutes les catégories de handicaps ;
« 3° Dassurer un rôle dexpertise technique et de proposition pour les référentiels nationaux dévaluation des déficiences et de la perte dautonomie, ainsi que pour les méthodes et outils utilisés pour apprécier les besoins individuels de compensation ;
« 4° Dassurer un rôle dexpertise et dappui dans lélaboration des schémas nationaux mentionnés à larticle L. 312-5 et des programmes interdépartementaux daccompagnement du handicap et de la perte dautonomie mentionnés à larticle L. 312-5-1 ;
« 5° De contribuer à linformation et au conseil sur les aides techniques qui visent à améliorer lautonomie des personnes âgées et handicapées, de contribuer à lévaluation de ces aides et de veiller à la qualité des conditions de leur distribution ;
« 6° Dassurer un échange dexpériences et dinformations entre les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à larticle L. 146-3, de diffuser les bonnes pratiques dévaluation individuelle des besoins, et de veiller à léquité du traitement des demandes de compensation ;
« 7° De participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition dindicateurs et doutils de recueil de données anonymisées, afin de mesurer et danalyser la perte dautonomie et les besoins de compensation des personnes âgées et handicapées ;
« 8° De participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition et au lancement dactions de recherche dans le domaine de la prévention et de la compensation de la perte dautonomie ;
« 9° Dassurer une coopération avec les institutions étrangères ayant le même objet.
« II. - Lautorité compétente de lEtat conclut avec la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie une convention dobjectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. Elle précise notamment, pour la durée de son exécution :
« 1° Les objectifs liés à la mise en uvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le domaine de compétence de la caisse ;
« 2° Les objectifs prioritaires en matière de compensation des handicaps et de la perte dautonomie, notamment en termes de création de places et déquipements nouveaux ;
« 3° Les objectifs fixés aux autorités compétentes de lEtat au niveau local pour la mise en uvre des dispositions de larticle L. 314-3 ;
« 4° Les modalités et critères dévaluation des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ;
« 5° Les règles de calcul et lévolution des charges de gestion de la caisse.
« La convention dobjectifs et de gestion est conclue pour une période minimale de quatre ans. Elle est signée, pour le compte de la caisse, par le président du conseil et par le directeur.
« III. - Un décret fixe la nature et le contenu des conventions qui organisent les relations entre la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie et les organismes nationaux dassurance maladie et dassurance vieillesse et notamment les échanges réguliers dinformations portant sur laction de la caisse. »
Article 26 sexies
Au chapitre X du titre IV du livre Ier du code de laction sociale et des familles, il est inséré un article L. 14-10-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-3. - I. - La Caisse nationale de solidarité pour lautonomie est dotée dun conseil et dun directeur. Un conseil scientifique assiste le conseil et le directeur dans la définition des orientations et la conduite des actions de la caisse.
« II. - Le conseil est composé :
« 1° De représentants des associations uvrant au niveau national en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées ;
« 2° De représentants des conseils généraux ;
« 3° De représentants des organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de larticle L. 133-2 du code du travail et de représentants désignés par les organisations professionnelles nationales demployeurs représentatives ;
« 4° De représentants de lEtat ;
« 4° bis De parlementaires ;
« 5° De personnalités et de représentants dinstitutions choisis à raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la caisse.
« Le président du conseil est désigné par le conseil parmi les personnalités qualifiées mentionnées à lalinéa précédent. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection sociale.
« Le directeur assiste aux séances du conseil avec voix consultative.
« Un décret en Conseil dEtat précise la composition du conseil, le mode de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.
« III. - Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie détermine, par ses délibérations :
« 1° La mise en oeuvre des orientations de la convention dobjectifs et de gestion mentionnée au II de larticle L. 14-10-1 et des orientations des conventions mentionnées au III du même article ;
« 2° Les objectifs à poursuivre, notamment dans le cadre des conventions avec les départements mentionnées à larticle L. 14-10-7, pour garantir légalité des pratiques dévaluation individuelle des besoins et améliorer la qualité des services rendus aux personnes handicapées et aux personnes âgées dépendantes ;
« 3° Les principes selon lesquels doit être réparti le montant total annuel de dépenses mentionné à larticle L. 314-3 ;
« 4° Les orientations des rapports de la caisse avec les autres institutions et organismes, nationaux ou étrangers, qui uvrent dans son champ de compétence.
« Le conseil est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en uvre des orientations quil a définies et formule, en tant que de besoin, les recommandations quil estime nécessaires pour leur aboutissement.
« Le conseil délibère également, sur proposition du directeur :
« 1° Sur les comptes prévisionnels de la caisse, présentés conformément aux dispositions de larticle L. 14-10-5 ;
« 2° Sur le rapport mentionné au VII du présent article.
« IV. - Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie est nommé par décret.
« Il est responsable du bon fonctionnement de la caisse, prépare les délibérations du conseil et met en uvre leur exécution. A ces titres, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
« Il rend compte au conseil de la gestion de la caisse.
« Le directeur informe le conseil de la caisse des évolutions susceptibles dentraîner le non-respect des objectifs déterminés par celui-ci.
« Dans le cadre dune procédure contradictoire écrite, et pour assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au versement des dotations aux départements, le directeur peut demander aux départements les explications et les justificatifs nécessaires à lanalyse des données transmises à la caisse en application des articles L. 232-17 et L. 247-5.
« Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés, conventions et transactions au sens de larticle 2044 du code civil, est lordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
« V. - Le conseil scientifique peut être saisi par le conseil ou par le directeur de toute question dordre technique ou scientifique qui entre dans le champ de compétence de la caisse, notamment dans le cadre des missions mentionnées aux 3°, 4° et 5° du I de larticle L. 14-10-1.
« La composition de ce conseil ainsi que les conditions de la désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil dEtat.
« VI. - Supprimé .
« VII. - La Caisse nationale de solidarité pour lautonomie transmet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, un rapport présentant les comptes prévisionnels de la caisse pour lannée en cours et lannée suivante ainsi que lutilisation des ressources affectées à chacune des sections mentionnées à larticle L. 14-10-5. Ce rapport détaille notamment la répartition des concours versés aux départements en application du même article. Il dresse un diagnostic densemble des conditions de la prise en charge de la perte dautonomie sur le territoire national et comporte, le cas échéant, toute recommandation que la caisse estime nécessaire. »
Article 26 septies
I. - Après larticle L. 312-5 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un article L. 312-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-5-1. - Pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de larticle L. 312-1, ainsi que pour ceux mentionnés aux 11° et 12° dudit I qui accueillent des personnes âgées ou des personnes handicapées, le représentant de lEtat dans la région établit, en liaison avec les préfets de département concernés, et actualise annuellement un programme interdépartemental daccompagnement des handicaps et de la perte dautonomie.
« Ce programme dresse, pour la part des prestations financée sur décision tarifaire de lautorité compétente de lEtat, les priorités de financement des créations, extensions ou transformations détablissements ou de services au niveau régional.
« Ces priorités sont établies et actualisées sur la base des schémas nationaux, régionaux et départementaux dorganisation sociale et médico-sociale mentionnés à larticle L. 312-5. Elles veillent en outre à garantir :
« 1° La prise en compte des orientations fixées par le représentant de lEtat en application du sixième alinéa du même article ;
« 2° Un niveau daccompagnement géographiquement équitable des différentes formes de handicap et de dépendance ;
« 3° Laccompagnement des handicaps de faible prévalence, au regard notamment des dispositions de schémas nationaux dorganisation sociale et médico-sociale ;
« 4° Larticulation de loffre sanitaire et de loffre médico-sociale au niveau régional, pour tenir compte notamment des établissements mentionnés au 2° de larticle L. 6111-2 du code de la santé publique.
« Le programme interdépartemental est actualisé en tenant compte des évolutions des schémas départementaux dorganisation sociale et médico-sociale.
« Le programme interdépartemental est établi et actualisé par le représentant de lEtat dans la région après avis de la section compétente du comité régional de lorganisation sociale et médico-sociale. Il est transmis pour information aux présidents de conseil général. »
II. - Au cinquième alinéa (4°) de larticle L. 313-4 du même code, les mots : « Présente un coût de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « Est compatible, lorsquil en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à larticle L. 312-5-1, et présente un coût de fonctionnement ».
Article 26 octies
I. - Larticle L. 314-3 du code de laction sociale et des familles est remplacé par deux articles L. 314-3 et L. 314-3-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 314-3. - I. - Le financement de celles des prestations des établissements et services mentionnés à larticle L. 314-3-1 qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses.
« Cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de laction sociale, de léconomie et du budget en fonction, dune part, dune contribution des régimes dassurance maladie fixée par le même arrêté au sein de lobjectif national de dépenses dassurance maladie voté par le Parlement et, dautre part, du montant prévisionnel des produits mentionnés aux 1° et 2° de larticle L. 14-10-4.
« Il prend en compte limpact des éventuelles modifications des règles de tarification des prestations, ainsi que celui des changements de régime de financement des établissements et services concernés.
« Sur la base de cet objectif, et après imputation de la part mentionnée à larticle L. 162-43 du code de la sécurité sociale, les mêmes ministres arrêtent, dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations mentionnées au premier alinéa.
« II. - Le montant total annuel mentionné au dernier alinéa du I est réparti par la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie en dotations régionales limitatives.
« Les montants de ces dotations sont fixés en fonction des besoins des personnes handicapées et âgées dépendantes, tels quils résultent des programmes interdépartementaux mentionnés à larticle L. 312-5-1, et des priorités définies au niveau national en matière daccompagnement des personnes handicapées et des personnes âgées. Ils intègrent lobjectif de réduction progressive des inégalités dans lallocation des ressources entre régions, et peuvent à ce titre prendre en compte lactivité et le coût moyen des établissements et services.
« III. - Pour ceux des établissements et services mentionnés à larticle L. 314-3-1 dont le tarif des prestations est fixé par le représentant de lEtat dans le département, conformément aux priorités du programme interdépartemental et dans un souci darticulation de loffre sanitaire et de loffre médico-sociale, le représentant de lEtat dans la région, en liaison avec le directeur de lagence régionale de lhospitalisation, le directeur de la caisse régionale dassurance maladie et les représentants de lEtat dans les départements, propose à la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie une répartition de la dotation régionale mentionnée au II en dotations départementales limitatives.
« La Caisse nationale de solidarité pour lautonomie arrête le montant de ces dotations.
« Dans les mêmes conditions, ces dotations départementales peuvent être réparties en dotations affectées à certaines catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations.
« Art. L. 314-3-1. - Relèvent de lobjectif géré, en application de larticle L. 314-3, par la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie :
« 1°Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5° et 7° du I de larticle L. 312-1 ;
« 2°Les établissements et services mentionnés aux 11° et 12° du I du même article qui accueillent des personnes handicapées ou âgées dépendantes ;
« 3°Les établissements mentionnés aux 6° du I de larticle L. 312-1 du présent code et au 2° de larticle L. 6111-2 du code de la santé publique. »
II. - A la fin du second alinéa de larticle L. 174-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « défini à larticle L. 174-1-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « défini à larticle L. 314-3 du code de laction sociale et des familles ».
Article 26 nonies
I. - Il est inséré, dans le code de laction sociale et des familles, un article L. 14-10-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-5. - La Caisse nationale de solidarité pour lautonomie retrace ses ressources et ses charges en six sections distinctes selon les modalités suivantes :
« I. - Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à larticle L. 314-3-1, qui est divisée en deux sous-sections.
« 1. La première sous-section est relative aux établissements et services mentionnés au 1° de larticle L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes handicapées. Elle retrace :
« a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de larticle L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes dassurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de larticle L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;
« b) En charges, le remboursement aux régimes dassurance maladie des charges afférentes à laccueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services.
« 2. La deuxième sous-section est relative aux établissements et services mentionnés au 3° de larticle L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes âgées. Elle retrace :
« a) En ressources, 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de larticle L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes dassurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de larticle L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;
« b) En charges, le remboursement aux régimes dassurance maladie des charges afférentes à laccueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services.
« Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la présente section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de lexercice.
« II. - Une section consacrée à la prestation dallocation personnalisée dautonomie mentionnée à larticle L. 232-1. Elle retrace :
« a) En ressources, 20 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de larticle L. 14-10-4, le produit mentionné au 4° du même article, et le produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° du même article, diminué du montant mentionné au IV du présent article ;
« b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de lallocation personnalisée dautonomie. Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues à larticle L. 14-10-6.
« III. - Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à larticle L. 245-1. Elle retrace :
« a) En ressources, une fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de larticle L. 14-10-4 ;
« b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation et un concours versé pour linstallation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. Les montants de ces concours sont répartis selon les modalités prévues à larticle L. 14-10-7.
« Avant imputation des contributions aux sections mentionnées au V et VI, lensemble des ressources destinées aux personnes handicapées, soit au titre des établissements et services financés par la sous-section mentionnée au 1 du I, soit au titre de la présente section, doit totaliser 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de larticle L. 14-10-4.
« IV. - Une section consacrée à la promotion des actions innovantes et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service en faveur des personnes âgées. Elle retrace :
« a) En ressources, une fraction du produit visé au 3° de larticle L. 14-10-4, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de laction sociale, de la sécurité sociale et du budget, qui ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 12 % de ce produit ;
« b) En charges, le financement de dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation des métiers qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes quotidiens de la vie, ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels soignants recrutés dans le cadre des mesures de médicalisation des établissements et services mentionnés au 3° de larticle L. 314-3-1.
« Les projets financés par cette section doivent être agréés par lautorité compétente de lEtat, qui recueille le cas échéant, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, lavis préalable de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie.
« V. - Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace le financement des autres actions qui entrent dans le champ de compétence de la caisse, au titre desquelles notamment les dépenses danimation et de prévention, et les frais détudes dans les domaines daction de la caisse :
« a) Pour les personnes âgées, ces charges sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et du budget, des ressources prévues au a du 2 du I ;
« b) Pour les personnes handicapées, ces charges sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du budget, des ressources prévues au a du III.
« VI. - Une section consacrée aux frais de gestion de la caisse. Les charges de cette section sont financées par un prélèvement sur les ressources mentionnées aux 1° à 4° de larticle L. 14-10-4, réparti entre les sections précédentes au prorata du montant des ressources qui leur sont affectées.
« Par dérogation au I de larticle L. 14-10-8, les reports de crédits peuvent être affectés, en tout ou partie, à dautres sections, par arrêté des ministres chargé des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget après avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie. »
II. - Larticle L. 14-10-4 du code de laction sociale et des familles est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La contribution des régimes dassurance maladie mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 314-3. Cette contribution est répartie entre les régimes au prorata des charges qui leur sont imputables au titre du I de larticle L. 14-10-5. »
Article 26 decies
Il est inséré, dans le code de laction sociale et des familles, un article L. 14-10-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-7. - I. - Les concours mentionnés au III de larticle L. 14-10-5 sont répartis entre les départements selon des modalités fixées par décrets en Conseil dEtat pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie, en fonction de tout ou partie des critères suivants :
« a) Le nombre de bénéficiaires dans le département, au titre de lannée écoulée, de la prestation de compensation mentionnée à larticle L. 245-1, corrigé, en cas de variation importante, par la valeur de ce nombre sur les années antérieures. Pour les années au cours desquelles cette prestation nétait pas ou pas exclusivement en vigueur, ce nombre est augmenté du nombre de bénéficiaires de lallocation compensatrice, mentionnée à larticle L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi n° du pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
« b) Les caractéristiques des bénéficiaires et des montants individuels de prestation de compensation qui ont été versés au titre de lannée écoulée, et notamment le nombre de bénéficiaires dallocations de montant élevé ;
« c) Le nombre de bénéficiaires des prestations prévues aux articles L. 341-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
« d) Le nombre de bénéficiaires de lallocation prévue à larticle L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
« e) La population adulte du département dont lâge est inférieur à la limite fixée en application du I de larticle L. 245-1 du présent code ;
« f) Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à larticle L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.
« Le versement du concours relatif à linstallation et au fonctionnement des maisons départementales seffectue conformément à une convention entre la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie et le département concerné, visant à définir des objectifs de qualité de service pour la maison départementale des personnes handicapées et à dresser le bilan de réalisation des objectifs antérieurs.
« II. - Le rapport entre, dune part, les dépenses réalisées au titre de la prestation de compensation de chaque département après déduction du montant réparti conformément au I et, dautre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse.
« Lattribution résultant de lopération définie au I pour les départements autres que ceux ayant bénéficié dun complément de dotation au titre de lalinéa précédent est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application dudit alinéa entre ces seuls départements.
« Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusquà ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département nexcèdent plus le seuil défini au premier alinéa du présent II. »
CHAPITRE Ier TER
Maisons départementales des personnes handicapées
Article 27
Le chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de laction sociale et des familles est complété par deux sections 2 et 3 ainsi rédigées :
«
Section 2
« Maisons départementales des personnes handicapées
« Art. L. 146-3. - Afin doffrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 245-1 à L. 245-9 du présent code et aux articles L. 412-8-3, L. 432-9, L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, à toutes les possibilités dappui dans laccès à la formation et à lemploi et à lorientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille, il est créé dans chaque département une maison départementale des personnes handicapées.
« La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission daccueil, dinformation, daccompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Elle met en place et organise le fonctionnement de léquipe pluridisciplinaire mentionnée à larticle L. 146-4, de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées prévue à larticle L. 146-5, de la procédure de conciliation interne prévue à larticle L. 146-5-1 et désigne la personne référente mentionnée à larticle L. 146-7. La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille laide nécessaire à la formulation de son projet de vie, laide nécessaire à la mise en uvre des décisions prises par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées, laccompagnement et les médiations que cette mise en uvre peut requérir. Elle met en uvre laccompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après lannonce et lors de lévolution de leur handicap.
« Pour lexercice de ses missions, la maison départementale des personnes handicapées peut sappuyer sur des centres communaux ou intercommunaux daction sociale ou des organismes assurant des services dévaluation et daccompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquels elle passe convention.
« La maison départementale des personnes handicapées organise des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.
« Un référent pour linsertion professionnelle est désigné au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées.
« Chaque maison départementale recueille et transmet les données mentionnées à larticle L. 247-2, ainsi que les données relatives aux suites réservées aux orientations prononcées par la commission des droits pour lautonomie des personnes handicapées, notamment auprès des établissements et services susceptibles daccueillir ou daccompagner les personnes concernées.
« Art. L. 146-3-1. - La maison départementale des personnes handicapées est un groupement dintérêt public, dont le département assure la tutelle administrative et financière.
« Le département, lEtat et les organismes locaux dassurance maladie et dallocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement.
« Dautres personnes morales peuvent demander à en être membres, notamment les personnes morales représentant les organismes gestionnaires détablissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur et les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental de compensation prévu à larticle L. 146-3-2.
« La maison départementale des personnes handicapées est administrée par une commission exécutive présidée par le président du conseil général.
« Outre son président, la commission exécutive comprend :
« 1° Des membres représentant le département, désignés par le président du conseil général, pour moitié des postes à pourvoir ;
« 2° Des membres représentant les associations de personnes handicapées, désignés par le conseil départemental consultatif des personnes handicapées, pour le quart des postes à pourvoir ;
« 3° Pour le quart restant des membres :
« a) Des représentants de lEtat désignés par le représentant de lEtat dans le département et par le recteur dacadémie compétent ;
« b) Des représentants des organismes locaux dassurance maladie et dallocations familiales du régime général, définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale ;
« c) Le cas échéant, des représentants des autres membres du groupement prévus par la convention constitutive du groupement.
« Les décisions de la maison départementale des personnes handicapées sont arrêtées à la majorité des voix. En cas dégal partage des voix, celle du président est prépondérante.
« Le directeur de la maison départementale des personnes handicapées est nommé par le président du conseil général.
« La convention constitutive du groupement précise notamment les modalités dadhésion et de retrait des membres et la nature des concours apportés par eux.
« A défaut de signature de la convention constitutive au 1er janvier 2006 par lensemble des membres prévus aux 1° à 3° ci-dessus, le président du conseil général peut décider lentrée en vigueur de la convention entre une partie seulement desdits membres. En cas de carence de ce dernier, le représentant de lEtat dans le département arrête le contenu de la convention constitutive conformément aux dispositions dune convention de base définie par décret en Conseil dEtat.
« Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées comprend :
« 1° Des personnels mis à disposition par les parties à la convention constitutive ;
« 2° Le cas échéant, des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de lEtat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en détachement ;
« 3° Le cas échéant, des agents contractuels de droit public, recrutés par la maison départementale des personnes handicapées, et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
« 4° Le cas échéant, des agents contractuels de droit privé, recrutés par la maison départementale des personnes handicapées.
« Art. L. 146-3-2. - Chaque maison départementale des personnes handicapées gère un fonds départemental de compensation du handicap chargé daccorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation mentionnée à larticle L. 245-1. Les contributeurs au fonds départemental sont membres du comité de gestion. Ce comité est chargé de déterminer lemploi des sommes versées par le fonds. La maison départementale des personnes handicapées rend compte aux différents contributeurs de lusage des moyens du fonds départemental de compensation.
« Les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la prestation prévue à larticle L. 245-4 ne peuvent, dans la limite des tarifs et montants visés au premier alinéa dudit article, excéder 10 % de ses ressources personnelles nettes dimpôts dans des conditions définies par décret.
« Le département, lEtat, les autres collectivités territoriales, les organismes dassurance maladie, les caisses dallocations familiales, les organismes régis par le code de la mutualité, lassociation mentionnée à larticle L. 323-8-3 du code du travail, le fonds prévu à larticle L. 323-8-6-1 du même code et les autres personnes morales concernées peuvent participer au financement du fonds. Une convention passée entre les membres de son comité de gestion prévoit ses modalités dorganisation et de fonctionnement.
« Art. L. 146-3-3. - Les maisons départementales des personnes handicapées peuvent travailler en liaison avec les centres locaux dinformation et de coordination.
« Art. L. 146-3-4. - La maison départementale des personnes handicapées met à disposition, pour les appels durgence, un numéro téléphonique en libre appel gratuit pour lappelant, y compris depuis un terminal mobile.
« La maison départementale des personnes handicapées réalise périodiquement et diffuse un livret dinformation sur les droits des personnes handicapées et sur la lutte contre la maltraitance.
« Art. L. 146-4. - Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Elle entend, soit sur sa propre initiative, soit lorsquils en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsquelle est mineure, ou son représentant légal. Dès lors quil est capable de discernement, lenfant handicapé lui-même est entendu par léquipe pluridisciplinaire. Léquipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la personne handicapée. Lors de lévaluation, la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur choix. La composition de léquipe pluridisciplinaire peut varier en fonction de la nature du ou des handicaps de la personne handicapée dont elle évalue les besoins de compensation ou lincapacité permanente.
« L'équipe pluridisciplinaire sollicite, en tant que de besoin et lorsque les personnes concernées en font la demande, le concours les établissements ou services visés au 11° de l'article L. 312-1 ou les centres désignés en qualité de centres de référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares.
« Art. L. 146-5. - Une commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées prend, sur la base de lévaluation réalisée par léquipe pluridisciplinaire mentionnée à larticle L. 146-4, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-4, les décisions relatives à lensemble des droits de cette personne, notamment en matière dattribution de prestations et dorientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11.
« Art. L. 146-5-1. - Sans préjudice des voies de recours mentionnées à larticle L. 241-9, lorsquune personne handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal estiment quune décision de la commission mentionnée à larticle L. 146-5 méconnaît ses droits, ils peuvent demander lintervention dune personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. La liste des personnes qualifiées est établie par la maison départementale des personnes handicapées.
« Lengagement dune procédure de conciliation suspend les délais de recours.
« Art. L. 146-5-2. - Il est créé au sein de la maison départementale des personnes handicapées une équipe de veille pour les soins infirmiers qui a pour mission :
« 1° Lévaluation des besoins de prise en charge de soins infirmiers ;
« 2° La mise en place des dispositifs permettant dy répondre ;
« 3° La gestion dun service dintervention durgence auprès des personnes handicapées.
« Cette équipe peut être saisie par le médecin traitant avec laccord de la personne handicapée ou par la personne elle-même. Dans les dix jours qui suivent la date du dépôt du dossier de demande, léquipe procède à lévaluation précise des besoins daccompagnement de la personne en soins infirmiers et propose des solutions adaptées. En cas de défaillance, elle intervient auprès des services de soins existants pour quune solution rapide soit trouvée.
« Art. L. 146-6. - Les modalités dapplication de la présente section sont déterminées par décret en Conseil dEtat. »
«
Section 3
« Traitement amiable des litiges
« Art. L. 146-7. - Pour faciliter la mise en uvre des droits énoncés à lart. L. 114-1 et sans préjudice des voies de recours existantes, une personne référente est désignée au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées. Sa mission est de recevoir et dorienter les réclamations individuelles des personnes handicapées ou de leurs représentants vers les services et autorités compétents.
« Les réclamations mettant en cause une administration, une collectivité territoriale, un établissement public ou tout autre organisme investi dune mission de service public sont transmises par la personne référente au Médiateur de la République, conformément à ses compétences définies par la loi n° 73-6 du 7 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République.
« Les réclamations mettant en cause une personne morale ou physique de droit privé qui nest pas investie dune mission de service public sont transmises par la personne référente soit à lautorité compétente, soit au corps dinspection et de contrôle compétent. »
CHAPITRE II
Cartes attribuées aux personnes handicapées
Article 28
I. - Larticle L. 241-3 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-3. - Une carte dinvalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la commission mentionnée à larticle L. 146-5 à toute personne dont le taux dincapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en troisième catégorie de la pension dinvalidité de la sécurité sociale. Cette carte permet notamment dobtenir une priorité daccès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles dattente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui laccompagne dans ses déplacements. Elle permet également dobtenir une priorité dans les files dattente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit sexerce. »
II. - Larticle L. 241-3-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-3-1. - Toute personne atteinte dune incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention : Priorité pour personne handicapée . Cette carte est délivrée sur demande par la commission mentionnée à larticle L. 146-5. Elle permet dobtenir une priorité daccès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles dattente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également dobtenir une priorité dans les files dattente. »
III. - Larticle L. 241-3-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires dinvalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte dun handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose quelle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à lavis du médecin chargé de linstruction de la demande.
« Les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil dEtat fixe les conditions dapplication du présent article. »
IV. - Le 3° de larticle L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à larticle L. 241-3-2 du code de laction sociale et des familles. »
« 4° Supprimé....................................................................
CHAPITRE III
Commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées
Article 29
Après le chapitre Ier du titre IV du livre II du code de laction sociale et des familles, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
«
Chapitre Ier bis
« Commission des droits
et de lautonomie des personnes handicapées
« Art. L. 241-5. - La commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées comprend notamment des représentants du département, des services de lEtat, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents délèves et, pour au moins un tiers de ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives, et un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. Des représentants des organismes gestionnaires détablissements ou de services siègent à la commission avec voix consultative.
« Le président de la commission est désigné tous les deux ans par les membres de la commission en son sein.
« La commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées siège en formation plénière et peut être organisée en sections locales ou spécialisées.
« Lorsque des sections sont constituées, elles comportent obligatoirement parmi leurs membres un tiers de représentants des personnes handicapées et de leurs familles.
« Les décisions de la commission sont prises après vote des membres de la commission. Les modalités et règles de majorité de vote, qui peuvent être spécifiques à chaque décision en fonction de sa nature, sont fixées par décret en Conseil dEtat. Lorsque la décision porte sur lattribution de la prestation de compensation, la majorité des voix est détenue par les représentants du conseil général.
« La commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées peut adopter, dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat, une procédure simplifiée de prise de décision et désigner en son sein les membres habilités à la mettre en uvre, sauf opposition de la personne handicapée concernée ou de son représentant légal.
« Art. L. 241-6. - I. - La commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées est compétente pour :
« 1° Se prononcer sur lorientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;
« 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de lenfant ou de ladolescent ou concourant à la rééducation, à léducation au reclassement et à laccueil de ladulte handicapé et en mesure de laccueillir ;
« 3° Apprécier :
« a) Si lEtat ou le taux dincapacité de la personne handicapée justifie lattribution, pour lenfant ou ladolescent, de lallocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à larticle L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à larticle L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte dinvalidité et de la carte portant la mention : Priorité pour personne handicapée prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code et, pour ladulte, de lallocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte dinvalidité et de la carte portant la mention : Priorité pour personne handicapée prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ;
« b) Si les besoins de compensation de lenfant ou de ladulte handicapé justifient lattribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à larticle L. 245-1 ;
« c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie lattribution du complément de ressources mentionné à larticle L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Reconnaître, sil y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par larticle L. 323-10 du code du travail ;
« 5° Statuer sur laccompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes.
« I bis. - Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font lobjet dune révision périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées par décret.
« II. - Lorsquelle se prononce sur lorientation de la personne handicapée et lorsquelle désigne les établissements ou services susceptibles de laccueillir, la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à son représentant légal un choix entre plusieurs solutions adaptées.
« La décision de la commission prise au titre du 2° du I simpose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.
« Lorsque les parents ou le représentant légal de lenfant ou de ladolescent handicapé ou ladulte handicapé ou son représentant légal font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de lorienter et en mesure de laccueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux quelle désigne, quelle que soit sa localisation.
« A titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement ou service.
« Lorsque lévolution de son Etat ou de sa situation le justifie, ladulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant légal de lenfant ou de ladolescent handicapé ou létablissement ou le service peuvent demander la révision de la décision dorientation prise par la commission. Létablissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à laccompagnement sans décision préalable de la commission.
« Art. L. 241-7. - La personne adulte handicapée, le cas échéant son représentant légal, les parents ou le représentant légal de lenfant ou de ladolescent handicapé sont consultés par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.
« La commission vérifie si le handicap ou lun des handicaps dont elle est saisie est à faible prévalence et si, dans laffirmative, léquipe pluridisciplinaire a consulté autant que de besoin le pôle de compétence spécialisé visé à larticle L. 146-4 et a tenu compte de son avis.
« Art. L. 241-8. - Sous réserve que soient remplies les conditions douverture du droit aux prestations, les décisions des organismes responsables de la prise en charge des frais exposés dans les établissements et services et celles des organismes chargés du paiement des allocations et de leurs compléments prévus aux articles L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale, et de la prestation de compensation prévue à larticle L. 245-1 du présent code sont prises conformément à la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées.
« Lorganisme ne peut refuser la prise en charge pour létablissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel les parents ou le représentant légal de lenfant ou de ladolescent handicapé manifestent leur préférence. Il peut accorder une prise en charge à titre provisoire avant toute décision de la commission.
« Art. L. 241-9. - Les décisions relevant du 1° du I de larticle L. 241-6 prises à légard dun enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire lobjet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu deffet suspensif, sauf lorsquil est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à lencontre des décisions relevant du 2° du I de larticle L. 241-6.
« Les décisions relevant du 1° du I du même article, prises à légard dun adulte handicapé, et du 4° du I dudit article peuvent faire lobjet dun recours devant la juridiction administrative.
« Art. L. 241-10. - Les membres de léquipe pluridisciplinaire et de la commission respectivement mentionnées aux articles L. 146-4 et L. 146-5 sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 241-11. - Sauf disposition contraire, les modalités dapplication de la présente section sont déterminées par décret en Conseil dEtat. »
Article 30
Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa de larticle L. 121-4, les mots : « et à larticle L. 323-11 du code du travail, reproduit à larticle L. 243-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « et à larticle L. 146-5 ».
II. - Le chapitre II du titre IV du livre II est ainsi modifié :
1° Il est intitulé : « Enfance et adolescence handicapées » ;
2° La section 1 et la section 2 constituent une section 1 intitulée : « Scolarité et accompagnement des enfants et des adolescents handicapés » ;
3° Larticle L. 242-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 242-1. - Les règles relatives à léducation des enfants et adolescents handicapés sont fixées aux articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 351-1 et L. 352-1 du code de léducation. » ;
4° Les articles L. 242-2, L. 242-3 et L. 242-5 à L. 242-9 sont abrogés ;
5° Larticle L. 242-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « établissement déducation spéciale » sont remplacés par les mots : « établissement ou service mentionné au 2° du I de larticle L. 312-1 » ;
b) Les mots : « commission technique dorientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à larticle L. 146-5 » ;
b bis) Les mots : « conformément à larticle L. 323-11 du code du travail reproduit à larticle L. 243-1 du présent code, » sont supprimés ;
c) Les mots : « décision conjointe de la commission départementale déducation spéciale et de la commission technique dorientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « décision de la commission mentionnée à larticle L. 146-5 siégeant en formation plénière » ;
d) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tous les deux ans, le représentant de lEtat dans le département adresse au président du conseil général et au conseil départemental consultatif des personnes handicapées un rapport sur lapplication du présent article. Ce rapport est également transmis, avec les observations et les préconisations du conseil départemental consultatif des personnes handicapées, au conseil national mentionné à larticle L. 146-1.
« Toute personne handicapée ou son représentant légal a droit à une information sur les garanties que lui reconnaît le présent article. Cette information lui est délivrée par la commission mentionnée à larticle L. 146-5 au moins six mois avant la limite dâge mentionnée au deuxième alinéa.
« Au vu du rapport biennal susvisé, toutes les dispositions sont prises en suffisance et en qualité pour créer, selon une programmation pluriannuelle, les places en établissement nécessaires à laccueil des jeunes personnes handicapées âgées de plus de vingt ans. » ;
6° Au premier alinéa de larticle L. 242-10, les mots : « déducation spéciale et professionnelle » sont remplacés par les mots : « ou services mentionnés au 2° du I de larticle L. 312-1 » ;
6° bis Supprimé................................................................. ;
6° ter Le dernier alinéa de larticle L. 242-12 est ainsi rédigé :
« Un décret détermine les conditions dapplication du présent article et notamment les catégories détablissements médico-éducatifs intéressés. » ;
6° quater Supprimé........................................................... ;
7° La section 3 devient la section 2 et est intitulée : « Allocation déducation de lenfant handicapé » ;
8° Larticle L. 242-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 242-14. - Les règles relatives à lallocation déducation de lenfant handicapé sont fixées par les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 et L. 541-4 du code de la sécurité sociale » ;
9° La section IV et son article unique sont abrogés.
III. - Au 2° de larticle L. 312-1, les mots : « et déducation spéciale » sont supprimés.
IV. - Au quatrième alinéa de larticle L. 421-10, les mots : « en établissement déducation spéciale » sont remplacés par les mots : « dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de larticle L. 312-1. »
V. - Dans le chapitre III du titre IV du livre II, les articles L. 243-1 à L. 243-3 sont abrogés. La subdivision du chapitre en sections est supprimée.
Article 31
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre IV du livre V est intitulé : « Allocation déducation de lenfant handicapé » ;
2° Aux articles L. 241-10, L. 333-3, L. 351-4-1, L. 381-1, L. 511-1, L. 541-1, L. 541-3, L. 542-1, L. 544.8, L. 553-4 et L. 755-20, les mots : « allocation déducation spéciale » sont remplacés par les mots : « allocation déducation de lenfant handicapé » ;
3° Le 3° de larticle L. 321-1 est ainsi rédigé :
« 3° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à larticle L. 146-5 du code de laction sociale et des familles, des frais dhébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés au 2° et au 12° du I de larticle L. 312-1 du même code ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à lexception de la partie de ces frais incombant à lEtat en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-1, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de léducation ; »
4° Le troisième alinéa de larticle L. 541-1 est ainsi rédigé :
« La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si lincapacité permanente de lenfant sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où lenfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ou dans le cas où lEtat de lenfant exige le recours à un dispositif adapté ou daccompagnement au sens de larticle L. 351-1 du code de léducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à larticle L. 146-5 du code de laction sociale et des familles. » ;
5° Larticle L. 541-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 541-2. - Lallocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à larticle L. 146-5 du code de laction sociale et des familles appréciant si lEtat de lenfant ou de ladolescent justifie cette attribution.
« Lorsque la personne ayant la charge de lenfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, lallocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande. »
6° Il est inséré un article L. 541-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-4. - Toute personne isolée bénéficiant de lallocation et de son complément mentionnés à larticle L. 541-1 et assumant seule la charge dun enfant handicapé dont lEtat nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé denfant handicapé versée dans des conditions prévues par décret.
« La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie verse au Fonds national des prestations familiales, géré par la Caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant aux sommes versées au titre de la majoration visée à lalinéa précédent. »
Article 31 bis
Le début du 2° de larticle L. 381-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 2° Ou assumant, au foyer familial, la charge dune personne adulte handicapée dont la commission prévue à larticle L. 146-5 du code de laction sociale et des familles reconnaît que lEtat nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux dincapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou lascendant, descendant ou collatéral dun des membres du couple. Les différends (le reste sans changement). »
.................................................................................................
TITRE IV BIS
CITOYENNETé ET PARTICIPATION à LA VIE SOCIALE
.................................................................................................
Article 32 quater
I. - La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Le treizième alinéa (5° bis) de larticle 28 est ainsi rédigé :
« 5° bis Les proportions substantielles des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes. Pour les services dont laudience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de laudience totale des services de télévision, cette obligation sapplique, dans un délai maximum de cinq ans suivant la publication de la loi n° du pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à la totalité de leurs programmes, à lexception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes. Pour les services de télévision à vocation locale, la convention peut prévoir un allègement des obligations dadaptation ; »
2° Après le troisième alinéa de larticle 33-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention porte notamment sur les proportions des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, en veillant notamment à assurer laccès à la diversité des programmes diffusés. Pour les services dont laudience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de laudience totale des services de télévision, cette obligation sapplique, dans un délai maximum de cinq ans, suivant la publication de la loi n° du pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à la totalité de leurs programmes, à lexception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes. » ;
3° Le troisième alinéa du I de larticle 53 est complété par les mots : « ainsi que les engagements permettant dassurer, dans un délai de cinq ans suivant la publication de la loi n° du pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, ladaptation à destination des personnes sourdes ou malentendantes de la totalité des programmes de télévision diffusés, à lexception des messages publicitaires, sous réserve des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes » ;
4° Après larticle 80, il est rétabli un article 81 ainsi rédigé :
« Art. 81. - En matière dadaptation des programmes à destination des personnes sourdes ou malentendantes et pour lapplication du 5° bis de larticle 28, du quatrième alinéa de larticle 33-1 et du troisième alinéa de larticle 53, le Conseil supérieur de laudiovisuel et le Gouvernement consultent chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à larticle L. 146-l du code de laction sociale et des familles. Cette consultation porte notamment sur le contenu des obligations de sous-titrage et de recours à la langue des signes française inscrites dans les conventions et les contrats dobjectifs et de moyens, sur la nature et la portée des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes et sur les engagements de la part des éditeurs de services en faveur des personnes sourdes ou malentendantes. »
II. - Dans un délai dun an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport présentant les moyens permettant de développer laudiodescription des programmes télévisés au niveau de la production et de la diffusion, ainsi quun plan de mise en uvre de ces préconisations.
Article 32 quinquies
Après la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de léducation, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :
«
Section 3 bis
« Lenseignement de la langue des signes
« Art. L. 312-9-1. - La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes française. Le Conseil supérieur de léducation veille à favoriser son enseignement. Il est tenu régulièrement informé des conditions de son évaluation. Elle peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours, y compris ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans ladministration est facilitée. »
Article 32 sexies
Devant les juridictions administratives, civiles et pénales, toute personne sourde bénéficie du dispositif de communication adapté de son choix. Ces frais sont pris en charge par lEtat.
Lorsque les circonstances lexigent, il est mis à la disposition des personnes déficientes visuelles une aide technique leur permettant davoir accès aux pièces du dossier selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Les personnes aphasiques peuvent se faire accompagner devant les juridictions par une personne de leur choix ou un professionnel, compte tenu de leurs difficultés de communication liées à une perte totale ou partielle du langage.
.................................................................................................
Article 32 octies
Dans leurs relations avec les services publics, quils soient gérés par lEtat, les collectivités territoriales ou un organisme les représentant, ainsi que par des personnes privées chargées dune mission de service public, les personnes déficientes auditives bénéficient, à leur demande, dune traduction écrite simultanée ou visuelle de toute information orale ou sonore les concernant selon des modalités et un délai fixés par voie réglementaire.
Le dispositif de communication adapté peut notamment prévoir la transcription écrite ou lintervention dun interprète en langue des signes française ou dun codeur en langage parlé complété.
Un décret prévoit également des modalités daccès des personnes déficientes auditives aux services téléphoniques durgence.
.................................................................................................
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
.................................................................................................
Article 43
I. - Larticle L. 232-17 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-17. - Afin dalimenter un système dinformation organisé par décret pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, chaque département transmet au ministre en charge des personnes âgées :
« - des données comptables relatives aux dépenses nettes dallocation personnalisée dautonomie à la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie mentionnée à larticle L. 14-10-1 ;
« - des données statistiques relatives au développement du dispositif dallocation personnalisée dautonomie, à ses principales caractéristiques et notamment à celles de ses bénéficiaires ainsi quà lactivité des équipes médico-sociales et au suivi des conventions visées respectivement aux articles L. 232-3 et L. 232-13. »
II. - Le titre IV du livre II du même code est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Gestion et suivi statistique
« Art. L. 247-1. - La Caisse nationale de solidarité pour lautonomie est destinataire, dans des conditions fixées par décret, des données comptables relatives aux dépenses nettes de la prestation de compensation mentionnée à larticle L. 245-1 et de celles relatives à lactivité des fonds départementaux de compensation du handicap définis à larticle L. 146-3-2.
« Art. L. 247-2. - Dans le cadre dun système dinformation organisé par décret pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, les maisons départementales des personnes handicapées transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie, outre les données mentionnées à larticle L. 146-3, des données :
« - relatives à leur activité, notamment en matière dévaluation des besoins, dinstruction des demandes et de mise en uvre des décisions prises ;
« - relatives à lactivité des équipes pluridisciplinaires et des commissions des droits et de lautonomie ;
« - relatives aux caractéristiques des personnes concernées ;
« - agrégées concernant les décisions mentionnées à larticle L. 241-6.
« Art. L. 247-3. - Les données agrégées portant sur les versements opérés à la suite dune décision de la commission mentionnée à larticle L. 146-5 et sur les caractéristiques de leurs bénéficiaires sont transmises par les organismes en charge de ces prestations au ministre chargé des personnes handicapées dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 247-4. - Les informations individuelles relatives aux personnes concernées par les décisions de la commission mentionnée à larticle L. 146-5 relatives aux prestations versées suite à ces décisions sont transmises au ministre chargé des personnes handicapées, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à des fins de constitution déchantillons statistiquement représentatifs en vue de létude des situations et des parcours dinsertion des personnes figurant dans ces échantillons, dans le respect des dispositions de larticle 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur lobligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. L. 247-5. - Les résultats de lexploitation des données recueillies conformément aux articles L. 247-3 et L. 247-4 sont transmis par le ministre chargé des personnes handicapées au Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à larticle L. 146-1, à lObservatoire national sur la formation, la recherche et linnovation sur le handicap créé à larticle L. 114-3-1 et à la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie. Le ministre en assure la publication régulière.
« Art. L. 247-6. - Les modalités déchange, entre les ministres en charge des personnes âgées et des personnes handicapées, du travail et de léducation nationale et la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie, des informations relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées dont ils sont respectivement destinataires, sont fixées en annexe à la convention dobjectifs et de gestion mentionnée à larticle L. l4-10-1.
« Art. L. 247-7. - Les données agrégées et les analyses comparatives effectuées par les ministres en charge des personnes âgées et des personnes handicapées, du travail et de léducation nationale et la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie, relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées, sont communiquées aux départements et, pour ce qui concerne les personnes handicapées, aux maisons départementales des personnes handicapées. »
.................................................................................................
Article 44 quinquies
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, à prendre dans un délai de douze mois, par ordonnances, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi relevant, dans ces territoires, du domaine de compétence de lEtat.
Les projets dordonnances sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte dans les conditions prévues à larticle L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie, à linstitution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à linstitution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut dautonomie de la Polynésie française ;
4° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à lassemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.
Article 44 sexies
La présente loi sapplique à Saint-Pierre-et-Miquelon, à lexception des dispositions de larticle 2 quinquies, de larticle 12 bis, de larticle 21, de larticle 22, de larticle 23, des III, IV et IV bis de larticle 24, de larticle 24 bis, de larticle 25 ter, de larticle 25 quater, du IV de larticle 28 et de celles des I et II de larticle 40, et sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le chapitre unique du titre III du livre V du code de laction sociale et des familles est complété par un article L. 531-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-7. - I. Supprimé
« II. - Pour lapplication à Saint-Pierre-et-Miquelon du septième alinéa de larticle L. 245-4, les mots : mentionnées au 2° du I de larticle 199 septies du code général des impôts sont supprimés.
« III. - Pour lapplication à Saint-Pierre-et-Miquelon de la première phrase de larticle L. 241-9, les mots : juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : juridiction de droit commun .
« IV. - Pour lapplication à Saint-Pierre-et-Miquelon de larticle L. 146-3, la référence : et L. 432-9 est supprimée. » ;
2° Après le huitième alinéa de larticle L. 531-5 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - maison départementale des personnes handicapées par maison territoriale des personnes handicapées ;
« - conseil départemental consultatif des personnes handicapées par conseil territorial consultatif des personnes handicapées. » ;
3° Après le deuxième alinéa de larticle L. 251-1 du code de léducation, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour lapplication du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
« - le département par la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« - préfet de région et préfet de département par représentant de lEtat dans la collectivité.
« Le quatrième alinéa de larticle L. 112-1 est ainsi rédigé :
« Lorsquune intégration en milieu ordinaire a été décidée pour lenfant, ladolescent ou ladulte handicapé par la commission mentionnée à larticle L. 146-5 du code de laction sociale et des familles mais que les conditions daccès à létablissement la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de lEtat ou de la collectivité territoriale compétente sagissant de la construction, de la reconstruction ou de lextension des locaux. » ;
4° Le dernier alinéa de larticle L. 251-1 du même code est supprimé ;
5° La section 8 du chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail est complétée par un article L. 832-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 832-11. - Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à larticle L. 323-31, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
« - représentant de lEtat dans la région par représentant de lEtat dans la collectivité . » ;
6° Larticle L. 161-2 du code de la construction et de lhabitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-2. - Les dispositions du présent livre ne sappliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, à lexception des articles L. 111-5, L. 111-6, L. 111-7, L. 111-7-1, L. 111-7-3 à L. 111-8-3-1, L. 111-9 à L. 111-41, L. 112-8 à L. 112-11, L. 112-15, L. 124-1, L. 125-1 à L. 125-2-4, L. 131-1 à L. 131-6 et L. 151-1 à L. 152-10, sous réserve des adaptations suivantes :
« - dans larticle L. 111-7, les mots : des locaux dhabitation, quils soient la propriété de personnes privées ou publiques sont supprimés ;
« - la dernière phrase de larticle L. 111-7-1 est supprimée ;
« - dans larticle L. 111-7-4, la référence : L. 111-7-2 est supprimée ;
« - dans larticle L. 152-4, les références : L. 112-17, L. 125-3 ainsi que le deuxième alinéa du 2° sont supprimés ;
« - dans larticle L. 111-8, les mots : Conformément au troisième alinéa de larticle L. 421-3 du code de lurbanisme sont supprimés, et les mots : le permis de construire ne peut être délivré sont remplacés par les mots : lautorisation de construire ne peut être délivrée ;
« - dans larticle L. 111-8-2, les mots : Ainsi quil est dit à larticle L. 421-1 du code de lurbanisme, le permis de construire sont remplacés par les mots : Lautorisation de construire ;
« - le premier alinéa de larticle L. 151-1 est supprimé. » ;
7° Après larticle L. 121-20-1 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article L. 121-20-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-20-2. - Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour laccessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, dassociations dusagers et dassociations représentant les personnes handicapées.
« Cette commission dresse le constat de lEtat daccessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté au conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de lexistant.
« Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de lEtat dans la collectivité, au président du conseil général, au conseil territorial consultatif des personnes handicapées ainsi quà tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
« Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
« Des communes peuvent créer une commission intercommunale. Celle-ci exerce pour lensemble des communes concernées les missions dune commission communale. Cette commission intercommunale est présidée par lun des maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste de ses membres.
« Lorsque la compétence en matière de transports est exercée au sein dun établissement public de coopération intercommunale, la commission pour laccessibilité aux personnes handicapées doit être créée auprès de ce groupement. Elle est alors présidée par le président de létablissement. La création dune commission intercommunale est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports, dès lors quils regroupent 5 000 habitants ou plus. » ;
8° Les quatrième et cinquième alinéas de larticle L. 131-4 du même code sont remplacés par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à larticle L. 241-3-2 du code de laction sociale et des familles. » ;
9° Pour lapplication à Saint-Pierre-et-Miquelon de larticle 25 bis de la présente loi, les mots : « préfet de région » et « préfet de département » sont remplacés par les mots : « représentant de lEtat dans la collectivité ».
Article 44 septies
Larticle L. 312-7 du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa (3°) est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« 3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre les missions dévolues aux catégories de groupements mentionnées au 2°, le groupement de coopération peut :
« a) Permettre les interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention ;
« b) Être autorisé, à la demande des membres, à exercer directement les missions et prestations des établissements et services énoncés à larticle L. 312-1 et à assurer directement, à la demande de lun ou plusieurs de ses membres, lexploitation de lautorisation après accord de lautorité layant délivrée ;
« c) Être chargé de procéder aux fusions et regroupements mentionnés au 4° du présent article.
« Ils peuvent être constitués entre professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et personnes gestionnaires de services, mentionnés à larticle L. 312-1 et les établissements de santé mentionnés à larticle L. 6133-1 du code de la santé publique. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public nexerçant pas dans les établissements et services des membres adhérents.
« Lavant-dernier alinéa de larticle L. 6133-1 et larticle L. 6133-3 du code précité sont applicables, sous réserve des dispositions du présent code, aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale.
« Les actions du groupement réalisées au profit dun seul de ses membres sont financées par celui-ci sur le budget correspondant. »
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures dapplication du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil dEtat. »
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 45
I. - Les bénéficiaires de lallocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi en conservent le bénéfice tant quils en remplissent les conditions dattribution. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation.
Ils peuvent toutefois opter pour le bénéfice de la prestation de compensation, à chaque renouvellement de lattribution de lallocation compensatrice. Ce choix est alors définitif. Lorsque le bénéficiaire nexprime aucun choix, il est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation.
Il nest exercé aucun recours en récupération de lallocation compensatrice pour tierce personne ni à lencontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. Il est fait application des mêmes dispositions aux actions de récupération en cours à lencontre de la succession du bénéficiaire décédé pour le remboursement des sommes versées au titre de lallocation compensatrice pour tierce personne et aux décisions de justice concernant cette récupération, non devenues définitives à la date dentrée en vigueur de la présente loi.
I bis. - Les bénéficiaires de lallocation compensatrice pour tierce personne prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi conservent le bénéfice de lexonération des cotisations sociales patronales pour lemploi dune aide à domicile prévue à larticle L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, jusquau terme de la période pour laquelle cette allocation leur avait été attribuée, ou jusquà la date à laquelle ils bénéficient de la prestation de compensation prévue aux articles L. 245-1 et suivants du code de laction sociale et des familles.
II. - Jusquà la parution du décret fixant, en application de larticle L. 245-1 du code de laction sociale et des familles, les critères relatifs au handicap susceptibles douvrir droit à la prestation de compensation, cette dernière est accordée à toute personne handicapée remplissant la condition dâge prévue audit article et présentant une incapacité permanente au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de larticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
III. - Les bénéficiaires du complément dallocation aux adultes handicapés prévu au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi en conservent le bénéfice, dans les mêmes conditions, jusquau terme de la période pour laquelle lallocation aux adultes handicapés au titre de laquelle ils perçoivent ce complément leur a été attribuée ou, lorsquils ouvrent droit à la garantie de ressources pour les personnes handicapées ou à la majoration pour la vie autonome visées respectivement aux articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2, jusquà la date à laquelle ils bénéficient de ces avantages.
IV. - Les dispositions des 2° et 2° bis du I de larticle 3 entrent en vigueur le 1er juillet 2005.
Article 46
I. - Les dispositions des I, II, III, IV et VI de larticle 12, les dispositions de larticle 18 et les dispositions des III, IV, V et V bis de larticle 19 entreront en vigueur le 1er janvier 2006. Entre la date de publication de la présente loi et le 1er janvier 2006, la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées prend les décisions visées à larticle L. 323-12 du code du travail, abrogé à compter du 1er janvier 2006.
II. - Supprimé.....................................................................
III. - Pendant une période de deux ans à compter du 1er janvier 2006, les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique dorientation et de reclassement professionnel mentionnée à larticle L. 323-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi et classés en catégorie C en vertu de larticle L. 323-12 du même code abrogé par la présente loi sont considérés comme des travailleurs présentant un handicap lourd pour lapplication des dispositions du III de larticle 12.
Pendant une période de deux ans à compter du 1er janvier 2006, les entreprises continuent à bénéficier des droits acquis au titre de larticle L. 323-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour toute embauche, avant le 1er janvier 2006, de travailleurs reconnus handicapés par la commission technique dorientation et de reclassement professionnel mentionnée à larticle L. 323-11 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et classés en catégorie C en vertu de larticle L. 323-12 dudit code abrogé par la présente loi.
IV, V et VI. - Supprimés.....................................................
.................................................................................................
Article 48 bis
Le montant des contributions mentionnées à larticle 17 est réduit de 80 % pour lannée 2006, de 60 % pour lannée 2007, de 40 % pour lannée 2008 et de 20 % pour lannée 2009.
.................................................................................................
Article 49 bis
I. - A titre transitoire, le Fonds de solidarité vieillesse gère la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour lautonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Dans le troisième alinéa de larticle L. 135-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « jusquau 30 juin 2005 » sont remplacés par les mots : « jusquà une date fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, du budget et de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2005 ».
II. - Larticle L. 14-10-5 du code de laction sociale et des familles prend effet à compter du 1er janvier 2006.
Pour lannée 2005, les crédits mentionnés aux 1° et 2° de larticle 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée sont affectés au financement des mesures suivantes :
1° Pour ce qui concerne le 1° de larticle 13 :
a) La contribution aux régimes de base dassurance maladie prévue au I de larticle 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 (n° 2004-1370 du 20 décembre 2004) ;
b) Les dépenses de prévention et danimation pour les personnes âgées ;
c) Par voie de fonds de concours créé par lEtat, les opérations dinvestissement et déquipement, notamment pour la mise aux normes techniques et de sécurité des établissements pour personnes âgées ;
d) Par voie de subvention, une contribution financière :
- aux opérations dinvestissement liées au développement de loffre de lits médicalisés et aux adaptations architecturales concernant la prise en charge des personnes souffrant de troubles de la désorientation ;
- à la mise en uvre des nouvelles normes techniques, sanitaires et de sécurité ;
2° Pour ce qui concerne le 2° de larticle 13 :
a) La contribution aux régimes de base dassurance maladie prévue au II de larticle 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 précitée ;
b) Les crédits de cette section peuvent également financer, par voie de fonds de concours créé par lEtat :
- les établissements mentionnés au a du 5° de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles, dans les conditions définies à larticle L. 314-4 du même code ;
- les subventions aux organismes intervenant dans le secteur du handicap, notamment les services gestionnaires dauxiliaires de vie ;
- les contributions aux départements pour accompagner leur effort en faveur de laccompagnement à domicile des personnes handicapées ;
- les dispositifs pour la vie autonome définis par arrêté du ministre chargé de laction sociale ;
- les aides à linstallation et à la mise en uvre des maisons départementales des personnes handicapées ou aux structures les préfigurant ;
- les opérations dinvestissement et déquipement, notamment pour la mise aux normes techniques et de sécurité des établissements pour personnes handicapées ;
- les contributions au fonds interministériel pour laccessibilité aux personnes handicapées des locaux recevant du public ;
- les contributions au fonds dintervention pour les services, lartisanat et le commerce.
Les montants de ces différents concours et leurs modalités de versement sont fixés par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, du budget et de la sécurité sociale.
III. - Le 5° de larticle 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée est ainsi rédigé :
« 5° Un prélèvement sur les ressources encaissées par la caisse, réparti à égalité entre les sections mentionnées aux 1° et 2°, pour financer :
« a) Le remboursement au Fonds de solidarité vieillesse des charges qui lui incombent au titre de la gestion de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie pendant la période transitoire ;
« b) Les frais dinstallation et de démarrage de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie et des systèmes dinformation nationaux. »
IV. - Les crédits affectés, au titre de lexercice 2005, aux dépenses mentionnées aux 1° et 2° de larticle 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée qui nont pas été consommés à la clôture de lexercice, donnent lieu à report automatique sur lexercice suivant, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
.................................................................................................
Article 51
......................................... Supprimé.........................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 janvier 2005.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET