10 questions sur la maison départementale des personnes handicapées
La loi « handicap » crée les maisons départementales
des personnes handicapées, opérationnelles à partit du
1er janvier 2006. Des décrets sont attendus dans les six prochains mois.
Détail des premiers éléments contenus dans la loi du 11
février.
Références juridiques
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
Code de l'action sociale et des familles
Article
L.146-3 : Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés
aux articles L.241-3, L.241-3-1 et L.245-1 à L.245-11 du présent
code et aux articles L.412-8-3, L.432-9, L.541-1, L.821-1 et L.821-2 du code
de la sécurité sociale, à toutes les possibilités
d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi et à
l'orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter
les démarches des personnes handicapées et de leur famille, il
est créé dans chaque département une maison départementale
des personnes handicapées.
La maison départementale des personnes handicapées exerce une
mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes
handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous
les citoyens au handicap. Elle met en place et organise le fonctionnement de
l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.146-8
de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
prévue à l'article L.146-9, de la procédure de conciliation
interne prévue à l'article L.146-10 et désigne la personne
référente mentionnée à l'article L. 146-13. La maison
départementale des personnes handicapées assure à la personne
handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la
formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à la mise
en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie
des personnes handicapées, l'accompagnement et les médiations
que cette mise en oeuvre peut requérir. Elle met en oeuvre l'accompagnement
nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille
après l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap.
Pour l'exercice de ses missions, la maison départementale des personnes
handicapées peut s'appuyer sur des centres communaux ou intercommunaux
d'action sociale ou des organismes assurant des services d'évaluation
et d'accompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquels
elle passe convention.
La maison départementale des personnes handicapées organise des
actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux
concernant les personnes handicapées.
Un référent pour l'insertion professionnelle est désigné
au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées.
Chaque maison départementale recueille et transmet les données
mentionnées à l'article L.247-2, ainsi que les données
relatives aux suites réservées aux orientations prononcées
par la commission des droits pour l'autonomie des personnes handicapées,
notamment auprès des établissements et services susceptibles d'accueillir
ou d'accompagner les personnes concernées.
Article
L.146-4 : La maison départementale des personnes handicapées est
un groupement d'intérêt public, dont le département assure
la tutelle administrative et financière.
Le département, l'Etat et les organismes locaux d'assurance maladie et
d'allocations familiales du régime général de sécurité
sociale définis aux articles L.211-1 et L.212-1 du code de la sécurité
sociale sont membres de droit de ce groupement.
D'autres personnes morales peuvent demander à en être membres,
notamment les personnes morales représentant les organismes gestionnaires
d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées,
celles assurant une mission de coordination en leur faveur et les autres personnes
morales participant au financement du fonds départemental de compensation
prévu à l'article L.146-5 du présent code.
La maison départementale des personnes handicapées est administrée
par une commission exécutive présidée par le président
du conseil général.
Outre son président, la commission exécutive comprend :
1º Des membres représentant le département, désignés
par le président du conseil général, pour moitié
des postes à pourvoir ;
2º Des membres représentant les associations de personnes handicapées,
désignés par le conseil départemental consultatif des personnes
handicapées, pour le quart des postes à pourvoir ;
3º Pour le quart restant des membres :
a) Des représentants de l'Etat désignés par le représentant
de l'Etat dans le département et par le recteur d'académie compétent
;
b) Des représentants des organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations
familiales du régime général, définis aux articles
L.211-1 et L.212-1 du code de la sécurité sociale ;
c) Le cas échéant, des représentants des autres membres
du groupement prévus par la convention constitutive du groupement.
Les décisions de la maison départementale des personnes handicapées
sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d'égal
partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur de la maison départementale des personnes handicapées
est nommé par le président du conseil général.
La convention constitutive du groupement précise notamment les modalités
d'adhésion et de retrait des membres et la nature des concours apportés
par eux.
A défaut de signature de la convention constitutive au 1er janvier 2006
par l'ensemble des membres prévus aux 1º à 3º ci-dessus,
le président du conseil général peut décider l'entrée
en vigueur de la convention entre une partie seulement desdits membres. En cas
de carence de ce dernier, le représentant de l'Etat dans le département
arrête le contenu de la convention constitutive conformément aux
dispositions d'une convention de base définie par décret en Conseil
d'Etat.
Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées
comprend :
1º Des personnels mis à disposition par les parties à la
convention constitutive ;
2º Le cas échéant, des fonctionnaires régis par le
statut général de la fonction publique de l'Etat, de la fonction
publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés
en détachement ;
3º Le cas échéant, des agents contractuels de droit public,
recrutés par la maison départementale des personnes handicapées,
et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction
publique territoriale ;
4º Le cas échéant, des agents contractuels de droit privé,
recrutés par la maison départementale des personnes handicapées.
Article
L.146-5 : Chaque maison départementale des personnes handicapées
gère un fonds départemental de compensation du handicap chargé
d'accorder des aides financières destinées à permettre
aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant
à leur charge, après déduction de la prestation de compensation
mentionnée à l'article L.245-1. Les contributeurs au fonds départemental
sont membres du comité de gestion. Ce comité est chargé
de déterminer l'emploi des sommes versées par le fonds. La maison
départementale des personnes handicapées rend compte aux différents
contributeurs de l'usage des moyens du fonds départemental de compensation.
Les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire
de la prestation prévue à l'article L.245-6 ne peuvent, dans la
limite des tarifs et montants visés au premier alinéa dudit article,
excéder 10 % de ses ressources personnelles nettes d'impôts dans
des conditions définies par décret.
Le département, l'Etat, les autres collectivités territoriales,
les organismes d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales, les
organismes régis par le code de la mutualité, l'association mentionnée
à l'article L.323-8-3 du code du travail, le fonds prévu à
l'article L.323-8-6-1 du même code et les autres personnes morales concernées
peuvent participer au financement du fonds. Une convention passée entre
les membres de son comité de gestion prévoit ses modalités
d'organisation et de fonctionnement.
Article L.146-6 : Les maisons départementales des personnes handicapées peuvent travailler en liaison avec les centres locaux d'information et de coordination.
Article
L.146-7 : La maison départementale des personnes handicapées met
à disposition, pour les appels d'urgence, un numéro téléphonique
en libre appel gratuit pour l'appelant, y compris depuis un terminal mobile.
La maison départementale des personnes handicapées réalise
périodiquement et diffuse un livret d'information sur les droits des
personnes handicapées et sur la lutte contre la maltraitance.
Article
L.146-8 : Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de
compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente
sur la base de son projet de vie et de références définies
par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation
du handicap. Elle entend, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu'ils en
font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est
mineure, ou son représentant légal. Dès lors qu'il est
capable de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu
par l'équipe pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire se
rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à
la demande de la personne handicapée. Lors de l'évaluation, la
personne handicapée, ses parents ou son représentant légal
peuvent être assistés par une personne de leur choix. La composition
de l'équipe pluridisciplinaire peut varier en fonction de la nature du
ou des handicaps de la personne handicapée dont elle évalue les
besoins de compensation ou l'incapacité permanente.
L'équipe pluridisciplinaire sollicite, en tant que de besoin et lorsque
les personnes concernées en font la demande, le concours des établissements
ou services visés au 11º du I de l'article L.312-1 ou des centres
désignés en qualité de centres de référence
pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares.
Article L.146-9 : Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L.114-1 et L.146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L.241-5 à L.241-11.
Article
L.146-10 : Sans préjudice des voies de recours mentionnées à
l'article L.241-9, lorsqu'une personne handicapée, ses parents si elle
est mineure, ou son représentant légal estiment qu'une décision
de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 méconnaît
ses droits, ils peuvent demander l'intervention d'une personne qualifiée
chargée de proposer des mesures de conciliation. La liste des personnes
qualifiées est établie par la maison départementale des
personnes handicapées.
L'engagement d'une procédure de conciliation suspend les délais
de recours.
Article
L.146-11 : Il est créé au sein de la maison départementale
des personnes handicapées une équipe de veille pour les soins
infirmiers qui a pour mission :
1º L'évaluation des besoins de prise en charge de soins infirmiers
;
2º La mise en place des dispositifs permettant d'y répondre ;
3º La gestion d'un service d'intervention d'urgence auprès des personnes
handicapées.
Cette équipe peut être saisie par le médecin traitant avec
l'accord de la personne handicapée ou par la personne elle-même.
Dans les dix jours qui suivent la date du dépôt du dossier de demande,
l'équipe procède à l'évaluation précise des
besoins d'accompagnement de la personne en soins infirmiers et propose des solutions
adaptées. En cas de défaillance, elle intervient auprès
des services de soins existants pour qu'une solution rapide soit trouvée.
Article L.146-12 : Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article
L.146-13 : Pour faciliter la mise en oeuvre des droits énoncés
à l'article L.114-1 et sans préjudice des voies de recours existantes,
une personne référente est désignée au sein de chaque
maison départementale des personnes handicapées. Sa mission est
de recevoir et d'orienter les réclamations individuelles des personnes
handicapées ou de leurs représentants vers les services et autorités
compétents.
Les réclamations mettant en cause une administration, une collectivité
territoriale, un établissement public ou tout autre organisme investi
d'une mission de service public sont transmises par la personne référente
au Médiateur de la République, conformément à ses
compétences définies par la loi nº 73-6 du 3 janvier 1973
instituant un Médiateur de la République.
Les réclamations mettant en cause une personne morale ou physique de
droit privé qui n'est pas investie d'une mission de service public sont
transmises par la personne référente soit à l'autorité
compétente, soit au corps d'inspection et de contrôle compétent.