Jugement
du Tribunal administratif de Montpellier du 19 mai 2009
Monsieur Pascal DORIGUZZI c/ Département de l'Hérault
Voici une jurisprudence administrative utile pour l'application de la loi n°2005-102
du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
* La compensation est versée au début de chaque mois, entre le 5 et le 8 au plus tard sur le compte de l'employeur. Cela dispense les personnes handicapées d'être en quasi-tutelle des associations pour des raisons financières.
* La compensation n'est
pas un remboursement. Aucune disposition législative ou réglementaire
n'impose l'avancement des frais aux personnes handicapées ayant choisi
le gré à gré. (Articles L. 245-1 et R. 245-1 et suivants
du code de l'action sociale et des familles).
La Circulaire DGAS/SD
3 A n° 2005-140 du 11 mars 2005 relative au dispositif 2005 de prise en
charge complémentaire des besoins d'aide humaine pour les personnes adultes
très lourdement handicapées vivant à domicile (NOR : SANA0530110C),
dont le Département de L'HERAULT fait état dans ses écritures,
ne comporte également aucun élément allant dans ce sens.
La compensation ne concerne pas que l'aide humaine ; l'achat de matériel
(fauteuil roulant par exemple) en fait partie.
* Les personnes handicapées
font un " projet de vie ", et peuvent choisir le " gré
à gré ". (Articles L. 245-1 et R. 245-1 et suivants du code
de l'action sociale et des familles), sans avoir recours à une association
prestataire ou mandataire, conformément à la loi sur la citoyenneté
des personnes handicapées,
Les pressions administratives
sur les personnes handicapées pour l'option d'une association prestataire
ou mandataire sont illégales :
" Nul ne peut
être obligé d'adhérer à une association " (article
20 de la Charte des Droits de l'Homme - ONU, 1948-, préambule de la Constitution
du 4 Octobre 1958). Cette liberté est consacrée en tant que Principe
fondamental reconnu par les lois de la République (Conseil constitutionnel
n° 71-44 DC 16 juillet 1971), par le droit français et est également
reconnue au niveau européen (article 11 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen).
Les personnes handicapées
sont des êtres humains à part entière et relèvent
de la " Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et du citoyen ".
Pour la même raison, l'éligibilité des ayants droits à certaines dispositions de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et à ses règlements, ne peut être subordonnée à l'adhésion à une association.
Compagnons de France et de Navarre, des DOM-TOM, du Monde ou d'ailleurs cette jurisprudence est une arme à votre disposition pour défendre votre indépendance, votre autonomie, vos choix citoyens, votre dignité d'Homme. Servez-vous en !
*****************
REPUBLIQUE FRANÇAISE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montpellier (6ème Chambre)
Audience du 7 mai 2009 Lecture du 19 mai 2009
Vu la requête, enregistrée le 14 février 2007, présentée pour M. Pascal DORIGUZZI, demeurant ************************************ (34470), par Me Enard-Bazire ; M. DORIGUZZI demande au Tribunal de condamner, au titre du préjudice subi du fait du versement tardif de la prestation complémentaire de l'aide humaine, le Département de l'Hérault à lui verser la somme de 8000 euros, avec intérêt à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, et de mettre à la charge du Département de l'Hérault une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision attaquée
;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
;
Vu le code de justice administrative ;
***
Les parties ayant été
régulièrement averties du jour de l'audience ; ' ,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2009 :
- le rapport de Mme Conesa, rapporteur ;
- les conclusions de M. Serre, rapporteur public ;
- les observations de M. DORIGUZZI ;
- et les observations de Me Moreau, pour le département de l'Hérault
;
Considérant que M. DORIGUZZI,
personne handicapée physique à 100 %, demande la réparation
du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait du versement mensuel
tardif de la prestation complémentaire de l'aide humaine, octroyée
le 10 juin 2005, par décision de la COTOREP, et qui serait à l'origine
de frais bancaires importants et de son interdiction bancaire pendant 5 ans
;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation
:
Considérant qu'aux
termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, dans
sa version applicable à l'espèce : " I. - Toute personne
handicapée résidant de façon stable et régulière
en France métropolitaine, dans les départements mentionnés
à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou
à Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé l'âge d'ouverture
du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
prévue à l'article L. 541-1 du même code, dont l'âge
est inférieur à une limite fixée par décret et dont
le handicap répond à des critères définis par décret
prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation
au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation
qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée,
selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose
d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité
sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction
du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées
par décret.
Considérant que la COTOREP a
accordé par décision du 10 juin 2005 à M. Pascal DORIGUZZI
la prestation complémentaire pour l'aide humaine instituée par
la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, en complément des autres prestations sociales couvrant
les besoins liés au handicap, d'un montant mensuel maximum de 3 284 euros,
à compter du 1er juin 2005 ; qu'il est constant que l'intéressé
a opté pour le versement de cette prestation en espèces selon
le mode de gré à gré ; que le titulaire de cette prestation
s'il choisit la formule du gré à gré, doit présenter
à la fin de chaque mois les justificatifs des dépenses réellement
engagées pour ses besoins en aide humaine ; que la date limite de remise
des pièces justificatives est fixée le 5 du mois ; que si le préfet
soutient que les bons à payer sont établis dans la journée
du 6 et présentés à la signature du directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales le 7 de chaque mois, et que le paiement
par les services du département de l'Hérault intervient le 8 du
même mois, il ne l'établit pas alors que M. DORIGUZZI soutient
que le versement de cette aide est intervenu systématiquement avec retard,
ces circonstances étant à l'origine des difficultés bancaires
qu'il a rencontrées et qui ont conduit à son interdiction bancaire
pendant cinq ans à compter du 2 septembre 2005 ;
Considérant qu'il résulte
de l'instruction que les versements de l'aide due sont intervenus selon des
délais aléatoires entre juin et décembre 2005 ; que si
le département fait valoir le caractère alors transitoire de la
mise en uvre de ce régime d'aide prévu par la loi du 5 mai
2005 applicable à compter du 1er juin 2006, cette circonstance n'est
toutefois pas de nature à exonérer le département de sa
responsabilité directe dans les troubles dans les conditions d'existence,
invoqués par le requérant, et induits par les retards établis
dans le versement de cette aide ; que les dits retards sur la période
de juin à décembre 2005 dans le versement du montant de la prestation
compensatoire sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité
du département de l'Hérault ;
Considérant; qu'il sera fait
une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de
M. DORIGUZZI en lui allouant la somme de 3 000 euros :
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes
les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à
défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la
somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris
dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de
la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même
d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations,
dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le département de l'Hérault doivent dès lors être rejetées ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de condamner le département de l'Hérault à verser à M. DORIGUZZI la somme de 1 500 euros;
DECIDE
Article 1er : Le département
de l'Hérault est condamné à verser à M. DORIGUZZI
une somme de trois mille euros (3 000 euros).
Article 2 : Le département de
l'Hérault versera à M. DORIGUZZI la somme de mille cinq cents
euros (1 500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1
du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles
présentées par le président du Conseil général
de l'Hérault en application des dispositions de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement
sera notifié à M. Pascal DORIGUZZI et au département de
l'Hérault.
Délibéré après
l'audience du 7 mai 2009, où siégeaient :
Mme Mosser, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Teuly-Desportes,
premier conseiller, Mme Conesa, conseiller.
Le président,
Lu en audience publique le 19 mai 2009. Le rapporteur,
La République mande et ordonne au préfet de la région Languedoc-Roussillon,
préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous huissiers
de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente
décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 mai 2009 Le greffier.
_____________________________________________________________________
HISTORIQUE COMPLET DE LA PROCEDURE ENGAGEE EN 2006
Très instructif sur les difficultés invisibles des personnes handicapées,
et sur la façon infâme dont on cause de ces gens-là dans certains clubs dirigeants
Ici on est loin du Téléthon, de la commisération bienpensante et la compassion de bon aloi :
_____________________________________________________________________
M. Pascal Doriguzzi http://www.pascal-doriguzzi.com
barabbas34@gmail.com
Le 20.09.2005
Historique de la prestation (2005)
La prestation complémentaire pour l'aide humaine de la loi du 11-02-2005 réalise un progrès essentiel pour les personnes lourdement handicapées. Elle devait être appliquée le 01.01.2006. Ce n'est pas une " pension ", mais le payement du salaire de l'aidant, une procédure entre l'État, les administrations locales et les banques.
Le gouvernement en a avancé l'application au 01 juin 2005, afin de répondre à des situations urgentes depuis des années.
Je suis handicapé physique à
100%. J'ai reçu un dossier à remplir envoyé par la COTOREP
34, courant juin 2005, comme 50 personnes de l'Hérault.
Le 17 Juin 2005, j'avais reçu
une lettre de la COTOREP (Préfecture de L'Hérault) m'annonçant
que 3284 euros par mois serait tenus à ma disposition par décision
du Comité d'attribution réuni le 10-06-05.
J'avais deux modes pour percevoir cette aide :
Soit le gré à gré ou mandataire
Soit une association ou prestataire de service.
Après renseignements, j'ai choisi le gré à gré ou système des chèques emploi- service. L'argent n'est pas versé sur mon compte bancaire, mais la banque est remboursée du montant du chèque plus l'URSSAF, à hauteur de 3284 euros par mois.
J'ai moi-même réalisé
toutes les formalités, portant toutes les pièces demandées
:
A- à la COTOREP-Madame V. et Madame C.
B- à la DSD-Madame A. pour des renseignements
C- à la DDASS- Monsieur M. pour demander si je pouvais faire des chèques
emploi- services, mon compte n'ayant pas cette avance. Il m'a répondu
: " Les sommes étant garanties par l'Etat les banquiers concernés
assurent l'approvisionnement des chèques, même si le remboursement
traîne un peu. "
Toutes les formalités sont réalisées. Le 15.07.2005, l'Association des paralysés de France, dont je ne suis pas adhérent, m'écrit pour me proposer de réaliser ces formalités. Préférant choisir moi-même mes aidants, et gérer mes propres affaires, j'ai décliné la proposition.
Le 10 Août 2005, la COTOREP me
téléphone et me demande de faire les chèques pour ma salariée
; j'ai réglé les mois de Juin, Juillet, et Août à
la personne qui m'aide, le salaire pour la présence de nuit et celui
pour la présence de jour. Cette somme de 3284 euros/mois comprenant la
retenue de l'URSSAF soit près de 800 euros/mois. Les bulletins furent
établis en fonction de ces prélèvements. La somme a été
scrupuleusement calculée par le Ministère. Sa banque lui a versé
Juin, Juillet et Août sans problème. La COTOREP, à qui j'ai
porté la photocopie des chèques le jour même, n'a rien dit
sur le fait que les chèques soient établis en début de
mois.
J'ai reçu une première
lettre de la banque m'informant que j'étais à découvert
de la somme totale. Je suis donc allé à la COTOREP et à
la DSD pour leur demander d'intervenir auprès de ma banque à Pérols
(Monsieur L. du Crédit Agricole) et le rassurer sur les chèques.
Cela a été fait.
Le paiement de Juin, Juillet est intervenu
fin Août - début Septembre. Nous sommes mi septembre, le mois d'août
n'est toujours pas payé. La banque vient de m'envoyer une autre lettre
me menaçant de me mettre en interdiction bancaire à la Banque
de France. Je suis donc retourné voir Madame A. à la DSD à
qui j'ai demandé pour quelle raison y avait-il ce retard ? Elle n'a toujours
pas reçu l'ordre de paiement de la COTOREP à qui j'ai porté
les justificatifs nécessaires le 10.08.2005. Elle ne peut payer sans
cela, c'est la procédure en cours.
J'ai appris, ce faisant que par la
suite il faudrait établir les bulletins le 30 et non le 1er de chaque
mois. Le prochain chèque sera donc libellé le 30 Octobre 2005
pour s'adapter aux services. Cependant l'argent n'étant délivré
sur mon compte qu'après la signature dudit chèque, la banque le
recevra comme un chèque à découvert, avec des agios, et
je risque fort alors de me retrouver interdit bancaire.
C'est à dire que la mesure progressiste de l'Etat se trouvera inapplicable du fait de la lenteur des procédures administratives et l'inadéquation avec le temps des banques.
Il est certains que les personnes se
trouvant dans la situation de mon aidant ne pourront toucher leur salaire qu'après
le 20 ou 25 du mois suivant. Ces personnes ne pourront avoir d'engagements d'ordre
financiers réguliers, comme tout le monde. Essayez ça chez Renault,
à la SNCF ou dans l'Education Nationale
Cela s'ajoutera aux agios que l'on
me menace d'instaurer sur mon propre compte. Ce matin 17.09.05, mon aidant n'a
pu retirer l'argent de sa retraite, ni l'argent de sa pension de divorce pour
le motif : chèques impayés, c'est à dire les chèques
non payés par la DSD. Ou si on préfère, une salariée
est sanctionnée par sa banque parce que son employeur lui a fait un chèque
sans provision ! Doit-elle saisir les Prud'homme ?
Elle a accepté de vivre deux mois, Septembre et Octobre, avec un mois
de salaire pour pouvoir régulariser fin octobre le problème des
dates acceptées au départ. Il lui a été dit à
sa propre banque que l'on n'était pas sûr de recevoir l'argent
de l'Etat. Elle a répondu qu'il faudrait peut être prévenir
la Préfecture de cette incertitude des banques qui doutaient à
ce point de notre Etat (ajoutant ironiquement) " Le Préfet serait
content ! "
Le 13 Septembre 2005, l'Association des Paralysés de France me propose de participer à une réunion sur cette nouvelle prestation. Etant donné le rôle important de l'A.P.F dans l'organisation de la C.O.T.O.R.E.P, il serait plus simple pour son efficacité de contrôler les mises en payement par la C.O.T.O.R.E.P des sommes à la D.S.D.
Le 14 Septembre 2005 j'ai téléphoné à ma banque le Crédit Agricole de Pérols ; le payement du mois d'Août n'est toujours pas arrivé et les agios s'accumulent sur mon compte.
Cependant, fin Octobre le même problème se reposera, si le système de la COTOREP et de la DSD, qui se rejettent le retard n'est pas résolu. Mon aidant ne pourra respecter ses engagements, ni toucher l'argent de son travail à mes côtés, ni celui de sa vie passée avant de me connaître. Dans ces conditions, je ne peux plus continuer avec les chèques emploi services, tout en sachant que si je ne fais pas ces chèques l'argent ne sera pas versé. Dois-je renoncer à cette prestation car mon compte n'est pas approvisionné en temps voulu. Existe-t-il une banque conventionnée par l'Etat ?
Je ne comprends toujours pas pourquoi les documents officiels de l'Etat signés par la Préfecture de l'Hérault (Monsieur A. représentant le Préfet) ne sont pas dignes de foi auprès des banquiers.
Je ne comprends pas pourquoi la COTOREP ne transmet pas en temps voulu les bulletins de salaires portés par moi-même et faxés dans la journée, à la DSD.
Je ne vois pas comment les personnes
handicapées vivant a domicile pourront assurer le fonctionnement de leur
compte en banque, puisque l'ensemble d'entre-elles vivent avec des revenus modestes
?
IL faut demander d'urgence la mise en place par les Préfectures d'une
procédure permettant d'établir les bulletins de salaire vers le
20 du mois de travail de façon que la COTOREP transmette avant le 25
à la DSD qui elle dans la foulée réglera avant le 30, c'est
à dire le jour ou l'aidant ira enfin sans crainte recevoir le prix de
son travail.
Il faut réformer les procédures locales archaïques qui freinent les innovations législatives, parce qu'elles ne fonctionnent pas au même rythme que les banques, par exemple. A ce moment là et seulement à ce moment là, l'Etat sera suivi dans son effort à l'écoute des difficultés des personnes handicapées, et dans son désir de création d'emplois.
Le 15 Septembre 2005, j'au reçu un courrier de ma banque je suis interdit bancaire pour cinq ans, marqué à la banque de France, mes paiements automatiques mensuels rejetés, et plus de 1000 € d'agios et frais fiscaux
J'ai rencontré mon banquier le 20.09.2005 ; le mois d'Août 2005 n'est toujours pas payé, 40 jours après les formalités à la COTOREP. Personne ne veut signer un papier attestant de la procédure en cours, les prélèvements bancaires de mes emprunts sont rejetés et moi je suis celui qui fait des chèques sans provision.
L'Association des Paralysés
de France m'écrit à nouveaux pour participer à une réunion
sur cette nouvelle prestation. Etant donné sa place dans l'organisation
de la C.O.T.O.R.E.P, et la préparation de la Maison Départementale
du handicap, joue-t-elle un rôle dans cette histoire ? J'ai opté
pour le " gré à gré ", peut-être n'est
ce pas la formule préférée des associations gestionnaires
pour l'avenir, mais c'est mon choix.
Je ne suis membre d'aucune association de ce type. Je gère moi-même mon existence depuis 32 ans et c'est très bien comme cela. J'ajoute que l'article 20 de la Charte des Droits de l'Homme affirme que " nul n'est obligé d'adhérer à une association ". Au cours de ces deux mois où je n'ai cessé de tourner en rond entre les diverses administrations, on n'a pas cessé de me parler de l'A. P. F - qui ne me représente pas puisque je n'en suis pas adhérent. Si cela s'avère exact, je prendrai les mesures appropriées.
Que de temps perdu !
Le 20.09.2005
Pascal Doriguzzi
__________________________________________________________________
Proposition de procédure
amiable
Par Maître ENARD-BAZIRE
CONSEIL GENERAL
Hôtel du Département
1000, rue d'Alco
34087 MONTPELLIER CEDEX
Bois Guillaume, le 22
Août 2006
Lettre recommandée avec AR
N/REF : IB/VP
Dossier : DORIGUZZI Pascal
réf. 8779******/SJ1/JEB
Monsieur le Président,
Je suis le conseil de Monsieur Pascal DORIGUZZI, personne handicapée physique à 100%, demeurant 22, rue Saint Claude, 34000 Montpellier et, à ce titre, assure la défense de ses intérêts dans le cadre du litige qui vous oppose à lui et qui concerne les retards constatés dans le versement de la prestation complémentaire relevant du dispositif Aide Humaine.
Monsieur Pascal DORIGUZZI est, en effet, bénéficiaire de cette prestation complémentaire depuis le 1er juin 2005, dans la limite mensuelle de 32846 €.
Malgré de nombreuses lettres aux termes desquelles l'attention de vos services a été attirée sur le préjudice résultant des retards répétés et persistants des versements correspondants, Monsieur Pascal DORIGUZZI rencontre toujours les mêmes difficultés de paiement. Par lettre en date du 17 février 2006, vous avez précisé que les paiements interviennent en début de mois, soit le 8 de chaque mois.
Tel, pourtant, n'est pas le cas, et il faut attendre parfois plusieurs mois pour recouvrer les sommes attendues.
Monsieur Pascal DORIGUZZI est ainsi redevable, vis à vis de sa banque de frais bancaires importants et a finalement fait l'objet d'une interdiction bancaire pendant 5 ans.
Le préjudice subi par Monsieur Pascal DORIGUZZI peut être évalué forfaitairement à la somme de 8000 € (huit mille euros). Aussi je vous remercie de bien vouloir procéder au versement de ladite somme.
Conformément aux règles régissant la profession d'avocat, je vous invite à transmettre ce courrier au conseil de votre choix.
Je vous prie d'agréer, Monsieur
le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Isabelle ENARD-BAZIRE
Sans réponse du Département de l'Hérault
___________________________________________________________________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE (Le 7 Février 2007)
POUR: Monsieur Pascal
DORIGUZZI
MONTPELLIER
Représenté par :
Maître Isabelle ENARD-BAZIRE, Avocat au Barreau de ROUEN (isabelle.bazire@gmail.com)
DEMANDEUR,
CONTRE : Le Département
de l'Hérault
Pris en la personne de son Président en exercice
Hôtel du Département
1000 rue d'Alco
34087 MONTPELLIER CEDEX'
DEFENDEURS
***
Le 7 Février 2007
Mesdames et Messieurs les Président
et Conseillers composant le Tribunal Administratif de MONTPELLIER
I. LES FAITS
Monsieur Pascal DORIGUZZI, personne
handicapée physique à 100%, est attributaire de la prestation
complémentaire pour l'aide humaine instituée par la loi n°
2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Le 17 juin 2005, la COTOREP informait
Monsieur Pascal DORIGUZZI de ce que le comité d'attribution avait décidé,
lors de sa séance du 10 juin 2005, de lui attribuer une aide complémentaire
d'un montant maximum mensuel de 3284€. Pièce n°l Monsieur Pascal
DORIGUZZI est, ainsi, bénéficiaire de cette prestation complémentaire
depuis le 1er juin 2005, dans la limite mensuelle de 3284€.
Depuis cette date, Monsieur Pascal
DORIGUZZI rencontre les plus grandes difficultés pour obtenir le versement
de cette prestation.
Monsieur Pascal DORIGUZZI a écrit
une première fois au Préfet de l'Hérault le 4 novembre
2005 pour l'informer de ces difficultés. Par la suite, l'attention de
services du Département de l'Hérault, qui a compétence
pour procéder au versement de cette prestation complémentaire,
a été attirée à de nombreuses reprises sur le préjudice
résultant des retards répétés et persistants des
versements correspondants. Une lettre de Monsieur Pascal DORIGUZZI, en date
du 23 janvier 2006, a fait l'objet d'une réponse le 17 février
2006. Pièce n°3
Aux termes de cette lettre, le Département
de l'Hérault indiquait à Monsieur Pascal DORIGUZZI que "
les bons à payer sont établis dans la journée du 6 et présentés
à la signature du directeur départemental des affaires sanitaires
et sociales le 7 de chaque mois, le paiement étant fait par les services
(du conseil général) le 8 ".
La réalité est que les
versements ont lieu à des dates aussi variées qu'imprévisibles,
soit, par exemple, pour l'année 2005 :
- 29 août 2005 pour le mois de juin,
5 septembre 2005, pour le mois de juillet,
- 23 septembre 2005 pour le mois d'août,
17 octobre 2005 pour le mois de septembre,
- 21 novembre 2005 pour le mois d'octobre,
15 décembre 2005 pour le mois de novembre,
- Etc.
Monsieur Pascal DORIGUZZI s'est trouvé
confronté à des difficultés de trésorerie très
préoccupantes d'autant qu'il est devenu redevable, vis à vis de
sa banque de frais bancaires importants et a finalement fait l'objet d'une interdiction
bancaire pendant 5 ans. Pièce n°4
En février 2006, Monsieur Pascal
DORIGIZZI, a, par l'intermédiaire de Pacifica protection juridique, attiré
une nouvelle fois l'attention des services du Département de l'Hérault
sur les difficultés rencontrées du fait des retards de versement
de la prestation complémentaire. o Pièce n° 5
Enfin, par lettre recommandée
avec AR, en date du 22 août 2006, Monsieur Pascal DORIGIZZI, a, par l'intermédiaire
de son conseil, adressé une réclamation préalable au Département
de l'Hérault. Pièce n°6
C'est le refus implicite de rejet de cette réclamation qui est soumis
à la censure du tribunal dans la présente instance.
II DISCUSSION
II-1- sur le cadre législatif
applicable
Aux termes de l'article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, les contours du handicap sont précisés : constitue désormais un handicap " toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un poly-handicap ou d'un trouble de santé invalidant ".
L'une des principales innovations de
cette loi est la création d'un droit à compensation. L'article
L. 114-1-1 du code de l'action sociale et familiale, issu de l'article 6 de
la loi est rédigé ainsi qu'il suit :
La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences
de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience,
son âge ou son mode de vie...
Ce droit se traduit par la création d'une prestation de compensation telle que définie aux articles L 245-1 à L 245-14 du code de l'action sociale et familiale, destinée à compléter les autres prestations sociales pour couvrir réellement l'ensemble des besoins liés au handicap. La prestation de compensation est susceptible d'être versée au coup par coup ou sous forme plus suivie, en fonction des besoins à couvrir. Elle peut être versée " selon le choix, du bénéficiaire, en nature ou en espèces ". Elle peut concerner des biens ou des services. Cela peut aller de "l'aménagement du logement et du véhicule" à " un besoin d'aides humaines ".
Une autre innovation importante de
cette même loi est la création des commissions des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées, mises en place et organisées
par les maisons départementales des personnes handicapées. La
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est
compétente pour décider de l'ensemble des prestations et autres
décisions administratives concernant les personnes handicapées.
Elle se substitue à la fois à la CDES et à la COTOREP.
C'est elle qui prend les décisions exécutoires pour l'allocation
d'éducation de l'enfant handicapé (ex AES), l'allocation aux adultes
handicapés (AAH) et la prestation de compensation, ainsi que pour l'orientation
scolaire, professionnelle et institutionnelle. Ces décisions sont prises
" sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe
pluridisciplinaire" mise en place par la Maison départementale des
personnes handicapées.
Cette commission des droits et de l'autonomie
des personnes handicapées comprend " des représentants
du département, des services de l'État, des organismes de protection
sociale, des organisations syndicales, des associations de parents d'élèves
et, pour au moins un tiers de ses membres, des représentants des personnes
handicapées et de leurs familles désignés par les associations
représentatives, et un membre du conseil départemental consultatif
des personnes handicapées. " II est toutefois précisé
ensuite : " Lorsque la décision porte sur l'attribution de la
prestation de compensation, la majorité des voix est détenue par
les représentants du conseil général. "
Monsieur Pascal DORIGUZZI relève
donc de ce nouveau cadre juridique instituée par loi n° 2005-102
du 11 février 2005.
Ce nouveau dispositif doit prochainement
évoluer pour tenir compte des difficultés avérées
de trésorerie subies par les personnes lourdement handicapées.
Une proposition de loi en ce sens a été présentée
par un sénateur :
" Cette proposition de loi
vise à modifier les modalités de versement du volet " aides
humaines " de la prestation de compensation destinée aux personnes
handicapées, prévue au 1° de l'article L. 245-3 du code de
l'action sociale et des familles.
Le choix d'un rythme de versement
mensuel, imposé par l'article L. 245-13 pose, en effet, de sérieuses
difficultés de trésorerie en particulier aux personnes lourdement
handicapées qui -compte tenu de leurs besoins d'aides de plus de 12 heures
par jour - doivent avancer simultanément les salaires et les charges
de plusieurs auxiliaires de vie, ce qui représente des sommes considérables,
pouvant aller jusqu'à 9 000 euros par mois. Or, certains mois sont -pour
des raisons structurelles - plus chargés que d'autres (paiement des jours
fériés, des congés des auxiliaires de vie et de leurs remplaçantes,
départ en congés ou arrêts maladie de la personne handicapée
elle-même). Or, ce surcoût mensuel, même s'il pourra être
compensé ultérieurement par des mois nécessairement moins
chargés, oblige néanmoins la personne handicapée à
faire des avances sur ses propres fonds - ce qui finit par devenir vite intolérable,
en particulier lorsqu'elle touche une simple AAH (soit 600 euros par mois).
Certaines personnes se voient alors contraintes défaire des emprunts
bancaires, mais c'est alors à elles d'en supporter les frais.
Cette proposition de loi prévoit
donc la possibilité - si le bénéficiaire en fait la demande
- d'un versement a priori des sommes attribuées, dès le début
de l'année, qui pourrait représenter 90% de la subvention, avec
réajustement enfin d'année afin d'équilibrer les comptes.
C'est à ce moment-là, et en une seule fois, que pourrait intervenir
le contrôle a posteriori des dépenses, avec présentation
de justificatifs ... "
Pièce n°7
C'est précisément dans
cette situation extrêmement délicate que se trouve Monsieur Pascal
DORIGUZZI.
11-2 sur la responsabilité du Département de l'Hérault
La responsabilité du Département
de l'Hérault peut être engagée :
- pour retard
- pour promesse non tenue.
a) responsabilité pour retard
C'est bien de retard dont il s'agit,
en l'espèce, dès lors que le service a fonctionné, mais
avec retard. Le Département de l'Hérault n'a pas refusé
l'aide complémentaire, ne l'a, à aucun moment contestée.
Pour autant, il la verse constamment avec retard, avec un retard indéterminable
par avance, un retard fortement préjudiciable. En de telles circonstances,
la responsabilité de l'administration est engagée (CE 11 mai 1983,
Association foncière de Neuilly l'Evêque Val de Grâce, requête
n°24451).
Dans l'espèce, il y, en réalité,
une succession d'exécutions tardives, soit une " attitude systématiquement
dilatoire qui a contribué à la pérennisation et à
l'exacerbation d'une situation anormale", de nature à engager
la responsabilité de l'administration CAA Paris 9 avril 1991, ministre
des Postes/Mme Weil, requête n°90PA00440.
Le délai raisonnable de paiement
avait pourtant été déterminé par le Département
de l'Hérault, lui-même. Pièce n°3r
Le délai annoncé solennellement
par le Département de l'Hérault n'a jamais été respecté.
Le délai réel constaté, qui varie sensiblement d'un mois
à l'autre, excède manifestement le nécessaire pour procéder
à une opération comptable très simple, qui ne présente
aucune difficulté particulière. En de telles circonstances, le
Conseil a considéré que " CES AGISSEMENTS DE L'ADMINISTRATION
ET LE DELAI ANORMALEMENT LONG MIS POUR REGULARISER LA SITUATION DU REQUERANT
CONSTITUENT DES FAUTES DE SERVICE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT
" Conseil d'Etat, 13 juillet 1968, requête n° 66359, Publié
aux Tables du Recueil Lebon.
b) responsabilité pour promesse
non tenue
En l'espèce le Département
de l'Hérault s'est engagé à agir ultérieurement
de manière déterminée (pièce n°3). N'ayant pas
respecté son engagement régulièrement pris, et à
défaut de pouvoir justifier de son inaction dans le délai qu'elle
s'est, elle-même, imparti, le Département de l'Hérault a
commis une faute de nature à engager sa responsabilité :'
" qu'en ne respectant pas cet engagement, l'Etat a commis une faute
de nature à engager sa responsabilité, faute qui a causé
à la Compagnie générale des eaux, à la suite de
l'avance de fonds à laquelle elle a procédé, un préjudice
égal à la différence entre les intérêts calculés
au taux bancaire et au taux légal ; qu'il sera fait une juste appréciation
de ce préjudice en le fixant à la somme de 60 000 F"
(CE 10 juin 1988, min délégué auprès du ministre
du redéploiement, requête n°71922, rec. p. 1004) :
II résulte de ce qui précède que la responsabilité du Département de l'Hérault est engagée à l'égard de Monsieur Pascal DORIGIZZI.
II-2 sur le préjudice de Monsieur DORIGUZZI
Monsieur Pascal DORIGIZZI qui doit
payer mensuellement le salaire de la personne qui l'aide à domicile s'est
trouvé dans une situation financière inextricable du fait des
agios bancaires importants (pièce n°8), des commissions d'intervention
successives de la banque, des retours de chèques impayés, des
timbres fiscaux (pièces n°9, n°10, n°11)
Monsieur Pascal DORIGIZZI est désormais
interdit bancaire. Il sera fait une juste appréciation du préjudice
de Monsieur Pascal DORIGIZZI en le fixant à 8 000€ (huit mille euros).
III. FRAIS IRREPETIBLES
II résulte des dispositions
de l'article L761-1 du Code de Justice Administrative que la partie perdante
peut être tenue au paiement de sommes correspondant aux frais exposés
par l'autre partie et non compris dans les dépens.
Monsieur Pascal DORIGUZZI, qui ne pourra
être déclaré partie perdante, est donc bien fondé
à solliciter la condamnation du Département de l'Hérault
sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS et tous autres à
produire, déduire, ou à suppléer au besoin d'office, nous
demandons à ce qu'il plaise à votre Tribunal :
1. d'annuler la décision implicite
de rejet suite à la réclamation préalable,
2. de condamner le Département
de l'Hérault à verser à Monsieur Pascal DORIGUZZI la somme
de 8000€ au titre du préjudice subi avec intérêts à
compter de la réception de la réclamation préalable,
3. de condamner le Département
de l'Hérault à verser à Monsieur Pascal DORIGUZZI la somme
de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article L761-1 du Code
de Justice Administrative.
SOUS TOUTES RESERVES UTILES
Fait à Bois Guillaume, le 9 février 2007
_______________________________________________________
SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER
Avocats
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
MEMOIRE EN DEFENSE POUR :
Le DEPARTEMENT de L'HERAULT
Représenté par son Président
en exercice
Domicilié es qualités Hôtel du Département
1000, rue d'Alco
34 087 MONTPELLIER CEDEX 4
Ayant pour avocat la S.C.P. VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER
Montpellier
CONTRE
Monsieur Pascal DORIGUZZI
barabbas34@gmail.com
.....
Ayant pour avocat Maître ENARD-BAZÏRE,
***
PLAISE A MADAME LE PRESIDENT,
MESDAMES ET MESSIEURS LES CONSEILLERS
COMPOSANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
FAITS ET PROCEDURE
Par la loi n°2005-102 du 11 février
2005, l'Etat a mis en place un dispositif de prestation dont l'objectif est
la prise en charge forfaitaire mensuelle des besoins d'aide humaine aux personnes
adultes très lourdement handicapées, vivant à domicile.
Ce texte ne devant entrer en application
qu'à compter du 1er juin 2006, le dispositif a été mis
en uvre, par anticipation, dès 2005, sur la base d'une circulaire
de la D.G.A.S. en date du 11 mars 2005 et d'une convention passée entre
le Département et l'Etat.
Le montant de l'aide versée
correspond aux dépenses réellement engagées à ce
titre par la personne bénéficiaire, dans la limite du forfait
accordé. Le paiement est effectué par les services du Département.
Le bénéficiaire de l'aide
dispose alors de deux options :
- soit la personne embauche elle-même une personne afin de subvenir à
ses besoins en aide humaine. Elle doit alors assumer l'avance de frais, la prestation
forfaitaire étant alors versée dans les meilleurs délais,
sur présentation des justificatifs ;
- soit la personne bénéficiaire peut avoir recours à une
association d^auxiliaires de vie, rémunérée directement
par le Département.
Le requérant. Monsieur Pascal
DORIGUZZI, s'est vu attribuer une prise en charge forfaitaire d'un montant de
3 284 € par mois, du 1er juin 2005 au 31 décembre 2005.
Celui-ci a choisi d'utiliser cette
prestation forfaitaire pour rémunérer Madame PRADES, une amie
qui lui apporte son aide depuis de nombreuses années.
Ce système est bien entendu
plus risqué pour le bénéficiaire, qui doit être en
mesure de prendre à sa charge l'avance de frais et qui doit en outre
apporter chaque mois les justificatifs des dépenses engagées pour
en obtenir le remboursement.
Afin d'éviter que les personnes
les plus diligentes n'aient à pâtir du moindre retard, un système
a été mis en place, consistant à demander aux bénéficiaires
de l'aide ayant opté pour le gré à gré de communiquer
leurs justificatifs de dépenses, au plus tard, le 5 de chaque mois au
service des aides humaines de la COTOREP (pièce 1).
Les justificatifs parvenus à
la COTOREP après le 5 ne peuvent faire l'objet d'un remboursement que
le mois suivant.
Les bons à payer sont alors
transmis par la COTOREP aux services du Département, qui mandate, immédiatement
le paiement, au vu des bons à payer adressés par la DDASS.
En résumé, la date de
mise en paiement de la prestation, effectuée par le Département,
dépend tout d'abord de la diligence du bénéficiaire mais
également des services de la COTOREP.
Le système de paiement que Monsieur
DORIGUZZI remet en cause est donc un système mis en place en urgence,
à titre transitoire, et implique l'intervention de plusieurs acteurs
institutionnels. Dans ces conditions, Ton peut considérer que les délais
de paiement rencontrés par les bénéficiaires restent tout
à fait raisonnables et acceptables.
D'ailleurs, à ce jour, aucun
autres bénéficiaires que Monsieur DORIGUZZI ne s'est plaint auprès
de la juridiction de céans.
Ainsi, en 2005, selon les mois, le
Département a remis les mandats de paiement à la paierie dans
un délai de 1 à 6 jours à partir de la réception
des bons à payer. Ce délai correspond au temps nécessaire
pour la vérification des justificatifs par les bénéficiaires
de la prestation.
Monsieur DORIGUZZI tente pourtant d'engager
la responsabilité du Département de l'HERAULT en raison de prétendus
retards dans le versement de sa prestation complémentaire des besoins
d'aide humaine.
Une telle action en responsabilité ne pourra qu'être rejetée
par le tribunal de céans.
DISCUSSION
Tout d'abord, le prétendu retard
dans le versement des prestations, invoqué par le requérant, rie
pourra être considéré comme fautif (I).
En outre, le préjudice allégué
ne peut pas être considéré comme en lien direct avec l'activité
administrative en cause, à défaut d'une démonstration plus
étayée (II).
Enfin, en tout état de cause,
le préjudice économique dont Monsieur DORIGUZZI demande réparation
n'est pas établi de manière
assez précise.
I. L'absence de faute des services
du Département de l'HERAULT de nature à engager sa responsabilité
Le requérant tente de convaincre
la juridiction de céans que le Département de l'HERAULT doit engager
sa responsabilité du fait des retards de versement de la prestation compensatoire
(A), ainsi que pour promesse non tenue (B).
A/ S'agissant d'un prétendu
retard déraisonnable dans le versement des prestations
l/ Pour le requérant, le retard
qu'il invoque serait "fortement préjudiciable ".
Or, la partie adverse ne conteste pas
avoir touché, chaque, mois, la prestation en question. Suivant sa propre
formule, "le service a fonctionné, mais en retard". De l'aveu
même de la partie adverse, le retard de paiement qu'il invoque n'a donc
pas empêché l'accomplissement du service.
En d'autres termes, il n'y a pas eu dysfonctionnement.
Or, sauf hypothèse de responsabilité
sans faute, la responsabilité administrative ne peut être engagée
que dans le cas d'une carence ou d'un dysfonctionnement de l'activité
administrative.
2/ C'est davantage la méconnaissance
d'un délai raisonnable dans le versement des prestations qui est reproché
au Département de l'HERAULT ;
Cependant, il paraît inenvisageable
de considérer le retard en question comme étant " anormal
" au sens de la jurisprudence administrative.
Pour que l'activité administrative
ait généré un dommage considéré comme anormal,
il faut qu'elle ait entraîné un préjudice qui "doit
excéder les inconvénients inhérents au fonctionnement d'un
service, les servitudes qu'impose toute vie collective" (Jean RIVERO
et Jean WALINE, Droit administratif^ Précis Dalloz, 21ême éd.,
p.413).
Or, en l'espèce, le requérant
ne peut légitimement invoquer un préjudice excédant manifestement
les inconvénients inhérents au fonctionnement habituel du service
public.
Le requérant lui-même, comme cela a déjà été
dit, concède que " le service a fonctionné ".
Il aurait été en revanche
déraisonnable d'attendre de l'administration départementale des
prestations d'une plus grande
célérité, s'agissant d'un système de prise en charge
mis en place en urgence et par anticipation de l'entrée en vigueur de
la loi, et impliquant l'intervention de plusieurs services, étatiques
et locaux.
Au contraire, malgré ces contraintes,
le maximum a été fait pour que le système de prise en charge
mis en place soit opérationnel le plus rapidement possible. Le Préfet
en a lui-même attesté, dans un courrier adressé au requérant
le 2 décembre 200 :
" Je peux vous assurer que tout a été mis en uvre
avec le Conseil Général, qui est en charge du versement de la
prestation, pour réduire les délais de paiement. Ils peuvent peut-être-vous
apparaître encore trop longs, mais il n'est matériellement pas
possible défaire mieux " (pièce 2).'
La description faîte par le requérant
de la gestion de ces dossiers de versement d'aides est d'ailleurs erronée.
Selon ses dires, il ne s'agirait que d'" une opération comptable
très simple, qui ne présente aucune difficulté particulière",
II s''agit cependant pour l'administration,
dans un délai le plus bref possible, de vérifier la validité
des justificatifs remis par les bénéficiaires en vue du remboursement
des avances effectuées.
Dans ces conditions, il n'est pas possible
de considérer que le service critiqué ait été exécuté,
tous les mois, dans des délais anormalement longs.
En tout état de cause, Monsieur
DORIGUZZI n'apporte pas la preuve d'un délai déraisonnable dans
la transmission de sa prestation.
3/ En outre, l'on doit relever que
la partie adverse peine à s'appuyer sur une jurisprudence qui viendrait
confirmer ses dires. Les arrêts invoqués par le requérant
concernent au contraire des occurrences qui ne correspondent pas au cas d'espèce.
Par exemple, l'arrêt du Conseil
d'Etat en date du 11 mai 1983 ("Association foncière de Neuilly
l'Evêque Val de Grâce") évoque un retard de près
de trois ans dans l'exécution de travaux. L'on veut bien comprendre que
dans le tels cas, le juge administratif retienne la méconnaissance d'un
délai raisonnable.
L'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 9 avril 1991 sanctionne
non pas un retard mais une " attitude dilatoire ".
L'on peine donc à comprendre le rapport de ces arrêts avec le cas
d'espèce.
4/ Enfin, Ton ne peut que rappeler
que Monsieur DORIGUZZI avait la possibilité d'opter pour les services
d'un prestataire directement rémunéré par le Département,
ce qui lui aurait évité de prendre en charge l'avance de salaire
à la personne qui lui vient en aide.
En d'autres termes, en choisissant
la formulé du gré à gré. Le requérant a fait
le choix d'assumer l'avance de frais, prenant ainsi le risque de rencontrer
des difficultés bancaires.
B/ S'agissant de la prétendue
promesse faite par les services du Département
Contrairement à ce qu'affirmé le requérant, le Département
ne s'est pas engagé à ce que la prestation soit versée
dans un délai déterminé.
Plusieurs remarques doivent être
faites sur le courrier du 17 février 2006, dont se prévaut la
partie adverse (pièce adverse 3).
- Tout d'abord, le préjudice
allégué concerne le versement des prestations pour l'année
2005. Or, le courrier en cause est, pour sa part, daté du 17 février
2006 et est donc postérieur aux agissements prétendument fautifs.
Il ne peut donc être sérieusement
soutenu que ce document pourrait fonder l'engagement de la responsabilité
du Département pour promesse non tenue, la supposée " promesse
" étant postérieure aux faits en cause.
- Ensuite, puisqu'il est de 2006, ce
courrier ne concerne plus le système transitoire mis en place pour l'année
2005. Il ne peut donc être pris en considération pour évaluer
l'efficacité du dispositif mis en place en 2005.
II. Le dommage invoque ne peut ouvrir
droit à réparation
Quand bien même un retard serait-il
imputable au Département de l'HERAULT, il reste impossible de considérer
que le dommage, dont le requérant demande réparation, présenterait
les caractères généraux nécessaires pour ouvrir
droit à réparation.
L'on a déjà vu que le
prétendu préjudice invoqué ne pouvait en rien être
considéré comme anormal, au regard de ce que l'usager est en droit
d'attendre de l'activité administrative.
On peut également contester
le caractère direct du lien entre le préjudice invoqué
et inactivité de l'administration départementale.
En effet, le requérant ne peut
imputer au Département les difficultés qu'il a rencontrées
avec sa banque, aussi regrettable que cette situation puisse être. Celui-ci
reste en effet le premier responsable de la gestion financière de son
compte bancaire et de son patrimoine.
Les problèmes rencontrés
par le requérant lui sont d'abord imputables, la mise en cause du Département
ne pouvant être en l'espèce que très indirecte.
Il faut d'abord répéter
que le requérant avait le choix d'opter pour l'intervention et le paiement
direct par le Département d'une association prestataire. Toute difficulté
bancaire aurait ainsi pu être évitée.
En outre, le requérant n'apporte
pas assez d'informations sur sa situation bancaire pour écarter toute
autre hypothèse, et pour conclure que ses difficultés sont exclusivement
le fait d'un prétendu retard de versement de la prestation en cause.
En l'état du dossier, l'on ne
peut exclure que les problèmes bancaires du requérant proviennent
d'abord et avant tout de la mauvaise gestion par le titulaire du compte bancaire.
En d'autres termes, le requérant
n'établit pas le lien clé causalité direct et nécessaire
entre le préjudice allégué et le prétendu retard
dans l'activité de l'administration.
Cette absence de caractère direct
exonère donc la collectivité de tout engagement de sa responsabilité,
soit que le juge considère le dommage comme étant indirect, soit
qu'il estime que la faute de la victime, dans la gestion de son patrimoine,
est de nature à couvrir la totalité du préjudice.
III. L'évaluation évasive
du dommage
Le requérant avance s'être
" trouvé confronté à des difficultés de
trésorerie très préoccupantes d'autant qu'il est devenus
redevable, vis-à-vis de sa banque de frais bancaires importants et a
finalement fait l'objet d'une interdiction bancaire pendant 5 ans ".
Selon lui il devrait être fait
" une juste appréciation du préjudice " en le fixant
à 8 000 €.
Cependant, aucune démonstration
sérieuse n'est proposée à la juridiction de céans
afin de comprendre comment est déterminé un tel montant.
Le requérant parle d''"
agios bancaires importants, des commissions d'interventions successives de la
banque, des retours de chèques impayés, des timbres fiscaux ".
Pour autant, la somme de 8 000 € reste mystérieuse quant à son établissement, et, en toute hypothèse, excessive.
PAR CES MOTIFS,
et tous autres à produire, à
déduire ou à suppléer, l'exposant conclut qu'il plaira
au tribunal de céans : REJETER la requête de Monsieur DORIGUZZI,
" le CONDAMNER à verser
au Département de l'HERAULT une somme de 1 500 € sur le fondement
de l'articlé L. 761-1 du code de justice administrative.
SOUS TOUTES RESERVES
et notamment celles de faire toutes observations à l'audience à
laquelle cette affaire sera appelée par l'organe de son conseil soussigné.
Pour la S.C.P., C. VINSONNEAU-RALIES
Fait à MONTPELLIER, le 7 avril 2009
____________________________________________________________________
M. Pascal Doriguzzi http://www.pascal-doriguzzi.com
barabbas34@gmail.com
Réponse au
Mémoire du Conseil Général
Demandée par Maître ENARD-BAZIRE
Ni la loi du 11-02-05, ni le décret du 26-10-06 ne parlent d'avancer les frais pour les personnes handicapées ayant choisi le gré à gré. Ce qui est logique, car l'Etat qui a décidé de leur permettre une vie décente grâce à cette loi, assurant enfin la sécurité par une présence humaine pour des personnes ne pouvant assumer une pareille charge - souvent il est nécessaire d'avoir quelqu'un 24 heures par jour ! - L'Etat donc ne peut annihiler sa décision par l'exigence de faire avancer les salaires par une personne handicapée vivant difficilement avec l'AAH de 678 euros par mois.
Ce serait une contradiction évidente qui pourrait faire penser que le législateur fait des lois pour le plaisir mais n'en maîtrise pas l'application sur le fond humain, par mépris. Ce serait insulter les hommes politiques humains et proches de la réalité d'une vie d'handicapés.
La loi ne dit pas que l'employeur handicapé,
qui n'est pas le bénéficiaire d'une allocation mais dispose d'un
salaire pour sa salariée, devrait prendre en charge l'avance des frais
! Il n'est que l'intermédiaire entre le Conseil Général,
ses services et la salariée. La loi ne dit pas qu'insulter la personne
handicapée en supputant qu'elle est peut-être incapable de gérer
elle-même ses comptes fait partie de la procédure !
Nous reparlerons de ces attaques indécentes en dernier lieu.
Les justificatifs ont été et sont toujours produits en temps voulu par l'employeur avant le 5, de chaque mois ; Dire que Monsieur Doriguzzi est le seul à se plaindre devant le T.A de Montpellier ne représente pas la réalité. Les problèmes se sont multipliés ces derniers temps, des salariées sont devant les prud'hommes, d'autres avocats ont entre les mains des dossiers sur ces problèmes qui sont certainement le résultat d'une décentralisation mal gérable.
Les faits de procédure exposés
parlent de retard des versements de la prestation complémentaire. Hors
les problèmes les plus graves qui m'ont été imposés,
ce sont les services administratifs qui m'ont demandé de signer des chèques,
sous prétexte qu'il y avait une entente entre la banque et leur service,
même si les premiers versements étaient en retard de plusieurs
semaines pour la salariée. Ce que je refusais au départ de faire
! Ils savaient portant que l'AAH ne me permettait pas d'avoir cette somme sur
mon compte !
Vu l'assurance des personnels de la
COTOREP, de la DASS, de la DSD, j'ai finalement signés les chèques
et j'ai commencé à recevoir des lettres incendiaires de ma banque
quinze jours après, et plus tard, j'étais interdit bancaire à
la Banque de France pour la première fois de ma vie ! Et nous ne parlerons
pas des agios, rejets des chèques impayés etc. etc.
Le Département étant devenu responsable de ces trois administrations réunies dans la Maison Départementale des personnes handicapées, j'ai été dans l'obligation de m'adresser à l'autorité de tutelle, le Président du Conseil général de l'Hérault.
DISCUSSION
La partie adverse reste attachée au problème de délai en
faisant comme si le temps de règlement variable et ingérable n'avait
aucune importance néfaste non pour mon propre compte, mais pour celui
de la personne fournissant consciencieusement une énorme force de travail,
allant même jusqu'à assumer les travaux trop durs que les infirmières
refusent d'effectuer, et qu'aucune employée de milieu associatif accepterait
de remplir.
Le problème majeur, est que cet argent n'est pas une prestation me permettant de partir en vacances, mais bien le salaire dignement gagné par ma salariée. Toute cette procédure commence par un contrat de travail.
Hors l'employeur se trouve dans l'impossibilité
de régler le salaire dans les 15 jours qui suivent le travail effectué.
Le législateur a voté la loi du 11-02-05 pour que les personnes
vivant avec de faibles revenus (ressources : AAH=678 euros) puissent bénéficier
de la présence d'auxiliaires de vie malgré leur faibles revenus
ou situation financière faible.
Qui pourrait se vanter de pouvoir régler avec 700 euros par mois son loyer, ses charges, ses courses et en même temps pouvoir avancer le salaire correspondant à 10, 20 et quelquefois 24 ou même 48 heures pour la présence d'une aide à domicile ?
Affirmer une pareille ineptie et un
mépris le plus total pour la réalité difficile de la vie
d'une personne handicapée, est indigne de ceux qui ont en charge d'assumer
la correcte application , dans des délais respectables pour tous de cette
loi qui se voulait humaine et proche des difficultés de ceux qui sont
fragilisés par la vie.
Nous sommes loin du téléthon A quoi sert de demander de l'argent aux honnêtes gens pour aider la recherche, si l'on tue psychologiquement les personnes handicapées, en contournant ce que l'Etat, responsable, met en place pour leur difficile survie.
La partie adverse prétend que
je n'apporte pas la preuve d'un délai déraisonnable du paiement
du salaire !
Le droit du travail français n'autorise pas un employeur à payer une salariée avec deux ou trois semaines de retard. Ici, le retard est systématiquement de deux, voir trois semaines, pour arriver sur le compte de ma salariée. Encore une fois la partie adverse ne semble pas considérer, qu'autant l'employeur handicapé que sa salariée, sont soumis aux mêmes droits que n'importe quel employeur ou salarié. Encore une fois, que feraient les salariés du Conseil Général qui chaque mois devraient attendre leur salaire, plus de15 jours après leur travail du mois précédent, sous prétexte que l'informatique n'est pas facilement manipulable ou que l'un des salariés a porté en retard l'attestation d'avoir bien effectué son travail ?
Monsieur Doriguzzi est atteint d'une
maladie évolutive grave qui ne peut suivre qu'une courbe descendante
vers une fin des plus difficiles. Il le sait, la salariée le sait et
les professeurs qui le suivent aussi. De là cette bataille, pour que
les structures officielles dépendant du Conseil Général,
ne manipulent pas un système volontaire de retard, pour obliger, par
lassitude, les handicapés, à choisir la dépendance d'une
association, qui conduira inexorablement vers un retour en arrière des
Droits de l'homme, même handicapé, pour l'obliger à passer
sous un système de tutelle cachée, sous le masque de la bonne
volonté. Ici, le seul problème est un pouvoir financier de chantage
dont disposent les décideurs de la Maison du Handicap, encore à
ce jour.
Par exemple, comment admettre, que les autorisations de règlement soient apportées en voiture ou à pied à la PAIRIE- organe payeur- et non envoyés directement et rapidement par informatique, par les employées de la MDPH ?
La jurisprudence invoquée, parle des Travaux Publics. On peut imaginer un rapport entre les Travaux publics et la prestation de compensation, mais lointain, seulement en terme de procédure administrative, et encore. Cela, par contre, n'a aucun rapport avec la loi du 11-02-05 et le problème de la salariée, qui ne peut faire ses courses ou payer son loyer, à cause de ces retards répétés depuis maintenant près de quatre ans, C'est un problème humain d'une intensité dramatique et usante, qui n'a rien à voir avec la rigidité froide des Travaux Publics. Il faut décence garder
La loi du 11-02-05 et ses décrets
d'application permet aux personnes handicapées d'embaucher au gré
à gré, mais ne parle pas d'obligation d'avancer les salaires.
Je sais le travail des associations. Cependant, pour bien connaître leur
fonctionnement interne, je préfère continuer à assumer
mes affaires seul, comme je le fais depuis 32 ans !
L'article 20 de la Charte des Droits
de l'Homme - ONU, 1948-, préambule de la Constitution du 4 Octobre 1958,
est ainsi rédigé : " Nul ne peut être obligé
d'adhérer à une association ".
Je n'ai pas l'intention de subir la
quasi tutelle d'un système associatif, que je sais nuisible à
ma santé, à mon indépendance, et finalement à ma
sécurité, et continuer comme le droit m'y autorise, à travailler
et m'entourer de personnes dévouées, compétentes et attentives
à mes besoins exprimés ou pas, n'étant pas a mes côtés
pour " faire un travail ", et partir l'heure effectuée, sans
se préoccuper si celle qui va prendre leur suite, sera là en temps
voulu ou non.
Ma santé ne me permet pas des incertitudes pareilles et mettrait ma vie
en danger.
La limitation jusqu'à la compensation
en 2006 n'est pas valable. Aujourd'hui, depuis le 1er Juillet 2006, le problème
s'est encore intensifié et est devenu tragiquement ingérable tant
pour la salariée que pour l'employeur. Le retard dépasse toujours
les 15 jours, et la MDPH porte l'ordre de paiement au-delà des 7 jours
mentionnés ici. Souvent le 9, et si c'est un vendredi après- midi,
la PAIRIE ne vire sur le compte de l'employeur que 4 ou 5 jours plus tard !
La question qui s'impose est celle-ci
Est-ce qu'un enseignant, un postier, une infirmière, un mineur, et UNE
EMPLOYEE du CONSEIL GENERAL accepterait d'être payée pour son travail
15 jours plus tard, et, encore sans date fixe ?
Ce qui permet cet abus de pouvoir financier
de la rétention, sous des prétextes d'informatique, de l'argent
versé par l'Etat pour les personnes handicapées, semble être
une volonté inavouée des structures locales qui outrepassent leur
statuts d'intermédiaires, pour mettre peu à peu, sous tutelle
associative le monde du handicap, lassé des ennuis crées par l'application
dévoyée des aides humaines votées par le législateur.
Cette mise sous tutelle transparaît ici de façon inquiétante,
quand on se permet de sous-entendre que les comptes de Monsieur Doriguzzi, étaient
peut-être en difficulté avant 2005 ! L'accusateur a la charge de
la preuve, bonne chance !
1- cela ne regarde personne sauf la
banque !
2- Que celui, qui estime que je tiens
mal mes comptes et qui n'a jamais connu de problèmes bancaires ou de
chèque rejetés
me jette la première pierre. Poser cette question de cette façon
est indécent, quand on s'adresse à quelqu'un qui ne vit qu'avec
environ 1000 euros par mois pour payer charges diverses et loyer. Comment peut-on
même, se poser la question dans un débat aussi important.
3- Tout dans cette procédure
est basé sur des faits à la limite de l'illégalité
: l'Administration nous demande de signer des chèques sans provision,
elle doit être solidaire des conséquences qu'elle provoque !
4- Illégalité, diffamation,
discrimination tous ces interdits de la loi protégeant les citoyens Français,
quels qu'ils soient sont contenus dans ce Mémoire en Défense.
5- Que penserait la HALDE et même le Conseil d'Etat de ces propos discriminatoires, qui ne sont tenus par la partie adverse que parce qu'elle s'adresse à une personne handicapée ?
Danielle PRADES & Pascal Doriguzzi
___________________________________________________________
M. Enard-Bazire Réponse au Mémoire du Conseil Général
2009
Isabelle ENARD-BAZIRE
Avocat au Barreau de Rouen Spécialiste en Droit Public
Monsieur Pascal DORIGUZZI
..
Mont Saint-Aignan, le 22 avril 2009
Dossier : DORIGUZZI Pascal c/ Le Département de L'HERAULT
Vos réf. 102571290
.
Requête n°070
..
Cher Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver
sous ce pli, un mémoire en réplique que j'adresse ce jour au Tribunal
administratif de MONTPELLIER pour la défense de vos intérêts.
Vous en souhaitant bonne réception,
Je vous prie d'agréer, Cher
Monsieur, l'expression de mon meilleur souvenir.
***
MEMOIRE EN REPLIQUE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
Requête n° 07006*****
Monsieur Pascal DORIGUZZI
Représenté par :
Maître Isabelle ENARD-BAZIRE, Avocat au Barreau de ROUEN
Tel ; 02.35.79.98.90 - Fax : 02.35.12.07.37
DEMANDEUR
CONTRE : Le Département de L'HERAULT
Pris en la personne de son Président en exercice
Hôtel du Département
1000 rue d'Alco
34087 MONTPELLIER CEDEX
Représenté par :
La S.C.P VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER
MONTPELLIER
DEFENDEUR
Maître ENARD-BAZIRE , Le 22 avril 2009
Mesdames et Messieurs les Président
et Conseillers composant le Tribunal Administratif de MONTPELLIER,
Le mémoire en défense
du Département de L'HERAULT enregistré au greffe du tribunal le
7 avril 2009, ne peut demeurer sans réponse.
Au préalable, il n'aura pas
échappé au tribunal qu'il aura fallu plus de deux au Département
de l'Hérault pour produire sa défense. Cela témoigne, à
lui seul, de l'indifférence -voire du mépris- à l'égard
tant de Monsieur Pascal DORIGUZZI que des personnes se trouvant dans la même
situation.
Sur les faits :
Le Département de L'HERAULT
prétend, en défense, que les mandats de paiement auraient été
remis dans un délai de 1 à 6 jours à compter de la réception
des bons à payer.
Le tribunal constatera sans difficulté
que le Département de L'HERAULT ne produit aucune pièce susceptible
d'établir ses allégations.
Le tribunal constatera également
que le Département de L'HERAULT se borne à évoquer "
la remise des mandats de paiement à la trésorerie " et
se désintéresse totalement du temps pris par la trésorerie
pour effectuer les mandatements. Il se contente, en réalité, de
se cacher derrière les services de la trésorerie.
En tout état de cause, les retards de paiement constatés par Monsieur
Pascal DORIGUZZI ne sont pas contestés.
Il est précisé, à ce stade que Madame PRADES, salariée de Monsieur Pascal DORIGUZZI, s'est vu contrainte d'engager une action en justice à l'encontre de Monsieur Pascal DORIGUZZI en vue d'obtenir le paiement de l'intégralité de ses salaires. Pièce n° 13
Sur le fond :
-> Le Département de L'HERAULT
sous-entend à plusieurs reprises dans ses écritures que Monsieur
Pascal DORIGUZZI serait mal fondé à se plaindre de quelques retards
dans le remboursement des frais qu'il a avancé pour le paiement du salaire
de son employée pour avoir choisi ce mode d'aide, alors qu'il aurait
pu opter pour les services d'une association directement rémunérée
par le Département.
"enfin, l'on ne peut que rappeler
que Monsieur DORIGUZZI avait la possibilité d'opter pour les services
d'un prestataire directement rémunéré par le Département,
ce qui lui aurait évité de prendre en charge l'avance de salaire
à la personne qui lui vient en aide... "
Un tel argumentaire laisse à penser qu'il n'aurait pas rencontré aucunes difficultés en optant pour un autre mode d'aide, comme le recours à une association, et qu'il doit dès lors, supporter les conséquences financières de son choix.
A cet égard, il convient de souligner plusieurs points.
Tout d'abord, Monsieur Pascal DORIGUZZI
ne conteste pas le fait d'avoir à avancer les frais mais le retard du
Département dans le remboursement de ces frais, qui lui a causé
d'importants préjudices, notamment au plan financier. En effet, comme
cela a déjà été exposé auparavant, les versements
ont eu lieu à des dates aussi variées qu'imprévisibles,
et c'est justement ces retards excessifs que conteste aujourd'hui le requérant.
Qui plus est et contrairement à
ce que soutient le Département de L'HERAULT dans ses écritures,
aucune disposition législative ou réglementaire n'impose l'avancement
des frais aux personnes handicapées ayant choisi le gré à
gré. (Articles L. 245-1 et R. 245-1 et suivants du code de l'action sociale
et des familles).
La Circulaire DGAS/SD 3 A n° 2005-140
du 11 mars 2005 relative au dispositif 2005 de prise en charge complémentaire
des besoins d'aide humaine pour les personnes adultes très lourdement
handicapées vivant à domicile (NOR : SANA0530110C), dont le Département
de L'HERAULT fait état dans ses écritures, ne comporte également
aucun élément allant dans ce sens.
Cela est fort logique puisque la prestation
de compensation instaurée par la loi n°2005-102 du 11 février
2005 a justement vocation à permettre une vie décente à
domicile aux personnes adultes très lourdement handicapées. En
effet, les personnes handicapées " très lourds " nécessitent
souvent la présence d'une personne à domicile tout au long de
la journée. Cependant, il paraît réellement contradictoire
d'imposer une avance des frais mensuels (d'un montant très important),
à une personne handicapée ayant comme seules ressources l'allocation
aux adultes handicapés, d'un montant de 678 euros par mois.
Il semble bien au contraire, que les
textes aient effectivement prévu différentes possibilités,
de manière à laisser un véritable choix à la personne
handicapée entre le recours à une personne de son entourage, à
une salariée ou à une association, afin de l'aider dans les gestes
quotidiens de la vie courante.
La personne lourdement handicapée doit effectivement pouvoir librement
choisir, sans aucunes contraintes financières en arrière plan,
le mode de fonctionnement qui est le plus en adéquation avec ses volontés
et ses besoins.
On peut ainsi citer l'article 3 de
la circulaire DGAS/SD 3 A n° 2005-140 du 11 mars 2005 relative au dispositif
2005 de prise en charge complémentaire des besoins d'aide humaine pour
les personnes adultes très lourdement handicapées vivant à
domicile (NOR: SANA0530110C), relatif aux Modalités d'attribution et
montant de l'aide complémentaire, selon lequel:
" ... b) Pour la détermination
du montant de l'aide, vous devez considérer que l'enveloppe budgétaire
qui vous est allouée est elle-même déterminée de
manière à assurer la rémunération d'une aide humaine
pendant 12 heures par jour au taux de 13 euros l'heure pour une durée
mensuelle qui tient compte des congés payés, soit 390/12. Soit
: 12 x 390/12 x 13 = 5 070 Euro par mois et par personne.
Ce montant de référence doit vous permettre de respecter le libre
choix de la personne (gré à gré, mandataire, prestataire)
en soumettant à un abattement de 20 % le montant maximum de la prestation
pour les personnes ayant recours à l'emploi direct d'une aide humaine
et en majorant dans la limite ainsi permise le montant maximum de la prestation
servie aux personnes ayant effectué un choix différent.
Ainsi, pour une population de deux
personnes très lourdement handicapées, vous disposerez d'une enveloppe
globale, de 5 070 Euro x 2 = 10 140 Euro et, dans l'hypothèse où
l'une de ces deux personnes choisirait de recourir à l'emploi direct,
vous pourriez lui attribuer au maximum 5 070 Euro x 0,8 = 4 056 Euro, permettant
ainsi une prestation d'un montant maximum pour la deuxième personne de
6 084 Euro sous réserve du coût effectif de l'aide humaine. Ce
dernier montant est évidemment plus ou moins élevé selon
le sens et l'importance de l'effet de structure. ......... Les éléments
permettant le versement de l'aide accordée sont transmis par le secrétariat
du comité d'attribution aux services du département.
Cette aide est attribuée
au titre de l'année 2005 et à compter de la réception de
la demande. Le versement débute dès lors qu'un contrat de travail
ou de service attestant du recours à une tierce personne rémunérée
est fourni au service payeur. "
Ainsi, la liberté de choix doit
être respectée par les services attributaires de la prestation
de compensation.
Le Département de L'HERAULT
soutient que le choix de Monsieur Pascal DORIGUZZI d'employer directement une
personne pour l'aider est "bien entendu plus risqué pour le bénéficiaire,
qui doit être en mesure de prendre à sa charge l'avance des frais
et qui doit, en outre, apporter chaque mois les justificatifs des dépenses
engagées pour en obtenir le remboursement. "
Or, les textes n'exposent jamais que
l'un des choix est plus risqué qu'un autre sur le plan financier. En
effet, cela irait à rencontre même du principe de la création
d'une prestation de compensation qui vise justement à rétablir
indirectement un équilibre financier, en laissant le libre choix à
la personne handicapée de la solution la plus adaptée à
sa situation..
On peut également rappeler que
toute personne a le choix d'adhérer ou non à une association et
ne peut y être contraint. Cette liberté est d'ailleurs consacrée
en tant que Principe fondamental reconnu par les lois de la République
(Conseil constitutionnel n° 71-44 DC 16 juillet 1971) par le droit français
et est également reconnue au niveau européen (article 11 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen).
En l'espèce, Monsieur Pascal
DORIGUZZI est atteint d'une maladie évolutive grave qui ne peut suivre
qu'une courbe descendante vers une fin de vie des plus difficiles. Il en est
parfaitement conscient, tout comme son entourage, sa salariée et ses
médecins et c'est pourquoi il entend décider de la façon
dont il souhaite organiser sa vie, en garder un maximum d'autonomie.
En outre, on peut également
mentionner que le code du travail n'impose jamais à un employeur, quand
bien même ce dernier est handicapé, de prendre en charge l'avance
des frais.
-> En second lieu, le Département de L'HERAULT précise qu'
"afin d'éviter que les personne les plus diligentes n'aient à
pâtir du moindre retard, un système a été mis en
place, consistant à demander aux bénéficiaires de l'aide
ayant opté pour le gré à gré de communiquer leurs
justificatifs de dépenses, au plus tard, le 5 de chaque mois au service
des aides de la COTOREP. "
En l'espèce, Monsieur Pascal
DORIGUZZI subit bel et bien un préjudice important en raison des retards
de versement de l'aide puisque ce dernier se retrouve dans l'impossibilité
de rémunérer sa salariée en raison des retards excessifs
et aléatoires des versements effectués par le Département.
L'argument selon lequel le requérant
serait le seul à se plaindre devant le tribunal administratif de MONTPELLIER
ne présente en l'espèce aucune pertinence.
Monsieur Pascal DORIGUZZI a toujours
fourni les justificatifs dans les délais imposé, c'est-à-dire
avant le 5, de chaque mois et les versements n'ont cependant pas été
effectués avec la même régularité que celle dont
Monsieur Pascal DORIGUZZI a fait preuve.
Au-delà des retards de versements
du Département de l'HERAULT, il faut rappeler que Monsieur Pascal DORIGUZZI
était au départ réfractaire au fait de signer les chèques
de salaires à son employée, puisque les premiers versements de
sa prestation de compensation étaient en retard de plusieurs semaines.
Ce dernier savait pertinemment que l'allocation aux adultes handicapés
ne lui permettait pas d'avoir cette somme sur son compte bancaire.
Cependant, et avec l'assurance des
personnels de la COTOREP, de la DASS, de la DSD, il a finalement accepté
de signer les chèques et a ainsi, immédiatement après,
commencé à recevoir des lettres incendiaires de sa banque, ce
qui l'a conduit à être interdit bancaire pour la première
fois de sa vie et à devoir faire face au paiement d'agios, à des
rejets des chèques impayés... Pièce n °4
-> En troisième lieu, il
convient de répondre à un argument avancé par le Département
de l'Hérault dans ses écritures selon lequel les multiples retards
dans le versement de la prestation de compensation ne sont pas excessifs ou
déraisonnables.
" II aurait été
en revanche déraisonnable d'attendre de l'administration départementale
des prestations d'une plus grande célérité, s'agissant
d'un système de prise en charge mis en place en urgence et par anticipation
de l'entrée en vigueur de la loi, et impliquant l'intervention de plusieurs
services étatiques et locaux. "
En raison de la situation particulièrement
difficile dans laquelle se trouve généralement les bénéficiaires
de la prestation de compensation, il n'était pas du tout illégitime
de la part du requérant de s'attendre à une certaine vigilance
des services payeurs à effectuer le versement de l'aide de façon
régulière et rapide. En effet, le Département de l'HERAULT
sait pertinemment que le bénéficiaire des aides se trouve généralement
dans une situation financière critique.
En outre, la prestation de compensation a pour but de payer une personne fournissant
un immense travail, allant même jusqu'à assumer les travaux très
durs que les infirmières refusent d'effectuer, et qu'aucune employée
de milieu associatif n'accepterait de remplir. Pièce n° 14
Or, le droit du travail français n'autorise pas un employeur à payer une salariée avec plusieurs semaines de retard, ce que Monsieur Pascal DORIGUZZI a été obligé de faire subir à sa salariée, à laquelle il est très attaché.
Le tribunal ne pourra que constater
qu'en l'espèce, le versement tardif et irrégulier des sommes était
systématique et qu'il est évident qu'aucun salarié n'accepterait
de subir de telles contraintes.
En l'espèce, les retards n'on
pas cessé à ce jour puisque le versement de la prestation de compensation
intervient toujours avec une moyenne de deux semaines de retard.
- En quatrième lieu, tout au
long de ses écritures, le Département de l'HERAULT sous-entend
que Monsieur pascal DORIGUZZI aurait des difficultés à gérer
ses comptes bancaires et qu'il en est le seul et unique responsable "
celui-ci reste en effet le premier responsable de la gestion financière
de son compte bancaire ; les problèmes rencontrés par le requérant
lui sont d'abord imputables.... En l'état du dossier, l'on ne peut exclure
que les problèmes bancaires du requérant proviennent d'abord et
avant tout de la mauvaise gestion par le titulaire du compte "
II convient de relever que ces allégations
dissimulent assez mal une certaine mauvaise foi du Département de l'Hérault
qui feint d'ignorer qu'une gestion financière s'avère particulièrement
délicate pour une personne dont le seul revenu est l'allocation d'invalidité
d'un montant mensuel de 678€.
Il est indéniable que les retards
de versement excessifs du Département sont la cause directe du de la
situation à laquelle Monsieur Pascal DORIGUZZI doit aujourd'hui faire
face.
Monsieur Pascal DORIGUZZI est très
lourdement handicapé et ne perçoit qu'une faible somme au titre
de l'allocation aux adultes handicapés. Ainsi, le versement de la prestation
de compensation constitue son seul et unique moyen de subsistance. Sans cette
dernière, il est évident qu'il ne peut faire face aux frais qu'impliqué
l'emploi d'une personne à temps complet pour l'aider.
Les retards de versement du Département
l'ont contraint à verser également avec retard les salaires à
sa salariée. En l'absence des sommes nécessaires sur son compte
en banque, Monsieur Pascal DORIGUZZI s'est donc retrouvé à découvert,
a du faire face à des agios importants et s'est par la suite retrouvé
interdit bancaire. Pièces °4et n°8
Tous ces événement sont
bien évidemment liés et la conséquence directe des retards
de versement du Département de l'HERAULT.
- Enfin, les éléments visant à apprécier le préjudice subi par le requérant ont bien été fournis au Tribunal administratif. Pièces n°8 à 12
Dans ces conditions, Monsieur Pascal
DORIGUZZI ne peut que persister dans ses précédentes écritures.
PAR CES MOTIFS et tous autres à produire, déduire, ou à
suppléer au besoin d'office, il est demandé à ce qu'il
plaise à votre Tribunal :
1. d'annuler la décision implicite
de rejet suite à la réclamation préalable,
2. de condamner le Département
de l'Hérault à verser à Monsieur Pascal DORIGUZZI la somme
de 8 000€ au titre du préjudice subi avec intérêts
à compter de la réception de la réclamation préalable,
3. de dire et juger que les intérêts
capitalisés devront également être versés par le
Département de l'Hérault à Monsieur Pascal DORIGUZZI
4. de condamner le Département
de l'Hérault à verser à Monsieur Pascal DORIGUZZI la somme
de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article L761-1 du Code
de Justice Administrative.
SOUS TOUTES RESERVES UTILES
Isabelle ENARD-BAZIRE, Avocat
au Barreau de ROUEN
SAINT AIGNAN, le 22 avril 2009
___________________________________________________________________
Résultat 18 Juin 2009
Montpellier, le 16/06/2009
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
6, rue Pitot CS 99002
34063 MONTPELLIER CEDEX 02
Téléphone : 04.67.54.81.00 Télécopie: 04.67.54.74.10
Greffe ouvert du lundi au vendredi de 08h30àl2h30-13h3Qàl7hOO
Dossier n° : 070*****
(à rappeler dans toutes correspondances)
Monsieur Pascal DORIGUZZI c/DEPARTEMENT DE L'HERAULT
Vos réf. : RECOURS CI DEPARTEMENT DE L'HERAULT
NOTIFICATION DE JUGEMENT
Lettre recommandée avec avis de réception
Monsieur DORIGUZZI Pascal
.
.
Monsieur,
J'ai l'honneur de vous adresser, sous
ce pli, l'expédition du jugement en date du 19/05/2009 rendu dans l'instance
enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus.
Si vous estimez devoir vous pourvoir
en cassation, votre requête, accompagnée d'une copie de la présente
lettre, devra être introduite devant le Conseil d'Etat, section du contentieux,
1, place du Palais Royal, 75100 PARIS dans un délai de 2 mois.
A peine d'irrecevabilité, le
pourvoi en cassation doit :
- être assorti d'une copie de la décision juridictionnelle contestée.
- être présenté, par le ministère d'un avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur, l'assurance de ma considération
distinguée.
Le Greffier en Chef, ou par délégation le Greffier,
D. R.
***
REPUBLIQUE FRANÇAISE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montpellier (6ème Chambre)
Audience du 7 mai 2009 Lecture du 19 mai 2009
Vu la requête, enregistrée le 14 février 2007, présentée pour M. Pascal DORIGUZZI, demeurant ************************************ (34470), par Me Enard-Bazire ; M. DORIGUZZI demande au Tribunal de condamner, au titre du préjudice subi du fait du versement tardif de la prestation complémentaire de l'aide humaine, le Département de l'Hérault à lui verser la somme de 8000 euros, avec intérêt à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, et de mettre à la charge du Département de l'Hérault une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision attaquée
;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
;
Vu le code de justice administrative ;
***
Les parties ayant été
régulièrement averties du jour de l'audience ; ' ,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2009 :
- le rapport de Mme Conesa, rapporteur ;
- les conclusions de M. Serre, rapporteur public ;
- les observations de M. DORIGUZZI ;
- et les observations de Me Moreau, pour le département de l'Hérault
;
Considérant que M. DORIGUZZI,
personne handicapée physique à 100 %, demande la réparation
du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait du versement mensuel
tardif de la prestation complémentaire de l'aide humaine, octroyée
le 10 juin 2005, par décision de la COTOREP, et qui serait à l'origine
de frais bancaires importants et de son interdiction bancaire pendant 5 ans
;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation
:
Considérant qu'aux
termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, dans
sa version applicable à l'espèce : " I. - Toute personne
handicapée résidant de façon stable et régulière
en France métropolitaine, dans les départements mentionnés
à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou
à Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé l'âge d'ouverture
du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
prévue à l'article L. 541-1 du même code, dont l'âge
est inférieur à une limite fixée par décret et dont
le handicap répond à des critères définis par décret
prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation
au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation
qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée,
selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose
d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité
sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction
du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées
par décret.
Considérant que la COTOREP a
accordé par décision du 10 juin 2005 à M. Pascal DORIGUZZI
la prestation complémentaire pour l'aide humaine instituée par
la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, en complément des autres prestations sociales couvrant
les besoins liés au handicap, d'un montant mensuel maximum de 3 284 euros,
à compter du 1er juin 2005 ; qu'il est constant que l'intéressé
a opté pour le versement de cette prestation en espèces selon
le mode de gré à gré ; que le titulaire de cette prestation
s'il choisit la formule du gré à gré, doit présenter
à la fin de chaque mois les justificatifs des dépenses réellement
engagées pour ses besoins en aide humaine ; que la date limite de remise
des pièces justificatives est fixée le 5 du mois ; que si le préfet
soutient que les bons à payer sont établis dans la journée
du 6 et présentés à la signature du directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales le 7 de chaque mois, et que le paiement
par les services du département de l'Hérault intervient le 8 du
même mois, il ne l'établit pas alors que M. DORIGUZZI soutient
que le versement de cette aide est intervenu systématiquement avec retard,
ces circonstances étant à l'origine des difficultés bancaires
qu'il a rencontrées et qui ont conduit à son interdiction bancaire
pendant cinq ans à compter du 2 septembre 2005 ;
Considérant qu'il résulte
de l'instruction que les versements de l'aide due sont intervenus selon des
délais aléatoires entre juin et décembre 2005 ; que si
le département fait valoir le caractère alors transitoire de la
mise en uvre de ce régime d'aide prévu par la loi du 5 mai
2005 applicable à compter du 1er juin 2006, cette circonstance n'est
toutefois pas de nature à exonérer le département de sa
responsabilité directe dans les troubles dans les conditions d'existence,
invoqués par le requérant, et induits par les retards établis
dans le versement de cette aide ; que les dits retards sur la période
de juin à décembre 2005 dans le versement du montant de la prestation
compensatoire sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité
du département de l'Hérault ;
Considérant; qu'il sera fait
une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de
M. DORIGUZZI en lui allouant la somme de 3 000 euros :
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes
les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à
défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la
somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris
dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de
la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même
d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations,
dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le département de l'Hérault doivent dès lors être rejetées ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de condamner le département de l'Hérault à verser à M. DORIGUZZI la somme de 1 500 euros;
DECIDE
Article 1er : Le département de l'Hérault est condamné à verser à M. DORIGUZZI une somme de trois mille euros (3 000 euros).
Article 2 : Le département de l'Hérault versera à M. DORIGUZZI la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles
présentées par le président du Conseil général
de l'Hérault en application des dispositions de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Pascal
DORIGUZZI et au département de l'Hérault.
Délibéré après
l'audience du 7 mai 2009, où siégeaient :
Mme Mosser, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Teuly-Desportes,
premier conseiller, Mme Conesa, conseiller.
Le président,
Lu en audience publique le 19 mai 2009. Le rapporteur,
La République mande et ordonne au préfet de la région Languedoc-Roussillon,
préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous huissiers
de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente
décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 mai 2009 Le greffier.
P.S: Danielle Prades et Pascal Doriguzzi ont travaillé seuls sur ce dossier, sans "conseils" associatifs, sans moyens financiers, avec leur seule opiniatreté et leur seule patience. Maître Enard-Bazire s'est occupé des démarches juridiques et du suivi de la procédure.
Non seulement ce travail pour la citoyenneté des Personnes handicapées n'aurait pu être réalisé dans le milieu associatif tel qu'il est, dépendant de subventions institutionnelles et des revenus de leurs prestations, mais elles nous en auraient empêchées par différentes pressions, sur la personne handicapée comme sur la salariée au gré à gré, car les associations prestataires ou mandataires sont les étouffoirs des personnes handicapées en France.
Les associations prestataires ou mandataires fonctionnent avec des intérêts d'entreprises, un chiffre d'affaire à réaliser, une masse salariale à payer, des charges à assumer. La défense des intérêts des personnes handicapées, de leur indépendance, de leur autonomie, de leur citoyenneté, s'arrête au point où leurs revenus financiers et leurs subventions sont en cause. Entre l'argent et les personnes handicapés il faut choisir : elles ont choisi depuis longtemps. Il faut faire un avenant à la loi du 1er Juillet 1901 (Décret du 15 août 1901) pour modifier les statuts des associations lorsque elles deviennent prestataires ou mandataires, autrement dit les obliger à choisir entre la défense des personnes handicapées dans les institutions (les MDPH par exemple) et les activités prestataires qui les font tant ressembler à des entreprises privées...
Danielle Prades et Pasccal Doriguzzi
© Copyright 2009 Pascal Doriguzzi