Jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 19 mai 2009
Monsieur Pascal DORIGUZZI c/ Département de l'Hérault

 


Voici une jurisprudence administrative utile pour l'application de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

* La compensation est versée au début de chaque mois, entre le 5 et le 8 au plus tard sur le compte de l'employeur. Cela dispense les personnes handicapées d'être en quasi-tutelle des associations pour des raisons financières.

* La compensation n'est pas un remboursement. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose l'avancement des frais aux personnes handicapées ayant choisi le gré à gré. (Articles L. 245-1 et R. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles).

La Circulaire DGAS/SD 3 A n° 2005-140 du 11 mars 2005 relative au dispositif 2005 de prise en charge complémentaire des besoins d'aide humaine pour les personnes adultes très lourdement handicapées vivant à domicile (NOR : SANA0530110C), dont le Département de L'HERAULT fait état dans ses écritures, ne comporte également aucun élément allant dans ce sens.
La compensation ne concerne pas que l'aide humaine ; l'achat de matériel (fauteuil roulant par exemple) en fait partie.

* Les personnes handicapées font un " projet de vie ", et peuvent choisir le " gré à gré ". (Articles L. 245-1 et R. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles), sans avoir recours à une association prestataire ou mandataire, conformément à la loi sur la citoyenneté des personnes handicapées,

Les pressions administratives sur les personnes handicapées pour l'option d'une association prestataire ou mandataire sont illégales :

" Nul ne peut être obligé d'adhérer à une association " (article 20 de la Charte des Droits de l'Homme - ONU, 1948-, préambule de la Constitution du 4 Octobre 1958). Cette liberté est consacrée en tant que Principe fondamental reconnu par les lois de la République (Conseil constitutionnel n° 71-44 DC 16 juillet 1971), par le droit français et est également reconnue au niveau européen (article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen).

Les personnes handicapées sont des êtres humains à part entière et relèvent de la " Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ".

Pour la même raison, l'éligibilité des ayants droits à certaines dispositions de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et à ses règlements, ne peut être subordonnée à l'adhésion à une association.

 

Compagnons de France et de Navarre, des DOM-TOM, du Monde ou d'ailleurs cette jurisprudence est une arme à votre disposition pour défendre votre indépendance, votre autonomie, vos choix citoyens, votre dignité d'Homme. Servez-vous en !

 

 

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REPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montpellier (6ème Chambre)

Audience du 7 mai 2009 Lecture du 19 mai 2009

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2007, présentée pour M. Pascal DORIGUZZI, demeurant ************************************ (34470), par Me Enard-Bazire ; M. DORIGUZZI demande au Tribunal de condamner, au titre du préjudice subi du fait du versement tardif de la prestation complémentaire de l'aide humaine, le Département de l'Hérault à lui verser la somme de 8000 euros, avec intérêt à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, et de mettre à la charge du Département de l'Hérault une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le code de justice administrative ;

***

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; ' ,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2009 :
- le rapport de Mme Conesa, rapporteur ;
- les conclusions de M. Serre, rapporteur public ;
- les observations de M. DORIGUZZI ;
- et les observations de Me Moreau, pour le département de l'Hérault ;

Considérant que M. DORIGUZZI, personne handicapée physique à 100 %, demande la réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait du versement mensuel tardif de la prestation complémentaire de l'aide humaine, octroyée le 10 juin 2005, par décision de la COTOREP, et qui serait à l'origine de frais bancaires importants et de son interdiction bancaire pendant 5 ans ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable à l'espèce : " I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.

Considérant que la COTOREP a accordé par décision du 10 juin 2005 à M. Pascal DORIGUZZI la prestation complémentaire pour l'aide humaine instituée par la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, en complément des autres prestations sociales couvrant les besoins liés au handicap, d'un montant mensuel maximum de 3 284 euros, à compter du 1er juin 2005 ; qu'il est constant que l'intéressé a opté pour le versement de cette prestation en espèces selon le mode de gré à gré ; que le titulaire de cette prestation s'il choisit la formule du gré à gré, doit présenter à la fin de chaque mois les justificatifs des dépenses réellement engagées pour ses besoins en aide humaine ; que la date limite de remise des pièces justificatives est fixée le 5 du mois ; que si le préfet soutient que les bons à payer sont établis dans la journée du 6 et présentés à la signature du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales le 7 de chaque mois, et que le paiement par les services du département de l'Hérault intervient le 8 du même mois, il ne l'établit pas alors que M. DORIGUZZI soutient que le versement de cette aide est intervenu systématiquement avec retard, ces circonstances étant à l'origine des difficultés bancaires qu'il a rencontrées et qui ont conduit à son interdiction bancaire pendant cinq ans à compter du 2 septembre 2005 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les versements de l'aide due sont intervenus selon des délais aléatoires entre juin et décembre 2005 ; que si le département fait valoir le caractère alors transitoire de la mise en œuvre de ce régime d'aide prévu par la loi du 5 mai 2005 applicable à compter du 1er juin 2006, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à exonérer le département de sa responsabilité directe dans les troubles dans les conditions d'existence, invoqués par le requérant, et induits par les retards établis dans le versement de cette aide ; que les dits retards sur la période de juin à décembre 2005 dans le versement du montant de la prestation compensatoire sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité du département de l'Hérault ;

Considérant; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de M. DORIGUZZI en lui allouant la somme de 3 000 euros :
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le département de l'Hérault doivent dès lors être rejetées ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de condamner le département de l'Hérault à verser à M. DORIGUZZI la somme de 1 500 euros;

DECIDE

Article 1er : Le département de l'Hérault est condamné à verser à M. DORIGUZZI une somme de trois mille euros (3 000 euros).

Article 2 : Le département de l'Hérault versera à M. DORIGUZZI la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par le président du Conseil général de l'Hérault en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Pascal DORIGUZZI et au département de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2009, où siégeaient :
Mme Mosser, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Teuly-Desportes, premier conseiller, Mme Conesa, conseiller.
Le président,
Lu en audience publique le 19 mai 2009. Le rapporteur,
La République mande et ordonne au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 19 mai 2009 Le greffier.

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HISTORIQUE COMPLET DE LA PROCEDURE ENGAGEE EN 2006


Très instructif sur les difficultés invisibles des personnes handicapées,

et sur la façon infâme dont on cause de ces gens-là dans certains clubs dirigeants…

Ici on est loin du Téléthon, de la commisération bienpensante et la compassion de bon aloi :

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M. Pascal Doriguzzi http://www.pascal-doriguzzi.com
barabbas34@gmail.com

Le 20.09.2005

Historique de la prestation (2005)

La prestation complémentaire pour l'aide humaine de la loi du 11-02-2005 réalise un progrès essentiel pour les personnes lourdement handicapées. Elle devait être appliquée le 01.01.2006. Ce n'est pas une " pension ", mais le payement du salaire de l'aidant, une procédure entre l'État, les administrations locales et les banques.

Le gouvernement en a avancé l'application au 01 juin 2005, afin de répondre à des situations urgentes depuis des années.

Je suis handicapé physique à 100%. J'ai reçu un dossier à remplir envoyé par la COTOREP 34, courant juin 2005, comme 50 personnes de l'Hérault.

Le 17 Juin 2005, j'avais reçu une lettre de la COTOREP (Préfecture de L'Hérault) m'annonçant que 3284 euros par mois serait tenus à ma disposition par décision du Comité d'attribution réuni le 10-06-05.
J'avais deux modes pour percevoir cette aide :
Soit le gré à gré ou mandataire
Soit une association ou prestataire de service.

Après renseignements, j'ai choisi le gré à gré ou système des chèques emploi- service. L'argent n'est pas versé sur mon compte bancaire, mais la banque est remboursée du montant du chèque plus l'URSSAF, à hauteur de 3284 euros par mois.

J'ai moi-même réalisé toutes les formalités, portant toutes les pièces demandées :
A- à la COTOREP-Madame V. et Madame C.
B- à la DSD-Madame A. pour des renseignements
C- à la DDASS- Monsieur M. pour demander si je pouvais faire des chèques emploi- services, mon compte n'ayant pas cette avance. Il m'a répondu : " Les sommes étant garanties par l'Etat les banquiers concernés assurent l'approvisionnement des chèques, même si le remboursement traîne un peu. "

Toutes les formalités sont réalisées. Le 15.07.2005, l'Association des paralysés de France, dont je ne suis pas adhérent, m'écrit pour me proposer de réaliser ces formalités. Préférant choisir moi-même mes aidants, et gérer mes propres affaires, j'ai décliné la proposition.

Le 10 Août 2005, la COTOREP me téléphone et me demande de faire les chèques pour ma salariée ; j'ai réglé les mois de Juin, Juillet, et Août à la personne qui m'aide, le salaire pour la présence de nuit et celui pour la présence de jour. Cette somme de 3284 euros/mois comprenant la retenue de l'URSSAF soit près de 800 euros/mois. Les bulletins furent établis en fonction de ces prélèvements. La somme a été scrupuleusement calculée par le Ministère. Sa banque lui a versé Juin, Juillet et Août sans problème. La COTOREP, à qui j'ai porté la photocopie des chèques le jour même, n'a rien dit sur le fait que les chèques soient établis en début de mois.

J'ai reçu une première lettre de la banque m'informant que j'étais à découvert de la somme totale. Je suis donc allé à la COTOREP et à la DSD pour leur demander d'intervenir auprès de ma banque à Pérols (Monsieur L. du Crédit Agricole) et le rassurer sur les chèques. Cela a été fait.

Le paiement de Juin, Juillet est intervenu fin Août - début Septembre. Nous sommes mi septembre, le mois d'août n'est toujours pas payé. La banque vient de m'envoyer une autre lettre me menaçant de me mettre en interdiction bancaire à la Banque de France. Je suis donc retourné voir Madame A. à la DSD à qui j'ai demandé pour quelle raison y avait-il ce retard ? Elle n'a toujours pas reçu l'ordre de paiement de la COTOREP à qui j'ai porté les justificatifs nécessaires le 10.08.2005. Elle ne peut payer sans cela, c'est la procédure en cours.

J'ai appris, ce faisant que par la suite il faudrait établir les bulletins le 30 et non le 1er de chaque mois. Le prochain chèque sera donc libellé le 30 Octobre 2005 pour s'adapter aux services. Cependant l'argent n'étant délivré sur mon compte qu'après la signature dudit chèque, la banque le recevra comme un chèque à découvert, avec des agios, et je risque fort alors de me retrouver interdit bancaire.

C'est à dire que la mesure progressiste de l'Etat se trouvera inapplicable du fait de la lenteur des procédures administratives et l'inadéquation avec le temps des banques.

Il est certains que les personnes se trouvant dans la situation de mon aidant ne pourront toucher leur salaire qu'après le 20 ou 25 du mois suivant. Ces personnes ne pourront avoir d'engagements d'ordre financiers réguliers, comme tout le monde. Essayez ça chez Renault, à la SNCF ou dans l'Education Nationale…

Cela s'ajoutera aux agios que l'on me menace d'instaurer sur mon propre compte. Ce matin 17.09.05, mon aidant n'a pu retirer l'argent de sa retraite, ni l'argent de sa pension de divorce pour le motif : chèques impayés, c'est à dire les chèques non payés par la DSD. Ou si on préfère, une salariée est sanctionnée par sa banque parce que son employeur lui a fait un chèque sans provision ! Doit-elle saisir les Prud'homme ?
Elle a accepté de vivre deux mois, Septembre et Octobre, avec un mois de salaire pour pouvoir régulariser fin octobre le problème des dates acceptées au départ. Il lui a été dit à sa propre banque que l'on n'était pas sûr de recevoir l'argent de l'Etat. Elle a répondu qu'il faudrait peut être prévenir la Préfecture de cette incertitude des banques qui doutaient à ce point de notre Etat (ajoutant ironiquement) " Le Préfet serait content ! "

Le 13 Septembre 2005, l'Association des Paralysés de France me propose de participer à une réunion sur cette nouvelle prestation. Etant donné le rôle important de l'A.P.F dans l'organisation de la C.O.T.O.R.E.P, il serait plus simple pour son efficacité de contrôler les mises en payement par la C.O.T.O.R.E.P des sommes à la D.S.D.

Le 14 Septembre 2005 j'ai téléphoné à ma banque le Crédit Agricole de Pérols ; le payement du mois d'Août n'est toujours pas arrivé… et les agios s'accumulent sur mon compte.

Cependant, fin Octobre le même problème se reposera, si le système de la COTOREP et de la DSD, qui se rejettent le retard n'est pas résolu. Mon aidant ne pourra respecter ses engagements, ni toucher l'argent de son travail à mes côtés, ni celui de sa vie passée avant de me connaître. Dans ces conditions, je ne peux plus continuer avec les chèques emploi services, tout en sachant que si je ne fais pas ces chèques l'argent ne sera pas versé. Dois-je renoncer à cette prestation car mon compte n'est pas approvisionné en temps voulu. Existe-t-il une banque conventionnée par l'Etat ?

Je ne comprends toujours pas pourquoi les documents officiels de l'Etat signés par la Préfecture de l'Hérault (Monsieur A. représentant le Préfet) ne sont pas dignes de foi auprès des banquiers.

Je ne comprends pas pourquoi la COTOREP ne transmet pas en temps voulu les bulletins de salaires portés par moi-même et faxés dans la journée, à la DSD.

Je ne vois pas comment les personnes handicapées vivant a domicile pourront assurer le fonctionnement de leur compte en banque, puisque l'ensemble d'entre-elles vivent avec des revenus modestes ?
IL faut demander d'urgence la mise en place par les Préfectures d'une procédure permettant d'établir les bulletins de salaire vers le 20 du mois de travail de façon que la COTOREP transmette avant le 25 à la DSD qui elle dans la foulée réglera avant le 30, c'est à dire le jour ou l'aidant ira enfin sans crainte recevoir le prix de son travail.

Il faut réformer les procédures locales archaïques qui freinent les innovations législatives, parce qu'elles ne fonctionnent pas au même rythme que les banques, par exemple. A ce moment là et seulement à ce moment là, l'Etat sera suivi dans son effort à l'écoute des difficultés des personnes handicapées, et dans son désir de création d'emplois.

Le 15 Septembre 2005, j'au reçu un courrier de ma banque je suis interdit bancaire pour cinq ans, marqué à la banque de France, mes paiements automatiques mensuels rejetés, et plus de 1000 € d'agios et frais fiscaux…

J'ai rencontré mon banquier le 20.09.2005 ; le mois d'Août 2005 n'est toujours pas payé, 40 jours après les formalités à la COTOREP. Personne ne veut signer un papier attestant de la procédure en cours, les prélèvements bancaires de mes emprunts sont rejetés… et moi je suis celui qui fait des chèques sans provision.

L'Association des Paralysés de France m'écrit à nouveaux pour participer à une réunion sur cette nouvelle prestation. Etant donné sa place dans l'organisation de la C.O.T.O.R.E.P, et la préparation de la Maison Départementale du handicap, joue-t-elle un rôle dans cette histoire ? J'ai opté pour le " gré à gré ", peut-être n'est ce pas la formule préférée des associations gestionnaires pour l'avenir, mais c'est mon choix.

Je ne suis membre d'aucune association de ce type. Je gère moi-même mon existence depuis 32 ans et c'est très bien comme cela. J'ajoute que l'article 20 de la Charte des Droits de l'Homme affirme que " nul n'est obligé d'adhérer à une association ". Au cours de ces deux mois où je n'ai cessé de tourner en rond entre les diverses administrations, on n'a pas cessé de me parler de l'A. P. F - qui ne me représente pas puisque je n'en suis pas adhérent. Si cela s'avère exact, je prendrai les mesures appropriées.

Que de temps perdu !

Le 20.09.2005
Pascal Doriguzzi

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Proposition de procédure amiable
Par Maître ENARD-BAZIRE

CONSEIL GENERAL
Hôtel du Département
1000, rue d'Alco
34087 MONTPELLIER CEDEX

Bois Guillaume, le 22 Août 2006

Lettre recommandée avec AR
N/REF : IB/VP
Dossier : DORIGUZZI Pascal
réf. 8779******/SJ1/JEB

 

Monsieur le Président,

Je suis le conseil de Monsieur Pascal DORIGUZZI, personne handicapée physique à 100%, demeurant 22, rue Saint Claude, 34000 Montpellier et, à ce titre, assure la défense de ses intérêts dans le cadre du litige qui vous oppose à lui et qui concerne les retards constatés dans le versement de la prestation complémentaire relevant du dispositif Aide Humaine.

Monsieur Pascal DORIGUZZI est, en effet, bénéficiaire de cette prestation complémentaire depuis le 1er juin 2005, dans la limite mensuelle de 32846 €.

Malgré de nombreuses lettres aux termes desquelles l'attention de vos services a été attirée sur le préjudice résultant des retards répétés et persistants des versements correspondants, Monsieur Pascal DORIGUZZI rencontre toujours les mêmes difficultés de paiement. Par lettre en date du 17 février 2006, vous avez précisé que les paiements interviennent en début de mois, soit le 8 de chaque mois.

Tel, pourtant, n'est pas le cas, et il faut attendre parfois plusieurs mois pour recouvrer les sommes attendues.

Monsieur Pascal DORIGUZZI est ainsi redevable, vis à vis de sa banque de frais bancaires importants et a finalement fait l'objet d'une interdiction bancaire pendant 5 ans.

Le préjudice subi par Monsieur Pascal DORIGUZZI peut être évalué forfaitairement à la somme de 8000 € (huit mille euros). Aussi je vous remercie de bien vouloir procéder au versement de ladite somme.

Conformément aux règles régissant la profession d'avocat, je vous invite à transmettre ce courrier au conseil de votre choix.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Isabelle ENARD-BAZIRE

Sans réponse du Département de l'Hérault…

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE (Le 7 Février 2007)

 

POUR: Monsieur Pascal DORIGUZZI
MONTPELLIER
Représenté par :
Maître Isabelle ENARD-BAZIRE, Avocat au Barreau de ROUEN (
isabelle.bazire@gmail.com)
DEMANDEUR,

CONTRE : Le Département de l'Hérault
Pris en la personne de son Président en exercice
Hôtel du Département
1000 rue d'Alco
34087 MONTPELLIER CEDEX'
DEFENDEURS

***

Le 7 Février 2007

Mesdames et Messieurs les Président et Conseillers composant le Tribunal Administratif de MONTPELLIER

I. LES FAITS

Monsieur Pascal DORIGUZZI, personne handicapée physique à 100%, est attributaire de la prestation complémentaire pour l'aide humaine instituée par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Le 17 juin 2005, la COTOREP informait Monsieur Pascal DORIGUZZI de ce que le comité d'attribution avait décidé, lors de sa séance du 10 juin 2005, de lui attribuer une aide complémentaire d'un montant maximum mensuel de 3284€. Pièce n°l Monsieur Pascal DORIGUZZI est, ainsi, bénéficiaire de cette prestation complémentaire depuis le 1er juin 2005, dans la limite mensuelle de 3284€.

Depuis cette date, Monsieur Pascal DORIGUZZI rencontre les plus grandes difficultés pour obtenir le versement de cette prestation.

Monsieur Pascal DORIGUZZI a écrit une première fois au Préfet de l'Hérault le 4 novembre 2005 pour l'informer de ces difficultés. Par la suite, l'attention de services du Département de l'Hérault, qui a compétence pour procéder au versement de cette prestation complémentaire, a été attirée à de nombreuses reprises sur le préjudice résultant des retards répétés et persistants des versements correspondants. Une lettre de Monsieur Pascal DORIGUZZI, en date du 23 janvier 2006, a fait l'objet d'une réponse le 17 février 2006. Pièce n°3

Aux termes de cette lettre, le Département de l'Hérault indiquait à Monsieur Pascal DORIGUZZI que " les bons à payer sont établis dans la journée du 6 et présentés à la signature du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales le 7 de chaque mois, le paiement étant fait par les services (du conseil général) le 8 ".

La réalité est que les versements ont lieu à des dates aussi variées qu'imprévisibles, soit, par exemple, pour l'année 2005 :
- 29 août 2005 pour le mois de juin,
5 septembre 2005, pour le mois de juillet,
- 23 septembre 2005 pour le mois d'août,
17 octobre 2005 pour le mois de septembre,
- 21 novembre 2005 pour le mois d'octobre,
15 décembre 2005 pour le mois de novembre,
- Etc.

Monsieur Pascal DORIGUZZI s'est trouvé confronté à des difficultés de trésorerie très préoccupantes d'autant qu'il est devenu redevable, vis à vis de sa banque de frais bancaires importants et a finalement fait l'objet d'une interdiction bancaire pendant 5 ans. Pièce n°4

En février 2006, Monsieur Pascal DORIGIZZI, a, par l'intermédiaire de Pacifica protection juridique, attiré une nouvelle fois l'attention des services du Département de l'Hérault sur les difficultés rencontrées du fait des retards de versement de la prestation complémentaire. o Pièce n° 5

Enfin, par lettre recommandée avec AR, en date du 22 août 2006, Monsieur Pascal DORIGIZZI, a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé une réclamation préalable au Département de l'Hérault. Pièce n°6
C'est le refus implicite de rejet de cette réclamation qui est soumis à la censure du tribunal dans la présente instance.

II DISCUSSION

II-1- sur le cadre législatif applicable

Aux termes de l'article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, les contours du handicap sont précisés : constitue désormais un handicap " toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un poly-handicap ou d'un trouble de santé invalidant ".

L'une des principales innovations de cette loi est la création d'un droit à compensation. L'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et familiale, issu de l'article 6 de la loi est rédigé ainsi qu'il suit :
La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie...

Ce droit se traduit par la création d'une prestation de compensation telle que définie aux articles L 245-1 à L 245-14 du code de l'action sociale et familiale, destinée à compléter les autres prestations sociales pour couvrir réellement l'ensemble des besoins liés au handicap. La prestation de compensation est susceptible d'être versée au coup par coup ou sous forme plus suivie, en fonction des besoins à couvrir. Elle peut être versée " selon le choix, du bénéficiaire, en nature ou en espèces ". Elle peut concerner des biens ou des services. Cela peut aller de "l'aménagement du logement et du véhicule" à " un besoin d'aides humaines ".

Une autre innovation importante de cette même loi est la création des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mises en place et organisées par les maisons départementales des personnes handicapées. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour décider de l'ensemble des prestations et autres décisions administratives concernant les personnes handicapées. Elle se substitue à la fois à la CDES et à la COTOREP. C'est elle qui prend les décisions exécutoires pour l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (ex AES), l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et la prestation de compensation, ainsi que pour l'orientation scolaire, professionnelle et institutionnelle. Ces décisions sont prises " sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire" mise en place par la Maison départementale des personnes handicapées.

Cette commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comprend " des représentants du département, des services de l'État, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents d'élèves et, pour au moins un tiers de ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives, et un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. " II est toutefois précisé ensuite : " Lorsque la décision porte sur l'attribution de la prestation de compensation, la majorité des voix est détenue par les représentants du conseil général. "

Monsieur Pascal DORIGUZZI relève donc de ce nouveau cadre juridique instituée par loi n° 2005-102 du 11 février 2005.

Ce nouveau dispositif doit prochainement évoluer pour tenir compte des difficultés avérées de trésorerie subies par les personnes lourdement handicapées. Une proposition de loi en ce sens a été présentée par un sénateur :

" Cette proposition de loi vise à modifier les modalités de versement du volet " aides humaines " de la prestation de compensation destinée aux personnes handicapées, prévue au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

Le choix d'un rythme de versement mensuel, imposé par l'article L. 245-13 pose, en effet, de sérieuses difficultés de trésorerie en particulier aux personnes lourdement handicapées qui -compte tenu de leurs besoins d'aides de plus de 12 heures par jour - doivent avancer simultanément les salaires et les charges de plusieurs auxiliaires de vie, ce qui représente des sommes considérables, pouvant aller jusqu'à 9 000 euros par mois. Or, certains mois sont -pour des raisons structurelles - plus chargés que d'autres (paiement des jours fériés, des congés des auxiliaires de vie et de leurs remplaçantes, départ en congés ou arrêts maladie de la personne handicapée elle-même). Or, ce surcoût mensuel, même s'il pourra être compensé ultérieurement par des mois nécessairement moins chargés, oblige néanmoins la personne handicapée à faire des avances sur ses propres fonds - ce qui finit par devenir vite intolérable, en particulier lorsqu'elle touche une simple AAH (soit 600 euros par mois). Certaines personnes se voient alors contraintes défaire des emprunts bancaires, mais c'est alors à elles d'en supporter les frais.

Cette proposition de loi prévoit donc la possibilité - si le bénéficiaire en fait la demande - d'un versement a priori des sommes attribuées, dès le début de l'année, qui pourrait représenter 90% de la subvention, avec réajustement enfin d'année afin d'équilibrer les comptes. C'est à ce moment-là, et en une seule fois, que pourrait intervenir le contrôle a posteriori des dépenses, avec présentation de justificatifs ... " Pièce n°7

C'est précisément dans cette situation extrêmement délicate que se trouve Monsieur Pascal DORIGUZZI.
11-2 sur la responsabilité du Département de l'Hérault

La responsabilité du Département de l'Hérault peut être engagée :
- pour retard
- pour promesse non tenue.

a) responsabilité pour retard

C'est bien de retard dont il s'agit, en l'espèce, dès lors que le service a fonctionné, mais avec retard. Le Département de l'Hérault n'a pas refusé l'aide complémentaire, ne l'a, à aucun moment contestée. Pour autant, il la verse constamment avec retard, avec un retard indéterminable par avance, un retard fortement préjudiciable. En de telles circonstances, la responsabilité de l'administration est engagée (CE 11 mai 1983, Association foncière de Neuilly l'Evêque Val de Grâce, requête n°24451).

Dans l'espèce, il y, en réalité, une succession d'exécutions tardives, soit une " attitude systématiquement dilatoire qui a contribué à la pérennisation et à l'exacerbation d'une situation anormale", de nature à engager la responsabilité de l'administration CAA Paris 9 avril 1991, ministre des Postes/Mme Weil, requête n°90PA00440.

Le délai raisonnable de paiement avait pourtant été déterminé par le Département de l'Hérault, lui-même. Pièce n°3r

Le délai annoncé solennellement par le Département de l'Hérault n'a jamais été respecté. Le délai réel constaté, qui varie sensiblement d'un mois à l'autre, excède manifestement le nécessaire pour procéder à une opération comptable très simple, qui ne présente aucune difficulté particulière. En de telles circonstances, le Conseil a considéré que " CES AGISSEMENTS DE L'ADMINISTRATION ET LE DELAI ANORMALEMENT LONG MIS POUR REGULARISER LA SITUATION DU REQUERANT CONSTITUENT DES FAUTES DE SERVICE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT " Conseil d'Etat, 13 juillet 1968, requête n° 66359, Publié aux Tables du Recueil Lebon.

b) responsabilité pour promesse non tenue

En l'espèce le Département de l'Hérault s'est engagé à agir ultérieurement de manière déterminée (pièce n°3). N'ayant pas respecté son engagement régulièrement pris, et à défaut de pouvoir justifier de son inaction dans le délai qu'elle s'est, elle-même, imparti, le Département de l'Hérault a commis une faute de nature à engager sa responsabilité :'
" qu'en ne respectant pas cet engagement, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, faute qui a causé à la Compagnie générale des eaux, à la suite de l'avance de fonds à laquelle elle a procédé, un préjudice égal à la différence entre les intérêts calculés au taux bancaire et au taux légal ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 60 000 F" (CE 10 juin 1988, min délégué auprès du ministre du redéploiement, requête n°71922, rec. p. 1004) :

II résulte de ce qui précède que la responsabilité du Département de l'Hérault est engagée à l'égard de Monsieur Pascal DORIGIZZI.

II-2 sur le préjudice de Monsieur DORIGUZZI

Monsieur Pascal DORIGIZZI qui doit payer mensuellement le salaire de la personne qui l'aide à domicile s'est trouvé dans une situation financière inextricable du fait des agios bancaires importants (pièce n°8), des commissions d'intervention successives de la banque, des retours de chèques impayés, des timbres fiscaux (pièces n°9, n°10, n°11)

Monsieur Pascal DORIGIZZI est désormais interdit bancaire. Il sera fait une juste appréciation du préjudice de Monsieur Pascal DORIGIZZI en le fixant à 8 000€ (huit mille euros).

III. FRAIS IRREPETIBLES

II résulte des dispositions de l'article L761-1 du Code de Justice Administrative que la partie perdante peut être tenue au paiement de sommes correspondant aux frais exposés par l'autre partie et non compris dans les dépens.

Monsieur Pascal DORIGUZZI, qui ne pourra être déclaré partie perdante, est donc bien fondé à solliciter la condamnation du Département de l'Hérault sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS et tous autres à produire, déduire, ou à suppléer au besoin d'office, nous demandons à ce qu'il plaise à votre Tribunal :

1. d'annuler la décision implicite de rejet suite à la réclamation préalable,

2. de condamner le Département de l'Hérault à verser à Monsieur Pascal DORIGUZZI la somme de 8000€ au titre du préjudice subi avec intérêts à compter de la réception de la réclamation préalable,

3. de condamner le Département de l'Hérault à verser à Monsieur Pascal DORIGUZZI la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article L761-1 du Code de Justice Administrative.
SOUS TOUTES RESERVES UTILES

Fait à Bois Guillaume, le 9 février 2007

_______________________________________________________


SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER
Avocats

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
MEMOIRE EN DEFENSE POUR :
Le DEPARTEMENT de L'HERAULT

Représenté par son Président en exercice
Domicilié es qualités Hôtel du Département
1000, rue d'Alco
34 087 MONTPELLIER CEDEX 4
Ayant pour avocat la S.C.P. VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER
Montpellier

CONTRE
Monsieur Pascal DORIGUZZI
barabbas34@gmail.com
……………………….....
Ayant pour avocat Maître ENARD-BAZÏRE,

***

PLAISE A MADAME LE PRESIDENT,
MESDAMES ET MESSIEURS LES CONSEILLERS
COMPOSANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER

FAITS ET PROCEDURE

Par la loi n°2005-102 du 11 février 2005, l'Etat a mis en place un dispositif de prestation dont l'objectif est la prise en charge forfaitaire mensuelle des besoins d'aide humaine aux personnes adultes très lourdement handicapées, vivant à domicile.

Ce texte ne devant entrer en application qu'à compter du 1er juin 2006, le dispositif a été mis en œuvre, par anticipation, dès 2005, sur la base d'une circulaire de la D.G.A.S. en date du 11 mars 2005 et d'une convention passée entre le Département et l'Etat.

Le montant de l'aide versée correspond aux dépenses réellement engagées à ce titre par la personne bénéficiaire, dans la limite du forfait accordé. Le paiement est effectué par les services du Département.

Le bénéficiaire de l'aide dispose alors de deux options :
- soit la personne embauche elle-même une personne afin de subvenir à ses besoins en aide humaine. Elle doit alors assumer l'avance de frais, la prestation forfaitaire étant alors versée dans les meilleurs délais, sur présentation des justificatifs ;
- soit la personne bénéficiaire peut avoir recours à une association d^auxiliaires de vie, rémunérée directement par le Département.

Le requérant. Monsieur Pascal DORIGUZZI, s'est vu attribuer une prise en charge forfaitaire d'un montant de 3 284 € par mois, du 1er juin 2005 au 31 décembre 2005.

Celui-ci a choisi d'utiliser cette prestation forfaitaire pour rémunérer Madame PRADES, une amie qui lui apporte son aide depuis de nombreuses années.

Ce système est bien entendu plus risqué pour le bénéficiaire, qui doit être en mesure de prendre à sa charge l'avance de frais et qui doit en outre apporter chaque mois les justificatifs des dépenses engagées pour en obtenir le remboursement.

Afin d'éviter que les personnes les plus diligentes n'aient à pâtir du moindre retard, un système a été mis en place, consistant à demander aux bénéficiaires de l'aide ayant opté pour le gré à gré de communiquer leurs justificatifs de dépenses, au plus tard, le 5 de chaque mois au service des aides humaines de la COTOREP (pièce 1).

Les justificatifs parvenus à la COTOREP après le 5 ne peuvent faire l'objet d'un remboursement que le mois suivant.

Les bons à payer sont alors transmis par la COTOREP aux services du Département, qui mandate, immédiatement le paiement, au vu des bons à payer adressés par la DDASS.

En résumé, la date de mise en paiement de la prestation, effectuée par le Département, dépend tout d'abord de la diligence du bénéficiaire mais également des services de la COTOREP.

Le système de paiement que Monsieur DORIGUZZI remet en cause est donc un système mis en place en urgence, à titre transitoire, et implique l'intervention de plusieurs acteurs institutionnels. Dans ces conditions, Ton peut considérer que les délais de paiement rencontrés par les bénéficiaires restent tout à fait raisonnables et acceptables.

D'ailleurs, à ce jour, aucun autres bénéficiaires que Monsieur DORIGUZZI ne s'est plaint auprès de la juridiction de céans.

Ainsi, en 2005, selon les mois, le Département a remis les mandats de paiement à la paierie dans un délai de 1 à 6 jours à partir de la réception des bons à payer. Ce délai correspond au temps nécessaire pour la vérification des justificatifs par les bénéficiaires de la prestation.

Monsieur DORIGUZZI tente pourtant d'engager la responsabilité du Département de l'HERAULT en raison de prétendus retards dans le versement de sa prestation complémentaire des besoins d'aide humaine.
Une telle action en responsabilité ne pourra qu'être rejetée par le tribunal de céans.

DISCUSSION

Tout d'abord, le prétendu retard dans le versement des prestations, invoqué par le requérant, rie pourra être considéré comme fautif (I).

En outre, le préjudice allégué ne peut pas être considéré comme en lien direct avec l'activité administrative en cause, à défaut d'une démonstration plus étayée (II).

Enfin, en tout état de cause, le préjudice économique dont Monsieur DORIGUZZI demande réparation n'est pas établi de manière assez précise.

I. L'absence de faute des services du Département de l'HERAULT de nature à engager sa responsabilité

Le requérant tente de convaincre la juridiction de céans que le Département de l'HERAULT doit engager sa responsabilité du fait des retards de versement de la prestation compensatoire (A), ainsi que pour promesse non tenue (B).

A/ S'agissant d'un prétendu retard déraisonnable dans le versement des prestations

l/ Pour le requérant, le retard qu'il invoque serait "fortement préjudiciable ".

Or, la partie adverse ne conteste pas avoir touché, chaque, mois, la prestation en question. Suivant sa propre formule, "le service a fonctionné, mais en retard". De l'aveu même de la partie adverse, le retard de paiement qu'il invoque n'a donc pas empêché l'accomplissement du service.
En d'autres termes, il n'y a pas eu dysfonctionnement.

Or, sauf hypothèse de responsabilité sans faute, la responsabilité administrative ne peut être engagée que dans le cas d'une carence ou d'un dysfonctionnement de l'activité administrative.

2/ C'est davantage la méconnaissance d'un délai raisonnable dans le versement des prestations qui est reproché au Département de l'HERAULT ;

Cependant, il paraît inenvisageable de considérer le retard en question comme étant " anormal " au sens de la jurisprudence administrative.

Pour que l'activité administrative ait généré un dommage considéré comme anormal, il faut qu'elle ait entraîné un préjudice qui "doit excéder les inconvénients inhérents au fonctionnement d'un service, les servitudes qu'impose toute vie collective" (Jean RIVERO et Jean WALINE, Droit administratif^ Précis Dalloz, 21ême éd., p.413).

Or, en l'espèce, le requérant ne peut légitimement invoquer un préjudice excédant manifestement les inconvénients inhérents au fonctionnement habituel du service public.
Le requérant lui-même, comme cela a déjà été dit, concède que " le service a fonctionné ".

Il aurait été en revanche déraisonnable d'attendre de l'administration départementale des prestations d'une plus grande célérité, s'agissant d'un système de prise en charge mis en place en urgence et par anticipation de l'entrée en vigueur de la loi, et impliquant l'intervention de plusieurs services, étatiques et locaux.

Au contraire, malgré ces contraintes, le maximum a été fait pour que le système de prise en charge mis en place soit opérationnel le plus rapidement possible. Le Préfet en a lui-même attesté, dans un courrier adressé au requérant le 2 décembre 200 :
" Je peux vous assurer que tout a été mis en œuvre avec le Conseil Général, qui est en charge du versement de la prestation, pour réduire les délais de paiement. Ils peuvent peut-être-vous apparaître encore trop longs, mais il n'est matériellement pas possible défaire mieux " (pièce 2).'

La description faîte par le requérant de la gestion de ces dossiers de versement d'aides est d'ailleurs erronée. Selon ses dires, il ne s'agirait que d'" une opération comptable très simple, qui ne présente aucune difficulté particulière",

II s''agit cependant pour l'administration, dans un délai le plus bref possible, de vérifier la validité des justificatifs remis par les bénéficiaires en vue du remboursement des avances effectuées.

Dans ces conditions, il n'est pas possible de considérer que le service critiqué ait été exécuté, tous les mois, dans des délais anormalement longs.

En tout état de cause, Monsieur DORIGUZZI n'apporte pas la preuve d'un délai déraisonnable dans la transmission de sa prestation.

3/ En outre, l'on doit relever que la partie adverse peine à s'appuyer sur une jurisprudence qui viendrait confirmer ses dires. Les arrêts invoqués par le requérant concernent au contraire des occurrences qui ne correspondent pas au cas d'espèce.

Par exemple, l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 11 mai 1983 ("Association foncière de Neuilly l'Evêque Val de Grâce") évoque un retard de près de trois ans dans l'exécution de travaux. L'on veut bien comprendre que dans le tels cas, le juge administratif retienne la méconnaissance d'un délai raisonnable.
L'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 9 avril 1991 sanctionne non pas un retard mais une " attitude dilatoire ".
L'on peine donc à comprendre le rapport de ces arrêts avec le cas d'espèce.

4/ Enfin, Ton ne peut que rappeler que Monsieur DORIGUZZI avait la possibilité d'opter pour les services d'un prestataire directement rémunéré par le Département, ce qui lui aurait évité de prendre en charge l'avance de salaire à la personne qui lui vient en aide.

En d'autres termes, en choisissant la formulé du gré à gré. Le requérant a fait le choix d'assumer l'avance de frais, prenant ainsi le risque de rencontrer des difficultés bancaires.

B/ S'agissant de la prétendue promesse faite par les services du Département
Contrairement à ce qu'affirmé le requérant, le Département ne s'est pas engagé à ce que la prestation soit versée dans un délai déterminé.

Plusieurs remarques doivent être faites sur le courrier du 17 février 2006, dont se prévaut la partie adverse (pièce adverse 3).

- Tout d'abord, le préjudice allégué concerne le versement des prestations pour l'année 2005. Or, le courrier en cause est, pour sa part, daté du 17 février 2006 et est donc postérieur aux agissements prétendument fautifs.

Il ne peut donc être sérieusement soutenu que ce document pourrait fonder l'engagement de la responsabilité du Département pour promesse non tenue, la supposée " promesse " étant postérieure aux faits en cause.

- Ensuite, puisqu'il est de 2006, ce courrier ne concerne plus le système transitoire mis en place pour l'année 2005. Il ne peut donc être pris en considération pour évaluer l'efficacité du dispositif mis en place en 2005.

II. Le dommage invoque ne peut ouvrir droit à réparation

Quand bien même un retard serait-il imputable au Département de l'HERAULT, il reste impossible de considérer que le dommage, dont le requérant demande réparation, présenterait les caractères généraux nécessaires pour ouvrir droit à réparation.

L'on a déjà vu que le prétendu préjudice invoqué ne pouvait en rien être considéré comme anormal, au regard de ce que l'usager est en droit d'attendre de l'activité administrative.

On peut également contester le caractère direct du lien entre le préjudice invoqué et inactivité de l'administration départementale.

En effet, le requérant ne peut imputer au Département les difficultés qu'il a rencontrées avec sa banque, aussi regrettable que cette situation puisse être. Celui-ci reste en effet le premier responsable de la gestion financière de son compte bancaire et de son patrimoine.

Les problèmes rencontrés par le requérant lui sont d'abord imputables, la mise en cause du Département ne pouvant être en l'espèce que très indirecte.

Il faut d'abord répéter que le requérant avait le choix d'opter pour l'intervention et le paiement direct par le Département d'une association prestataire. Toute difficulté bancaire aurait ainsi pu être évitée.

En outre, le requérant n'apporte pas assez d'informations sur sa situation bancaire pour écarter toute autre hypothèse, et pour conclure que ses difficultés sont exclusivement le fait d'un prétendu retard de versement de la prestation en cause.

En l'état du dossier, l'on ne peut exclure que les problèmes bancaires du requérant proviennent d'abord et avant tout de la mauvaise gestion par le titulaire du compte bancaire.

En d'autres termes, le requérant n'établit pas le lien clé causalité direct et nécessaire entre le préjudice allégué et le prétendu retard dans l'activité de l'administration.

Cette absence de caractère direct exonère donc la collectivité de tout engagement de sa responsabilité, soit que le juge considère le dommage comme étant indirect, soit qu'il estime que la faute de la victime, dans la gestion de son patrimoine, est de nature à couvrir la totalité du préjudice.

III. L'évaluation évasive du dommage

Le requérant avance s'être " trouvé confronté à des difficultés de trésorerie très préoccupantes d'autant qu'il est devenus redevable, vis-à-vis de sa banque de frais bancaires importants et a finalement fait l'objet d'une interdiction bancaire pendant 5 ans ".

Selon lui il devrait être fait " une juste appréciation du préjudice " en le fixant à 8 000 €.

Cependant, aucune démonstration sérieuse n'est proposée à la juridiction de céans afin de comprendre comment est déterminé un tel montant.

Le requérant parle d''" agios bancaires importants, des commissions d'interventions successives de la banque, des retours de chèques impayés, des timbres fiscaux ".

Pour autant, la somme de 8 000 € reste mystérieuse quant à son établissement, et, en toute hypothèse, excessive.

PAR CES MOTIFS,

et tous autres à produire, à déduire ou à suppléer, l'exposant conclut qu'il plaira au tribunal de céans : REJETER la requête de Monsieur DORIGUZZI,

" le CONDAMNER à verser au Département de l'HERAULT une somme de 1 500 € sur le fondement de l'articlé L. 761-1 du code de justice administrative.

SOUS TOUTES RESERVES
et notamment celles de faire toutes observations à l'audience à laquelle cette affaire sera appelée par l'organe de son conseil soussigné.
Pour la S.C.P., C. VINSONNEAU-RALIES

Fait à MONTPELLIER, le 7 avril 2009

 

 


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M. Pascal Doriguzzi http://www.pascal-doriguzzi.com
barabbas34@gmail.com

Réponse au Mémoire du Conseil Général
Demandée par Maître ENARD-BAZIRE

 

Ni la loi du 11-02-05, ni le décret du 26-10-06 ne parlent d'avancer les frais pour les personnes handicapées ayant choisi le gré à gré. Ce qui est logique, car l'Etat qui a décidé de leur permettre une vie décente grâce à cette loi, assurant enfin la sécurité par une présence humaine pour des personnes ne pouvant assumer une pareille charge - souvent il est nécessaire d'avoir quelqu'un 24 heures par jour ! - L'Etat donc ne peut annihiler sa décision par l'exigence de faire avancer les salaires par une personne handicapée vivant difficilement avec l'AAH de 678 euros par mois.

Ce serait une contradiction évidente qui pourrait faire penser que le législateur fait des lois pour le plaisir mais n'en maîtrise pas l'application sur le fond humain, par mépris. Ce serait insulter les hommes politiques humains et proches de la réalité d'une vie d'handicapés.

La loi ne dit pas que l'employeur handicapé, qui n'est pas le bénéficiaire d'une allocation mais dispose d'un salaire pour sa salariée, devrait prendre en charge l'avance des frais ! Il n'est que l'intermédiaire entre le Conseil Général, ses services et la salariée. La loi ne dit pas qu'insulter la personne handicapée en supputant qu'elle est peut-être incapable de gérer elle-même ses comptes fait partie de la procédure !
Nous reparlerons de ces attaques indécentes en dernier lieu.

Les justificatifs ont été et sont toujours produits en temps voulu par l'employeur avant le 5, de chaque mois ; Dire que Monsieur Doriguzzi est le seul à se plaindre devant le T.A de Montpellier ne représente pas la réalité. Les problèmes se sont multipliés ces derniers temps, des salariées sont devant les prud'hommes, d'autres avocats ont entre les mains des dossiers sur ces problèmes qui sont certainement le résultat d'une décentralisation mal gérable.

Les faits de procédure exposés parlent de retard des versements de la prestation complémentaire. Hors les problèmes les plus graves qui m'ont été imposés, ce sont les services administratifs qui m'ont demandé de signer des chèques, sous prétexte qu'il y avait une entente entre la banque et leur service, même si les premiers versements étaient en retard de plusieurs semaines pour la salariée. Ce que je refusais au départ de faire ! Ils savaient portant que l'AAH ne me permettait pas d'avoir cette somme sur mon compte !

Vu l'assurance des personnels de la COTOREP, de la DASS, de la DSD, j'ai finalement signés les chèques et j'ai commencé à recevoir des lettres incendiaires de ma banque quinze jours après, et plus tard, j'étais interdit bancaire à la Banque de France pour la première fois de ma vie ! Et nous ne parlerons pas des agios, rejets des chèques impayés etc. etc.

Le Département étant devenu responsable de ces trois administrations réunies dans la Maison Départementale des personnes handicapées, j'ai été dans l'obligation de m'adresser à l'autorité de tutelle, le Président du Conseil général de l'Hérault.


DISCUSSION


La partie adverse reste attachée au problème de délai en faisant comme si le temps de règlement variable et ingérable n'avait aucune importance néfaste non pour mon propre compte, mais pour celui de la personne fournissant consciencieusement une énorme force de travail, allant même jusqu'à assumer les travaux trop durs que les infirmières refusent d'effectuer, et qu'aucune employée de milieu associatif accepterait de remplir.

Le problème majeur, est que cet argent n'est pas une prestation me permettant de partir en vacances, mais bien le salaire dignement gagné par ma salariée. Toute cette procédure commence par un contrat de travail.

Hors l'employeur se trouve dans l'impossibilité de régler le salaire dans les 15 jours qui suivent le travail effectué. Le législateur a voté la loi du 11-02-05 pour que les personnes vivant avec de faibles revenus (ressources : AAH=678 euros) puissent bénéficier de la présence d'auxiliaires de vie malgré leur faibles revenus ou situation financière faible.

Qui pourrait se vanter de pouvoir régler avec 700 euros par mois son loyer, ses charges, ses courses et en même temps pouvoir avancer le salaire correspondant à 10, 20 et quelquefois 24 ou même 48 heures pour la présence d'une aide à domicile ?

Affirmer une pareille ineptie et un mépris le plus total pour la réalité difficile de la vie d'une personne handicapée, est indigne de ceux qui ont en charge d'assumer la correcte application , dans des délais respectables pour tous de cette loi qui se voulait humaine et proche des difficultés de ceux qui sont fragilisés par la vie.

Nous sommes loin du téléthon A quoi sert de demander de l'argent aux honnêtes gens pour aider la recherche, si l'on tue psychologiquement les personnes handicapées, en contournant ce que l'Etat, responsable, met en place pour leur difficile survie.

La partie adverse prétend que je n'apporte pas la preuve d'un délai déraisonnable du paiement du salaire !

Le droit du travail français n'autorise pas un employeur à payer une salariée avec deux ou trois semaines de retard. Ici, le retard est systématiquement de deux, voir trois semaines, pour arriver sur le compte de ma salariée. Encore une fois la partie adverse ne semble pas considérer, qu'autant l'employeur handicapé que sa salariée, sont soumis aux mêmes droits que n'importe quel employeur ou salarié. Encore une fois, que feraient les salariés du Conseil Général qui chaque mois devraient attendre leur salaire, plus de15 jours après leur travail du mois précédent, sous prétexte que l'informatique n'est pas facilement manipulable ou que l'un des salariés a porté en retard l'attestation d'avoir bien effectué son travail ?

Monsieur Doriguzzi est atteint d'une maladie évolutive grave qui ne peut suivre qu'une courbe descendante vers une fin des plus difficiles. Il le sait, la salariée le sait et les professeurs qui le suivent aussi. De là cette bataille, pour que les structures officielles dépendant du Conseil Général, ne manipulent pas un système volontaire de retard, pour obliger, par lassitude, les handicapés, à choisir la dépendance d'une association, qui conduira inexorablement vers un retour en arrière des Droits de l'homme, même handicapé, pour l'obliger à passer sous un système de tutelle cachée, sous le masque de la bonne volonté. Ici, le seul problème est un pouvoir financier de chantage dont disposent les décideurs de la Maison du Handicap, encore à ce jour.

Par exemple, comment admettre, que les autorisations de règlement soient apportées en voiture ou à pied à la PAIRIE- organe payeur- et non envoyés directement et rapidement par informatique, par les employées de la MDPH ?

La jurisprudence invoquée, parle des Travaux Publics. On peut imaginer un rapport entre les Travaux publics et la prestation de compensation, mais lointain, seulement en terme de procédure administrative, et encore. Cela, par contre, n'a aucun rapport avec la loi du 11-02-05 et le problème de la salariée, qui ne peut faire ses courses ou payer son loyer, à cause de ces retards répétés depuis maintenant près de quatre ans, C'est un problème humain d'une intensité dramatique et usante, qui n'a rien à voir avec la rigidité froide des Travaux Publics. Il faut décence garder…

La loi du 11-02-05 et ses décrets d'application permet aux personnes handicapées d'embaucher au gré à gré, mais ne parle pas d'obligation d'avancer les salaires. Je sais le travail des associations. Cependant, pour bien connaître leur fonctionnement interne, je préfère continuer à assumer mes affaires seul, comme je le fais depuis 32 ans !

L'article 20 de la Charte des Droits de l'Homme - ONU, 1948-, préambule de la Constitution du 4 Octobre 1958, est ainsi rédigé : " Nul ne peut être obligé d'adhérer à une association ".

Je n'ai pas l'intention de subir la quasi tutelle d'un système associatif, que je sais nuisible à ma santé, à mon indépendance, et finalement à ma sécurité, et continuer comme le droit m'y autorise, à travailler et m'entourer de personnes dévouées, compétentes et attentives à mes besoins exprimés ou pas, n'étant pas a mes côtés pour " faire un travail ", et partir l'heure effectuée, sans se préoccuper si celle qui va prendre leur suite, sera là en temps voulu ou non.
Ma santé ne me permet pas des incertitudes pareilles et mettrait ma vie en danger.

La limitation jusqu'à la compensation en 2006 n'est pas valable. Aujourd'hui, depuis le 1er Juillet 2006, le problème s'est encore intensifié et est devenu tragiquement ingérable tant pour la salariée que pour l'employeur. Le retard dépasse toujours les 15 jours, et la MDPH porte l'ordre de paiement au-delà des 7 jours mentionnés ici. Souvent le 9, et si c'est un vendredi après- midi, la PAIRIE ne vire sur le compte de l'employeur que 4 ou 5 jours plus tard !

La question qui s'impose est celle-ci Est-ce qu'un enseignant, un postier, une infirmière, un mineur, et UNE EMPLOYEE du CONSEIL GENERAL accepterait d'être payée pour son travail 15 jours plus tard, et, encore sans date fixe ?

Ce qui permet cet abus de pouvoir financier de la rétention, sous des prétextes d'informatique, de l'argent versé par l'Etat pour les personnes handicapées, semble être une volonté inavouée des structures locales qui outrepassent leur statuts d'intermédiaires, pour mettre peu à peu, sous tutelle associative le monde du handicap, lassé des ennuis crées par l'application dévoyée des aides humaines votées par le législateur.

Cette mise sous tutelle transparaît ici de façon inquiétante, quand on se permet de sous-entendre que les comptes de Monsieur Doriguzzi, étaient peut-être en difficulté avant 2005 ! L'accusateur a la charge de la preuve, bonne chance !

1- cela ne regarde personne sauf la banque !

2- Que celui, qui estime que je tiens mal mes comptes et qui n'a jamais connu de problèmes bancaires ou de chèque rejetés me jette la première pierre. Poser cette question de cette façon est indécent, quand on s'adresse à quelqu'un qui ne vit qu'avec environ 1000 euros par mois pour payer charges diverses et loyer. Comment peut-on même, se poser la question dans un débat aussi important.

3- Tout dans cette procédure est basé sur des faits à la limite de l'illégalité : l'Administration nous demande de signer des chèques sans provision, elle doit être solidaire des conséquences qu'elle provoque !

4- Illégalité, diffamation, discrimination tous ces interdits de la loi protégeant les citoyens Français, quels qu'ils soient sont contenus dans ce Mémoire en Défense.

5- Que penserait la HALDE et même le Conseil d'Etat de ces propos discriminatoires, qui ne sont tenus par la partie adverse que parce qu'elle s'adresse à une personne handicapée ?

Danielle PRADES & Pascal Doriguzzi

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M. Enard-Bazire Réponse au Mémoire du Conseil Général 2009

Isabelle ENARD-BAZIRE
Avocat au Barreau de Rouen Spécialiste en Droit Public
Monsieur Pascal DORIGUZZI
………………………..
…………………………
Mont Saint-Aignan, le 22 avril 2009

Dossier : DORIGUZZI Pascal c/ Le Département de L'HERAULT

Vos réf. 102571290……….
Requête n°070………..

Cher Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli, un mémoire en réplique que j'adresse ce jour au Tribunal administratif de MONTPELLIER pour la défense de vos intérêts.

Vous en souhaitant bonne réception,

Je vous prie d'agréer, Cher Monsieur, l'expression de mon meilleur souvenir.

***

MEMOIRE EN REPLIQUE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER

Requête n° 07006*****
Monsieur Pascal DORIGUZZI

Représenté par :
Maître Isabelle ENARD-BAZIRE, Avocat au Barreau de ROUEN
Tel ; 02.35.79.98.90 - Fax : 02.35.12.07.37
DEMANDEUR

CONTRE : Le Département de L'HERAULT
Pris en la personne de son Président en exercice
Hôtel du Département
1000 rue d'Alco
34087 MONTPELLIER CEDEX
Représenté par :
La S.C.P VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER
MONTPELLIER
DEFENDEUR

Maître ENARD-BAZIRE , Le 22 avril 2009

 

Mesdames et Messieurs les Président et Conseillers composant le Tribunal Administratif de MONTPELLIER,

Le mémoire en défense du Département de L'HERAULT enregistré au greffe du tribunal le 7 avril 2009, ne peut demeurer sans réponse.

Au préalable, il n'aura pas échappé au tribunal qu'il aura fallu plus de deux au Département de l'Hérault pour produire sa défense. Cela témoigne, à lui seul, de l'indifférence -voire du mépris- à l'égard tant de Monsieur Pascal DORIGUZZI que des personnes se trouvant dans la même situation.

Sur les faits :

Le Département de L'HERAULT prétend, en défense, que les mandats de paiement auraient été remis dans un délai de 1 à 6 jours à compter de la réception des bons à payer.

Le tribunal constatera sans difficulté que le Département de L'HERAULT ne produit aucune pièce susceptible d'établir ses allégations.

Le tribunal constatera également que le Département de L'HERAULT se borne à évoquer " la remise des mandats de paiement à la trésorerie " et se désintéresse totalement du temps pris par la trésorerie pour effectuer les mandatements. Il se contente, en réalité, de se cacher derrière les services de la trésorerie.
En tout état de cause, les retards de paiement constatés par Monsieur Pascal DORIGUZZI ne sont pas contestés.

Il est précisé, à ce stade que Madame PRADES, salariée de Monsieur Pascal DORIGUZZI, s'est vu contrainte d'engager une action en justice à l'encontre de Monsieur Pascal DORIGUZZI en vue d'obtenir le paiement de l'intégralité de ses salaires. Pièce n° 13

Sur le fond :

-> Le Département de L'HERAULT sous-entend à plusieurs reprises dans ses écritures que Monsieur Pascal DORIGUZZI serait mal fondé à se plaindre de quelques retards dans le remboursement des frais qu'il a avancé pour le paiement du salaire de son employée pour avoir choisi ce mode d'aide, alors qu'il aurait pu opter pour les services d'une association directement rémunérée par le Département.

"enfin, l'on ne peut que rappeler que Monsieur DORIGUZZI avait la possibilité d'opter pour les services d'un prestataire directement rémunéré par le Département, ce qui lui aurait évité de prendre en charge l'avance de salaire à la personne qui lui vient en aide... "

Un tel argumentaire laisse à penser qu'il n'aurait pas rencontré aucunes difficultés en optant pour un autre mode d'aide, comme le recours à une association, et qu'il doit dès lors, supporter les conséquences financières de son choix.


A cet égard, il convient de souligner plusieurs points.

Tout d'abord, Monsieur Pascal DORIGUZZI ne conteste pas le fait d'avoir à avancer les frais mais le retard du Département dans le remboursement de ces frais, qui lui a causé d'importants préjudices, notamment au plan financier. En effet, comme cela a déjà été exposé auparavant, les versements ont eu lieu à des dates aussi variées qu'imprévisibles, et c'est justement ces retards excessifs que conteste aujourd'hui le requérant.

Qui plus est et contrairement à ce que soutient le Département de L'HERAULT dans ses écritures, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose l'avancement des frais aux personnes handicapées ayant choisi le gré à gré. (Articles L. 245-1 et R. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles).

La Circulaire DGAS/SD 3 A n° 2005-140 du 11 mars 2005 relative au dispositif 2005 de prise en charge complémentaire des besoins d'aide humaine pour les personnes adultes très lourdement handicapées vivant à domicile (NOR : SANA0530110C), dont le Département de L'HERAULT fait état dans ses écritures, ne comporte également aucun élément allant dans ce sens.

Cela est fort logique puisque la prestation de compensation instaurée par la loi n°2005-102 du 11 février 2005 a justement vocation à permettre une vie décente à domicile aux personnes adultes très lourdement handicapées. En effet, les personnes handicapées " très lourds " nécessitent souvent la présence d'une personne à domicile tout au long de la journée. Cependant, il paraît réellement contradictoire d'imposer une avance des frais mensuels (d'un montant très important), à une personne handicapée ayant comme seules ressources l'allocation aux adultes handicapés, d'un montant de 678 euros par mois.

Il semble bien au contraire, que les textes aient effectivement prévu différentes possibilités, de manière à laisser un véritable choix à la personne handicapée entre le recours à une personne de son entourage, à une salariée ou à une association, afin de l'aider dans les gestes quotidiens de la vie courante.
La personne lourdement handicapée doit effectivement pouvoir librement choisir, sans aucunes contraintes financières en arrière plan, le mode de fonctionnement qui est le plus en adéquation avec ses volontés et ses besoins.

On peut ainsi citer l'article 3 de la circulaire DGAS/SD 3 A n° 2005-140 du 11 mars 2005 relative au dispositif 2005 de prise en charge complémentaire des besoins d'aide humaine pour les personnes adultes très lourdement handicapées vivant à domicile (NOR: SANA0530110C), relatif aux Modalités d'attribution et montant de l'aide complémentaire, selon lequel:

" ... b) Pour la détermination du montant de l'aide, vous devez considérer que l'enveloppe budgétaire qui vous est allouée est elle-même déterminée de manière à assurer la rémunération d'une aide humaine pendant 12 heures par jour au taux de 13 euros l'heure pour une durée mensuelle qui tient compte des congés payés, soit 390/12. Soit : 12 x 390/12 x 13 = 5 070 Euro par mois et par personne.

Ce montant de référence doit vous permettre de respecter le libre choix de la personne (gré à gré, mandataire, prestataire) en soumettant à un abattement de 20 % le montant maximum de la prestation pour les personnes ayant recours à l'emploi direct d'une aide humaine et en majorant dans la limite ainsi permise le montant maximum de la prestation servie aux personnes ayant effectué un choix différent.

Ainsi, pour une population de deux personnes très lourdement handicapées, vous disposerez d'une enveloppe globale, de 5 070 Euro x 2 = 10 140 Euro et, dans l'hypothèse où l'une de ces deux personnes choisirait de recourir à l'emploi direct, vous pourriez lui attribuer au maximum 5 070 Euro x 0,8 = 4 056 Euro, permettant ainsi une prestation d'un montant maximum pour la deuxième personne de 6 084 Euro sous réserve du coût effectif de l'aide humaine. Ce dernier montant est évidemment plus ou moins élevé selon le sens et l'importance de l'effet de structure. ......... Les éléments permettant le versement de l'aide accordée sont transmis par le secrétariat du comité d'attribution aux services du département.

Cette aide est attribuée au titre de l'année 2005 et à compter de la réception de la demande. Le versement débute dès lors qu'un contrat de travail ou de service attestant du recours à une tierce personne rémunérée est fourni au service payeur. "

Ainsi, la liberté de choix doit être respectée par les services attributaires de la prestation de compensation.

Le Département de L'HERAULT soutient que le choix de Monsieur Pascal DORIGUZZI d'employer directement une personne pour l'aider est "bien entendu plus risqué pour le bénéficiaire, qui doit être en mesure de prendre à sa charge l'avance des frais et qui doit, en outre, apporter chaque mois les justificatifs des dépenses engagées pour en obtenir le remboursement. "

Or, les textes n'exposent jamais que l'un des choix est plus risqué qu'un autre sur le plan financier. En effet, cela irait à rencontre même du principe de la création d'une prestation de compensation qui vise justement à rétablir indirectement un équilibre financier, en laissant le libre choix à la personne handicapée de la solution la plus adaptée à sa situation..

On peut également rappeler que toute personne a le choix d'adhérer ou non à une association et ne peut y être contraint. Cette liberté est d'ailleurs consacrée en tant que Principe fondamental reconnu par les lois de la République (Conseil constitutionnel n° 71-44 DC 16 juillet 1971) par le droit français et est également reconnue au niveau européen (article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen).

En l'espèce, Monsieur Pascal DORIGUZZI est atteint d'une maladie évolutive grave qui ne peut suivre qu'une courbe descendante vers une fin de vie des plus difficiles. Il en est parfaitement conscient, tout comme son entourage, sa salariée et ses médecins et c'est pourquoi il entend décider de la façon dont il souhaite organiser sa vie, en garder un maximum d'autonomie.

En outre, on peut également mentionner que le code du travail n'impose jamais à un employeur, quand bien même ce dernier est handicapé, de prendre en charge l'avance des frais.

-> En second lieu, le Département de L'HERAULT précise qu' "afin d'éviter que les personne les plus diligentes n'aient à pâtir du moindre retard, un système a été mis en place, consistant à demander aux bénéficiaires de l'aide ayant opté pour le gré à gré de communiquer leurs justificatifs de dépenses, au plus tard, le 5 de chaque mois au service des aides de la COTOREP. "

En l'espèce, Monsieur Pascal DORIGUZZI subit bel et bien un préjudice important en raison des retards de versement de l'aide puisque ce dernier se retrouve dans l'impossibilité de rémunérer sa salariée en raison des retards excessifs et aléatoires des versements effectués par le Département.

L'argument selon lequel le requérant serait le seul à se plaindre devant le tribunal administratif de MONTPELLIER ne présente en l'espèce aucune pertinence.

Monsieur Pascal DORIGUZZI a toujours fourni les justificatifs dans les délais imposé, c'est-à-dire avant le 5, de chaque mois et les versements n'ont cependant pas été effectués avec la même régularité que celle dont Monsieur Pascal DORIGUZZI a fait preuve.

Au-delà des retards de versements du Département de l'HERAULT, il faut rappeler que Monsieur Pascal DORIGUZZI était au départ réfractaire au fait de signer les chèques de salaires à son employée, puisque les premiers versements de sa prestation de compensation étaient en retard de plusieurs semaines. Ce dernier savait pertinemment que l'allocation aux adultes handicapés ne lui permettait pas d'avoir cette somme sur son compte bancaire.

Cependant, et avec l'assurance des personnels de la COTOREP, de la DASS, de la DSD, il a finalement accepté de signer les chèques et a ainsi, immédiatement après, commencé à recevoir des lettres incendiaires de sa banque, ce qui l'a conduit à être interdit bancaire pour la première fois de sa vie et à devoir faire face au paiement d'agios, à des rejets des chèques impayés... Pièce n °4

-> En troisième lieu, il convient de répondre à un argument avancé par le Département de l'Hérault dans ses écritures selon lequel les multiples retards dans le versement de la prestation de compensation ne sont pas excessifs ou déraisonnables.

" II aurait été en revanche déraisonnable d'attendre de l'administration départementale des prestations d'une plus grande célérité, s'agissant d'un système de prise en charge mis en place en urgence et par anticipation de l'entrée en vigueur de la loi, et impliquant l'intervention de plusieurs services étatiques et locaux. "

En raison de la situation particulièrement difficile dans laquelle se trouve généralement les bénéficiaires de la prestation de compensation, il n'était pas du tout illégitime de la part du requérant de s'attendre à une certaine vigilance des services payeurs à effectuer le versement de l'aide de façon régulière et rapide. En effet, le Département de l'HERAULT sait pertinemment que le bénéficiaire des aides se trouve généralement dans une situation financière critique.

En outre, la prestation de compensation a pour but de payer une personne fournissant un immense travail, allant même jusqu'à assumer les travaux très durs que les infirmières refusent d'effectuer, et qu'aucune employée de milieu associatif n'accepterait de remplir. Pièce n° 14

Or, le droit du travail français n'autorise pas un employeur à payer une salariée avec plusieurs semaines de retard, ce que Monsieur Pascal DORIGUZZI a été obligé de faire subir à sa salariée, à laquelle il est très attaché.

Le tribunal ne pourra que constater qu'en l'espèce, le versement tardif et irrégulier des sommes était systématique et qu'il est évident qu'aucun salarié n'accepterait de subir de telles contraintes.

En l'espèce, les retards n'on pas cessé à ce jour puisque le versement de la prestation de compensation intervient toujours avec une moyenne de deux semaines de retard.

- En quatrième lieu, tout au long de ses écritures, le Département de l'HERAULT sous-entend que Monsieur pascal DORIGUZZI aurait des difficultés à gérer ses comptes bancaires et qu'il en est le seul et unique responsable " celui-ci reste en effet le premier responsable de la gestion financière de son compte bancaire ; les problèmes rencontrés par le requérant lui sont d'abord imputables.... En l'état du dossier, l'on ne peut exclure que les problèmes bancaires du requérant proviennent d'abord et avant tout de la mauvaise gestion par le titulaire du compte "

II convient de relever que ces allégations dissimulent assez mal une certaine mauvaise foi du Département de l'Hérault qui feint d'ignorer qu'une gestion financière s'avère particulièrement délicate pour une personne dont le seul revenu est l'allocation d'invalidité d'un montant mensuel de 678€.

Il est indéniable que les retards de versement excessifs du Département sont la cause directe du de la situation à laquelle Monsieur Pascal DORIGUZZI doit aujourd'hui faire face.

Monsieur Pascal DORIGUZZI est très lourdement handicapé et ne perçoit qu'une faible somme au titre de l'allocation aux adultes handicapés. Ainsi, le versement de la prestation de compensation constitue son seul et unique moyen de subsistance. Sans cette dernière, il est évident qu'il ne peut faire face aux frais qu'impliqué l'emploi d'une personne à temps complet pour l'aider.

Les retards de versement du Département l'ont contraint à verser également avec retard les salaires à sa salariée. En l'absence des sommes nécessaires sur son compte en banque, Monsieur Pascal DORIGUZZI s'est donc retrouvé à découvert, a du faire face à des agios importants et s'est par la suite retrouvé interdit bancaire. Pièces °4et n°8

Tous ces événement sont bien évidemment liés et la conséquence directe des retards de versement du Département de l'HERAULT.

- Enfin, les éléments visant à apprécier le préjudice subi par le requérant ont bien été fournis au Tribunal administratif. Pièces n°8 à 12

Dans ces conditions, Monsieur Pascal DORIGUZZI ne peut que persister dans ses précédentes écritures.
PAR CES MOTIFS et tous autres à produire, déduire, ou à suppléer au besoin d'office, il est demandé à ce qu'il plaise à votre Tribunal :

1. d'annuler la décision implicite de rejet suite à la réclamation préalable,

2. de condamner le Département de l'Hérault à verser à Monsieur Pascal DORIGUZZI la somme de 8 000€ au titre du préjudice subi avec intérêts à compter de la réception de la réclamation préalable,

3. de dire et juger que les intérêts capitalisés devront également être versés par le Département de l'Hérault à Monsieur Pascal DORIGUZZI

4. de condamner le Département de l'Hérault à verser à Monsieur Pascal DORIGUZZI la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article L761-1 du Code de Justice Administrative.
SOUS TOUTES RESERVES UTILES

Isabelle ENARD-BAZIRE, Avocat au Barreau de ROUEN

SAINT AIGNAN, le 22 avril 2009

 

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Résultat 18 Juin 2009


Montpellier, le 16/06/2009
REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
6, rue Pitot CS 99002
34063 MONTPELLIER CEDEX 02
Téléphone : 04.67.54.81.00 Télécopie: 04.67.54.74.10
Greffe ouvert du lundi au vendredi de 08h30àl2h30-13h3Qàl7hOO
Dossier n° : 070*****
(à rappeler dans toutes correspondances)
Monsieur Pascal DORIGUZZI c/DEPARTEMENT DE L'HERAULT
Vos réf. : RECOURS CI DEPARTEMENT DE L'HERAULT
NOTIFICATION DE JUGEMENT
Lettre recommandée avec avis de réception


Monsieur DORIGUZZI Pascal
…………………………….
……………………….

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous adresser, sous ce pli, l'expédition du jugement en date du 19/05/2009 rendu dans l'instance enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus.

Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation, votre requête, accompagnée d'une copie de la présente lettre, devra être introduite devant le Conseil d'Etat, section du contentieux, 1, place du Palais Royal, 75100 PARIS dans un délai de 2 mois.

A peine d'irrecevabilité, le pourvoi en cassation doit :
- être assorti d'une copie de la décision juridictionnelle contestée.
- être présenté, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
Le Greffier en Chef, ou par délégation le Greffier,
D. R.

***

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montpellier (6ème Chambre)

Audience du 7 mai 2009 Lecture du 19 mai 2009

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2007, présentée pour M. Pascal DORIGUZZI, demeurant ************************************ (34470), par Me Enard-Bazire ; M. DORIGUZZI demande au Tribunal de condamner, au titre du préjudice subi du fait du versement tardif de la prestation complémentaire de l'aide humaine, le Département de l'Hérault à lui verser la somme de 8000 euros, avec intérêt à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, et de mettre à la charge du Département de l'Hérault une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le code de justice administrative ;

***

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; ' ,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2009 :
- le rapport de Mme Conesa, rapporteur ;
- les conclusions de M. Serre, rapporteur public ;
- les observations de M. DORIGUZZI ;
- et les observations de Me Moreau, pour le département de l'Hérault ;

Considérant que M. DORIGUZZI, personne handicapée physique à 100 %, demande la réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait du versement mensuel tardif de la prestation complémentaire de l'aide humaine, octroyée le 10 juin 2005, par décision de la COTOREP, et qui serait à l'origine de frais bancaires importants et de son interdiction bancaire pendant 5 ans ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable à l'espèce : " I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.

Considérant que la COTOREP a accordé par décision du 10 juin 2005 à M. Pascal DORIGUZZI la prestation complémentaire pour l'aide humaine instituée par la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, en complément des autres prestations sociales couvrant les besoins liés au handicap, d'un montant mensuel maximum de 3 284 euros, à compter du 1er juin 2005 ; qu'il est constant que l'intéressé a opté pour le versement de cette prestation en espèces selon le mode de gré à gré ; que le titulaire de cette prestation s'il choisit la formule du gré à gré, doit présenter à la fin de chaque mois les justificatifs des dépenses réellement engagées pour ses besoins en aide humaine ; que la date limite de remise des pièces justificatives est fixée le 5 du mois ; que si le préfet soutient que les bons à payer sont établis dans la journée du 6 et présentés à la signature du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales le 7 de chaque mois, et que le paiement par les services du département de l'Hérault intervient le 8 du même mois, il ne l'établit pas alors que M. DORIGUZZI soutient que le versement de cette aide est intervenu systématiquement avec retard, ces circonstances étant à l'origine des difficultés bancaires qu'il a rencontrées et qui ont conduit à son interdiction bancaire pendant cinq ans à compter du 2 septembre 2005 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les versements de l'aide due sont intervenus selon des délais aléatoires entre juin et décembre 2005 ; que si le département fait valoir le caractère alors transitoire de la mise en œuvre de ce régime d'aide prévu par la loi du 5 mai 2005 applicable à compter du 1er juin 2006, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à exonérer le département de sa responsabilité directe dans les troubles dans les conditions d'existence, invoqués par le requérant, et induits par les retards établis dans le versement de cette aide ; que les dits retards sur la période de juin à décembre 2005 dans le versement du montant de la prestation compensatoire sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité du département de l'Hérault ;

Considérant; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de M. DORIGUZZI en lui allouant la somme de 3 000 euros :
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le département de l'Hérault doivent dès lors être rejetées ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de condamner le département de l'Hérault à verser à M. DORIGUZZI la somme de 1 500 euros;

DECIDE

Article 1er : Le département de l'Hérault est condamné à verser à M. DORIGUZZI une somme de trois mille euros (3 000 euros).

Article 2 : Le département de l'Hérault versera à M. DORIGUZZI la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par le président du Conseil général de l'Hérault en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Pascal DORIGUZZI et au département de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2009, où siégeaient :
Mme Mosser, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Teuly-Desportes, premier conseiller, Mme Conesa, conseiller.
Le président,
Lu en audience publique le 19 mai 2009. Le rapporteur,
La République mande et ordonne au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 19 mai 2009 Le greffier.

 

 

P.S: Danielle Prades et Pascal Doriguzzi ont travaillé seuls sur ce dossier, sans "conseils" associatifs, sans moyens financiers, avec leur seule opiniatreté et leur seule patience. Maître Enard-Bazire s'est occupé des démarches juridiques et du suivi de la procédure.

Non seulement ce travail pour la citoyenneté des Personnes handicapées n'aurait pu être réalisé dans le milieu associatif tel qu'il est, dépendant de subventions institutionnelles et des revenus de leurs prestations, mais elles nous en auraient empêchées par différentes pressions, sur la personne handicapée comme sur la salariée au gré à gré, car les associations prestataires ou mandataires sont les étouffoirs des personnes handicapées en France.

Les associations prestataires ou mandataires fonctionnent avec des intérêts d'entreprises, un chiffre d'affaire à réaliser, une masse salariale à payer, des charges à assumer. La défense des intérêts des personnes handicapées, de leur indépendance, de leur autonomie, de leur citoyenneté, s'arrête au point où leurs revenus financiers et leurs subventions sont en cause. Entre l'argent et les personnes handicapés il faut choisir : elles ont choisi depuis longtemps. Il faut faire un avenant à la loi du 1er Juillet 1901 (Décret du 15 août 1901) pour modifier les statuts des associations lorsque elles deviennent prestataires ou mandataires, autrement dit les obliger à choisir entre la défense des personnes handicapées dans les institutions (les MDPH par exemple) et les activités prestataires qui les font tant ressembler à des entreprises privées...

Danielle Prades et Pasccal Doriguzzi

 

 


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